Case Comment Volume 3:1

Dame Strasbourg v. Lavergne

Table of Contents

No. 11

CASE AND COMMENT

DAME STRASBOURG vs. LAVERGNE’

OFFIciEi DE POLICE – ATTEINTE I LA LIBERT

INDIVIDUELLE –

ARRESTA-

TION SANS MANDAT –

RESPONSABILrTi PEKSONNELLE –

IMMUMITk

Ce cas de jurisprudence prisente un intrat particulier, du fait qu’il ap-
partient A la fois A trois systhnes l6gaux diffirents. I1 est tout d’abord du
ressort civil, puisqu’il s’agit d’une question de responsabilit6 quasi-dilictuelle,
en vertu de 1’art. 1053 du Code civil. Mais il a aussi un aspect criminel:
l’abus du droit d’arrestation par un repr~sentant de la loi.2 Enfin, et c’est
peut-Etre l son aspect le plus intiressant, iI est indirectement reli6 aux prin-
cipes constitutionnels puisqu’il invoque un des droits les plus fondamentaux du
citoyen, la libertE physique, droit qui n’est d’ailleurs pas expressiment
garanti par une section sp~ciale de la Constitution canadienne. Comme il est
difficile de s6parer distinctement ces trois domaines du Droit, il est indis-
pensable d’examiner attentivement les faits de cette cause afin d’en bien
distinguer les principes ligaux.

ILavergne, officier de police, avait &6 charg6, A la suite de certaines d-
nonciations, d’enquter sur les agissements de Dame Strasbourg, qui, soi
avait participo A des actes d’immoralit4.. . “. Le 30 Avril 1953,
disant, ….
il se rendit de Parent A Hibbart, oii demeurait Ia demanderesse et, sans
mandat d’arrestation, donna l’ordre A Mme. Strasbourg et A son fils, auquel
il passa les menottes, de le suivre A Parent, pour y 8tre interrog~s. C’est done
menottes aux mains (tout au moins en ce qui concerne le fils de Mine.
Strasbourg) que les soi disant accuses, ainsi exposes AL la vue du public,
durent attendre le train, pendant trois heures. Le lendemain, apr~s interroga,-
toire, les pr~venus furent relach~s et purent retoumer a Hibbart, oi la de-
manderesse s’empressa d’intenter un procs au d6fendeur, alltguant qu’elle
avait
t6 injustement priv~e de sa libert6 sans raison valable, et rclamant
$999.99 de dommages et int&rts. L’Hon. Juge Lavoie, de la Cour Sup6rieurea
rejeta 1’action en donnant raison A l’un des arguments du d6fendeur: 1’absence
de locaux Ai Hibbart pour y proc~der A l’interrogatoire. La demanderesse
porta alors appel A la Cour du Banc de la ;Reine, qui accueillit sa demande pour
les motifs que nous allons maintenant consid6rer.

Indiquons tout d’abord les arguments invoqu~s par le d6fendeur pour se
justifier. Ce sont: 1’absence de locaux A Hibbart pour proc6der A l’interroga-
toire de -la demanderesse et de son fils, sa bonne foi, et enfin l’immuniti

‘[1956] B.R. 189.
2Art 435 et 438, nouveau Code Criminel; Art. 647-648 et 652, code pri&&ent.
3[1955] C.S. no. 5010.

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accordie par la “,Loi sur les priviftges des juges de paix, magistrats et autres
officiers, remplissant des devoirs publics.’

L’absence de locaux pour un interrogatoire, justifie-t-elle la conduite de
Lavergne? Certes, non! En premier lieu, il ne s’agissait pas dans cette affaire
d’une enqute au vrai sens du mot, mais d’apr6s les paroles mimes de La-
pour contr6ler l’exactitude des
vergne il n’6tait venu Hibbart que ” .
renseignements”.

.

II est normal qu’il at voulu poser certaines questions & la demanderesse,
nais cet interrogatoire n’avait aucun caract~re officiel et pouvait donc trts
bien avoir lieu a la demeure de cette derni~re. Ne s’agit-il pas d’une manoeuvre
d’intimidation de la part de Lavergne, manoeuvre ayant pour but d’impres-
sionner ]a demanderesse et donc par ]a suite de rendre un interrogatoire
r~gulier plus facile? Le simple d~sir d’un policier d’interroger un individu
ne le justifie pas de priver celui-ci de sa libert6, d’autant plus que dans le cas
pr&sent aucune inculpation n’avait 6t formulke contre Mine. Strasbourg. Le
fait de priver quelqu’un de sa libert6 pendant 24 heures au moins sous
pr~texte qu’il n’existe pas d’endroit propice A un interrogatoire est inadmis-
. la Cour Supirieure. De plus, ce fait
sible aux yeux de la loi, n’en d~plaise
montre l’ignorance et l’incompkence du policier.

Le second argument du d~fendeur est apparemment mieux fond6. Laver-
gne pretend qu’6tant de bonne foi et agissant avec la certitude morale d’6tre
en droit d’arrter la demanderesse sans mandat, sa conduite se trouvait
justifi6e aux yeux de la loi puisqu’il y avait absence de “mens rea” ou d’inten-
tion de nuire. On peut opposer a ceci deux contre-arguments, l’un d’ordre
criminel, I’autre d’ordre civil. L’article 435 du nouveau Code criminel est
formulae comme suit:

‘A peace officer may arrest without a warrant:

a) A person who has committed or who, on reasonable and probable grounds he

believes, has committed or is about to commit an indictable offence.

b) A person whom he finds committing an indictable offence.”

Le d~fendeur invoque ]a sous-section a) de cet article qui, d’apr~s lui s’ap-
plique parfaitement A son cas. Remarquons tout d’abord que cette Ioi est
restrictive. Elle ne permet l’arrestation d’un individu sans mandat que dans
deux cas precis seulement et la loi ne prot~gera donc pas une arrestation
sans mandat qui ne satisfait pas aux conditions 6nonc~es dans l’un des para-
graphes de la sect. 435. Le but de cette section est &vident. La r~gle fonda-
mentale et g~n~rale est que tout individu arrt6, doit l’Etre par un repr6sentant
de l’autorit6 publique muni d’un mandat en bonne et due forme. Cependant,
pour que dans certains cas exceptionnels un malfaiteur ne puisse 6chapper i la
justice par suite d’une mesure de procedure, elle permet l’arrestation “de
facto”. Mais ce n’est U qu’une exception A la r~gle ginrale, presque tne
d&ogation aux grands principes de procedure criminelle. Pour que le d6-

4RS.Q. 1941, ch. 18.

No. I1]

CASE AND COMMENT

fendeur puisse se pr~valoir de l’article 435 (a) deux a&ments principaux
sont requis:

” a person who has committed or is about to commit an indictable offence…”
a person who is believed upon reasonable and probable grounds to have com-

mitted an indictable offence… ”

La demanderesse n’avait commis aucun crime et n’itait pas non plus sur
le point d’en commettre un, 6tant donn6 que Lavergne itait venu & Hibbart
uniquement pour faire enqute sur ses agissements. De plus, les “reasonable
and probable grounds” du d fendeur n’taient que ” . . . plusieurs dknoncia-
” Manifestement Lavergne a agi sur
tions faites par les gens de la place…
des soupcons personnels, sur des impressions individuelles et non pas sur des
faits rfels et fondfs. C’est A cet instant precis que Lavergne est tomb
sous
le coup de l’art. 1053 et a engag6 sa responsabiliti civile en commettant un
quasi-d Hit.

L’art. 1053 du Code civil 6nonce que:

“Toute personne capable de discerner le bien du meal, est responsable du dommage
caus6 par sa faute A autrui, soit par son fait, soit par imprudence, ngligence ou in-
habilet.”

Aucun terme de cet article n’tablit une exception pour la bonne foi. Deux
conditions sont formul~es par l’article: il faut une personne capable de discer-
ner le bien du mal et une faute caus~e par son fait A autrui. La prenire con-
dition vise A d~gager ]a responsabilit6 de certaines personnes (interdit,
dfment, enfant) dont l’intellect d rglI on insuffisamment dfvelopp6 ne permet
pas une appreciation de ]a rectitude de leurs actes. Le d~fendeur est homme
capable de discerner le bien du mal d’autant mieux, semble-t-il, qu’il est
officier de police et que c’est prfcis~ment li son metier. La seconde condition
exig~e est un dommage caus6 par sa fante A autrui. La demanderesse a subi
A la fois un prijudice moral et un pr6judice materiel. Prfjudice moral, puisque
son fils menottes aux mains, et elle-m6me ont &6 exposes 6 la vue du public
pendant 3 heures en gate d’Hibbart et durant le voyage en chemin de fer.
Prjijudice matfriel puisqu’elle a du fermer son magasin et renoncer A vaquer
a ses occupations de commerqante pendant au moins 24 heures. Tous ces
prfjudices ont &6 causes par la faute ou mieux par l’inhabileti du d~fendeur
qui est donc enti6rement responsable d’aprfs l’art. 1053 et dont la bonne foi
n’entre pas en ligne de compte. D’ailleurs il ne s’agit pas tellement de bonne
foi mais plut6t d’ignorance. Cette distinction est assez difficile A saisir. La
bonne foi n’est admise que si dans ses actes l’individu ne pouvait savoir, n’avait
atcun moyen de prfvoir qu’il agissait en violation d’un texte de loi. Ici, il
s’agit d’un reprsentant de la loi. Celui-ci est pr~sumi6 connaitre l’une des r~gles
fondamentales de son m6tier, A savoir qu’on ne peut priver arbitrairement une
personne de sa libert6 sans raison valable, et qu’on ne peut effectuer d’arresta-
tion sans mandat. !Nous entrons bien ici dans le domaine de l’ignorance cou-
pable. I1 n’est plus question de bonne foi. M~me. si l’on admettait que l’art.
1053 puisse faire une exception dans le cas de ]a bonne foi le dffender ne

.,IcG.ILL LAW JOURNAL

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nourrait en b.nificier. Nul nest cens6 ignorer !a loi, un officier de police moins
que tout autre.

Le dernier argument du d~fendeur enfin, repose sur le texte d’un statut
provincial sur les privileges des juges de paix, magistrats’ et fonctionnaires 5
qui inonce que:

“Les juges de paix, officiers et autres personnes ont droit i la protection et aux
priviliges accordis par la pr6sente loi dans tous les cas oi ils ont agi de bonne foi
‘excution de leurs devoirs bien qu’en faisant un acte ils aient excil6 leurs
dans
pouvoirs ou leur juridiction et aient agi clairement contre la loi.”
Ce texte a pour effet, selon Lavergne, de lui procurer une immunit6 com-
plite et aussi d’empiher toute poursuite contre lui par sa victime. I1 est
evident qu’il a mal interprti ce texte de loi. La loi accorde un certain nombre
de privileges aux fonctionnaires (offres relles, frais, prescription, etc. ..)
lorsqu’ils agissent bona fide, mais ne d~gage aucunement leur responsabilit6
civile. Cette loi les protege mais ne leur donne pas l’immuniti. De mime que
le mandataire reste personnellement responsable des actes qu’il commet de sa
‘exercice de ses fonctions, de mime l’officier de police
propre initiative dans
les
est tenu responsable personnellement de ses actes quand il d~passe
pouvoirs qui lui sont confi6s. Admettre l’immunit6 civile des fonctionnaires
serait approuver tacitement les innombrables abus d’autorit6 commis souvent
par les repr~sentants de la loi en empchant tout recours personnel de la
victime. La jurisprudence a d~ji eu l’occasion d’interpr~ter dans plusieurs
cas la sect. 7 de la “Loi des privilfges des juges de paix et magistrats”. L’ex-
emple le plus frappant est celui de la cause Chaput vs. Ronain,6 oji le Juge
Taschereau s’exprime ainsi:

” … Tout ce que dit la loi c’est que quand des officiers publics ont agi de bonne foi,
dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne bengficient que des privilfges accord~s par
ce statut sp6cial. II n’y a pas d’immunit6 contre les dilits et les quasi-d~lits . . .”
Deux personnes seulement, en droit canadien, possident une immunit6 com-
plite aux yeux de la loi: la Reine et son repr~sentant canadien le Gouver-
neur Ggnral. Le d6fendeur ne peut s’appuyer sur cette loi pour justifier sa
conduite car c’est un principe constitutionnel fondamental qu’un citoyen ne
peut .tre arbitrairement privi de sa libert6. Quel est le document qui garantit
la libert6 individuelle des Canadiens? I1 n’y en a aucun. Alors que les Etats-
Unis possident les articles de la Constitution, la France la “D~claration des
droits de 1’homme et du citoyen” de 1789, et l’Angleterre le “Bill of Rights”,
auctn document constitutionnel canadien ne protege formellement la libert6
individuelle. Cependant, quelques auteurs admettent qu’indirectement l’Acte
de l’Amnrique Britannique du Nord” donne au citoyen canadien les mimes
droits qu’I son compatriote anglais. En effet dans le pr6ambule de cet Acte7
nous lisons:

“Whereas the provinces of Canada, Nova Scotia and New-Brunswick have ex-
pressed their Desire to be federaly united into One Dominion under the Crown of

5PLS.Q. 1941, ch. 18 sect. 7.
6[1955] S.C.R. 834-868.
TB-V.A. Act and Amendments, King’s printer edit. 1948, p. 81.

No. 1]

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the United Kingdom of Great Britain and Ireland WITH A CONSTITUTION
SIMILAR IN PRINCIPLE TO THAT OF THE UNITED KINGDOM”.
La constitution canadienne &ant bas& sur les mimes principes que la
constitution anglaise, les garanties apporties par celle-d (Bill of Rights) au-
raient donc une application ici. Certains auteurs tels MacGregor Dawson pri-
tendent au contraire que les garanties des libertis civiles sont donn~es par les
conventions constitutionnelles,8 6tat de fait qu’ils diplorent d’ailleurs, en
pr&onisant l’adoption d’un statut itablissant formellement les droits du ci-
toyen. Bien plus, comme la Grande Bretagne, le Canada a adopti 1’Habeas
Corpus, qui est la preuve vivante du respect attachi par les droits anglo-
saxons aux libertis individuelles. L’arrestation arbitraire de Mme Strasbourg
serait donc contraire i tons les principes constitutionnels admis d’ailleurs in-
directement par le Code Criminel.

A l’instar du droit anglais, le Code Criminel canadien cr& en effet la pr&
somption que chaque homme est innocent jusquA preuve du contraire. Si la
demanderesse avait &6i prise en flagrant dilit, le d~fendeur aurait it
justifi
de procider A son arrestation sans mandat; nais, dans le cas present comme
le souligne le juge Pratte:

. la nature des actes a ;t6 si peu pr&iis~e qu’il n’est pas certain que la demande-

“…
resse eut pu Etre traduite en justice pour les avoir commis.”

D’autre part le Code civil lui aussi reconnait l’inali~nabiliti des droits in-
dividuels puisqu’il admet l’application de “‘Habeas Corpus” dans le cas de
parents arbitrairement priv6s de leur enfant.9

II faut remarquer id que toute cette affaire repose directement sur des
principes de droit civil, bien qu’elle empite sur le domaine du droit public.
II est donc important de proc&ler A l’analyse de ces principes qui sont la
thiorie de l’abus des droits et la responsabilit6 civile.

I1 faut en premier lieu distinguer entre deux termes juridiques souvent em-
ploy~s 1 tort comme synonymes: abus des droits et abus de pouvoir. En r gle
g~n&ale l’abus des droits peut kre d~fini comme l’usage d’un droit qui cause
prejudice au voisin. Cette difinition est 6videmment tr~s g~nrale et n’est pas
universellement admise, 6tant donn6 que chaque auteur donne sa propre
dtnition et que le principe m~me de cette thforie est tr s discut6. L’abus
des droits s’6tend donc A tous ceux qui ont la libert6 d’exercice de leurs droits.
Cette thiorie aura plus ou moins d’extension suivant que l’individu sera
pleinement capable ou partiellement incapable (mineur, femme carie). Tout
individu a donc le libre exercice de ses droits tant que ceux-ci ne causent pas
prejudice au voisin.

L’abus de pouvoir est d’un tout autre ordre, mais repose sur les mimes
principes de base. En effet la loi donne A certains individus appel~s fonction-
naires des pouvoirs spdaux dans la soci&6, pouvoirs difffrents et sup&ieurs
A ceux des individus en g~n&al. En d~lguant une parcelle de son autorit6,

SMacGregor Dawson: “The Government of Canada” 1954 p. 77-259.
9KWivenko vs. Yagod, (1928) 44 K.B. p. 330. Marshall vs. Fournelle, [1927] S.C.R.

48. Dugal vs. Lefebvre, [19341 S.C.R. 501.

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l’autorit6 publique cr&e la fiction suivante: l’individu qui a re:u cette d~l~gation
n’agit plus i titre personnel mais i titre officiel de reprisentant de ]a loi.
‘acte d’un repr~sentant de la loi qui outrepassera
L’abus de pouvoir sera donc
les pouvoirs qui lui sont conia&. En droit strict on diffirencie abus des droits
et abus de pouvoir parce que les droits exerc6s par un fonctionnaire ne lui
sont pas personnels, mais sont fonction des pouvoirs que lui donne la loi. II
cesse ds lors de jouir de ses droits personnels et a pour devoir de faire
respecter les droits de la societ6, droits garantis par les pouvoirs qui lui sont
confi6s. Dans le cas qui nous occupe, Lavergne ayant exerc6i un pouvoir qui ne
lui 6tait pas express~ment conf& s’est vu d~pouiII de l’immunit6 accord~e
par la loi A son reprsentant et a dfi endosser la responsabilit6 personnelle et
individuelle de ses actes. En arr8tant la demanderesse sans mandat il n’agis-
sait plus comme repr~sentant de ]a loi puisqu’il n’en poss~dait plus l’autorit6,
mais i titre personnel en tant qu’individu particulier. Ceci ne veut 6videm-
ment pas dire que la loi r~glemente enti~rement les faits et gestes de ses repr6-
sentants. Elle leur donne au contraire une certaine libert6 d’action dans les
limites de l’exercice des droits qui leur sont confis, mais elle ne leur permet
aucunement l’exercice de pouvoirs discrtionnaires. La loi agit d’une faqon
impersonnelle, punissant lorsqu’il y a crime ou d~lit, alors que ses repr~sen-
tants eux, agissent d’une faqon personnelle dans l’ex6cution des ordres, cer-
tains modes de conduite 6tant laiss~s a leur discretion. ‘.e fonctionnaire peut
agir selon son bon plaisir dans un certain cadre qui finalement ne lui laisse
qu’un champ d’initiative personnelle extr~mement restreint. En un mot, lors-
qu’un repr~sentant de la loi abuse de ses pouvoirs, il cesse vis-i-vis de sa
victime de representer l’autorit6 publique et redevient un individu comme les
autres, supportant d~s lors le poids de la responsabilit6 de ses actes.

Ainsi, si dans le cas present Lavergne avait arr&6 ]a demanderesse avec
un mandat et que subs~quemment celle-ci ait 6t6 acquittie, il n’aurait pas pu
&tre amen6 en justice sous l’inculpation d’arrestation ill6gale. 19 La loi lui
aurait accord6 sans doute une totale immunit6 puisque d’une part il aurait agi
dans la limite de ses pouvoirs et que d’autre part il n’aurait 6t6 que le man-
dataire de 1’autorit6 publique.

Le principe de la responsabilit6 des fonctionnaires est g&nralement admis

en droit qu~becois. Voici comment s’exprime Walton a ce sujet :11

“It is a fundamental principle in our public law that if an official wrongs a private
person, he is accountable to the ordinary courts and it is no defence that he acted in
good faith or in obedience to the order of a superior officer”.

Mignault, sans traiter directement de la question, parait admettre la res-
ponsabilit6 personnelle des agents de police. Nadeau enfin, dans ]a s6rie des
volumes Trudel, exprime exactement ]a m.me opinion que Walton. 12 Opinion

lOArt. 684, Code Criminel.
11″Scope and Interpretation of the Civil Code”, p. 43.
12Trudel, vol. 8 No. 225 p. 211.

No. 1]

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qui est d’ailleurs confirm~e par la jurisprudence. En effet dans l’affaire
Agnew vs. Jolson,13 le juge d”lare:

“If there is a total absence of authority to do the act although he (officer) acted bona
fide there was nothing upon which such belief was founded and accidently he was
abusing the statute.”

De m&ne dans l’affaire Chaput vs. Romain” le juge Kellock d6clare:

“It will be observed that the statute (R.S.Q. 18) proceedes upon. the footing that
the act of the defendant in excess of authority conferred upon him by the substantive
law, involves liability to the person injured.”
Enfin dans quelques autres dbcisions’ 5 le mn~e principe a Eti affnnm main-
tes fois.

La loi franqaise attache g~n~ralement les m~mes cons&juences aux actes
“ill6gaux” des fonctionnaires. Le Code P6nal frangais (art. 184) garantit
express~ment le citoyen franqais contre les abus des officiers de police. Dans
son c~l~bre ouvrage sur la responsabilit6 civile, Savatier xa analyse largement
les degr~s de la responsabilit6 des fonctionnaires et montre comment la loi
franqaise accorde en g~n6ral une plus grande protection i ses repr~sentants en
acceptant ]a responsabilite de leurs actes.

“La jurisprudence a ivolu6 dune manikre permettant de croire que la faute m~me
personnelle mais commise dans le service public engage ce service absolument corn-
me une personne morale prive.”
Mais les activitis exercbes seulement i l’occasion du service public n’engagent que
]a responsabiliti personnelle de celui qui les exerce A l’occasion de ses fonctions”.
D’autre part, en France lorsque l’Etat est reconnu coupable ;i travers l’un
de ses fonctionnaires, c’est le Conseil d’Etat, juridiction administrative qui se
saisit de l’affaire, ce qui toutefois n’emp~che pas la victime de poursuivre le
repr~sentant public devant les tribunaux civils ordinaires.

Dans son Trait de Droit civil l6mentaire Planiol 6nonce les mn~mes ides
que Savatier, mais en examinant le probl~me du point de vue civil seulement. 17
“Le fonctionnaire n’encourt de responsabilitE que s’il a commis une faute person-
tre dtachie de sa fonction par opposition A
nelle c’est-A-dire une faute qui puisse
la faute de service. Il en est ainsi des actes qui ne rentrent pas dans ]a fonction de
ceux qui constituent tn d6lit pEnal ou une erreur grossi~re, et mime d’apr~s certains
auteurs de ceux qui pourraient Etre apprki~s en eux-m~mes sans qu’il soit nicessaire
de porter une appreciation sur le service administratif. II peut y avoir faute person-
nelle du fonctionnaire sans qu’il y ait une faute de service ou bien il y a cumul des
deux fautes.”

Le droit franqais distingue donc la faute de service, c’est-i.-dire la faute corn-
mise durant l’exercice de ses fonctions par le repr6sentant de la loi, et la faute
personnelle par laquelle il engage sa propre responsabilit6.

La jurisprudence franqaise qui est igalement tr~s abondante sur ce point
ne pr6sente pas tellement de divergences de vue 18 bien qu’elle ait tendance A

13See: 47 L.C.L.J. 1877, 67.
14[1955] S.C.R. 834.
IsCiti de Verdun vs. O’Meara [1954] K.B. No. 4552; Dufour vs. Tremblay [1954]

C.S. 343; Lindell vs. Afassi [1954] S.C. 59.

16″TraitM de la responsabiliti civile”, 1951 T. I p. 283.
l7 Trat Rlimentaire de Droit civil, 1947 T. II p. 342 No. 991.
18 Cass. 9 D&. 1842; Bourges 30 D&e. 1870; Caen 28 Juin 1872.

McGILL LAW

‘OURNAL

[ Vr-,i. 3

accorder l’immuniti dans ie cas de ]a bonine foi 6vidente otr comme le disent
certains franqais dans le cas d’excis de z6le.

En Angleterre la situation est assez diffirente car la jurisprudence tend A
se montrer plus s6v6re pour l’agent en 6tablissant le principe que l’individu
est responsable de ses actes quelques soient ses fonctions. Dans un excellent
livre intitul6 “Freedom under the Law” Sir Alfred Denning”‘ inonce que:

“A policeman in this country is not allowed to arrest a man simply because he in
good faith suspects him of a criminal offence.”
Un “leading case” anglais est celui de Christie vs. Leadunsky20 o6i il fut
6tabli que si m~me de bonne foi un policier proc~dait A une arrestation sans
mandat il restait personnellement responsable des dommages causes A sa
victime. Cependant contre cette rigueur apparente de ]a loi un statut prottge
le fonctionnaire anglais agissant dans la limite de ses pouvoirs m~me s’il
commet une erreur lourde de fait ou de droit.2 1 De plus, les fonctionnaires ne
r6pondent pas des actes illicites de leurs subordonn~s et seuls ces derniers en
sont tenus. 22 D’autre part des r~gles de procedures tr~s strictes limitent les
droits d’action des particuliers contre les reprsentants de la loi (dflai de six
mois). On peut peut-6tre expliquer ]a reticence de la loi anglaise A engager la
responsabilit6 de l’Etat pour les actes de ses reprisentants par le fait que
d’apris la thorie de l’indivisibilit6 de la Couronne, l’officier de police repr6-
sente directement la Reine. ‘Or, “The Queen can do no wrong”. C’est ainsi
que la Reine ne sera pas tenue responsable des actes illicites commis par les
fonctionnaires agissant en son nom. De nos jours il est cependant possible de
poursuivre la Reine dans certains cas, et cette ancienne rigueur de la loi an-
glaise semble avoir disparu.

Donc, malgr6 quelques differences de detail, les trois syst~mes, qu6becois,
franqais et anglais admettent tous le principe fondamental de ]a responsabilit6
personnelle du repr~sentant de ]a loi qui abuse de ses pouvoirs. Ce principe a
I’avantage de prot6ger complitement la victime 6ventuelle d’un abus d’auto-
rit,6 en lui permettant d’obtenir des compensations pcuniaires en cas de dom-
mages moraux ou physiques. Ce principe est moins parfait cependant si l’on
considre la totale responsabilit6 du fonctionnaire. Le droit franqais admet
en effet que l’officier de police ne peut 6tre tenu responsable, lorsqu’il agit
sous les ordres de son sup&ieur, que si ces ordres sont manifestement illfgaux.
En droit qufbecois rien de tel et un repr~sentant de la loi qui se voit forc6
d’ob~ir aux ordres ne bfn~ficie jamais d’une quasi immunit6 en vertu du
Code civil; la responsabiliti de l’officier sup6rieur devrait 8tre engag6e. Com-
ment expliquer cette tendance? En France dans un cas semblable il y a prio-
riti du droit administratif sur le droit civil; or. au Quebec le droit adminis-
tratif 6tant anglais et ne garantissant aucunement la responsabilit6 de l’officier

1 9 0p. cit., p. 16 et suiv.
20[1947] A.C. p. 596.
21Public Authorities Protection Act, 1893. 56 et 57 Vict. 81.
22Halsbury, T. 6 No. 664.

No. 1]

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101

suprieur, les cours de justice n’ont d’autre ressource que d’appliquer l’art.
1053.

En conclusion, il est remarquable de noter que le droit constitutionnel
comme les droits criminel et civil visent tous A priserver le plus possible le
principe fondamental de la libert6 individuelle. Dans le cas prisent comn e
dans beaucoup d’autres dcisions, notamment celle de Chaput vs. Romaids,
il semble que l’ducation lgale des reprisentants de la loi soit extrSnement
d~ficiente. Une meilleure instruction des officiers de police serait donc i pr6-
coniser, de faqon A 6viter la reproduction d’innombrables abus de pouvoir.
A aucun prix il ne faut sacrifier la libert& individuelle A l’ordre social car alors
on arriverait bien vite au principe totalitaire prescrit par exemple dans l’art. 1
du Code sovi~tique qui dicte que

“Les droits civils sont protiges par la loi sauf dans la mesure oft ils sont exerch
dans un sens contraire i leur destination &onomique et sociale.”

JFAN-LOuIs BAuDoui *

*Second Year Law Student

Duplessis v. Roncarelli in this issue Statutes of Quebec–Highlights of 1956

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