La bonne foi dans la formation du contrat
Brigitte Lefebvre*
Bien qu’elle soit un principe fondamental
du droit civil qu6b6cois, l’obligation g6n6rale
de bonne foi n’est pas 6nonc6e express6ment
dans le Code civil du Bas-Canada. L’auteure
examine le r6le du principe aux stades des
pourparlers et de la formation du contrat. A
l’6tape pr6-contractuelle, la notion de dol per-
met de sanctionner la mauvaise foi dans le cas
ou un contrat a ensuite 6t6 conclu par les par-
ties. M~me lorsque les n6gociations n’ont pas
men6 A la conclusion d’un contrat, les tribu-
naux reconnaissent l’existence de certaines
obligations permettant de sanctionner la mau-
vaise foi d’une partie en recourant A la notion
d’obligation fiduciaire ou h celle d’abus de
confiance. Mais c’est surtout lors de la forma-
tion du contrat que la bonne foi prend un r6le
d6terminant, dans la r6pression du dol. La doc-
trine et la jurisprudence ont reconnu trois types
de dot : les manoeuvres frauduleuses, les
fausses repr6sentations, qui visent h r6primer
les agissements empreints de mauvaise foi, et
le dol n6gatif, qui d6signe plut6t une atteinte
au devoir de loyaut6 en imposant une obliga-
tion de renseignement. Alors que la doctrine et
la jurisprudence sont assez unanimes h recon-
naitre que les recours disponibles en cas de dol
sont l’octroi de dommages-int6rts et, dans
certains cas, l’annulation du contrat, elles sont
partag6es quant h savoir si la responsabilit6
d6coulant du dol est contractuelle ou d6lic-
tuelle. Ce d6bat demeure n6anmoins essentiel-
lement th6orique, surtout parce que l’article
1074 C.c.B.-C. pr6voit une exception h la r~gle
g6n6rale selon laquelle le d6biteur d’une obli-
gation contractuelle n’est responsable que des
dommages pr6visibles au moment de la forma-
tion du contrat. Cet article a le plus souvent
pour effet d’61iminer les diff6rences qu’il
pourrait exister dans l’allocation de dommages
selon la nature contractuelle ou d61ictuelle du
recours.
Although it is a fundamental principle in
Quebec civil law, the general obligation of
good faith is not expressly stated in the Civil
Code of Lower Canada. The author studies the
role played by the good faith principle in the
negotiation and formation of contracts. Where
a party acts in bad faith at the pre-contractual
stage, the doctrine of fraud may provide a suc-
cessful recourse against that party in the case
where a contract was then concluded. Even
when negotiations have not led to the conclu-
sion of a contract, the courts have resorted to
the notions of fiduciary obligation or abuse of
confidence to provide a remedy against the
party who has acted in bad faith. But good
faith takes on greater importance still at the
stage of contract formation, in the prevention
of fraud. The author canvasses the three types
of fraud recognized by our law: fraudulent
behaviour, false representations, which consti-
tute blatant acts of bad faith, and concealment,
which is the violation of a positive duty of loy-
alty and information. While the doctrine and
case law always recognize the appropriateness
of granting damages and sometimes the annul-
ment of the contract in cases of fraud, they are
divided on the issue of whether fraud leads to
delictual or contractual liability. The author is
of the view, however, that this debate is essen-
tially theoretical, primarily because article
1074 C.C.L.C. creates an exception to the gen-
eral rule according to which the debtor of a
contractual obligation is only liable for dam-
ages which were foreseeable at the time of
contracting. As a result, this exception has the
frequent effect of eliminating any difference
between the rules of damages particular to the
contractual and delictual regimes of civil lia-
bility.
* Notaire et Professeure a l’Universit6 du Qudbec h Montrdal.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1992
Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 1053
To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 1053
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McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
Sommaire
Introduction
I.
La phase pr6-contractuelle (la rupture des pourparlers)
H. La phase contractuelle
A. Les r~gles applicables en vertu du Code civil du Bas-Canada
1. Les manoeuvres frauduleuses
2.
3.
4.
Les fausses repr6sentations
Le dol n6gatif
Les sanctions
B. Le droit de la consommation
1. Les pratiques de commerce
2.
La 16sion entre majeurs
Conclusion
Introduction
La bonne foi est un principe de base, essentiel et fondamental, qui sous-
tend toute relation contractuelle. La notion de bonne foi n’a pas de cadre juri-
dique sp6cifique et n’est d6finie nulle part. Le Code civil du Bas-Canada ne sti-
pule pas de fagon explicite d’obligation de bonne foi lors de la formation du
contrat, bien que certaines dispositions s’y r6f~rent implicitement, comme celles
sur le dol. Comme le note le Juge Baudouin: < La protection de la loi contre
le dol est en fait l'affirmation de la notion de bonne foi dans la conclusion et
la ndgociation des conventions. >>’ Pour sa part, le Professeur Tancelin qualifie
le dol de < face n6gative du principe g6n6ral de bonne foi qui domine la con-
ception morale du contrat consensuel en droit civil >>2. La bonne foi est sous-
entendue et dolt exister tant lors de la phase pr6-contractuelle qu’au moments
de la formation et de l’ex6cution du contratP. On en retrouve 6galement des
1J.-L. Baudouin, Les obligations, 3e 6d., Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1989, n- 155.
2M. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabiliti, 4e 6d., Montr6al, Wilson et Lafleur,
1988, no 130.
3Au stade de l’ex6cution du contrat, l’obligation de bonne foi trouve son fondement juridique
dans l’art. 1024 C.c.B.-C. qui stipule que:
1024. Les obligations d’un contrat s’6tendent non seulement A ce qui y est exprimtu,
mais encore A toutes les cons6quences qui en d6coulent, d’apr~s sa nature, et sui-
vant l’6quit6, l’usage ou la loi.
Voir Banque Canadienne Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, 43 N.R. 283.
1992]
CONGRIkS HENRI CAPITANT
1055
applications sp~cifiques: en mati6re de vente4, en mati~re de mandat, en
mati~re de pr&t6. En droit statutaire, les dispositions 6dict6es pour assurer la
bonne foi des parties contractantes sont aussi sp6cifiques7. Cette notion est sous-
entendue dans les dispositions relatives aux pratiques de commerce illicites,
comme la publicit6 trompeuse, qui cr6ent une pr6somption de dol, ainsi que
dans celles reconnaissant la possibilit6 de 16sion entre majeurs. D’ailleurs, ce
d6veloppement du droit en mati~re de 16sion entre majeurs reflte une concep-
tion large de la notion de bonne foi.
Depuis les derni~res d6cennies, le droit des obligations est en pleine 6vo-
lution, marqu6 par une nouvelle philosophie bas6e sur la notion de justice con-
tractuelle9. En ce qui conceme la formation du contrat, des mesures ont
t6 ins-
taur6es dans la Loi sur la protection du consommateur et la tendance apparait
6galement dans le nouveau Code civil du Quibec, oii on a recours h la notion
de bonne foi sans toutefois la d6finir1″.
La bonne foi se congoit de deux fagons, selon qu’elle est objective ou sub-
jective. La bonne foi subjective repr6sente l’6tat psychologique ou intellectuel
(ignorance ou erreur) d’une personne et a une incidence directe sur l’exercice
de certains droits et certains recours n. C’est le type de bonne foi auquel ren-
4Art. 1522, 1524, 1527 C.c.B.-C. (garantie contre les vices caches). La sanction est plus lourde
si le vendeur est de mauvaise foi. On sanctionne ult6rieurement (c’est-a-dire a Ia d6couverte du
vice) la mauvaise foi du vendeur lors de la formation du contrat. Si le vice est apparent, la mauvaise
foi du vendeur est sanctionn~e sur la base du dol. Cela explique une certaine confusion dans ]a
jurisprudence entre le recours pour dol et celui en vertu de Ia garantie contre les vices cach6s. Voir
Baudouin, supra, note 1, n 170 ; P.-G. Jobin, < La sanction du dol sur un vice cach6 > (1973) 14
C. de D. 343, chronique au sujet de l’arrt Girard c. J.D. Chevrolet Oldsmobile LtDe, [1973] C.S.
263.
5At. 1730 C.c.B.-C. (mandat apparent).
6 L’art. 1040c C.c.B.-C. permet au tribunal de r6duire le cofit excessif d’un pr~t d’argent. Cette
disposition est un pouvoir d’6quit qui sanctionne l’existence de clauses abusives A l’int6rieur du
contrat de prt. Le tribunal peut intervenir d’office et r6duire les obligations mondtaires de l’em-
prunteur. En 16gif6rant a propos des clauses abusives, le 16gislateur s’assure que l’emprunteur ne
sera pas a la merci d’un pr~teur peu scrupuleux. On peut y d6celer une autre facette de la notion
de bonne foi.
7Des dispositions concernant l’information fausse ou trompeuse, ainsi que des restrictions quant
Sl’utilisation d’informations privil6gi6es, existent 6galement dans le domaine des valeurs mobi-
lires (Loi sur les valeurs mobilires, L.R.Q. c. V-1.1).
8Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, art. 215 et s. [ci-apr6s L.p.c.] ; la Loi
sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, art. 52 trouve 6galement application en ce domaine.
9L. Perret, v Une philosophie nouvelle des contrats fondde sur l’ide de justice contractuelle >
(1980) 11 R.G.D. 537.
‘0 P.L. 125, Code civil du Quibec, Ire sess., 34e LAg. Qu6., 1990-91, c. 64 (sanctionn6 le 18
d6cembre 1991, L.Q. 1991, c. 64) [ci-apr~s Code civil du Quibec ou C.c.Q.]. L’art. 7 C.c.Q. sti-
pule :
7. Aucun droit ne peut 8tre exerc6 en vue de nuire 4 autrui ou d’une mani~re excessive
et d6raisonnable, allant ainsi h l’encontre des exigences de la bonne foi.
L’art. 1375 C.c.Q. stipule:
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la nais-
sance de l’obligation qu’a celui de son ex6cution ou de son extinction.
11P. Van Ommeslaghe, < Rapport g6n6ral sur ]a bonne foi dans Ia formation du contrat > dans
Travaux de l’Association Henri Capitant, La bonne foi (Journdes Louisianaises 1992), t. XLIII,
Paris, Economica [a paraitre] [ci-apr~s La bonne foi] ; P. Jourdain, Rapport frangais sur la bonne
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REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
voient les codes lorsqu’ils traitent de la prescription acquisitive, de l’accession
immobili~re, du mariage putatif 2. Nous traiterons plut6t de la bonne foi objec-
tive qu’on pourrait d6finir comme une norme de comportement. L’6volution du
droit nous amine constater que la notion de bonne foi ne peut plus s’entendre
uniquement comme antonyme de l’intention malveillante. C’est une notion
beaucoup plus large et plus nuanc6e qui permet de sanctionner l’atteinte au
devoir de loyaut6 et d’honntet6 des cocontractants 13. Cette conception de la
bonne foi s’est manifestre notamment par l’obligation d’information d6velop-
pre par la jurisprudence. Le l6gislateur a 6galement adopt6 cette conception de
la bonne foi. II a codifi6 cette r~gle et l’a plac~e au centre de la rrforme du Code
civil4 .
Nous nous limiterons
examiner l’6tendue de l’application de la notion de
bonne foi dans la formation des contrats lors de la phase pr6-contractuelle, puis
de la phase contractuelle. Nous verrons qu’ d6faut de texte prrcis, les tribunaux
jouent un rrle important dans la qualification de ce concept.
I. La phase pr6-contractuelle Oa rupture des pourparlers)
La bonne foi doit exister dans la phase pr6-contractuelle. II en r6sulte que
lorsque les nrgociations m~nent A une entente contractuelle, le dol permet de
sanctionner la mauvaise foi d’un cocontractant et d’obtenir l’annulation du con-
trat ou des dommages-int~rts. Quels recours demeurent lorsque les n6gocia-
tions ne m~nent pas h un contrat ?
Au stade des n6gociations, il n’y a entre les parties qu’une simple invita-
tion h contracter. Puisqu’ d6faut d’entente, aucun contrat n’a pu se former,
aucune obligation n’a pris naissance et aucun lien de droit n’unit les parties”.
A ce stade il n’y a pas, h proprement parler, d’offre, ce qui suffit en principe
pour placer cette situation
l’extrieur du cadre contractuel 6.
foi dans la formation des contrats dans La bonne foi, ibid. Cette distinction existe 6galement en
droit qurb6cois sous des vocables diff6rents (intellectual good faith et intentional good faith) (G.A.
Rosenberg, << The Notion of Good Faith in the Civil Law of Quebec> (1960) 7 R.D. McGill 2).
12Art. 417, 2251 C.c.B.-C. ; art. 434, 439 C.c.Q.
‘3Proulx-Robertson c. Collins (5 f6vrier 1992), Montrdal 500-09-000156-877, J.E. 92-310
(C.A.) : dans cette affaire, il est int6ressant de noter que la Cour d’appel impose au vendeur une
obligation d’honntet6 et de loyaut6. Cette tendance se rencontre aussi en mati6re de vente com-
merciale (Villemure c. Tripanier (7 septembre 1989), Quebec 200-09-000785-847 et
200-09-000786-845, J.E. 89-1403 (C.A.) [ci-apr~s Villemure] ; Entreprises Verdi Ic. c. Socidti des
alcools du Quibec (14 mars 1989), Montrdal 500-05-003926-845, J.E. 89-646 (C.S.) fci-apr~s
Verdi]). J. Ghestin affirme 6galement que <( [l]a loyaut6 dans les contrats est le compl6ment n6ces-
saire de la justice contractuelle
(J. Ghestin, Trait de droit civil, t. 2, Les obligations. Le contrat:
formation, 2e dd. par J. Ghestin, Paris, L.G.D.J., 1988, n, 184).
14Voir les art. 6, 7, 1375 C.c.Q.
15Tant le Code du travail du Quebec (L.R.Q. c. C-27, art. 53) que le Code canadien diu travail
(L.R.C. 1985, c. L-2, art. 50(a)) contiennent des dispositions imposant une obligation de ntgocier
de bonne foi. Ces lois n'ont pas pour effet d'obliger les parties a conclure une convention collec-
tive, mais visent plut6t a assurer que les parties vont essayer d'en venir 5i une entente. I1 s'agit
d'une obligation de moyen (R.P. Gagnon, L. Lebel et P. Verge, Droit du travail, 2e 6d., Qudbec,
P.U.L., 1991 a la p. 501).
l6Tancelin, supra, note 2, n- 89.
1992]
CONGRPtS HENRI CAPITANT
1057
Pour donner ouverture . un quelconque recours, le tribunal tente d'y voir
la cr6ation d'un contrat qui d6coule des n6gociations. Indirectement, le tribunal
rappelle qu'en l'absence de contrat, les parties ne sont pas li6es. En effet, dans
la mesure off le demandeur r6ussit t prouver que les parties en sont venues une
entente, il sera alors possible pour le cocontractant d'obtenir l'ex6cution de
l'obligation sur la base des recours pour l'inex6cution d'une obligation contrac-
tuelle17.
La question s'est 6galement pos6e en common law. Dans l'affaire LAC
Minerals, la Cour'supreme du Canada a examin6 la responsabilit6 du contrac-
tant qui a mis un terme aux n6gociations, en fonction des concepts de l'abus de
confiance et du manquement A l'obligation fiduciaire s.
En droit qu6b6cois, la notion << d'obligation fiduciaire >> est de plus en plus
reconnue, surtout en droit du travail et en droit corporatif’ 9. En vertu de ce con-
cept, les tribunaux imposent une obligation de loyaut6 aux employ6s (envers
leur employeur) et aux officiers (envers la corporation). La doctrine et la juris-
prudence trouvent un fondement possible A cette obligation fiduciaire dans les
r~gles du mandat20. Le mandataire se doit d’agir en bon p~re de famille dans
l’ex6cution de son mandat, ce qui lui impose un devoir de loyaut6 envers son
mandant. L’obligation fiduciaire r6sulte d’une relation mandant-mandataire
l’6tape de l’ex6cution du contrat et non lors
pr6-6tablie. Elle se situe donc
d’une phase pr6alable A la formation du contrat. Dans l’6tat actuel du droit, la
l’6tape pr6-
notion d’obligation fiduciaire ne peut fonder la responsabilit6
contractuelle.
Notons cependant que dans LAC Minerals, la Cour supreme n’assortit pas
le recours du demandeur de fagon sine qua non au manquement A l’obligation
fiduciaire. En effet, le Juge La Forest indique express6ment que s’il y a abus de
confiance, le cocontractant 16s6 pourra obtenir r6paration malgr6 l’inexistence
d’une obligation fiduciaire. Le droit civil accorde-t-il un recours quelconque
sur la base de l’abus de confiance ? Nous sommes dans le contexte des n6go-
17Art. 1065 C.c.B.-C. ; 143195 Canada Inc. c. 2536-9356 Quebec Inc. (25 septembre 1992),
Saint Franqois (Sherbrooke) 450-05-000634-887, J.E. 92-144 (C.S.) (en appel).
18LAC Minerals Ltd c. International Corona ResourcesLtd, [1989] 2 R.C.S. 574,61 D.L.R. (4th)
14 [ci-apr~s LAC Minerals cit6 aux R.C.S.].
19Ce concept a 6galement 6t6 utilis6 dans le contexte d’une relation locateur-locataire : Posluns
c. Entreprises Lormil (4 juillet 1990), Qu6bec 200-05-001584-848 et 200-05-001878-854, J.E.
90-1131 (C.S.) (en appel).
20Art. 1710, 1713 C.c.B.-C. ; P. Martel,
ments recents en droit commercial, Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1989, 49. Voir aussi F. Guay,
< Les obligations contractuelles des employ~s vis-A-vis leur ex-employeur: la notion d'obligation
fiduciaire existe-t-elle en droit qufb6cois ? >> (1989) 49 R. du B. 739. C’est en vertu des r~gles du
mandat que la Cour suprame a accord6 ‘action en recouvrement d’une banque contre son cambiste
pour des transactions qu’il avait faites, dans le cadre de son travail, A son propre avantage (Banque
de Montrial c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429, 62 D.L.R. (4th) 1).
21Les crit~res retenus par la Cour pour ddterminer s’il y a abus de confiance sont les suivants:
(1) le caract~re confidentiel des renseignements, (2) leur communication h titre confidentiel et (3)
leur emploi abusif par la personne h laquelle ils ont 6t6 communiqu6s (LAC Minerals, supra, note
18 A la p. 608).
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McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
ciations oii d’aucune fagon les parties ne se sont engag6es h contracter. Lorsque
les n6gociations sont rompues pour cause de m6sentente, mais en toute bonne
foi, il semble a priori impossible qu’il en r6sulte une sanction. Puisqu’il s’agit
d’une obligation de moyen, aucun des cocontractants n’a l’obligation de fournir
un contrat valable A l’autre partie. Cependant devons-nous en arriver i la mame
conclusion lorsque les n6gociations sont rompues apr~s une longue p6riode de
pourparlers, h cause de l’attitude malveillante d’un des contractants qui n’a pas
de motifs valables ? Ne pouvons-nous pas y voir un comportement socialement
inacceptable ? Lorsqu’une partie entame des n6gociations avec une autre partie,
non pas dans l’intention d’en venir h une entente, mais bien dans le seul but
d’obtenir, par exemple, de l’information privil6gi6e, nous sommes d’avis que le
responsable de la rupture des n6gociations a commis une faute qui peut donner
ouverture h la responsabilit6 d6lictuelle. La difficult6 r6side dans la preuve de
la faute et dans l’6valuation du pr6judice subi. La jurisprudence qu6b6coise est
muette A cet 6gard’, bien que la doctrine reconnaisse le recours d6lictuel’. I1
semble que ce soit le seul cas oft le droit qu6b6cois offre un recours lors d’une
rupture de pourparlers. La limite de l’obligation de bonne foi semble atre la sui-
vante : il y aura mauvaise foi lorsque la rupture des n6gociations est li6e h l’in-
t6ret d’un des cocontractants h obtenir des informations et non t conclure une
entente.
La rupture des pourparlers peut 6galement donner ouverture t un recours
sur la base de l’abus de droit. Le contractant a abus6 de son droit de n~gocier
et de contracter et a caus6 pr6judice h son cocontractant, qui a peut-6tre perdu
une occasion d’affaires, puisqu’il n6gociait une entente avec lui. Dans ce
domaine, la th6orie de l’abus de droit ne fait pas double emploi avec la notion
de faute d6lictuellez4. L’utilisation de ce m6canisme juridique permettra de sanc-
tionner des situations oft l’une des parties agit sans malice ou mauvaise foi,
autruiz .
c’est-h-dire sans intention de nuire, mais cause par ailleurs pr6judice
IE. La phase contractuelle
La bonne foi est d6terminante h la formation du contrat. Le contrgt est
form6 lorsqu’il y a accord de volont6s. Le consentement doit cependant 8tre
2Cette r~alit6 s’explique par le fait que dans la pratique, les contractants utilisent des lettres
d’intention ou signent des engagements de non divulgation et de confidentialit6, afin de s’assurer
d’une base s6rieuse de n6gociation et du fait mime, de la bonne foi des parties.
IV. Karim, Les contrats de rdalisation d’ensembles industriels et le transfert de technologic,
Cowansville, Qua., Yvon Blais, 1987 A lap. 64 ; M. Bourgeois, ( Protecting Business Confidences:
A Comparative Study of Quebec and French Law
(1987) 3 I.P.J. 259 a la p. 270 et s.
24Ghestin, supra, note 13, n 228. Notons 6galement qu’en mati~re de droit de la consommation,
l’art. 27 L.p.c. sanctionne express6ment la rupture des pourparlers. Cet article est toutefois peu uti-
lis en pratique.
2Depuis I’arrt de ]a Cour supreme dans Banque Nationale d Canada c. Houle, [1990] 3
R.C.S. 122, 74 D.L.R. (4th) 577, un abus de droit peut exister malgr6 l’absence de malice ou de
mauvaise foi. L’art. 7 C.c.Q. codifie cette notion 6largie de l’abus de droit. Pour sa part, l’obliga-
tion g6n6rale de bonne foi est codifi6e
l’art. 6 C.c.Q. Notons que cet article s’apparente h l’art.
2, al. 1 C.c.B.-C. qui est utilis6 comme base l6gale dans les cas de rupture de pourparlers. H.
Schonle, << Rapport suisse sur Ia bonne foi dans la formation du contrat > dansLa bonnefoi, supra,
note 11.
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CONGR S HENRI CAPITANT
1059
libre et 6clair6. II y a vice de consentement lorsque celui-ci a 6t6 obtenu suite
au dol de l’une des parties26. De fagon grn6rale, lorsque l’une des parties n’est
pas de bonne foi, le cocontractant pourra obtenir des dommages-int&rts et le
cas 6ch~ant, l’annulation du contrat.
L’obligation de bonne foi lors de la formation du contrat a une portre qui
va bien au-delh de l’6poque de la conclusion du contrat. Elle a un impact direct
sur l’interpr6tation des clauses et l’6tendue des obligations qui en drcoulentzT.
En effet, la Cour d’appel, dans l’affaire Drouin, a conclu un abus de droit suite
un cong~diement sans prravis en tenant compte de la nature de la convention,
du contexte social, mais 6galement du climat de confiance existant lors de la
signature du contrat, les parties < s'6tant sans doute mutuellement accord6 une
certaine latitude compatible seulement avec leur bonne foi >>’. Le juge a donc
tenu compte de l’6tat d’esprit des parties lors de la conclusion du contrat afin
de d6limiter l’6tendue des obligations qui lui 6taient implicites. Le r6le du tri-
bunal 6tant l’interpr6tation du contrat, cette approche n’est-elle pas plut6t la
revision du contrat ?
Dans le cadre du Code civil du Qugbec, le pouvoir d’intervention des tri-
bunaux sera accru, notamment par l’article 1437 qui leur permet d’annuler ou
de r6duire les clauses abusives dans les contrats d’adh6sion ou de consomma-
tion. La bonne foi intervient alors comme mod6rateur, en imposant une limite
a la libert6 de contracter. Cet article permet de contrer l’infgalit6 des forces des
contractants et le d6s6quilibre qui en r6sulte dans l’6conomie du contrat, en ne
donnant effet qu’aux clauses nfcessaires A la finalit6 du contrat. N’agira pas de
bonne foi celui qui profitera de la faiblesse de son cocontractant pour nrgocier
pour lui-m~me des conditions avantageuses et non pertinentes au contrat. Ainsi,
cette disposition reconnait une forme de lesion entre majeurs en droit civil qu6-
brcois, ofi la bonne foi joue un r6le de protection et impose des limites dict6es
par ce qui est moralement et socialement acceptable; la bonne foi est alors une
norme de comportement.
Les tribunaux devraient interpreter largement cette disposition puisqu’elle
vise a protrger la partie 6conomiquement faible et a r6tablir un juste 6quilibre
contractuel zg. Le Code civil du Quibec visant A promouvoir une nouvelle phi-
losophie qui tend vers une plus grande justice contractuelle, nous osons esprrer
que cette disposition sera utilisre A bon escient et que les tribunaux ne seront
pas trop rrticents A lui donner effet, 6tant donn6 que la d6finition du contrat
2 6Art. 993 C.c.B.-C. ; Saulnier c. Giasson, [1990] R.D.I. 578 (C.Q.). Dans cette affaire, le tri-
bunal annule une clause de garantie conventionnelle obtenue suite au dol des acqureurs qui con-
naissaient l’existence du drfaut faisant l’objet de la garantie.
27L’art. 1437 C.c.Q. pr6voit la nullit6 ou la r6duction des obligations d6coulant des clauses abu-
sives dans les contrats de consommation et d’adh6sion et donne au tribunal le pouvoir de reviser
les termes du contrat.
28Drouin c. Electrolux Canada Ltde, [1988] R.J.Q. 950 A Ia p. 953.
2 9Telle est l’interprrtation retenue en mati~re de bail rrsidentiel, qui n’a malheureusement pas
souvent fait l’objet d’un examen judiciaire. Voir A ce sujet P.-G. Jobin, Trait de droit civil: Le
louage de choses, Cowansville, Qu6., Yvon Blais/Centre de recherche en droit priv6 et compar6
du Quebec, 1989, n* 170.
1060
REVUE DE DROIT DE McGILL
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d’adhrsion a une portre tr~s 6tendue et comprend ind6niablement plusieurs con-
trats commerciaux dans le domaine de la distribution (contrat de franchise) et
dans le domaine bancaire”. Ce que l’on doit retenir est que l’absence de pouvoir
de n6gociation fausse in6vitablement les r6gles du jeu. Dans ces circonstances,
que ‘on soit en presence d’un consommateur ou d’un commergant, le tribunal
sera justifi6 d’intervenir afin d’assurer une justice contractuelle.
A. Les r~gles applicables en vertu du Code civil du Bas-Canada
Le dol est le mrcanisme pr6vu au Code civil du Bas-Canada pour sanction-
ner l’absence de bonne foi h la formation du contrat. Le dol est essentiellement
une question de faits laiss~e
l’apprrciation du juge du fond”. ttant un fait juri-
dique, le dol peut se prouver par tous les moyens32.
Nous examinerons les trois types de dol reconnus par la doctrine et la juris-
prudence, soit: les manoeuvres frauduleuses, les fausses repr6sentations et la
r6ticence ou dol nggatff. Les deux premiers sanctionnent la mauvaise foi de
l’une des parties, tandis que le troisi~me vise plut6t l’atteinte au devoir de
loyaut6 qui doit exister dans toute relation contractuelle.
1.
Les manoeuvres frauduleuses
Le dol peut r~sulter de tromperies ou machinations qui visent A induire en
erreur l’autre partie et l’amener A contracter. Le Code civil du Bas Canada sanc-
tionne une telle atteinte au principe de la bonne foi dans la formation du contrat
son article 993. Nous n’avons pas l’intention d’insister sur les formes de dol
ofi le cocontractant est clairement de mauvaise foi. Notons simplement que les
tribunaux sont intervenus dans les cas suivants : l’agent immobilier qui refuse
l’acc~s de jour A la propri6t6 qu’il est charg6 de vendre afin de cacher certains
vices33 ; l’offre d’un montant forfaitaire pour 6viter que l’acheteur ne proc~de h
l’inspection de l’objet vendu34 ; le gonflement du montant des taxes fonci~res
pour camoufler le cofit reel de la proprirt6 et ainsi 6viter que l’acheteur n’en
nrgocie le prix35.
30Art. 1379 C.c.Q. R6cemment la Cour sup~rieure a statu6 qu’un pr~t hypoth~caire constituait
un contrat d’adh6sion. La Cour fonde son raisonnement entre autres sur le d6s6quilibre contractuel
dfi
l’inrgalit6 des forces en presence lors de la nrgociation et de ]a conclusion du contrat (Banque
Royale du Canada c. Caisse Populaire de Rock Forest (28 f6vrier 1992), Saint-Frangois (Sher-
brooke) 450-05-000415-889, J.E. 92-547 (C.S.)).
31Tancelin, supra, note 2, n 131 : << I1 n'y a pas de crit~re juridique du dol, pas plus qu'il n'y
32Baudouin, supra, note 1, n* 164 ; Tancelin, ibid. n, 134 ; FlamontRealties Inc. c. Socitdhnmno-
bilire Desjardins, Losier, Molson Inc. (27 novembre 1989), Montrral 500-05-008170-886, J.E.
90-307 (C.S.).
en a de sa face positive, ]a bonne foi. >>
33Massie c. Banque d’pargne de la Cite et du District de Montreal, [1990] R.D.I. 377 (C.Q.)
(en appel) [ci-apr~s Massie].
Brien].
34Brien c. Lemelin (7 mars 1989), Montreal 500-09-000801-852, J.E. 89-634 (C.A.) [ci-apr~s
35Carridre-Arbour c. S.A.B.E. Canada Ltde, [1990] R.D.I. 592 (C.Q.) [ci-apr6s Carrire-
Arbour].
1992]
CONGRES HENRI CAPITANT
1061
2.
Les fausses representations
Le droit qu~b~cois sanctionne 6galement les fausses representations sur la
base du do136. La jurisprudence nous en fournit plusieurs exemples, tels,: affir-
mer qu’un tableau est authentique, alors qu’une personne initide dans le
ce sujet37 ; mentir sur la date d’ac-
domaine nous a fait part de s6rieux doutes
quisition d’un v~hicule3S; dans le cadre d’une vente de fonds de commerce,
mentir sur la venue prochaine d’un concurrent dans le quartie19 9.
3.
Le dol n6gatif
Les plus intdressants d6veloppements en matire de dol viennent de la
reconnaissance par les tribunaux de la notion de dol ndgatif, par laquelle ils
exigent davantage de bonne foi. En effet, le dol peut maintenant r6sulter de la
reticence, voire m~me du silence d’un des contractants . Une partie ne doit pas
omettre de foumir une information pertinente et, le cas 6chdant, elle doit foumir
toute l’information.
II en ddcoule une obligation de renseignement pour les parties, de fagon a
ce que chacune d’elles puisse prendre la decision de contracter en toute connais-
sance de cause. A l’examen de la jurisprudence, il sera int6ressant de tenter de
circonscrire les limites de cette obligation de renseignement et d’en 6valuer Fin-
tensit6.
Notons d’abord que cette obligation de renseignement n’existe que si le
contractant a rdellement connaissance d’un fait ou d’une information41, puisqu’il
n’existe pas d’obligation de divulgation bas~e sur une connaissance presume.
En contrepartie, l’autre contractant a l’obligation de se renseigner et doit agir de
fagon diligente et proc~der A une enqu~te raisonnable42 . Ainsi, l’acqudreur d’un
3 6 Baudouin, supra, note 1, n’ 158 : << Le mensonge est une tromperie directe et positive qui con-
siste a affirmer au contractant une chose qui n'existe pas dans le but de le pousser A contracter. >
3 7Lavoie c. Centre canadien d’expertise des peintures LtDe (18 novembre 1992), Terrebonne
(Saint-Jdrome) 700-05-000237-903, J.E. 92-76 (C.S.) (en appel) [ci-apr~s Lavoie].
3 8Brien, supra, note 34.
3 9Hwa c. Ddpanneur M. Livesque Inc. (25 mars 1988), Montreal 500-05-009001-841, J.E.
88-638 (C.S.) [ci-apr~s Hwa].
4Leguerrier c. 149819 Canada Inc. (4 septembre 1991), Hull 550-05-001596-892, J.E. 91-1521
(C.S.) [ci-apr~s Leguerrier]. Dans cette affaire, l’acqu~reur n’a pas divulgu6 l’imminence d’une
transaction projet~e et a obtenu du vendeur une renonciation aux profits futurs de cette transaction ;
le vendeur ne s’est pas renseign6. On peut croire que l’5ge du vendeur (88 ans), ainsi que les retards
td des 6l6ments ddterminants
des acqudreurs dans les versements du solde du prix de vente, ont
pour limiter l’obligation du vendeur de se renseigner. Voir aussi Cyr c. Boucher, [1987] R.D.I. 302
(C.S.) [ci-apr~s Cyr].
L’art. 1401 C.c.Q. pr6voit expressdment que le dol peut rdsulter du silence ou de la r6ticence.
4Baxter c. Biotech Electronics Ltd (15 fdvrier 1990), Montrdal 500-05-003585-856, J.E. 90-473
(C.S.) (en appel) [ci-apr~s Baxter].
420n retrouve dgalement cette obligation de se renseigner dans le cadre du mandat. Pour atre de
bonne foi, le tiers qui invoque l’existence d’un mandat apparent (art. 1730 C.c.B.-C.) doit agir en
personne prudente et diligente. Le degr6 de vdrification n6cessaire est toutefois une question de
faits. C. Fabien, Les ragles du mandat, Montrdal, SOQUIJ, Chambre des notaires du Qudbec, 1986,
n- 445-46. Le m~me crit~re est appliqu6 dans le cadre de la garantie pour vices caclis. L’acqudreur
a l’obligation d’examiner ou de faire examiner le bien vendu.
1062
McGILL LAW JOURNAL
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fonds de commerce doit obtenir les 6tats financiers de l’entreprise,
d6faut de
quoi il ne peut se plaindre du mauvais rendement subsequent de l’entreprise.
L’acqurreur qui se fie des 6tats financiers prepares par un comptable agr66 et
qui prend le soin de les faire examiner par un professionnel agit de fagon dili-
gente43, alors que celui qui se contente d’6tats financiers maison portant sur une
courte p6riode d’op6rations ne se comporte pas comme une personne diligente
et raisonnable 4.
Ainsi, l’acqu6reur a l’obligation de s’informer lorsqu’il y a des indices
ou des soupgons, des faits apparents ou 6vidents, ou lorsque l’information
est publique45. Les signes physiques lib~rent le vendeur de son obligation de
renseignement 6 et son silence ne sera pas constitutif de dol, quoique s’il est
interrog6 h ce sujet par l’autre partie, il sera tenu de divulguer l’information
qu’il poss~de. Sa reticence ou son mensonge seraient alors constitutifs de dol.
Le dol est une erreur provoqure. Son champ d’application est plus 6tendu
que celui de l’erreur, car il peut porter sur une qualit6 non substantielle ou sur
des motifs 6conomiques. Cependant, le droit qurb6cois impose un fardeau de
diligence plus lourd au contractant dans un cas de dol que dans un cas d’erreur,
comme le drmontre l’obligation de se renseigner impos6e au contractant. La
doctrine est d’avis que la nullit6 du contrat peut 8tre demandre sur la base de
l’erreur, malgr6 une n6gligence grossi6re47. En consequence, il est possible que
le cocontractant r6ussisse A obtenir l’annulation du contrat sur la base de l’erreur
si elle porte sur la nature, la substance ou la consid6ration principale du contrat,
car la negligence n’est pas un obstacle A la demande d’annulation”. Cependant,
il 6chouera sur la base du dol, car il a 6t6 negligent et n’a pas rempli son obli-
gation de se renseigner.
Dans certaines situations, l’obligation de se renseigner est att6nu6e. A cet
effet, la jurisprudence reconnait que les parties doivent divulguer tous faits nou-
veaux pouvant influencer le cours des nrgociations, sans quoi il y a r6ticence
constitutive de do149. II en est de m~me de faits futurs susceptibles d’avoir des
r6percussions importantes . Le climat de confiance ou l’anciennet6 des rela-
43Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bdgin, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) (en appel) [ci-apr~s
Gagnon].
44VIllemure, sup ra, note 13 : le tribunal 6tait d’avis que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’6tait
pas un 616ment important dans la transaction et ne pouvait pas servir de base a une action pour dol.
45 Verdi, supra, note 13.
46Hwa, supra, note 39 : la pr6sence d’une station service permet de soupgonner ]a venue pro-
chaine d’un drpanneur. Le cofit 6lev6 du chauffage et la prdsence de fils chauffants sur le toit
peuvent indiquer des irrdgularitrs dans l’isolation d’un bfatiment (Bddard c. Labrecque, [1989]
R.D.I. 826 (C.S.)).
47Baudouin, supra, note 1, nw 142. J. Pineau et D. Burman, Thorie gdn~rale des obligations, 2e
dd., Montrdal, Th~mis, 1988, n 69 et s.
48Le champ d’application de
‘art. 992 C.c.B.-C. est cependant plus restreint que celui du dol.
Il ne peut couvrir les cas d’erreur 6conomique, d’erreur sur les motifs et d’erreur sur une qualit6
non substantielle.
49Baxter, supra, note 41.
50Gagnon, supra, note 43 : declarer qu’il n’existe pas de convention collective r6gissant les rela-
tions de travail d’une entreprise, mais omettre volontairement de d6voiler l’existence d’une
demande d’accr~ditation syndicale, constitue une rdticence dolosive.
1992]
CONGRtS HENRI CAPITANT
1063
tions entre les parties peuvent 6galement att6nuer l’obligation de renseignement
du contractant victime de do151.
4.
Les sanctions
La doctrine et la jurisprudence, apr~s quelques hesitations, sont aujour-
d’hui d’accord pour reconnaitre comme recours en cas de dol l’octroi de
dommages-int~rts et, le cas 6ch~ant, l’annulation du contrat z. Pour certains, la
qualification du dol determine les possibilitrs de recours, le dol incident ne per-
mettant que les dommages-int6rts. L’opportunit6 d’utiliser la distinction entre
le dol principal et le dol incident ne fait nranmoins pas l’unanimit653. I1 faut
cependant 6tablir l’impact du dol sur le consentement de la victime 4. A-t-il une
incidence sur sa decision de contracter ou sur les conditions du contrat auxquel-
les elle a souscrit ?
La doctrine et la jurisprudence sont partag~es quant h la nature de la res-
ponsabilit6 drcoulant du dol. La majorit6 de la doctrine consid~re le dol comme
un d6lit donnant ouverture i un recours en dommages-intrts55. Certains juge-
ments optent pour une responsabilit6 d6lictuelle56, d’autres pour une responsa-
bilit6 contractuelle57, d’autres envisagent les deux possibilits 5″ et certains ne la
qualifient pas5 9.
Throriquement, il est cependant opportun de determiner si les dommages-
int&rts sont accordrs sur une base drlictuelle ou contractuelle puisque cette dis-
tinction a une portre sur l’6tendue des dommages rrclamr6s. La responsabilit6
contractuelle pr6suppose 1’existence d’un contrat et l’inexrcution d’une obliga-
tion de ce contrat. Malgr6 l’existence d’un contrat, la responsabilit6 peut atre
d6lictuelle lorsque l’acte dommageable a 6t6 accompli avant ou apr~s la p6riode
51Lavoie, supra, note 37; Baxter, supra, note 41.
52Certains auteurs distinguent entre Faction en diminution de prix et l’action en dommages-
intr~ts. Voir Baudouin, supra, note 1, n 168 ; Tancelin, supra, note 2, n* 138 ; contra : Pineau et
Burman, supra, note 47, n 79 oti ces auteurs indiquent qu’il ne faut pas confondre dommages-
intdr~ts et diminution du prix, reparation du prejudice subi et revision des termes du contrat. Nous
avons choisi de traiter de ces recours sous le vocable des dommages-intrts, car Faction quanti
ninoris peut 6tre considdrre comme une forme de Faction en dommages (Baudouin, ibid. n 169).
Dans certains cas, la jurisprudence ne distingue pas entre ces deux recours (Costa c. Benoit, [1988]
R.J.Q. 2253 (C.S.) [ci-apr~s Costa], Carri&re-Arbour, supra, note 35).
53Baudouin, ibid n 161 ; contra: Pineau et Burman, supra, note 47, n 76. Cette terminologie
est cependant utilisde frdquemment par la jurisprudence (Costa, ibid. ; Cyr, supra, note 40 ; Bou-
vier c. Habitation des Champs Fleuris Inc. (31 mai 1988), Hull 550-02-000116-85, J.E. 88-906
(C.P.) [ci-apr~s Bouvier]).
54L’art. 1401 C.c.Q. reprend ce principe. I1 6dicte qu’il y a dol lorsque la partie n’aurait pas con-
tract6 ou aurait contract6 A des conditions diff6rentes. Implicitement on reconnait le principe du
dol incident.
55Baudouin, supra, note 1, n 167 ; Pineau et Burman, supra, note 47, no 80 ; contra : Tancelin,
56Tassd etAssociis c. Lamarre (12 d6cembre 1991), Montr6al 500-02-0006984-889, J.E. 92-145
57Dessureault c. Anastasopoulos, [1989] R.D.I. 377 (C.Q.) [ci-apr~s Dessureault] ; Massie,
(C.Q.) ; Baxter, supra, note 41 ; Bouvier, supra, note 53.
supra, note 2, n* 138.
supra, note 33.
58Parent c. Grand Trianon Automobiles LtDe, [1982] C.P. 194.
59Leguerrier, supra, note 40; Carri&re-Arbour, supra, note 35 ; Gagnon, supra, note 43.
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REVUE DE DROIT DE McGILL
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durant laquelle le contrat produit ses effets 60. Eu 6gard
ces consid6rations,
nous serions port6s A qualifier le dol de d6lit. I est cependant int6ressant de
souligner qu’un jugement de la Cour sup6rieure s’est appuy6 sur l’existence
d’une obligation prd-contractuelle de probit6 et de bonne foi lors de la forma-
tion du contrat pour motiver l’octroi de dommages-int6r~ts de nature contrac-
tuelle61 .
En effet, de fagon g6n6rale, la responsabilit6 d6lictuelle permet la compen-
sation de tous les dommages directs et certains 62, alors que la r6paration d’une
faute contractuelle se limite aux dommages pr6vus ou pr6visibles au moment de
la conclusion du contrat63.
Le droit qu6b6cois reconnait la possibilit6 de recourir des clauses p6nales
en vue de faciliter l’6valuation des dommages. Ces clauses, tout comme les
clauses de non garantie, ne peuvent cependant servir A limiter la responsabilit6
d6coulant du dol. Un contractant ne peut pas exclure ou limiter sa responsa-
bilit6 lorsqu’il commet des actes fautifs. Le dol constitue une nouvelle cause
d’indemnit6 et permet au contractant de r6clamer des dommages-int6rats, ind6-
pendamment de ceux pr6vus A la clause p6nale65.
Comme nous l’indiquait r~cemment la Cour d’appel, il est important de
distinguer le dol A la formation du contrat, vis6 par l’article 993 C.c.B.-C., du
dol pr6vu A l’article 1074 C.c.B.-C.66 Le dol prgvu A l’article 993 C.c.B.-C. punit
l’erreur qui a eu pour cons6quence de vicier le consentement de l’une des par-
ties et permet un recours en dommages-intrts sur une base d6lictuelle67. Par
ailleurs, le dol assimilable A la mauvaise foi dans l’ex6cution du contrat cons-
titue une faute contractuelle et, faisant exception A la r~gle g6n6rale, permet
l’octroi de dommages impr6visibles. C’est notamment le cas du promettant ven-
deur qui refuse de passer titre”. Nous nous situons plut6t au stade des effets du
contrat et de l’inex6cution d’une clause contenue dans l’avant-contrat, promesse
bilat6rale d’achat et de vente, situation qui d6borde du cadre de nos propos. II
6tait cependant int6ressant de soulever cette distinction, car elle nous permet
d’indiquer que l’obligation de bonne foi implique pour le cocontractant, en
mati~re de vente, l’obligation de fournir un contrat valable
son cocontractant.
Notons cependant qu’en vertu de l’avant-contrat, ce manquement r6sulte de
l’inex6cution d’une clause contractuelle et d6pend plut6t de l’application de la
bonne foi dans l’ex6cution des contrats.
Montrdal, Centre de recherche en droit priv6 et compar6 du Quebec, 1986 A la p. 59.
6G. Durry, La distinction de la responsabilitj contractuelle et de la responsabilitj ddlictuelle,
61Dessureault, supra, note 57.
62Art. 1075 C.c.B.-C.
63J.-L. Baudouin, La responsabilitj civile ddlictuelle, 3e 6d., Cowansville, Qu6., Yvon Blais,
1990, no 21.
que les clauses p6nales sont interdites dans les contrats de consommation (art. 13 L.p.c.).
64Baudouin, supra, note 1, n- 743, 744.
65C. Perreault, Les clausespinales, Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1988 A lap. 84. It est A noter
66Bahler c. Pfeuti, [1988] R.J.Q. 258 [ci-apr~s Bahler].
67Art. 1053 C.c.B.-C.
6 Bahler, supra, note 66.
1992]
CONGRtS HENRI CAPITANT
1065
La distinction entre les responsabilit~s contractuelle et d6lictuelle perd de
son int6r~t sur le plan pratique, et ce pour deux raisons. Premi~rement, le droit
la formation du contrat que lors de son ex6cu-
qu6b6cois r6prime tant le dol
tion, par l’octroi de dommages-int6rts. Malgr6 des diff6rences fondamentales
la nature de ces responsabilit6s, le Code civil du Bas-Canada cr6e une
quant
exception en mati~re contractuelle s’il y a dol et ne limite pas l’attribution de
dommages-int6rts aux dommages pr6vus ou pr6visibles 69. Pour cette raison, les
tribunaux ne font pas toujours la distinction entre les deux r6gimes de respon-
sabilit6. Que l’on se situe dans le r6gime contractuel ou d6lictuel, les m~mes
dommages peuvent dans les faits 8tre compens6s. Deuxi~mement, lorsque le
demandeur dispose d’un recours contractuel ou d6lictuel, il peut choisir l’une ou
l’autre des responsabilit6s, le droit qu6b6cois reconnaissant la r~gle de l’op-
tion70. Dans les faits, lorsque la responsabilit6 n’est pas retenue, c’est qu’il y a
la preuve du dol et ce n’est pas que ce type de dommage ne
d6ficience quant
peut pas 8tre compens6. Les tribunaux se limitent A se demander si la respon-
sabilit6 du contractant est engag~e.
Le Code civil du Quibec semble red6finir le droit qu6b6cois en mati~re de
dol. Premi~rement, il pr6voit que la bonne foi doit gouverner la conduite des
parties au moment de la naissance de l’obligation71. I1 s’ensuit que la responsa-
bilit6 sera de nature contractuelle. Deuxi~mement, l’option sera prohib6e,
puisque les parties ne pourront plus opter pour un recours d61ictuel dans les cas
ou il existe un contrat 7z.
B. Le droit de la consommation
Le 16gislateur qu6b~cois s’est montr6 sensible
la vuln6rabilit6 des con-
sommateurs et h l’inefficacit6 des r~gles traditionnelles du droit civil. II est ainsi
intervenu par le biais de la Loi sur la protection du consommateur afin de s’as-
surer que le consentement du consommateur soit libre et 6clair6 et ainsi r6tablir
l’6quilibre contractuel. Sans traiter sp6cifiquement de bonne foi, il a plut6t mis
en place des m6canismes qui imposent au commergant une obligation de
loyaut6, soit par des obligations d’information, soit par l’interdiction de cer-
taines pratiques commerciales. Par ces dispositions, l’6quilibre entre les parties
est r6tabli et le principe moral de la bonne foi est assur6.
Un survol de la loi nous permettra de rep6rer les interventions du 16gisla-
teur qui ont pour objet de promouvoir la bonne foi dans les contrats. Nous exa-
minerons les dispositions portant sur les pratiques de commerce, puis sur la
16sion entre majeurs.
1.
Les pratiques de commerce
Le titre II de la Loi sur la protection du consommateur r6git les pratiques
de commerce. Nous n’examinerons pas de fagon exhaustive ces dispositions
69Art. 1074 C.c.B.-C.
7 0Wabasso Ltd c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578, 38 N.R. 224.
7 1Art. 1375 C.c.Q.
7 2Art. 1458 C.c.Q.
1066
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 37
puisque nous voulons simplement les distinguer de celles du Code civil dii Bas-
Canada et indiquer leur apport dans la promotion d’une plus grande justice con-
tractuelle. De fagon g6n6rale, cette loi interdit de faire des repr6sentations trom-
peuses. Sont plus sp6cifiquement vis6es celles portant sur les caract6ristiques
des biens et des services, les circonstances de l’offre, les garanties, les prix, les
t6moignages et les faits scientifiques, l’identit6, la qualit6 et l’aptitude du com-
mergant73. Ces dispositions restreignent beaucoup l’application de la th6orie du
dolus bonus74 . Une representation s’entend non seulement d’une affirmation et
d’un comportement, mais 6galement d’une omission75. La loi punit m~me le
silence du commergant. La norme retenue est celle du consommateur moyen et
inexp6riment6″6. I1 n’y a pas d’obligation pour le consommateur de se ren-
seigner. De plus, << la commission d'une pratique interdite n'est pas subordon-
n6e
la conclusion d'un contrat >>7. Le dol subsiste hors du cadre contrac-
tuel.
Dans le but de faciliter le recours du consommateur, la loi pr6voit expres-
s6ment A son article 253 une pr6somption de dol contre le commergant qui ne
se conforme pas aux dispositions traitant des pratiques de commerce. Elle op~re
un renversement du fardeau de la preuve. De plus, le consommateur n’a pas h
d6montrer que le dol a 6t6 d6terminant. La notion de dol de l’article 253 a une
port6e beaucoup plus large que la notion de dol classique, puisque la bonne ou
mauvaise foi du commergant ne sont pas consid6r6es. Cette disposition assure
le respect d’une norme minimale. La transgression par le commergant des r~gles
relatives aux pratiques de commerce donne ouverture A des sanctions p6nales
pr6vues A la loi. Une controverse doctrinale existe quant it la possibilit6 pour le
consommateur de se pr6valoir des recours civils qui lui permettront, entre
autres, d’obtenir l’ex6cution de l’obligation, la r6duction de son obligation, l’an-
nulation du contrat, etc78. En effet, pour certains, les recours civils ne sont
offerts que pour les obligations prescrites par la loi et visent l’inex6cution d’un
devoir sp6cifique. Ne pourrions-nous pas voir dans les dispositions traitant des
pratiques de commerce une s6rie d’obligations de ne pas faire 6dict6es par le
73Art. 219 et s.L.p.c. ; F. Lebeau,Lapublicitd, Montrdal, Groupe de recherche en consommation
de
‘Universit6 de Montrgal, 1980 A la p. 289.
74 Baudouin, supra, note 1, rr 160:
C’est le cas des exag6rations d’un vendeur vantant les qualit6s de sa marchandise. It
est impossible, en effet, pour la ndcessit6 des affaires de commerce d’allerjusqu’i pro-
t6ger la cr6dulit6 naive des acheteurs et la loi ferme done les yeux sur les exagdrations
que le contractant peut soupgonner facilement, A condition qu’elles ne soient pas 6qui-
valentes a une fraude […].
751bid. n- 216, 228.
76N. L’Heureux, Droit de la consommation, 3e 6d., Montr6al, Wilson et Lafleur, 1986, n, 234;
F. Dor6, Loi annotde sur la protection du consommateur, 4e 6d., Montr6al, Commission des ser-
vices juridiques, SOQUIJ, 1987, art. 218.
77Art. 217 L.p.c.
78N. L’Heureux, << L'interpr~tation de 'article 272 de ]a Loi sur la protection du consommateur>
(1982) 42 R. du B. 455 ; C.-R. Dumais, << Une 6tude des tenants et aboutissants des articles 271
et 272 de la Loi sur Ia protection du consommateur >, (1985) 26 C. de D. 763 ; contra : F. Lebeau,
<< La publicit6 et la protection du consommateur >> (1981) 41 R. du B. 1016 h la p. 1038 ; P. Roy,
Compte rendu: Droit de la consommation par N. L’Heureux (1987) 66 R. du B. can. 652 A la p.
659.
1992]
CONGRtS HENRI CAPITANT
1067
l6gislateur ? Pour sa part, la jurisprudence reconnait gdn6ralement l’utilisation
des recours civils7 9.
2.
La I6sion entre majeurs
La loi pr6voit 6galement la possibilit6 d’invoquer la 16sion entre majeurs
Sl’article 8. Elle traite h la fois de l6sion objective et de l6sion subjective. La
premiere partie qui vise A tablir s’il y a eu disproportion entre les prestations
des parties fait allusion essentiellement A la conception objective de la 16sion s,
A laquelle la notion de bonne foi est 6trangbre. La deuxi~me partie de cet article
cherche A 6tablir que l’obligation est << excessive, abusive ou exorbitante >> et
vhicule une conception subjective de la 16sion s1 . Un jugement de la Cour d’ap-
pel reconnait que la pr6sence d’un seul de ces 616ments suffit pour permettre le
recours du consommateur s2. L’article 9 6nonce les trois critbres d’appr6ciation
judiciaire de la 16sion subjective, soit la condition des parties, les circonstances
de la conclusion du contrat et les avantages qui r6sultent du contrat pour le con-
sommateur. Les deux premiers critbres imposent au commergant une obligation
de se renseigner sur la condition economique du consommateur et sur les cir-
constances qui ont une relation directe avec la transaction 3. Le troisibme 616-
ment vise A v6rifier l’utilit6 du contrat pour le consommateur. Les tribunaux ont
entibre discretion quant A l’apprdciation des faits de chaque cause. Les critbres
de l’article 9 visent essentiellement A s’assurer que le consommateur a donn6 un
consentement volontaire et 6clair6. Ainsi, r6cemment, la Cour sup6rieure a
refus6 A un consommateur le recours sur la base de la i6sion, malgr6 le lourd
fardeau financier que lui imposaient les obligations du contrat, parce qu’il avait
sciemment voulu s’engager et qu’il avait maintenu le contrat en vigueur, malgr6
ses difficult6s financibres’. Dans cette affaire, la bonne foi du commergant
n’6tait pas remise en cause.
La 16sion, selon la conception subjective, est un vice de consentement qui
permet A une partie exploitde d’obtenir r6paration pour le pr6judice qu’elle subit
79Arcand c. Entreprises de construction Denis Inc. (9 aofit 1991), Montrda1 500-02-031627-891,
J.E. 91-1435 (C.Q.). Dans cette affaire, le tribunal a diminu6 le prix de vente d’une maison sur la
base de representations fausses et trompeuses dans la liste de prix fournie lors de l’offre d’achat.
Voir aussi Carrier c. Proulx, [1981] C.P. 189; Demers c. Latendresse bijoutiers Qudbec Inc.,
[1984] C.P. 207 ; contra : Rancourt c. Ford, [1990] R.J.Q. 595 (C.Q.). Dans cette demi~re affaire,
le tribunal a refus6 d’annuler le contrat, car les parties ne pouvaient plus 6tre remises en 6tat, le
consommateur ayant parcouru environ 56 000 km depuis la vente.
8 0G. Massol, La ldsion entre majeurs en droit qudbdcois, Cowansville, Qu6., Yvon Blais, 1989
A la p. 117 ; Gareau Auto Inc. c. Banque canadienne impdriale de commerce, [1989] R.J.Q. 1091
A la p. 1096 (C.A.) [ci-apr~s Gareau].
8lMassol, ibid. A la p. 119 ; Gareau, ibid.
82Gareau, ibid. A la p. 1097.
83Les circonstances de la transaction visent ce qui entoure la ndgociation et la conclusion du con-
trat. La situation matrimoniale du contractant n’a pas d’incidence directe sur la transaction
(Gareau, ibid. A ]a p. 1098 ; Banque de Nouvelle-Ecosse c. Savard, [1990] R.J.Q. 1707 (C.Q.) ;
Banque de Montrial c. Nadon, [1990] R.J.Q. 880 (C.Q.) [ci-apr~s Nadon]). Dans ces affaires, le
tribunal a reconnu Ia 16sion sur la base: 1) de Ia condition des parties et 2) des avantages qui
r6sultent du contrat pour le consommateur.
84Fquipements mdicaux Leika Ltde c. Roberge (15 janvier 1991), Joliette 705-02-000392-894,
J.E. 91-411 (C.Q.).
1068
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 37
suite
la transaction. A priori, les dispositions sur la I6sion ne se r6f~rent pas
express6ment
la notion de bonne foi lors de la formation du contrat. Selon
Massol, il est possible de se servir de la notion de bonne foi comme fondement
A la conception subjective de la lesion en ce sens qu’il est interdit A un commer-
gant de tirer avantage de la situation pr~caire du consommateur85. On cherche
A imposer un comportement exemplaire au commergant et ainsi s’assurer qu’il
respecte les r~gles de la bonne foi. Cette fagon de voir se retrouve implicitement
dans les crit~res de l’article 9. Les tribunaux tiennent compte de la bonne foi du
demandeur pour reconnaitre un recours fond6 sur la 16sion86.
Des crit~res similaires sont utilis6s express6ment dans le Code civil d
Quebec dans sa disposition sur les clauses abusives87 . M~me si une clause se
r6v~le abusive lors de l’ex6cution du contrat, cette disposition sanctionne tou-
tefois un manquement A l’obligation de bonne foi au moment de la formation
du contrat. Le contractant se doit de ne pas imposer des conditions abusives et
d6raisonnables A l’autre partie. Cette disposition’ ne fait-elle pas double emploi
avec les dispositions sur la 16sion de la Loi sur la protection d consommateur ?
Cette loi vise le contrat dans son ensemble, alors que le Code civil d Qudbec
ne traite que de certaines clauses. II en r6sulte qu’apr~s un recours infructueux
sous la Loi sur la protection du consommateur, un consommateur pourrait n6an-
moins invoquer l’article 1437 C.c.Q. et obtenir une r6duction de l’obligation qui
d6coule de la clause abusive.
Conclusion
La notion de bonne foi prend une place de plus en plus importante dans le
droit civil qu6b6cois. Elle n’est plus limit6e A la d6finition 6troite qui en faisait
l’antonyme de la notion de fraude ou de malice. L’6volution jurisprudentielle et
l6gislative tend en effet A 61argir le concept en le concevant comme une norme
de conduite qui impose une obligation de loyaut6, le droit cherchant A r6primer
les comportements d6loyaux.
Lors de la formation des contrats, cette obligation de loyaut6 se manifeste
principalement par l’obligation de renseignement impos6e aux parties contrac-
tantes8s. Cette obligation est renforc6e dans le cadre des contrats de consomma-
tion, A cause de l’in6galit6 des forces en pr6sence. Cette nouvelle philosophie
introduite dans le droit qu6b6cois par la Loi sur la protection d consommateur
sera encore plus marqu6e dans le Code Civil du Quebec, non seulement dans ses
dispositions sur le contrat de consommation, mais 6galement dans celles sur le
contrat d’adh~sion. On constate donc que le l6gislateur qu6b6cois cherche A pro-
mouvoir la justice contractuelle au d6triment de la libert6 contractuelle.
85Massol, supra, note 80
lap. 42. Voir aussi D. Philippe, << Rapport beige sur la bonne foi dans la formation du contrat > dans La bonne foi, supra, note 11.
86Banque canadienne impiriale de commerce c. Carbonneau, [1985] C.P. 65 A la p. 70 ; Nadon,
supra, note 83 A Ia p. 881.
S7Art. 1437 C.c.Q.
88Parall6lement, lors de l’ex6cution du contrat, cette conception de la bonne foi fond6e sur une
obligation de loyaut6 permet de reconnaitre l’abus de droit en mati~re contractuelle sans qu’il ne
soit n6cessaire de prouver mauvaise foi ou malice.
1992]
CONGRfES HENRI CAPITANT
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En outre, le Code civil d Quebec renforce aussi cette tendance en recon-
naissant l’abus de droit et en imposant express6ment le respect de la bonne foi
tous les stades du processus contractuel. Les tribunaux continueront A jouer un
r6le significatif afin de circonscrire les balises de l’obligation de bonne foi.
L’enjeu principal sera de les d~finir sans d~naturer le domaine des relations con-
tractuelles.