Article Volume 20:3

Existe-t-il un «vacuum juridique» entre l'expiration de la convention collective et son renouvellement

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Existe-t-il un (vacuum juridique>> entre
‘expiration
de la convention collective et son renouvellement?

Marcel Rivest *

Definition du problkme

Lorsqu’une convention collective se termine, les conditions de
travail prdvues h cette convention telles que les augmentations de
salaires, le droit h l’arbitrage, l’anciennet6, etc. sont-elles 6teintes?
Quelle interprdtation doit-on donner h l’article 47 du Code du

travail du Quebec? Cet article se lit comme suit:

Art. 47: A compter du ddp6t d’une requite en accrdditation d’une asso-
ciation et tant que le droit au lock-out n’est pas acquis, un employeur
ne doit pas, sans le consentement dcrit de l’association requdrante ou
une sentence arbitrale, modifier les conditions de travail de ses salari6s
et il est tenu, s’il est alors li6 par une convention collective, de continuer
Ss’y conformer.
Lorsqu’il n’y a pas de convention collective entre un employeur
et une association de salaries, l’article 47 trouve son application
h compter du d6p6t de la requate en accrdditation.

Dans le cas d’un renouvellement de convention collective, la
jurisprudence dtait, jusqu’h rdcemment, partagde, h savoir si l’arti-
cle 47 du Code du travail devait trouver son application ou non.
En effet, deux theses diffdrentes s’affrontaient. On retrouve, dans
un article de Me Pierre Verge rapportd dans Relations Industrielles,’
et qui s’intitule ((L’entretemps des conventions collectives)>, la por-
tde de ces deux theses.

La premiere thise, comme l’explique Me Verge, verrait le d6p6t
d’une requite en accrdditation par un syndicat rival comme une con-
dition pr6alable h l’application de l’article 47 du Code du travail, lors
d’une n6gociation en vue d’un renouvellement d’une convention
collective.

La deuxi~me th~se permettrait l’application de l’article 47 du
Code du travail h toute n6gociation d’une nouvelle convention
collective de travail, sans qu’il y ait eu ddp6t d’une requ&e en accr6-
ditation par un syndicat rival.

* Avocat, associ6 chez Ddcary, Jasmin, Rivest et Laurin (Montr6al).
1 (1969) 24 Rel. Industrielles 781.

19741

9VACUUM JURIDIQUE >

Une d6cision r6cente du Juge Victor Melangon, du Tribunal du

travail, vient confirmer la deuxiRme thise.2

Analyse de l’article 47 du Code du travail

I1 s’agit de se demander si l’article 47 du Code du travail a pour
effet d’61iminer compl~tement le (vacuum juridique> qui existerait
entre la fin d’une convention collective et son renouvellement.

L’article 47 du Code du travail n’a pas pour but de prolonger la
dur~e d’une convention collective expir6e, jusqu’h la date de la signa-
ture d’une nouvelle convention collective par les parties. En effet,
l’article 47 stipule que l’employeur ne doit pas modifier les condi-
tions de travail tant que le droit au lock-out n’est pas acquis. Par
cons6quent, s’il y a un prolongement de la convention collective, il
ne vaudra que jusqu’b la date de l’acquisition du droit au lock-out
ou h la gr~ve conform~ment aux dispositions du Code du travail. Tel
est le sens de la d6cision du Juge Melangon dans l’arr~t Rouleau v.
LaSalle Factories Ltd.’

Dans le cas des renouvellements d’une convention collective,
certains pr6tendaient que l’article 47 du Code du travail ne devrait
s’appliquer qu’au cas oh une association rivale depose une requite en
accrdditation. Les motifs qui militent en faveur de cette interpreta-
tion sont tr~s bien r6sum6s par Me Pierre Verge dans son article pr-
cit6. En effet, l’auteur nous dit que premi~rement, le texte de l’arti-
cle 47 fait r6f6rence h la pr6sentation d’une requite en accreditation.
Deuxi~mement, le but de cet article 47 ne serait, selon cette deuxi~me
th~se, que d’emp~cher l’employeur de favoriser l’attitude anti-syn-
dicale de certains salari6s, ou encore de favoriser le syndicat en place
aux d~pens du syndicat requ~rant. Ce but ne sera atteint, dans le cas
du renouvellement de la convention, que s’il y a pr6sentation d’une
requ~te en accr6ditation par un syndicat rival. Finalement, le texte
de l’article 47 fait mention du consentement 6crit de l’association
requ~rante. Toutefois, malgr6 ces motifs, la deuxi~me th~se, selon
laquelle l’article 47 ne devrait s’appliquer qu’en cas oil une associa-
tion rivale d6pose une requite en accreditation, fat rejetde par le
Tribunal du travail dans l’arr~t Rouleau v. LaSalle Factories Ltd.4

2 Rouleau v. LaSalle Factories Ltd., [1973] T.T. 503.
3 Ibid.
4 Ibid.

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Rouleau v. LaSalle Factories Ltd.

Le 4 octobre 1973, le Juge Victor Melangon, du Tribunal du tra-
vail, rendait une decision oii il interpr6tait l’article 47 du Code du
travail comme voulant dire qu’un employeur devait continuer h se
conformer h une convention collective, mne apr~s son expiration, et
ce jusqu’h ce que le droit au lock-out ou h la gr~ve soit acquis. II
rdfutait du m~me coup l’interprdtation qui voulait qu’il soit ndces-
saire qu’une association rivale d6pose ne requite en accrdditation.
Ainsi, h la page 504 du jugement, M. le Juge Melangon dit ceci:
Le Tribunal ne saurait retenir la prdtention de la ddfense que l’article 47
du Code du travail n’aurait d’application qu’au cas du ddp6t d’une requite
en accrdditation et de la premire ndgociation d’une convention collective.
Le texte de l’article 47 du Code du travail n’aurait aucun sens, surtout
dans ses derniares lignes, si une telle interprdtation dtait retenue, et en
particulier les mots cc… et ii est tenu, s’il est alors lid par une convention
cellective, de continuer h s’y conformer)>.

Et plus loin, h la page 506:

Or, en prdsence du texte de l’article 47 du Code du travail et en particulier
de l’obligation faite 6. remployeur de continuer 4 se conformer h cette
convention jusqu’h l’acquisition du droit au lock-out et de ne pas changer
les conditions de travail, le Tribunal ne peut que conclure h la culpabilitd
de l’intimd.
Nous croyons qu’une telle ddcision est juste parce qu’elle inter-
prate 1esprit du Code du travail d’une mani~re dquitable et pond6rde.
En effet, le Code du travail se veut 8tre un instrument d’dquilibre
entre les parties aux relations de travail comme le prdcise d’ailleurs
le Tribunal du travail dans l’affaire La Reine v. Harricana Metal Inc.5
ohi il est dit que:

L’esprit de cet article du Code du travail vise, h notre avis, it maintenir
entre les parties ‘dquilibre qui existait soit avant le ddp6t de la requate
en accrdditation, soit pendant la durde de la convention collective antd-
rieure, pendant la durde des ndgociations de la convention collective -et
du processus qui y mine, jusqu’h l’acquisition par l’une ou rautre des
parties du droit h la grave et au ,lock-out,>, moyens de pression reconnus
par la loi h certaines conditions prdcises.0
De plus, le principe de la r6ciprocit6 des obligations exige que si le
salarid fournit son travail, l’employeur soit obligd de lui donner les
conditions de travail auxquelles il a droit. Puisque le droit h la grtve
n’est pas acquis immddiatement aprts l’expiration de Ia convention
collective, les salarids se trouveraient sans aucune protection et sans
aucun moyen de pression face t un employeur qui veut diminuer les
conditions de travail. Le seul recours possible serait une d6mission

5 La Reine v. Harricana Metal Inc., [1970] T.T. 97.
0 Ibid., 99.

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(VACUUM JURIDIQUE>

en bloc mais celle-ci risquerait d’&tre consid6rde comme une gr~ve
ill6gale par les tribunaux. I1 serait injuste et illogique qu’h la fin de
la convention collective, l’employeur ne soit plus tenu aux conditions
de travail pr6vues h la convention, alors que les salari6s n’ont pas en-
core acquis le pouvoir de faire la grave et se trouvent ainsi sans
aucun moyen de pression.

Le Juge Rand, quoique dissident dans l’arrft de la Cour supreme
United Mine Workers v. McKinnon, fait 6tat des cons6quences s6-
rieuses d’une fin abrupte d’une convention collective:

That negotiations of this sort can drag out for months is a matter of
every-day knowledge and it was confirmed in this case, and retroactive
applications, for example, of wage increases, the usual result of that
delay, are a commonplace. On the other hand, the actual termination of
a working agreement containing provisions beneficial to both employer
and labour, the product of years of trial, experience and contention,
might have serious consequences. At the very least it would be embar-
rassing to the hearing of grievances, the settlement of disputes, the
questions of vacations, etc…. j
Le Juge Roger Brossard, de la Cour sup6rieure

t l’6poque et au-
jourd’hui de la Cour d’appel, va encore plus loin en
isant qu’une
violation de l’ancien article 24 de la Loi des relations ouvrihres
constitue une menace h l’ordre public.

[E]n effet, toutes les dispositions de la Loi des relations ouvri~res qui
se rapportent h la libert6 syndicale (art. 3), h la reconnaissance obligatoire
du syndicat majoritaire comme agent de n6gociation de conventions col-
lectives (art. 4), h la n6gociation obligatoire des conventions collectives
(art. 4 et 11), au recours obligatoire h la proc6dure de conciliation et
darbitrage (art. 12 et suivants) sont centrdes sur l’article 24 qui, d’une
part, suspend le droit de gr~ve de l’association ouvri~re et, d’autre part,
le droit de l’employeur de changer les conditions de travail tant que
n’ont pas 6t6 observ6es les dispositions relatives h la n6gociation de la
convention collective et
la proc6dure de conciliation et d’arbitrage;
sans Particle 24, toutes les autres obligations n’auraient aucune sanction
efficace et l’objet de la loi qui est manifestement de permettre la solution
pacifique des conflits de travail et d’assurer le statu quo entre les parties
dans leur recherche de cette solution ne pourrait Atre atteint; une viola-
tion des dispositions de cet article 24 constitue d~s lors une menace h
l’ordre public.8
II est aussi int6ressant de noter que la ldgislation ontarienne9 est
sensiblement au m~me effet que celle que nous retrouvons h notre
article 47 du Code du travail. On a reconnu, en Ontario, que le droit

7District No. 26, United Mine Workers of America v. McKinnon and Dominion

Coal Company Ltd., [19581 R.C.S. 202, 211.

8 L’Association des Employgs du Bas Fagonnd de St-Hyacinthe Inc. v. Gotham

Hosiery Company of Canada Ltd., [1959] C.S. 81, 86.
9 Labour Relations Act, R.S.O. 1960, c.202, s.59(2).

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t l’arbitrage, aprs l’expiration de la convention collective, 6tait
acquis en raison de P’article 59(2) de la loi ontarienne qui a pour
effet de prolonger certains effets de la convention collective et de
maintenir le statu quo entre les parties:

It is clear as we have indicated, that “no collective agreement is in
operation” in this case. The effect of the section is to maintain the
statu quo between the parties following the giving of notice to bargain
and before the time when resort to economic force by the parties is
permitted… . For the foregoing reasons, it is our conclusion that the
grievances are properly before us for determination as if they had been
brought within the life of the collective agreement itself.’0

IL fut aussi d6cid6 que:

We are also of the opinion that section 59(2) gives the union the right to
take a grievance on behalf of an individual employee to arbitration in
the same manner as if the collective agreement was still in operation.”
Ainsi, la 16gislation ontarienne permet l’arbitrage apr~s l’expira-
tion de la convention collective jusqu’au moment oit les parties en
pr6sence ont acquis le droit d’utiliser leurs moyens de pression
dconomique, c’est-A-dire jusqu’au jour oii le droit hi la gr~ve et au
lock-out est acquis.

Recours possibles en cas de violation de l’article 47

Il nous apparaft utile, h 1’occasion de l’6tude de l’article 47 du
Code du travail, de passer en revue les diffdrents recours qui sont
ouverts aux parties en cas de violation de cet article.

Recours penal

Le fait de changer une ou plusieurs conditions de travail n’est pas
une infraction en soi. I1 faut plusieurs autres 616ments pour que le
changement d’une condition de travail soit une infraction. En effet,
la preuve du ddp6t d’une requ6te en accrdditation ou de 1’existence
d’une convention collective est une condition prdalable pour que l’on
puisse considdrer qu’une infraction a 6t6 commise; de plus, le droit
au lock-out ne doit pas 6tre acquis et enfin le tout doit 6tre fait sans
le consentement dcrit du syndicat.

Cette absence d’un consentement 6crit de la part du syndicat est
un 616ment de l’infraction qui doit
tre prouv6 par la poursuite.
L’agent d’affaires de l’association peut commod6ment faire cette

A Re International Brotherhood of Electrical Workers, Local 579, and Berlet

Electronics Ltd. (1968), 19 L.A.C. 152, 154-155.

11 Re International Leather Goods, Plastics and Novelty Workers Union,

Local 8, and David Barry Co. (1968), 19 LA.C. 157, 160.

1974]

7VACUUM JURIDIQUE>

preuve. Tel est le sens de la d6cision Tremblay v. A. L. Green Ltge.12
De plus, dans l’affaire Houle v. Wallmaster Cleaning,’ il fat ddcid6
que la mens rea ne constitue pas un 616ment de l’infraction.

La preuve, en plus de ddmontrer que les conditions de travail
ont 6td modifi6es, doit aussi identifier l’inculpd, soit comme person-
ne physique ou morale, ou d6montrer que les personnes qui ont dd-
cid6 du changement des conditions de travail 6taient danent man-
dat6es pour le faire et pouvaient ainsi engager la responsabilitd de
l’employeur. Ce principe se d6gage de la d6cision du Juge R. Marcotte
du Tribunal du travail dans Tremblay v. Universitg de Sherbrooke.’4
L’amende prdvue ii l’article 126 du Code du travail bst de $25.00
h $100.00 et de $100.00 h $1,000.00 pour chaque r6cidive dans les
deux ans. I1 nous semble qu’une amende aussi minime ne tient pas
compte du contexte de la n6gociation et constitue une invitation h
acheter le droit de violer la loi.

Recours civil

Le principal recours civil est celui de l’injonction interlocutoire
qui peut Ptre accordde lorsque celui qui la demande parait y avoir
droit et qu’elle est jugde ndcessaire pour emp~cher que ne lui soit
caus6 un pr6judice sdrieux ou irr6parable ou que ne soit crd6 un 6tat
de fait ou de droit de nature h rendre le jugement final inefficace.
Ainsi, la Cour supdrieure a dmis une injonction enjoignant la compa-
gnie Davie Shipbuilding de ne pas changer les conditions de travail
dtablies h la convention collective qui 6tait alors expirde. La Cour a
enjoint la compagnie de ddduire les cotisations syndicales de ses
employ6s qui l’ont autorisde b le faire et de remettre au syndicat les
dites cotisations syndicales.15

Rdcemment, dans l’affaire Union des Employds de commerce,
Local 500 v. LaSalle Factories Ltd., 6
le juge Aronovitch de la
Cour supdrieure a refus6 d’dmettre une injonction interlocutoire qui
aurait enjoint la compagnie de ne pas modifier les conditions de tra-
vail et de payer les augmentations de salaire automatiques prdvues
h la convention; l’injonction a 6t6 refusde pour le motif principal
qu’on ne pouvait, par injonction, demander le paiement d’une som-

12 Tremblay v. A.L. Green Ltje, [1970] T.T. 205.
13 Houle v. Wallmaster Cleaning Services Ltd., [1971] T.T. 119.
‘4 Non-rapport6, dossier M-72-1177, Tribunal du travail, 30 mars 1972 (M.
15 Le Syndicat des Travailleurs des Chantiers Maritimes de Lauzon Inc. v.
‘ 6 Non-rapportd, C.S.M., 05-006780-73, 13 juin 1973.

Davie Shipbuilding Ltd., [1961] R.P. 105, 110.

le Juge Maurice R. Marcotte).

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me de deniers et que le recours appropri6 6tait une action en domma-
ges devant les tribunaux ordinaires.

Avec toute d6f6rence, nous sournettons que cette decision est
erronde. Nous comprenons que le principe 6tabli, soit celui qui em-
p~chait de demander une somme d’argent ou un paiement par voie
d’injonction est un bon principe en droit civil; cependant, dans le
contexte des relations de travail, il en va autrement car les d6lais
changent compl~tement la perspective d’un probl~me. Ainsi, nous
croyons qu’une ordonnance d’injonction enjoignant l’employeur de
respecter la convention collective qui prdvoit des augmentations de
salaire automatiques h chaque six mois aurait 6t6 ndcessaire afin
de maintenir le statu quo et d’6viter que ne soit cr6 un 6tat de fait
de nature h rendre le jugement final inefficace. Dans des situations
semblables, on sait que les ndgociations subsdquentes vont pr6voir la
r6troactivit6 des conditions de travail et que la question en litige sera
rdglde. Cependant, jusqu’h la signature de cette convention collective,
l’employeur peut exercer tne pression indue sur les salari6s, et ce
dans une p~riode cruciale de n6gociation, en ne faisant pas le paie-
ment pr6vu h la convention collective. Ce paiement, selon la juris-
prudence r6cente, devrait 6tre lgalement effectu6 jusqu’au jour ot
le droit h la gr~ve ou au lock-out est acquis.

Le Juge Paul Lesage, dans une affaire similaire adopte l’attitude

suivante:

Au stade oi en sont les procedures, sans plus d’enqute, il y a lieu de
constater que l’injonction ne demande ni de payer une somme d’argent
et ni de faire une chose que les intimds s’dtaient engag6s h ne pas faire.
II n’y a qu’h lire les conclusions de la requite pour constater qu’il s’agit
tout simplement d’ordonner A l’intim6 Martin de cesser d’inciter l’autre
intimde h ne pas appliquer le d6cret et de retirer les instructions qu’il
a donndes par lettre ou autrement, puis d’ordonner h l’autre intimde de
cesser de se conformer aux instructions dudit Martin. I1 n’y a pas lieu
d’appliquer l’arr&t soumis en la prdsente esp~ce parce qu’il s’agit d’un
cas diffdrent.17
Dans l’arr~t l’Association des Employds du Bas Fagonng de St-
Hyacinthe Inc. v. Gotham Hosiery Co.,” le Juge Roger Brossard, h
l’6poque de la Cour sup6rieure, a reconnu que le fait que la Loi des
relations ouvrires prdvoit des p6nalit6s pour la violation de l’article
24 (maintenant article 47 C.T.), n’emp~che pas le recours civil en
injonction dans les cas oii une injonction pourrait 6tre 6mise, con-
formnment aux dispositions du Code de procddure civile.

17L’Association des Professeurs du Quebec Mgtropolitain v. Martin, non-

rapportd, C.S. Qudbec, 12498, ler d~cembre 1972 (M. le Juge Paul Lesage).

18 Voir note 8.

19741

9(VACUUM JURIDIQUE)>

En conclusion, nous soumettons que le recours h l’injonction
devrait 6tre ouvert chaque fois qu’un employeur contrevient h l’arti-
cle 47 du Code du travail, m~me dans les cas oiL il s’agit d’un paie-
ment de salaire, pour le motif qu’il s’agit d’un manquement h la loi
mAme.

Arbitrage des griefs

Plusieurs d6cisions d’arbitres ont reconnu qu’un grief pouvait 6tre
port6 h l’arbitrage pour un litige qui a eu lieu aprbs l’expiration de la
convention collective et avant que le droit au lock-out ou h la grave
ne soit acquis. On a adopt6 le point de vue que la convention collecti-
ve 6tait prolong6e par l’article 47 du Code du travail.

Dans la cause St-Louis Bedding Co. Ltd. v. Le Syndicat, National
des Employds de St-Louis Bedding,19 le Pr6sident du conseil d’arbi-
trage, Me Harold Lande, a reconnu qu’une 6chelle de salaires pr6-
voyant des augmentations automatiques h chaque six mois devait
continuer h s’appliquer m6me aprbs la fin de la convention collective.
Apr~s avoir pos6 la question, “Do automatic increases in the hiring
rate continue after termination of the contract?”, il r6pond que:

… the dates are merely descriptive of the period during which the changes
are to take place and do not affect the basic principle
that every
employee is entitled to an automatic increase of 50 per hour every six
months during the first two years of his employment with the Company,
irrespective of when he started working for them; and that, as long as
the contract has not been renewed. or replaced by another contract, it
remains in full force and effect so that the automatic increases in the
hiring rate remain in effect. This right to automatic increases continues
irrespective of the termination date mentioned in the contract, since
articles 47 and 49, of the Labour Code, continue the contract in full force
during the period of negotiations. 9a
Cette d6cision va encore plus loin en disant que la convention
collective se continue jusqu’h son renouvellement; nous croyons que
telle n’est pas la veritable port6e de l’article 47 du Code du travail.
Ii nous semblerait, en accord avec la d6cision r6cente du Tribunal du
travail,20 que la convention collective se maintient en vigueur jus-
qu’au jour oii le droit au lock-out ou h la gr~ve est acquis x

19 [19661 R.D.T. 24.
19a Ibid., 26.
20 Voir note 2.
21 Voir aussi Association Catholique des Professeurs de Jacques-Cartier Inc.
v. Commission des Ecoles Catholiques de la Citd de Jacques-Cartier, R.D.C.D.
377-8, vol. 2, 28 fWvrier 1969; Fraternitg des Policiers de Pierrefonds v. Citd de
Pierrefonds, R.D.C.D. 306-2, vol. 2, ler f6vrier 1966; Le Syndicat des Concierges
de la Commission des Ecoles Catholiques d’Asbestos v. Les Commissaires
d’Ecoles d’Asbestos, [1969] R.D.T. 129.

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Conclusion

A la lumi6re de la ddcision rdcente du Juge Victor Melangon du
Tribunal du travail, nous pouvons conclure qu’un employeur ne peut
pas modifier les conditions de travail pr6vues h une convention
collective qui est expirde, tant et aussi longtemps que le droit au
lock-out ou h la gr~ve n’est pas acquis et ce, sans qu’il soit ndcessaire
qu’un syndicat rival ne ddpose une requite en accrdditation. Par
consdquent, dans tous les cas de renouvellement de convention col-
lective, il n’y aurait plus de ((vacuum juridique>> entre la fin d’une
convention collective et la date d’acquisition du droit A la gr~ve ou
au lock-out.

Cependant, puisque plusieurs conventions collectives ne sont pas
renouveldes avant que le droit au lock-out ne soit acquis, une clause
spdciale devrait 8tre prdvue dans chaque convention collective qui
pourrait se lire comme suit:

Les parties s’entendent pour que les conditions de travail prdvues h cette
convention collective continuent h s’appliquer non seulement jusqu’bL la
date d’acquisition du droit au lock-out ou h la grive, mais 6galement
jusqu’h la date de son renouvellement. II est dgalement entendu que la
prdsente stipulation n’affectera d’aucune faron le droit h la rdtroactivit6
prdvue A la prochaine convention collective.
Une telle disposition aurait pour effet d’dviter le ,vacuum juri-
dique > qui existe entre la date d’acquisition du droit au lock-out ou
h la gr~ve et la date de la signature de la convention collective.

Collective Bargaining for Professional Workers: The Case of the Engineers in this issue

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