Book Review Volume 6:2

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BOOK REVIEWS

“DROIT DU TRAVAIL”

par A. Brun* et E[. Gallandf
(Preface d’Andr6 Siegfried)

SIREY, PAWS, 1958.

L’ouvrage fondamental que viennent de faire paraitre MM. Brun et Galland
notre avis, les juristes franqais en France, mais
n’int~resse pas seulement,
encore et au plus haut point, les juristes canadiens que ce soit dans ]a Province
de Qu~bec ou dans les autres provinces canadiennes de langue anglaise.- Cet
ouvrage, en effet, tout en s’attachant i ]a technique juridique, 6conomique et
sociale du droit du travail propre A la France, d~borde par l’ampleur des
r~flexions qu’il contient, le seul pays pour lequel il a 6t6 6crit. A une 6poque
oii la Province de Quebec notamment est en passe de r6organiser, dit-on, le
droit du travail sur des bases modernes et sans doute dans un esprit nouveau
de libiration 6conomique, cet ouvrage de MM. Brun et Galland devrait retenir
l’attention des spcialistes du droit du travail et m~me des Autoritts provin-
ciales. Le contexte 6conomique du Qu6bec n’est pas en effet celui de la
il nous
France, pour -des raisons particuli~res i chacun de ces pays; mais
semble pourtant que, compte tenu du stade d’6volution actuel de la Province
de Quebec dans le domaine des relations ouvri~res,
l’ouvrage Droit du
Travail constitue une mine in6puisable d’information et d’id6es pour qui
veut bien s’y r~frer. Le Quebec, dans le contexte canadien et le Canada, dans
le contexte international actuel n’6chappent pas A ]a n6=essit6 d’harmoniser la
legislation du travail aux impratifs d’une vie internationale A laquelle tous
deux contribuent si hautement.

L’ouvrage Droit du Travail est divis6 en trois parties principales.

La premire partie est consacr~e aux donn~es fondamentales du droit du
l’6volution historique (titre I) pour
travail dont elle retrace tout d’abord
exposer ensuite les sources du travail (titre II) puis le cadre des juridictions
permanentes charg6es de r6soudre les litiges n6s des conflits du travail (titre
III), pour s’achever, au titre IV, par un tableau tr~s condens6 des caract~res
du droit du travail.

Les d~veloppements historiques sont particuli~rement

intressants en ce
qu’ils montrent clairement comment l’ensemble du droit du travail en France

*Professeur A la Facult6 de Droit de Lyon.
tAvocat au Conseil d’Etat et i la Cour de Cassation.

No. 2]

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est pass6 du rigiine corporatif au r~gime individualiste pour s’panouir dans
le sens d’un regime de protection grandissante de l’Etat, protection rendue
n~cessaire par l’orientation nouvelle de la vie konomique. Le droit du travail,
comme le montrent MM. Brun et Galland, s’est donc insensiblement, d~tach6
du droit civil qui en avait pos6 les principes, rendant ainsi les textes du Code
Civil quelque peu surann~s. Comme le notait le regrett6 Professeur Siegfried
dans la preface du livre: “le 20e siicle est domini par l’emprise du collecdif,
les conditions imperatives de la production en d&ident ainsi.”

Le titre II est consacr6 aux sources du droit du travail. II place au premier
plan la constitution franaise de 1946 qui a r~serv6 une place de choix au droit
du travail. “Tout homme peut d~fendre ses droits et int6r&s par Faction
syndicale et adh6rer au syndicat de son choix.” La loi r&ente du 27 avril 1956
a d’ailleurs pris des mesures pour assurer et garantir la libertE syndicale, lors
de l’embauchage des travailleurs. Le principe de la li-bert6 est d’ailleurs consacr6
dans ce domaine par une jurisprudence constante qui utilise la notion d’abus
du droit en matire de r~siliation du contrat de travail.

La proliferation legislative si dispers~e a’ rendu n~cessaire une codification
franaise du droit du travail ralis~e en partie ds 1910. L’ouvrage de MM.
Brun et Galland nous montre queUe est la structure fondamentale de cette
codification et les auteurs nous rappellent 6galement qu’en 1955 un code rural
a 6t6 promulgu6, qui constitue dans le domaine du droit du travail un droit
dcentralis6.

La jurisprudence, veritable source de droit dans ce domaine, comme dans
le domaine du droit administratif fran~ais, vient combler les lacunes d’un droit
sans cesse mobile, soit qu’elle “neutralise des textes jug&s dangereux”, soit
qu’elle cr~e un” “reseau protecteur des salaries beaucoup plus large que les
textes ne l’avaient pr~vus, tel par exemple, le renforcement de la stabilit6
de l’emploi”. Aux sources purement l6gislatives s’ajoutent celles tir~es de la
coutume et des usages qui ont tne vigueur beaucoup plus grande qu’en
droit civil.

Enfin le tableau est compl& par l’analyse des sources internationales. Cette
analyse s’imposait d’autant plus au sein d’une legislation purement franaise
qu’aucun pays du monde ne peut 6chapper &L leur influence soit pour des
raisons 6conomiques soit pour des raisons d’ordre politique, soit, enfin, conme
le signalent les auteurs, parce que les nations du monde moderne se doivent
de collaborer sur le plan international. C’est d’ailleurs la France qui est en tate
des nations pour son adhesion au plus grand nombre de conventions inter-
nationales dans le domaine du droit du travail.

L’Organisation Europ~enne de Coop6ration &conomique, Le Comit6 Europen
du Charbon et de l’Acier, L’Union de l’Europe Occidentale, sont autant de
manifestations de la mise en oeuvre de cette coopration. Le Bureau inter-
national du Travail couronne tout l’&tifice du droit du travail comme organe
de cooperation et de cr6ation d’un droit proprement international du travail.

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[Vol. 6

Ces pr&nisses

taient indispensables pour amorqer la structure juridictionnelle
charge de faire respecter le droit du travail. L’tablissement de ces juri-
dictions s’est av&6 d’autant plus n&essaire qu’il faut, en pr6sence des impratifs
de rendement d~fendre les droits individuels et collectifs des
travailleurs.
Cette protection est d’abord assure par la cr6ation d’un r6gime d’inspection
du travail. Ce r6gime constitue une sorte de mesure preventive des conflits
de travail. L’autonomie du droit du travail est assur&e par des juridictions
sp~cialis~es (Conseil de prud’hommes, ou juridiction civile, i d~faut de conseil
de prud’homme, et tribunaux administratifs), en dehors m&ne de certaines
commissions sp~ciales telle, par exemple, la commission arbitrale des journalistes.
Cette structure montre par elle-mnme que malgr6 son caractire largement
l’emprise des

autonome, le droit du travail n’&lhappe pas compltement
juridictions de droit commun ou du droit administratif.

Le titre IV, relatif aux caract~res du droit du travail est particuli~rement
int&essant pour les civilistes. MM. Brun et Galland montrent parfaitement
le glissement qui s’est op&r6 insensiblement dans le droit du travail vers un
concept d’ordre public sans cesse grandissant. L’ancien concept de l’autonomie
de volont6 dans l’ordre contractuel et les consequences qu’il entrainait s’est vu
estomp6 dans une large mesure. Le principe de la relativit6 des effets du
contrat s’est vu balay6 par l’apparition des conventions collectives. Droit
imp&atif, le droit du travail ne peut plus s’accommoder de purs concepts
individualistes. Sans doute quelques fl&hissements et sacrifices A l’individua-
lisme sont-ils encore n6cessaires notamment lorsqu’il s’agit de certaines cat&
gories de travailleurs: femmes et enfants. Mais ces fl&hissements ne font
que mieux apparaitre le caractre autonome et imp&atif du droit du travail.
Le contrat se transforme en une sorte de regime institutionnel sous le nom
g6n&al d’entreprise.

Aussi, n’est-il pas 6tonnant que le r6gime de dpendance juridique que ]a
jurisprudence reconnait dans le domaine de la responsabilit6 civile au droit
du travail, se soit vu 6cart6 dans une large mesure pour 6tre remplac6 malgr6
elle, par tn concept de notion de d6pendance 6conomique. Mais MM. Brun
et Galland mettent en garde contre la tendance qui voudrait que ce soit ce seul
crittre de d~pendance 6conomique qui rigne en souverain maitre. I1 serait
excessif d’aboutir i cette substitution; ce serait dire que “tout franais a la
qualit6 de salari6 en raison de la solidarit6 6conomique qui existe n6cessairement
entre les membres d’une m~me nation” (p. 236, No. 11-35). Les auteurs
nous donnent l’occasion de mesurer la port&e de cette assertion lorsqu’ils passent
en revue les diff6rents types de contrat de travail et les professions (repr&.
sentants de commerce, g&ants de succursales, agents d’assurance, dirigeants
de soci6t6s anonymes, g6rants de soci&t&s par int~r&).

Le titre III et le titre IV contiennent des d~veloppements

techniques
le placement des
importants sur le principe de la libert6 d’embauchage,
travailleurs et le contenu du contrat de travail. MM. Brun et Galland signalent

No. 2]

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que la constitution francaise (art. 7) a pr6vu dans la nomenclature des droits
sociaux les cong6s pays priodiques dont la cr6ation est assez r&ente en
France puisqu’elle ne date que de 1936.

Le titre V sur l’ex&ution du contrat de travail met en vedette notamment
cette id&e fondamentale que, plac6e sous l’6gide du pouvoir judiciaire, elle
n’exclut pas toujours l’application des principes contractuels. Il n’y a pas 1l.
un simple regime statutaire. Certains principes du droit civil, tel celui de la
ind&ermin6e, sont encore
r~siliation unilat6rale dans les contrats i. dur~e
le
en vigueur. Il faut noter 6galement comme particuli~rement r6v6latrice
chapitre consacr6 i. l’intervention de l’Etat dans la domaine de la formation
et de l’orientation professionnelle. Les auteurs y montrent que c’est l’insuffi-
sance du regime de l’apprentissage contractuel qui a conduit n&essairement
a l’intervention de

‘Etat dans ce domaine.

La troisi&ne partie, consacr&e aux rapports collectifs du travail est speia-
lement instructive. Elle nous fait p1n~trer au coeur des principes du syndica-
lisme et de 1’6volution de la pens~e syndicale francaise qui devait conduire
le l6gislateur franais d&s 1884 A reconnaitre 16galement le syndicalisme dans
un cadre encore individualiste et lib6ral.

Actuellement, selon MM. Brun et Galland le syndicalisme se caract&ise par
le principe de la libert6 du syndicalisme: libert: du choix du syndicat, renforc&e
par une loi r&ente du 27 avril 1956; libert6 de constitution et de fonctionne-
ment du syndicat. Actuellement ces syndicats sont superstructurEs par la
formation des Unions de syndicats qui r~pondent a des besoins imp6rieux;
les syndicats “ne disposent pas toujours de moyens assez puissants pour
d6fendre efficacement les int&&s professionnels.” Ces unions, A leur tour ont
international actuellement en pleine
donn6 naissance 6. un droit syndical
6volution.

La creation de syndicats et des conventions collectives est le signe de la
n&essit6 in6luctable d’une cohesion dans le droit du travail en face d’une
production de masse et d’une concurrence internationale.

Sans entrer, avec leurs auteurs, dans le d&ail de ces conventions collectives,
on peut noter qu’ils ont mis parfaitement en vedette l’utilit6 de la convention
collective, v&itable institution qui r6pond , des besoins permanents et g~n&aux:
La convention collective, selon M’M. Brun et Galland, “provoque la disparition
les salaires dans une mrme
de la concurrence ouvri~re”, elle “uniformise”
cat~gorie professionnelle; elle “amortit les conflits ^sociaux”, constituant un
“pacte entre patrons et ouvriers”. La convention collective, de par sa nature
semble osciller entre la thse contractuelle et la th~se r~glementaire. Tel est
le dilemne que posent les auteurs. Ils le v&ifient par l’examen du contenu des
conventions collectives auxquels ils consacrent des d&eloppements riches de
iens&e juridique.

L BAuDouIN.**

**Professeur & la Faculti de Droit de l’UniversitE McGill, Montral.

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“DROIT ADMINISTRATIF”

par M. Waline,*

8e 6d. 1959 et mise it jour le ler juillet, 1959.

LIBRAMuE SxPEY, 22 RuE SOUFFLOT, PARIs.

Le droit administratif franqais et 1’organisation juridictionnelle administra-
tive ayant A son sommet le Conseil d’Etat, sont deux des plus remarquables
creations du droit public franais. Le rayonnement du droit administratif
franais A l’6tranger n’est plus A d6montrer (voir Livre du jubilaire ou 150e
anniversaire de la creation du Conseil d’Etat, 24 d6c. 1949. 6d. Sirey). Bien
des pays qui actuellement ne jouissent pas d’un syst me autonome de droit
administratif songeraient A en introduire chez eux quelques-uns des principes
majeurs. Le droit administratif franais est des plus instructifs de par la
la souplesse de ses
qualit6 de sa structure,
juridictions qui n’exclue pas la prisence de principes et par la protection
que les particuliers peuvent y puiser contre les abus toujours possibles auxquels
donne lieu forc&nent la nise en mouvement toujours dMIicate d’une Adminis-
tration qui veut s’imposer au respect de ses concitoyens.

la tenue de ses institutions,

L’ouvrage de M. Waline aprs une introduction g6n6rale extr~nement
fouill~e, se divise en six parties. La premi6re partie est consacr~e A l’tude
la deuxi~me traite des sujets
des sources des r~gles du droit administratif;
du droit administratif franais; la troisi me est consacr6e A 1’6tude des actes
administratifs tandis que la quatrime vise les notions de pouvoirs de police
et de services publics. La cinqui~nie partie est consacr~e au probl~me central
de la responsabilit6 administrative et la sixi~me, aux moyens d’actions des
personnes de droit public, (Etat, departement, commune, itablissement public);
elle comprend l’6tude des agents publics (leur statut) et des biens (expropria-
tion, domaine public, domaine priv6).

Les ouvrages frangais donnent de plus en plus d’importance aux introduc-
tions g6n6rales. Celles-ci en effet sont indispensables, non seulement A l’6tudiant
franqais qui veut saisir A travers une technique parfois skhe voire mime
rebutante l’esprit d’une institution, mais encore elles sont un guide sir pour le
juriste 6tranger qui d6sirerait se familiariser avec une institution qu’il ne
connait pas, ou qui voudrait s’en pntrer davantage pour modifier les siennes
propres.

*Professeur de la Facult6 de Droit de Paris.

No. 21

BOOK REVIEWS

Or, lorsqu’on aborde

‘&ude du droit administratif fran~ais, la premiere
question qui se pose
1esprit est celle de savoir pourquoi le droit franais
poss6de un droit administratif autonome. Si 1’on comprend facilement rexistence
d’un droit constitutionnel, d’un droit civil, d’un droit p~nal, if est plus difficile
de comprendre celle d’un droit administratif applicable aux relations entre
l’administration et les citoyens franqais.

La raison en est, et M. Waline en fait la demonstration dans tout le corps
de l’ouvrage, que les relations des gouvernants avec les gouvernes au sein
des systtmes politiques et constitutionnels franqais n’ont “rien de commun avec
les relations r~gies par le droit civil. Ce sont les objets de ces r~gles de droit
qui sont par la nature m~me des choses essentiellement diff6rents”.

Le droit administratif frangais embrasse les r~gles relatives i la description
des organes administratifs et de leurs pouvoirs et celles gouvernant les rapports
juridiques soit d’ordre contractuel, soit d’ordre quasi-d~lictuel.

Pour reprendre l’image de Hauriou, la France est un pays “i

regime
administratif” qui conf~re un pouvoir d’action, d’office
l’administration,
dont la lgalit des pouvoirs est contr61 e contre l’arbitraire par des juridictions
administratives sp6cialis~es.

L’existence d’un regime autonome de responsabilit6 administrative pourrait
&re considr~e par un anglo-saxon comme une sorte de privilge, et comme
anti-d&nocratique. Certains juristes franqais modernes mettent en doute la
valeur d’une dualit6 de responsabilit6, l’une dans le cadre judiciaire et l’autre
dans le cadre administratif. Mais l’exprience et le d~veloppement de la pens~e
juridique du Conseil d’Etat dans le domaine de la responsabilit6 adminis-
trative prouvent surabondamment que cette haute juridiction administrative
n’a pas craint d’affirmer et de crier une responsabilit6 de l’Etat “engag~e
m~me sans faute par le seul fait des risques inh~rents A son activit6.”

M. Waline montre comment le Conseil d’Etat sous Bonaparte, conqu comme
simple proposeur dans le domaine administratif, s’est vu confier insensiblement
la reconnaissance
juridictionnel par la loi du
24 mai 1872. D6sormais, le Conseil d’Etat est devenu une justice d6l6gue,
un vritable juge dont les arr&s ont 1’autorit6 de chose jug~e.

legislative de son caractire

Cette Evolution s’est faite de faqon empirique. “La France n’a pas choisi
d6libft6ment d’avoir deux ordres de juridiction; c’est au contraire le r~sultat
d’une Evolution assez longue, puisqu’elle a couvert presque un si~cle.”

Les conflits qui peuvent s’6lever entre les juridictions administratives et
les juridictions de l’ordre judiciaire sont tranch6s par une juridiction sp6ciale,
le Tribunal des conflits, veritable organe “d6partiteur”. C’est lui qui dcide quel
ordre juridictionnel a competence pour trancher le litige qui met aux prises
un particulier et 1’administration franqaise. Sans doute, cette delimitation de
competence d’attribution n’est-elle pas toujours aisle dans la pratique, mais
M. Waline 6nonce les diffrentes rkgles qui se d~gagent actuellement de la
technique du droit administratif. I1 note tout d’abord que les litiges entre

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(Vol. 6

les personnes de droit priv6 sont toujours de la competence des tribunaux
judiciaires. Ceux-ci demeurent les gardiens des libert6s publiques (libert~s
individuelles, voies de faits, expropriations, 6tat des personnes) et tranchent
les litiges qui mettent aux prises le particulier et l’administration lorsque
celle-d exerce une activit6 A l’image d’un particulier (gestion priv6e). Rel6vent
par contre de la comptence de la juridiction administrative les litiges qui
tendent A l’annulation d’un acte administratif (arrt de base Septfonds de
1923), et soulivent la question de la 16galit6 d’un acte administratif, exception
faite de la conpetence des tribunaux r6pressifs.

De nos jours, sous 1’influence de 1’6volution 6donomique et des guerres, on
i une sorte “d’imp6rialisme du droit administratif”
assiste selon M. Waline
qui “s’annexe” chaque jour de nouveaux territoires (soci&t d’&conornie mixte,
nationalisation, agriculture, etc). “On peut dire que chaque d&couverte scien-
tifique nouvelle depuis un si&le aboutit a cr~er une nouvelle activite adminis-
trative, et une nouvelle province annex~e par le droit administratif. Tout le
d~veloppement du droit social i dktermin6 1’apparition de nouvelles branches
du contentietx administratif.”

La premi&e partie de l’ouvrage est consacr~e aux sources des r~gles du
droit administratif: droit &rit, constitution des juridictions administratives;
‘artisanat, de l’aviation
codifications partielles (Code des pensions, code de
civile et conimerciale, de l’enseignement, code municipal, code de l’61lectorat)
ainsi qu’aux rtglements .administratifs, v&ritables d~cisions de
l’autorit6
administrative qui 6dictent une rtgle applicable a un nombre indftermin6 de
personnes. M. Waline estime que le rtglement administratif trouve sa justifi-
cation dans des raisons d’ordre politique; le parlement ne pourrait arriver
i formuler les principes de haute technicit6. Par ailleurs, il est ncessaire parfois
de consulter les principaux int6ress~s avant de r~diger les r~glements admi-
nistratifs. C’est ainsi que les riglements sur les conditions de travail ne sont
6nis qu’apris consultation des syndicats ouvriers et patronaux.

Dans le conflit qui peut opposer ]a loi et le rtglement, M. Waline note que
l’autonomie du droit administratif ne va pas jusqu’A conf6rer au rtglement
administratif priorit6 sur la loi. Le respect de la loi par les r~glements s’impose,
bien que ]a Constitution de 1958 ait attribu6 au pouvoir r6glementaire, un
domaine r~serv6. Actuellement donc, loi et rtlement sont souverains chacun
dans son domaine assign6 par la Constitution (v. mise i jour le 15 juillet 1959,
nos 208 et suiv.). Mais tout ceci ne met pas en 6chec le principe suprieur et
g~nral du droit a savoir que le rtglement, pas plus que la loi, ne peut avoir
d’effet r~troactif; en ce cas, il est frapp6 de nullit6.

.M. Waline montre de faqon fort int6ressante quelles sont les juridictions
administratives franaises, comment elles se r6partissent les procis entre elles,
comment elles sont saisies et comment elles jugent.

No. 2]

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Antirieurement A la r6forme du 30 septembre 1953, le Conseil d’Etat 6tait
consider6 comme juridiction de droit commun en mati~re administrative;
il statuait A la Lois en premier et en dernier ressort. Cette sorte de concentration
efit le m&ite indiscutable selon M. Waline, de promouvoir une veritable unit6 de
jurisprudence administrative sur l’ensemble du territoire franais. Mais Fen-
combrement du r6le du Conseil d’Etat avec tout le cortge d’inconv6nients
que cet 6tat de chose comporte, conduisit A la r6forme du d&ret du 30
septembre 1953. Cette r~forme a consist6 A transformer les anciens Conseils
(juridiction attache A chaque d~partement franais) en
de Pr~fecture
tribunaux administratifs de droit commun. Le Conseil d’Etat ne devient juge
en premier ou dernier ressort que dans certaines categories d’affaires d6ter-
min6es. I faut noter la creation du tribunal administratif de Paris qui s’impose
&ant donn6 l’importance de cette capitale.

L’ouvrage comporte des d~veloppements dont la lecture est vivement
recommand&e sur toute l’organisation de la juridiction du Conseil d’Etat
(conseil du contentieux administratif, et contr6le de cassation du Conseil d’Etat).
Le r6le du Conseil d’Etat est certainement un chapitre s6duisant de l’ouvrage.
Mi4. Waline nous montre l’volution de ce r6le. Le Conseil d’Etat de par ses
fonctions 16gislatives participe A la confection des lois et A celle des riglements
d’administration publique. Dans le domaine proprement administratif il est
appelM A donner des avis A l’administration. Enfin dans le domaine du
contentieux administratif, il est normalement juge d’appel et exceptionnellement
juge en premier et dernier ressort. Finalement le Conseil d’Etat est une juri-
diction de cassation A F’gard des d&isions rendues par des institutions admi-
nistratives telles que la Cour des Comptes, le Conseil Suprieur de l’Education
nationale, les juridictions de dommages de guerre. M. Waline trace la compa-
raison entre le r6le de la Cour de Cassation et le r6le du Conseil d’Etat.

Le chapitre deux de cette partie doit particuli~rement retenir l’attention.
I1 est consacr6 A la notion du recours contentieux en tant que recours distinct
des simples recours administratifs. Le recours contentieux se divise en recoura
contentieux de pleine juridiction, en recours d’annulation et d’interpritation
et en recours de repression. Ces deux derniers recours 6tant d’un int&t
moindre que les premiers. Dans le recours de pleine juridiction, le Conseil
d’Etat a tout les pouvoirs habituels d’un juge; il peut annuler ou r6former une
d&ision administrative; dans le recours en annulation, le Conseil d’Etat peut
prononcer l’annulation mime, mais il n’a pas le pouvoir de r~former.

L’auteur note que l’acc~s aux juridictions administratives est plus facile et
moins cofiteux que celui r~serv6 aux juridictions judiciaires. La procedure
est inquisitoire, elle se fait par &rit et n&essite l’intervention d’un commissaire
de gouvernement.

La deuxi~me partie de l’ouvrage contient les d6veloppements sur les sujets
du droit adrniistratif: organisation de l’Etat avec les Ministires et leurs

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 6

d~partements minist~riels, organisation des circonscriptions administratives
sp6ciales: (commune, d6partement, r6gion parisienne, 6tablissements publics,
ordres professionnels). Le Chapitre trois contient des d~veloppements fort
int6ressants sur le problkme de la d&entralisation et de la d6concentration
administrative. L’auteur met en garde contre la confusion trop souvent r~p~t~e
entre les deux ph~nom~nes.

la fameuse

La troisi~ne partie traite des actes adninistratifs et de leurs conditions de
th6orie d’Hauriou sur le point de
validit6. L’auteur rappelle
savoir si ]a violation de la moralit6 administrative constitue un cas de nullit6
d’un acte administratif; il nous montre que c’est A propos des actes adminis-
tratifs que se place le recours en annulation pour exc~s de pouvoir et les
effets qu’il comporte dont le plus important est l’anmulation de l’acte erga
omnes et la restitutio in integrum.

Le titre deux de cette troisi~me partie intressera particuli6rement

les
juristes du droit priv6. II est en effet consacr6 entirement a l’6tude des
contrats administratifs (marchM de gr6 A gr6) et l’auteur nous montre en
quoi ces contrats se distinguent de ceux du droit priv6. Les differences tiennent
tout d’abord A ce que l’une des parties est une collectivit6 publique, et i ce
que par ailleurs, le contrat a 6t6 conclu en vue de la gestion d’un service public.

La quatri~me partie est consacrie aux notions sommaires sur les pouvoirs

de police et sur le service public.

La cinqui me partie revit une importance considerable. Elle traite du
probh~me fondamental de la responsabilit6 en droit administratif, responsabilit6
qui est viritablement une creation jurisprudentielle autonome.

L’auteur ds le debut fixe les idles maitresses sur la responsabilit6 person-
nelle de ragent, clef de vofite de tout le syst~rne qui tient dans la distinction
classique entre la “faute d6tachable” et la “faute non dtachable”, expression
qui doit Etre pr6f~r~e A cehhe de “faute de service”, qui prate A la confusion.
il nous montre l’6vohution qui s’est produite depuis la th~se de Laferri6re
et comment l’intention malveillante est devenue le crit~re propre A entrainer la
responsabilit6 personnelle de l’agent. Un point important doit 6tre not6. Lors-
qu’un fonctionnaire est poursuivi pour “faute de service” par les tribunaux
le pr~fet chef du d~partement
judiciaires la question se pose de savoir si
et repr~sentant du gouvernement doit 6lever le conflit. L’article 24 de la loi
du 12 septembre 1941 dispose que si le conflit n’est pas 6lev6, la collectivit6
publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononc~es

No. 2]

BOOK REVIEWS

151 –

. bon droit que c’est IA une disposition iminem-
contre lui. M. Waline estime
ment d~sobligeante i l’6gard des tribunaux judiciaires et qui par ailleurs
meconnait le but de l’institution du conflit positif qui n’est pas de donner aux
fonctionnaires tne garantie, mais bien de pr6server 1intr6t sup6rieur de
l’administration.

Les juristes seront aussi intress6s aux d6veloppements concernant

le
pr6judice purement moral qu’une jurisprudence administrative constante se
refuse i sanctionner, se mettant ainsi en opposition apparemment tr s nette
avec la jurisprudence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Mais M. Waline
nous montre comment le Conseil d’Etat grace i des formules tr~s larges
et parfois volontairement vagues en arrive i reconnaitre indirectement ce titre
de prejudice malgr6 le refus de principe.

‘Timputabilit”

S’attaquant au probltme de la responsabilit6 de la collectivit6 publique,
M.,Waline met imm6diatement le lecteur en 6veil en lui d~montrant les raisons
pour lesquelles
tient une place beaucoup plus considerable
en droit administratif qu’en droit civil. Ce probltme en effet se pose de fa~on
aiguE i 1’Ngard des collectivit6s publiques, car il importe de savoir du fait
de quelles personnes une oollectiviti doit rtpondre, de quels faits de ces
personnes, ou du fait de quelles choses la collectivit6 publique doit ou peut
r~pondre.

Aprts avoir discut6

. fond le probl~me de la responsabilit6 conditionn6e
par la faute, ainsi que le probline de l’abus du droit, M. Waline se penche
sur celui, de beaucoup le plus important, de la responsabiliti administrative
sans faute qui couvre le risque professionnel, le risque social, et le risque
aff&ant aux activit~s anormalement dangereuses, ainsi que celui propre au
refus d’ext ution des d6cisions des justices.

Tout le probltme de la responsabilit6 administrative sans faute est command6
par ce que MM. Mazeaud appellent la “rupture de 1’6galit6 devant les charges
publiques.” “L’autorit6 publique prend une d6cision qu’elle a raison de prendre,
parce que cette decision est recommand~e par l’int6r& public, mais dont elle
sait d’avance qu’elle va faire des victimes. Or, l’acte n’est pas une faute
puisqu’il est command6 par la n&essit6 ou du moins par rint~r& public”.

M. Waline signale d’ailleurs

la tendance qui semble dominer i

‘heure
actuelle d’admettre m~me la responsabilit6 de l’Etat du fait des lois (arrat
La Fleurette) et A faire de l’Etat un assureur universel ds qu’il proclame
l’galit6 et la solidarit6 de tous les Frang-ais devant les charges qui r~sultent
des calamit~s nationales. I1 faut cependant noter avec l’auteur que malgr6
cela, le principe de la responsabilit6 sans faute n’est pas pr6t de supplanter
le vieux principe de la faute…

152

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 6

La sixinme et derni~re partie de

‘ouvrage traite d’abord des moyens d’action
des personnes de droit public (recrutement et nomination de fonctionnaire),
regime disciplinaire; (cessation des fonctions), et d’autre part, de I’acquisition
des biens par ‘expropriation, pour se terminer sur des considrations relatives
aux domaines publics, et aux int&6ts p~cuniaires de ‘administration (domaine
priv., cr~ance et dettes de 1’6tat).

L BAuDouiN.**

“Professear A la FacultE de Droit de l’Universit6 McGill, MoftruaI.

Latouche v. LaHoullier/Boutin v. Pare in this issue

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