Article Volume 23:2

La Protection De L'environnemente et ses implications en droit constitutionnel

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La protection de l’environnement et ses implications

en droit constitutionnel

Gerald A. Beaudoin*

I1 se peut que nous soyons en train
d’apprendre ce que nous devons ap-
prendre, juste au bon moment.

Barbara Ward et Rend Dubosl

La protection de renvironnement est devenue un sujet h la mode.
Les i6gislateurs ont enfin saisi toute son importance dans notre mon-
de d’aujourd’hui et ont commenc6 h adopter plusieurs mesures 16gis-
lative pour enrayer la pollution, pour prot6ger l’environnement et
pour am6liorer la qualit6 de la vie.

Dans les pays f6d6raux comme le Canada, oii les comp6tences 16-
gislatives sont partag6es, il faut se demander au d6part quel 16gisla-
teur a comp6tence en la mati~re. Pour y r6pondre, il faut s’en repor-
ter h la Constitution, h la jurisprudence et h la doctrine.

La doctrine prend forme sous nos yeux2 La jurisprudence de-
meure encore mince, et la Constitution pour sa part ne traite pas

* Doyen, facult6 de droit,
‘Nous n’avons qu’une terre (1976) Dialogue 78 (version frangaise).
2 Alh6riti~re, La gestion des eaux en droit constitutionnel canadien (1976);

‘Universit6 d’Ottawa.

Franson et Lucas, Canadian Environmental Law (1976); LaForest, Natural
Resources and Public Property Under the Canadian Constitution (1969) et
Water Law in Canada; The Atlantic Provinces, Information Canada (1973). Ci-
tons dgalement au sujet du territoire, les ouvrages suivants: Brun, Le territoire
du Qudbec (1973); Brossard, Immarigeon, LaForest et Patenaude, Le territoire
qudbdcois (1970); au sujet des richesses minires, Lacasse, Le claim en droit
qudbdcois (1976). Parmi la gamme des articles et revues sur la question de
l’environnement signalons: Alh6ritiire, Les probl~mes constitutionnels de la
lutte contre la pollution de l’espace atmosphdrique au Canada (1972) 50 R.du
B.Can. 561; Bri~re, Les droits de l’Etat, des riverains et du public dans les eaux
publiques de l’Etat du Qudbec, Commission d’dtude des probl~mes juridiques
de 1’eau, Qu6bec (1970); Brun, Le droit qudbdcois et l’eau (1663-1969) (1970) 11
C.de D. 7; Emond, The Case for a Greater Federal Role in the Environmental
Protection Field: An Examination of the Pollution Problem and the Constitu-
tion (1972) 10 Osgoode Hall L.J. 647; Gibson, Constitutional Jurisdiction over
Environmental Management in Canada (1973) 23 U.of T.L.J. 54; Jordan, Great
Lakes Pollution: A framework for action (1971-72) 5 Ottawa L.Rev. 65; Kenniff
et Giroux, Le droit qudbdcois de la protection et de la qualitg de l’environne-
ment (1974) 15 C.de D. 5; Landis, Legal Controls of Pollution in the Great Lakes

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express6ment de la protection du milieu. Nos anc~tres n’imaginaient
pas que dans un pays aux espaces aussi vastes, aux richesses natu-
relles aussi vari6es et abondantes, l’environnement pfit un jour 6tre
menac6. N’6tant dnum6r6 ni h P’article 91, ni hi 1’article 92 ou aux
autres articles de l’Acte de l’Amdrique du Nord Britannique, 1867,
le domaine de la protection de l’environnement est-il du ressort du
Parlement fdd6ral, en vertu de la clause introductive de
‘article 91?
D’aucuns seraient port6s h le croire. Ce serait lh, h notre avis, une
vue erronde du fdd6ralisme canadien.

La tentation existe de “caract6riser” ou de “qualifier” toutes les
activit6s reli6es h la protection de l’environnement sous un vocable
global unique et nouveau, 6tranger aux secteurs connus et d6jh dis-
tribu6s entre le Parlement central et les 16gislatures provinciales
par 1’Acte de 1867. Dans un article de fort bonne tenue consacr6 A
Sir Lyman Duff and the Constitution, le juge G6rald LeDain alors
qu’il 6tait professeur a trait6 de la possibilitd pour les cours de
justice de qualifier sous un vocable unique plusieurs “sujets” de
16gislation:

As reflected in the Munro case, the issue with respect to the general
power, where reliance cannot be placed on the notion of emergency, is
to determine what are to be considered to be single, indivisible matters
of national interest and concern lying outside the specific heads of juris-
diction in sections 91 and 92. It is possible to invent such matters by
applying new names to old legislative purposes. There is an increasing
tendency to sum up a wide variety of legislative purposes in single,
comprehensive designations. Control of inflation, environmental protec-
tion, and preservation of the national identity or independence are
examples.3

L’auteur pose le probl~me.

Le professeur Lederman dans un remarquable article intitul6
Unity and Diversity in Canadian Federalism: Ideals and Methods of
Moderation4 rdf~re h 1’6tude de son coll~gue et rejette (h bon droit
selon nous) et sans ambages la tentation de consid6rer comme un
sujet unique et nouveau la lutte anti-pollution. Pour lui, le Parle-

Basin (1970) 48 R.du B.Can. 66; Lucas, “The Legal Control of Pollution in
Canada” dans les Travaux du huitiame colloque international de droit compard,
. la p.11 et Water Pollution Control Law in
Universit6 d’Ottawa
British Columbia (1969) 4 U.B.C. L.Rev. 56; Morin, Le progrgs technique, la
pollution et l’6volution rdcente du droit de la mer au Canada, particuligrement
Sl’dgard de l’Arctique (1970) 8 Can.Y.B.Int.Law 158; Pharand, Oil Pollution
Control in the Canadian Arctic (1971) 7 Texas Int’l Li. 45.

(1970),

3 (1974) 12 Osgoode Hall LJ. 261 A la p.293.
4 (1975) R.du B.Can. 597 A la p.615.

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ment fd6ral et les 16gislateurs provinciaux, chacun dans leur sphere,
doivent conjuguer leurs efforts pour 6carter ce mal envahissant.

La protection de l’environnement ne peut h notre avis constituer
un sujet unique relevant d’un seul pouvoir public. II s’agit au contrai-
re d’un agrdgat de mati~res. I1 n’a pas l’unicit6 et la sp6cificit6 vou-
lues pour rev~tir une forme globale et unique. I1 est diffus; il touche
h d’innombrables secteurs d’activit6s. II ne peut 8tre que partag6
dans un r6gime f6d6ral comme le n6tre.

On nous permettra ici de faire un court parall~le avec l’inflation,
domaine que certains ont vainement tent6 de qualifier comme un
sujet unique et nouveau. A l’automne 1975 le Parlement canadien
crut n6cessaire d’adopter une mesure anti-inflation. Le 12 juillet
1976, dans une opinion consultative des plus significatives, la Cour
supreme du Canada, a une majorit6 de 7 b 2, pronongait la validit6
de la loi fdd6rale anti-inflation en reconnaissant que le Parlement en
se basant sur son pouvoir g6n6ral de 16gif6rer avait agi dans une si-
tuation d’urgence. Les juges Beetz et de Grandpr6, dissidents, tout en
admettant que l’inflation pouvait h un moment donn6, constituer une
situation d’urgence, ont d6clar6 ]a mesure f6ddrale inconstitution-
nelle au motif que le Parlement n’avait pas manifest6 dans sa loi
qu’il y avait urgence, et que la loi en question reposait sur la th6orie
de la dimension nationale ou de l’int6r~t national. Cette derni~re
thdorie pour eux n’a aucune application possible en la mati~re; seul
un cas d’urgence ou un amendement constitutionnel peut modifier
le partage des pouvoirs en mati~re 6conomique. Trois des juges ma-
joritaires, les juges Ritchie, Pigeon et Martland 6cartent carr6ment
eux aussi l’application de la th6orie de la dimension nationale mais
d6clarent valide la loi f6d6rale sur la base du pouvoir d’urgence.
Enfin les juges Laskin, Judson, Spence et Dickson concluent h la
validit6 de la loi sur la situation d’urgence, mais ne rejettent pas
avec autant de vigueur que les cinq autres, la th6orie de l’int6r~t
national.

Cette d6cision 6tablit que la lutte a l’inflation dans des circons-
tances normales relive des deux pouvoirs, vu que l’A.A.N.B., 1867
op~re un partage des comp6tences en matire 6conomique. Cepen-
dant, dans une situation d’urgence, le pouvoir l6gislatif central peut
adopter une mesure qui envahit temporairement et exceptionnelle-
ment les secteurs provinciaux. La th~orie de l’int~r~t national cepen-
dant ne regoit aucune application. De plus, rinflation ne constitue pas
en soi un sujet unique et nouveau qui entre dans la competence
proprement rdsiduelle du Parlement central.

En mati~re de protection de 1’environnement, une situation d’ur-
gence, quoique toujours possible en temps de paix, nous apparaft peu

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probable. Elle n’existe certes pas h l’heure actuelle. On ne peut
dire non plus qu’on l’appr~hende vraiment. La situation pr6sente,
en cette mati~re, n’a rien de commun avec la guerre, l’invasion,
l’insurrection rdelle ou apprdhend~e, l’inflation 6lev6e conjugue
avec un taux 6lev de ch6mage, une dpiddmie, etc. Elle ne se compare
en aucune fagon avec les situations exceptionnelles oii les tribunaux
ont jusqu’ici reconnu l’application du pouvoir f~ddral d’urgence
tant en temps de guerre que de paix. A cause de ces cons6quences,
on ne doit recourir h la th6orie de l’urgence que dans des cas r~elle-
ment graves. Sinon nous risquerions de vivre presque sans cesse dans
un 6tat d’urgence. Pour employer les mots du juge Beetz:

‘action unilatdrale du Parlement.4a

Le pouvoir d’urgence … donne au Parlement pour faire face
la situation
d’urgence une comptence concurrente et pr6pond6rante sur des mati –
res qui normalement rel6vent exclusivement des provinces. Sur ce point
1’exercice de ce pouvoir dquivaut h une modification temporaire pro tanto
de la Constitution f~drale par
La thdorie de l’intdr~t national est 6galement h rejeter. Nom-
breux sont les domaines qui ont pris de l’ampleur et qui n’en cessent
pas moins de relever de l’autorit6 ldgislative des provinces. Il n’est
que de citer par exemple, l’assurance ou la croissance dconomique.
Le juge Beetz 6crit que si on admettait cette thdorie pour rinflation
il faudrait faire de m~me pour la protection de l’environnement; il est
6vident qu’il n’accepte pas cette application. Recourir h la thdorie
de l’int6r~t national en mati~re de lutte anti-pollution c’est accepter
l’av~nement de l’6tat unitaire h plus ou moins court terme.

Sur le plan constitutionnel, on peut certes faire une analogie entre
la lutte anti-inflation et la lutte anti-pollution. I1 s’agit clairement
au ddpart de deux domaines otL les comp6tences 1dgislatives sont
nettement divisdes. Ainsi, le juge Beetz, sans se prononcer sur la
validit6 constitutionnelle de la Loi sur les ressources en eau du
Canada5 6crit que m~me si cette mesure dans son titre ddclare qu’il
est devenu urgent dans l’intdr~t national de prendre des mesures
h l’6gard de la pollution des ressources en eau au Canada, il ne croit
pas qu’il s’agisse vraiment d’une mesure d’urgence au sens consti-
tutionnel du terne. Nous sommes enti~rement de son avis. Ni la
thdorie de l’urgence, ni celle de l’int6r~t national ne s’appliquent eu
6gard h cette mesure et la validit6 de cette loi doit 8tre jugde h la
lumi~re du partage lgislatif trac6 par I’A.A.N.B., 1867.

4a Re Anti-Inflation Act [1976] 2 R.C.S. 373 h la pA63.
( S.C. 1969-70, Sess.2, c.52. Certains auteurs ont 6mis des doutes sur la consti-
tutionnalit6 de certaines dispositions de cette loi. Voir Alh6riti~re, La gestion
des eaux en droit constitutionnel canadien, supra, note 2, h la p.206 et ss.

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La thdorie de la dimension nationale, sans pour autant avoir 6t6
6cartde dans tous les cas, a reru le 12 juillet 1976, une interpr6tation
en mati~re d’inflation qui nous apparait fort juste. On n’imagine gu6-
re qu’elle puisse 6tre invoqude avec plus de succ~s en mati~re de pro-
tection de l’environnement.

Reste la comp6tence rdsiduelle proprement dite qui forme le
troisi~me volet du pouvoir gdn~ral de .16gif~rer du Parlement fdd6ral.
Comme il a 6t6 d6ja mentionn6 plus haut la protection de l’environ-
nement ne peut, h notre avis, 6tre consid.ree comme un domaine
unique et nouveau. La lutte anti-pollution (comme la lutte anti-infla-
tion) constitue un agrdgat de mati~res sans spcifit6 propre. Le
cercle de la competence r6siduelle f~drale n’est pas ferrn6 6 tout
jamais, mais pour y p6n6trer il faut presenter un caract re que ne
poss~de pas la lutte anti-pollution. Nous verrons plus loin qu’il res-
sort de l’arr~t Dryden Chemicals’ que la competence 16gislative en
mati~re de pollution est partagde; la protection de l’environnement
dans l’air, sur le sol et dans l’eau, relive tant6t du Parlement central,
tant6t des legislatures provinciales. Ainsi, on pourrait imaginer un
code de la protection de l’environnement dans les mati~res f6ddrales
et un autre dans les rubriques provinciales.

A l’intdrieur de leur sphere respective l’un et l’autre pouvoir
public peuvent assurer la protection de l’environnement. Ils s’acquit-
teront de leur tache, tant6t en s’appuyant sur une competence 6nu-
m6rde, tant6t en utilisant une competence “ancillaire”. s Aux termes
de l’A.A.N.B., 1867, le Parlement et les l6gislateurs provinciales dis-
posent non seulement de comp6tences l6gislatives exclusives ou con-
currentes mais 6galement de droits de propri6t6. Ces comp6tences
et ces droits les habilitent h protdger l’environnement.

1. La competence provinciale

Les comp6tences 16gislatives exclusives des 16gislatures provincia-
les sont principalement 6nonc6es h l’article 92 de l’A.A.N.B., 1867.
Dans les seize “casiers” provinciaux apparaissent quinze domaines
d6finis sur lesquels les 16gislatures peuvent 16gif6rer et dans le

0 Le professeur Gibson dans une 6tude fouill~e intitul6e Constitutional Ju-
risdiction Over Environmental Management in Canada (1973) 23 U.of T.LJ. 54
h la p.85 conclut que la gestion du milieu ne forme pas une unit6 constitution-
nelle homog~ne et qu’il s’agit d’une comptence partag~e.

7 Interprovincial Co-operatives Ltd et Dryden Chemicals Ltd v. La Reine

[1976] 1 R.C.S. 477.

8La jurisprudence a reconnu que

le Parlement f6d6ral (A.G.Ont. v.
A.G.Can. [1894] A.C. 189) et les 16gislateurs provinciales (A.G.Ont. v. Barfried
Enterprises [1963] R.C.S. 570) avaient cette facult6.

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seizi~me un pouvoir de type r~siduel qui porte sur “les choses de
nature locale et privde”. I1 faut soustraire cette comp6tence rdsiduel-
le de celle qui est octroyde h l’autorit6 centrale par la clause intro-
ductive de l’article 91. Les articles 93 h 95 accordent aux legislatures
provinciales d’autres compdtences l6gislatives.

Les rubriques de l’article 92 ont fait l’objet de nombreux arr~ts.
Dans l’ensemble, et, ht juste titre selon nous, la treizi~me rubrique
qui porte sur la propridt6 et les droits civils a 6t6 g6n6reusement
interpr6tde par le Comit6 judiciaire du Conseil Priv6. Elle comprend,
par exemple, les relations du travail (sauf pour les entreprises et so-
ci6tds relevant de la seule comp6tence l6gislative fdd6rale), l’assu-
rance, la mise en march6 (h l’int6rieur de la province), le com-
merce intra-provincial, et 6videmment le droit d6lictuel, le droit
contractuel, etc.

Le Qudbec comme d’autres provinces a d6jh commenc6 h adopter
des mesures l6gislatives destinies h prot6ger l’environnement. Citons,
par exemple, la Loi sur la qualitg de l’environnement, la Loi sur la
conservation de la jaune, et la Loi sur les biens culturelsY

a) Les comp~tences lgislatives provinciales

Parmi les comptences 6num&r6es, il en est qui ont plus d’im-
portance que d’autres en matikre de protection de l’environnement.
Viennent immddiatement h l’esprit la proprit6 et les droits civils
(rubrique 13), les institutions municipales (rubrique 8), l’administra-
tion et la vente des terres publiques appartenant k la province et
des bois et des forats qui s’y trouvent (rubrique 5), les entreprises
et ouvrages locaux (rubrique 10), le pouvoir rdsiduel provincial
(rubrique 16), la comp6tence fiscale (rubriques 2 et 9), et le para-
graphe 15 de l’article 92 qui habilite les lgislatures provinciales h
assortir de sanctions les dispositions lgislatives 6dict~es en vertu
de l’article 92.

La compdtence en mati~re de propridt6 et de droits civils arrive
au premier rang. Elle est globale et permet h l’autorit6 provinciale
de rdgir une foule de secteurs d’activitds: la rdcrdologie, ” les loisirs,

) Loi de la qualitd de l’environnement, L.Q. 1972, c.49; Loi de la conservation
de la faune, L.Q. 1969, c.58 mod.par L.Q. 1970, c.49, L.Q. 1971, c.60; Lois sur les
biens culturels, L.Q. 1972, c.19. Voir aussi Loi des parcs provinciaux, S.R.Q. 1964,
c.201 mod.par L.Q. 1971, c.59; Loi du ddveloppement de la Baie James, L.Q.
1971, c.34; Loi concernant le pare Forillon et ses environs, L.Q. 1970,
.32; Loi
concernant les environs du nouvel a6roport international, L.Q. 1970, c.48.

9a Certains auteurs toutefois rattachent la rdcrdologie h l’art.92(16) plut6t

qu’h l’art.92(13); voir Alhdriti~re, supra, note 2,

la p.66.

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les sports, l’am6nagement de territoire (avec le jeu combin6 des arti-
cles 92(5) et 109), le commerce local, les relations du travail, la
mise en march6, le transport local etc. Combind avec le pouvoir
rdsiduel et celui sur les entreprises locales et sur le droit fiscal,
elle accorde aux l6gislatures un champ d’action fertile en mati~re
6conomique et industrielle; les arr~ts rdcents de la Cour supreme
dans l’affaire Morgan-Jacobson sur l’acquisition de territoire par des
non-rdsidents, 10 l’affaire Ross sur les consequences civiles des cri-
mes,” et l’affaire Vapor”2 sur le recours civil, illustrent l’6tendue de
cette comptence. Cette treizi~me rubrique constitue vraiment l’assise
de l’autonomie provinciale.

La compdtence des 16gislatures sur les institutions municipales
est primordiale en mati~re de protection de l’environnement. Les
municipalit6s n’ont que des pouvoirs dd6gu6s, mais ils sont consi-
ddrables. La rdglementation du zonage, des 6gouts, de la collecte
des ddchets, des aqueducs, des usines d’dpuration et de filtration, de
l’alimentation en eau potable, de la salubritd des immeubles, de
1’hygi~ne, de la construction locale, est l’apanage des 16gislatures,
ainsi que la lutte h la pollution par le bruit, les odeurs et la fum6e,
la protection de l’environnement par des mesures destin6es h re-
hausser 1’esthdtique, h faire de la planification urbaine, etc.

Les 16gislatures provinciales ont 6galement juridiction sur l’en-
vironnement culturel en vertu des articles 92(13), 92(16) et 93; ce-
pendant, certains auteurs comme le professeur Lederman affirment
que le pouvoir central a une certaine comp6tence en matiires de
culture et qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir provincial exclusif.”3 Par
exemple, l’autoritd fdddrale en se repliant sur son pouvoir de d-
penser, a 6tabli un Conseil des Arts qui subventionne les oeuvres
de recherche, d’invention et de crdation artistiques; le Secretariat
d’Etat joue dgalement un r6le en ce domaine. Ceci dit, en cette
mati~re, les provinces ont quand m~me une grande responsabilit6.
On ne s’6tonnera pas que le Qudbec y attache une importance capi-

1oMorgan et Jacobson v. P.G. de lile du Prince Edouard et Ldo Blaqui~re

et al. (1975) 5 N.R. 455. Voir un commentaire de Beaudoin sur cet arr~t (1975)
R.du B. 724, et de Brun, Le Quebec peut emp~cher la vente du sol qudbdcois
& des non-Qugbdcois (1975) 16 C.de D. 973.

11 Ross v. Le Rdgistraire des vWhicules automobiles et le P.G. de l’Ont. [1975]

1 R.C.S. 5.

12Vapor Canada Ltd et al. v. MacDonald et al. (1976) 66 D.L.R. (3d) 1.
13 Lederman, Unity and Diversity in Canadian Federalism (1975) R.du B.Can.
597 aux pp.611, 615 et 616. L’autorit6 fdd6rale subventionne les arts et les
sciences, les minoritds frangaises hors du Qu6bec, et une dcole des langues
pour les fonctionnaires.

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tale: il est le foyer principal de la culture frangaise en Amdrique du
Nord et a adopt6 des mesures importantes pour prot6ger son patri-
moine culturel.

Au chapitre des entreprises et ouvrages locaux, les secteurs vis6s
sont nombreux. Ils comprennent inter alia les chemins de fer locaux,
les compagnies de t616phone intra-provinciales non d6clardes de
l’avantage g6n6ral du Canada, les centrales hydro-6lectriques, et les
barrages. On voit tout de suite la portde de cette comp6tence sur la
gestion du milieu.

L’autorit6 f6d6rale et les 16gislatures provinciales ont un pouvoir
“concurrent” ou “simultan6” en mati~re d’agriculture aux termes de
l’article 95 de I’A.A.N.B., 1867 sous rdserve de la pr6pond6rance de la
l6gislation fdd6rale en cas d’incompatibilit6 entre les deux l6gisla-
tions. Cette comp6tence en mati~re d’agriculture ne semble pas avoir
6t6 interpret6e de fagon lib6rale et certains croient qu’on a vid6 ce
pouvoir de sa substance. 14 Ainsi, c’est en vertu de l’article 92(13) que
la mise en march6 des produits agricoles
l’int6rieur des provinces
relive de l’autorit6 exclusive de ces derni~res.’r Le professeur Gibson
dans une remarquable 6tude sur la gestion du milieu, 6crit que sur
la base de l’article 95 une province pourrait l6gif6rer sur la croissance
des r~coltes, sur l’61evage du b~tail et sur la gestion des terres agri-
coles, le tout, sujet h Ja pr6ponddrance f6d6rale.’0

Les 16gislatures provinciales ont 6galement comp6tence, et de fa-
gon prioritaire selon le juge Duff, en mati~re de bien-6tre social.17
I1 en est clairement ainsi en mati6re de sant6 en vertu des rubriques
7, 13 et 16 de l’article 92. Sans doute l’autorit6 centrale intervient-
elle en ces deux domaines surtout par le truchement de son pouvoir
de d6penser et par son pouvoir en droit criminel.’8 Mais le r6le
des provinces demeure primordial.

-14Abel, Laskin’s Canadian Constitutional Law 4th ed. (1975) & ]a p.253. Pour
1auteur rart.95 demeure une zone obscure: “The possibilities represented by
s.95 have, so far, foundered on a construction of the agriculture power which
has drained it of substance, both as a source of provincial legislation and of
federal legislation”.

15 Pour la mise en march6 de type provincial, voir Shannon v. Lower Main-
land Products Dairy Board [1938] A.C. 708 et le renvoi sur la mige en march6
Reference re The Natural Products.Alarketing Act, 1934 [1936] R.C.S. 398.

16 Gibson, supra, note 2, aux pp.66-67.
1 In re Adoption Act [1938] R.C.S. 398 h la p.402.
Is Le ministre Marc Lalonde dans une publication du Gouvernement cana-
dien de 1974 intitul6 Nouvelle perspective de la santd des canadiens consacre le
septi~me chapitre de son ouvrage aux pouvoirs que se reconnait 1’autoritd
fdd6rale en mati~re de sant6 (aux pp.45, 46, 47 et 48). Ii r6fbre aux articles 91-
(11), 91(24), 91(27), 91(28), 95, 91(6) et 91(7) de P’A.A.N.B., 1867, au pouvoir de

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Si la comp6tence en mati~re de p~cheries c6ti~res et intdrieures
ne relive que de la seule autoritd fdddrale en vertu de l’article 91(12)
la jurisprudence a reconnu que la r~glementation des conserveries
de poissons ou des dtablissements de prdparation des produits de Ia
p~che sont des mati~res relatives h la propridtd et aux droits civils
dans la province. 9 Et les procddds de transformation que l’on fait
subir aux poissons frais afin d’en faire une denrde propre h ftre
mise en march6 ne sont pas inclus dans la rubrique 12 de Particle
91.20 Dans le fameux arr~t sur les p~cheries, Lord Herschell distingue
bien entre la compdtence ldgislative et les droits de propridtd,2 ‘
distinction d6jh faite par la Cour supreme.

I1 faut mentionner dgalement les rubriques 8, 13 et 16 de l’article
92 qui permettent aux provinces d’dcarter la pollution visuelle ainsi
que la pollution causde par le bruit et la fumde dans les entreprises
‘air est
et les institutions de leur ressort 16gislatif. La pollution de
due h un grand nombre d’activitds comme la circulation automobile,
le transport lourd, les activitds industrielles, ou la combustion
domestique.

La compdtence provinciale en matire de propri~t6 et de droits
civils est restreinte toutefois au territoire provincial. Dans ‘le cdl~bre
arr~t Dryden Chemicals Ltdf 3 rendu par la Cour supreme du Canada,
l’action 6tait basde sur l’all6gation que les d6fenderesses avaient
caus6 des dommages aux p6cheries du Manitoba en permettant que
leurs usines de Saskatchewan et d’Ontario ddversent du mercure qui
6tait charrid au Manitoba par l’dcoulement naturel des rivi6res. Les
juges de la majorit6, par la voix du juge Pigeon ddcid~rent que la
16gislation manitobaine sous examen visait h enrayer la pollution
inter-provinciale et ne relevait pas de la comptence des provinces.
Seul le Parlement f~ddral pouvait enrayer un tel mal. I1 ne s’agissait
pas de propridt6 et de droits civils au Manitoba. Cependant, trois des
sept juges qui ont entendu la cause furent dissidents et le quatri~me
juge de la majorit6 6crivit ses propres motifs.

ddpenser, etc. Cependant il ajoute que l’autorit6 f~ddrale reconnait que la
distribution des soins de sant6 a 6t6 traditionnellement reconnue comme une
question relevant du .ressort provincial exclusivement.
‘9’ A.G. B.C. v. A.G. Can. [1914] A.C. 153 h la p.171.
20A.G. Can. v. A.G. B.C. [1930] A.C. 111 h la p.121.
2
1A.G. Can. v. A.G. Que. et al. [1898] A.C. 700 h la p.714 (,l’arr~t sur les

pecheries).

2 2 La Reine v. Robertson (1882) 6 R.C.S. 52. Le juge en chef Laskin y r~fere
dans l’arr~t Dryden Chemicals Ltd [1976] 1 R.C.S. 477 h la p.492. Cette distinc-
tion est devenue un 6lment essentiel d’interprdtation constitutionnelle.

2 Supra, note 7.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

Au nom de la majorit6, le juge Pigeon fit remarquer:
Bien qu’on puisse dire que la loi vise des dommages causes au Manitoba,
elle ne s’applique pas L des actes poses dans la province: la r6clamation
se fonde essentiellement sur un acte pos6 h l’ext6rieur de la province,
c’est-h-dire le ddversement du polluant.2 4
… en common law la pollution des eaux, lorsqu’elle cause un prdjudice,
constitue un d61it civil qui donne naissance bt une cause d’action h ceux
dont les droits de propri6t6 sont atteints par cette pollution.2 5
A mon avis, on dolt aborder la pollution des eaux interprovinciales de la
m~me fagon que le commerce interprovincial …. Ici nous sommes en pr6-
sence d’un probl~me de pollution qui n’est pas rdellement de portde locale
mais vdritablement interprovinciale.2 6

Enfin le juge Pigeon conclut qu’une l6gislature provinciale n’a pas
compdtence sur les actes pos6s dans une autre province et sur les
dommages qui s’ensuivent. Le Manitoba dans l’instance ne pouvait
pas 16gifdrer lui-m~me; il 6tait limitd aux recours de common law
ou ht ceux qui ddcoulent des lois f6d6rales.27 Ainsi, la pollution est un
domaine partag6. En aucun endroit il n’est question que ce sujet
relive en exclusivit6 du Parlement f6d6ral en vertu de sa comp6ten-
ce r6siduelle ou de la thdorie de l’int6rt national 2 8

b) Les droits de propridtd

On a vu plus haut que la jurisprudence tant de la Cour supreme
que du Comit6 judiciaire du Conseil Priv6 a fait une nette distinction
entre la comptence lgislative et les droits de propridt6.

L’article 109 de l’A.A.N.B., 1867 prdvoit que les terres, mines,
min6raux et redevances appartiennent aux provinces. Par le jeu des
articles 109 et 117, les provinces ont reru la propri6t6 r6siduaire du
domaine public.2 9 Dans leurs territoires, les provinces sont propri6-
taires de la plupart des ressources naturelles qui n’appartiennent
pas 6. des intdrts particuliers et elle peuvent 16gif6rer pour les pro-

2 4Ibid., h la p.507.
2 5 Ibid., h la p.511.
26Ibid., aux pp.513-14.
27Ibid., t la p.516 .
2 8 Voir l’article du professeur Lederman, supra, note 4, A la p.614. Voir au
sujet de ‘arr~t Dryden Chemicals Ltd, supra, note 7, le commentaire suivant:
Hertz, Interprovincial, The Constitution and the Conflict of Laws (1976) 26
U.of T.L.J. 84.
2 9 Barbeau, Droit constitutionnel canadien (1974) h la p.221. La jurispruden-
ce entdrine ce principe: signalons St Catherine’s Milling and Lumber (1889) 14
App.Cas. 46; l’arr~t sur les pecheries, supra, note 21; Ont. Mining Co. Ltd v.
Seybold [19033 A.C. 73; A.G. Can. v. Western Higbie and Albion Investments
[1945] R.C.S. 385.

1977J

L’ENVIRONNEMENT ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL

217

tdger. Ainsi que 1’6crivait le juge Pigeon dans 1’affaire Dryden Chemic-
als Ltd:

II semble 6vident qu’une province, h titre de propri6taire des pecheries
de l’int6rieur situdes dans son territoire, a le droit de lgifdrer en vue
de protdger ses biens.30

Le juge en chef Laskin, dissident, partageait cet avis sur ce point
prdcis:

II est clair pour moi qu’une province qui a des droits de propri6t6 peut
prendre des mesures pour les prot~ger et, de la m~me fagon, prot~ger
les int&rts que d’autres peuvent avoir dans ces droits, en intendant ou
en autorisant des actions en dommages-int&rts, fonddes soit sur la
common law soit sur des dispositions statutaires~l

Dans l’arr~t K.V.P. Company Limited v. McKie31a la Cour supreme
du Canada a maintenu selon les principes de la common law le droit
des propri6taires riverains d’obtenir une injonction et des dommages-
intdr~ts h l’encontre du propridtaire d’une usine polluante.

L’article 109 qui octroye des droits de propri6td, conjug6 avec les
articles 95(5) et 92(13) qui donnent des compdtences idgislatives con-
f~re aux provinces un vaste pouvoir en mati~re d’amdnagement du
territoire, d’acquisition et de gestion de terres, d’exploitation des
ressources naturelles et de leur mise en marchd provinciale. On pense
ici i l’industrie foresti~re et i sa protection contre les feux de fort,
h 1’extraction et t ‘exploitation du p6trole dans une province corn-
me ‘Alberta, h la mise en valeur des richesses hydro6lectriques au
Qudbec, h l’industrie mini~re, a l’industrie du bois et du papier, etc.
l’arti-
La jurisprudence dtablit dgalement que 1’expression “terres”
cle 92(5) s’dtend dgalement aux eaux et aux mines.32 Bien que le Par-
lement central ait compdtence exclusive sur la navigation, les provin-
ces dans bien des cas sont propridtaires des fonds sous-jacents de
l’eau. L’autoritd fdd6rale d6tient le droit de propridt6 de certains
fonds par le jeu de P’article 108 de l’A.A.N.B., 1867 et par 1’exercice
de son pouvoir d’expropriation ou d’achat. Les droits de propri6t6
toutefois que peuvent ddtenir les autoritds provinciales ne leur don-
nent pas la facultd d’entraver les droits de navigation et de p~che.3

3

En vertu de leurs droits de propridt6, les provinces jouent un r6le
tr~s important dans la conservation de la faune et de la flore. Les

30 Supra, note 7, h la p.516.
31 Ibid., it la p.495.
sla [1949] R.C.S. 698, cit6 par M. le juge Pigeon dans

l’affaire Dryden

Chemicals, supra, note 7, a la p.511.

3 2 Voir Burrard v. The King [1911] A.C. 87 qui traite les eaux et A.G. B.C. v.

A.G.Can. (1889) 14 App.Cas. 295 qui traite les mines.

A.G. Can. v. A.G. Qud. [1921] 1 A.C. 413.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

articles 92(5), 92(9) et 109 donnent comp6tence aux provinces sur
la conservation du gibier 4 et sur 1’6mission des permis de chasse.
En plus, les provinces peuvent am6nager des parcs provinciaux et
des espaces verts sur leur territoire.

Finallement, les terres en d6sh6renceO5 et les bona vacanti38
appartiennent aux provinces en vertu de l’article 109. I1 en est ainsi
en principe des mdtaux prdcieux parce qu’ils sont consid6rds corn-
‘article 109.7 Et m~me si on ne peut
me des redevances au sens de
comme tel 6tre propridtaire de Pair ambiant, les idgislatures provin-
ciales dans le cadre des activitds d6crites
i l’article 92 ont une
certaine compdtence l6gislative pour assurer l’assainissement de
1’air. Comme l’eau courante ne ferait pas l’objet d’un droit de pro-
pridt6,48 en cette mati~re, la doctrine pr6f~re r6f6rer aux droits
d’usage 9

2. La competence fddrale

a) Les compdtences lggislatives f~ddrates

L’article 91 de I’A.A.N.B., 1867 donne une liste des sujets qui sont
exclusifs au Parlement central. De plus, la clause introductive de cet
article accorde au Parlemnent fdd6ral un pouvoir proprement r6siduel
et dans lequel, jusqu’ici la jurisprudence a fait entrer, parmi d’autres
sujets, l’a6ronautique, le contr6le de 1’6nergie nuclaire, l’am6nage-
ment de la capitale nationale, et l’incorporation des socidt6s h
objets fdddraux. La protection de l’environnement ne peut 8tre con-
sid6rde comme un sujet unique et nouveau qui entrerait dans le
cercle restreint du pouvoir r6siduel f~ddral. L’autorit6 centrale a

3 Gibson, supra, note 2, A la p.65. Voir sur les droits de p~che et de chasse
une excellente 6tude du Prof. Brun, “Les implications juridiques d’une politi-
que d’accessibilit6 aux territoires de chasse et de p~che au Qu6bec” dans
Le territoire du Quebec (1974). L’auteur fait rernarquer h la p.266 que le droit
de p~cher et de chasser est, en principe, un accessoire de la propri6t6. Les
poissons et le gibier apparaissent comme des fruits naturels de la proprdt6
fonci~re que le titulaire acquiert par vole d’accession, sujets aux lois et
r~glements.

35 A.G. Ont. v. Mercer (1883) 8 App.Cas. 767.
36 R. v. A.G. B.C. [1924] A.C. 213.
3″ A.G. B.C. v. A.G. Can. (1889) 14 App.Cas. 295. Lacasse, supra, note 37, A la
p.19.3 8 Voir notes du juge en chef Laskin dans I’arr&t Dryden Chemicals Ltd,
supra, note 7, h la p.499: “I1 n’y a 6videmment aucun droit de propri6t6 sur les
eaux courantes…”. Voir Alhdriti~re, supra, note 2, b la p.30.

3 9 Voir LaForest, Alhdriti~re, Brun et Lacasse, supra, note 2.

19771

L’ENVIRONNEMENT ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL

219

adopt6 un nombre croissant de lois relatives h la protection de Fen-
vironnement.0

La possibilit6 de recourir au pouvoir g6n6ral de 16gif~rer dans
une situation d’urgence, demeure fort 6loign~e en mati~re de pro-
tection de renvironnement en temps de paix. On pourrait l’envisager
dans les cas d’6pid6mie ou de retomb6es radioactives.

N~anmoins, lors de la crise du p~trole de 1973 le Parlement a
adopt6 une Loi d’urgence sur les approvisionnements d’inergie,4″
qui n’a jamais 6t6 proclam6e en vigueur. Elle permettait h l’ex6cutif
f6d6ral de proclamer la situation d’urgence et d’autoriser l’6tablisse-
ment d’un programme de r6partition obligatoire des produits p6tro-
liers. Cette loi adopt6e en temps de paix n’a pas fait l’objet d’une
d6cision de la part des tribunaux. II s’agit d’une mesure temporaire
venue h expiration le 30 juin 1976.

Nombreux sont les pouvoirs 6num6r6s qui habilitent le Parlement
central t 16gif6rer de faron directe ou accessoire pour prot6ger l’envi-
ronnement. Principalement, il s’agit des rubriques de la propri6t6 pu-
blique (art.91(1A)), la navigation (art.91(9), (10) et (13)), les p~che-
ries c6ti~res et int6rieures (art.91(12)), le droit p6nal (art.91(27)),
h’agriculture (art.95), le transport interprovincial et international
interprovinciales
(art.91(10), 92(10a), 92(10b)),
(art.92(10a)), le pouvoir d6claratoire (art.92(10c)), et le pouvoir de
d6penser (art.91(3) et (lA)).

les entreprises

La comptence en mati~re de navigation, lib6ralement interpr6t6e
par -la jurisprudence, permet au Parlement de lutter efficacement
contre plusieurs formes de pollution dans les eaux. Le Parlement
peut 16gif6rer pour 6carter la pollution de ‘air par les bateaux et la
pollution de l’eau par les d6chets que d6versent les vaisseaux. I1 peut

40 Voir inter alia la Loi sur les p~cheries, S.R.C. 1970, c.F-14; la Loi sur les
ressources en eau du Canada, S.R.C. 1970, c.5 ; la Loi sur la lutte contre
la pollution atmosphdrique, S.C. 1970-71-72, c.47; la Loi sur la prevention de
La pollution des eaux arctiques, S.R.C. 1970, c.2 (ler supp.); la Loi sur la pro-
duction et la conservation du p~trole et du gaz, S.R.C. 1970, c.O-4; la Loi
sur les ouvrages destings & l’amdlioration des cours d’eau internationaux,
S.R.C. 1970, c.I-22; la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
S.R.C. 1970, c.M-12; la Loi sur l’inspection du poisson, S.R.C. 1970, c.F-12; la
Loi sur le Conseil de recherches sur les p~cheries, S.R.C. 1970, c.F-24; la Loi
sur la Convention relative aux phoques & fourrures du Pacifique, S.R.C. 1970,
c.F-33; la Loi sur la Convention relative aux p~cheries de saumon du Pacifique,
S.R.C. 1970, c.F-19; la Loi sur la Convention concernant la chasse b la baleine,
S.R.C. 1970 c.W-8; la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970. c.S-9;
et la Loi sur la protection des eaux navigables, R.S.C. 1970, c.N-19.

41 S.C. 1973-74, c.52. Voir sur le sujet 1’article fort int6ressant du Prof. Marx,

The Energy Crisis and the Emergency Power (1975) 3 Dal. L.J. 446.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

prohiber tout ouvrage ou tout obstacle qui obstrue la navigation
dans les cours d’eau navigables, et peut enrayer la pollution par
l’huile sur les nappes d’eau navigables. Ce pouvoir est considdrable,
attendu que le Canada regorge de cours d’eau.4 2 Sur la base de ce
pouvoir on a mme refus6 l’application d’un r~glement municipal
anti-bruit pour des courses de canots h moteur se tenant dans les limi-
tes d’une municipalit. 43

La juridiction fdddrale sur les p~cheries est 6galement importante.
Le pouvoir central peut 16gif6rer sur la conservation et la protection
du poisson et r~glementer les m6thodes et le droit de p~che. Pour
protdger la faune marine, il peut prohiber le ddp6t de mati~res d&
ld6tres.

En vertu de son pouvoir en mati~re commerciale, le Parlement
rdglemente le commerce international (exportation et importation)
et le commerce interprovincial, et il peut interdire l’entrde au pays
de produits polluants de contaminants. (Il est intdressant de noter
le parallkle entre ce pouvoir et le pouvoir confdrd par l’article 91(2)
d’enrayer certaines formes de pollution interprovinciale.44a Le juge
Pigeon dans l’affaire Dryden Chemicals Ltd d6clare expressdment
qu’ . son avis “on doit aborder la pollution des eaux interprovin-
ciales de la m~me fagon que le commerce interprovincial”.) 45 Ce
pouvoir sur ‘le commerce interprovincial et international permet au
Parlement central d’intervenir par voie ldgislative pour rdglementer
certains aspects de l’exploitation du pdtrole et de l’61ectricit6 et pour
r6gir le transport interprovincial et international.

La comptence fdddrale sur les entreprises ou ouvrages interpro-
vinciaux comme les chemins de fer, les bateaux, les lignes de tdld-
graphie et de t616phone, les pipelines, les gazoducs, ainsi que sur les
travaux locaux ddclards de l’avantage gdn6ral du Canada, et, sur les
relations du travail dans les dites entreprises, permet h l’autorit6
centrale de toucher h une foule de secteurs et de lutter efficacement
contre plusieurs formes possibles de pollution causdes par les acti-
vitds de ces entreprises.

Son pouvoir en droit p6nal fut g6ndreusement interpr6t6 par la
jurisprudence et lui permet d’6dicter de nouveaux crimes. Ainsi
42 MacNeill dans son ouvrage La gestion du milieu, Information Canada
(1971) 6. la p.169 6crit que le Canada poss6de un quart des r6serves mondiales
d’eau douce.

43R. v. Rice [1963] 1 C.C.C. 108.
44 Alh6riti~re, supra, note 2, aux pp.82-83.
44aVoir les notes du juge en chef Laskin dans l’affaire Dryden Chemicals Ltd,

supra, note 7, aux pp.494-95.
45 Supra, note 7, b la p.5 13 .

1977]

LENVIRONNEMENT ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL

221

l’autorit6 centrale peut prohiber des pratiques qui mettent la sant6
publique en danger.46

Le pouvoir central a compdtence sur les oiseaux migrateurs par
le jeu de l’article 132 devenu d6suet depuis l’accession du Canada h
l’ind6pendance. Le Parlement f6d6ral a adopt6 certaines mesures sur
le sujet.4 7

En vertu d’un amendement apport6 h I’A.A.N.B., en 1871,48 l’au-
torit6 centrale peut 16gif6rer sur les territoires non erigds en pro-
vince. Ces territoires sont immenses, s’6tendant presque jusqu’au
p6le nord. Le Parlement ddtient ici l’exclusivitd et la pl6nitude des
pouvoirs 16gislatifs et depuis le Statut de Westminster, 1931, il
jouit 6galement de ]a comptence extraterritoriale 4

Ces pouvoirs consid6rables, on le voit, habilitent les autorit6s
centrales h jouer un r6le 6minent en mati~re d’environnement dans
ces secteurs bien d6finis. Mais, a la kyrielle des pouvoirs 6num6rds,
il faut ajouter les pouvoirs non 6num6r6s que les tribunaux ont
octroy6s a l’autorit6 centrale par le jeu de la clause introductive de
l’article 91. Par exemple, la comptence f~drale en mati~re de radio-
communications habilite le Parlement h 6carter la pollution qui,
dans certains cas, pourrait 6tre caus6e par les ondes. La compdten-
ce en a6ronautique confre un vaste pouvoir au Parlement sur le
plan de la protection de l’environnement vu qu’elle comprend le
choix de l’emplacement des a6roports. La 16gislation anti-bruit sur
les pistes d’envol rel~verait de la seule autorit6 centrale et le boum
supersonique 6galement.4 9

Dans notre monde moderne, le contr6le de l’6nergie nuclkaire
revt une importance souveraine pour la protection de l’environne-
ment. L’autorit6 centrale a ldgif6r6 sur le contr6le de l’6nergie atomi-
que et de l’uranium. La Cour supreme n’a pas encore eu h se pro-
noncer directement sur la question. Cependant, dans l’arr~t Pronto

46 Voir par exemple l’arr~t A.G. Ont. v. Hamilton Street Railway Co. [1903]
la p.529 sur le sens dtendu h accorder h l’art.91(27); l’arrat
A.C. 524 i
Proprietary Articles Trade Association [1931] A.C. 310 A la p.324 pour la cr6a-
tion de nouveaux crimes comme les d61its 6conomiques; et Standard Sausage
Co. v. Lee (1934) 1 D.L.R. 706 (C.A.B.C.), pour le recours au droit criminel pour
prot6ger la sant6 publique. La Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1927, c.76
dans cette derni~re instance fut reconnue valide.

47Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, supra, note 40,
reconnue valide par la Cour supr6me: Daniels v. The Queen (1969) 2 D.L.R.
(3d) I (S.C.C.).

48 L’A.A.N.B., 1871, 34-35 Vict., c.28, arts.2 et 4.
48a Statut de Westminster, 1931, 22-23 Geo.V, cA, art.3 (U.K.).
49 McNairn, Aeronautics and the Constitution (1971) 49 R.du B.Can. 411.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

Uranium Mines, une cour ontarienne a reconnu que le secteur 6tait
f6d6ral 50 et h la suite de cette d6cision, et par suite de l’usage de son
pouvoir d6claratoire en ce domaine, l’autorit6 centrale s’assure un
r6le tr~s important dans la protection du milieu.

b) Les droits de propridtg

L’autorit6 centrale dispose aussi d’un vaste pouvoir en mati~re de
richesses naturelles et de protection de l’environnement sur le sol,
les eaux, et l’air 5 Le Canada revendique en plus une souverainet6
sur les eaux de la r6gion arctique 2

En 1967, la jurisprudence a attribu6 h l’autorit6 centrale la pro-
prit6 des terres y inclus les mindraux et les richesses du lit de la mer
et du sous-sol de la mer territoriale au large des c6tes de la Colombie-
britannique. Elle lui a octroy6 du m6me coup soit en vertu de la
clause r6siduaire de l’article 91, soit en vertu de l’article 91(1A) la
comp6tence ldgislative sur ces terres et min6raux ainsi que le droit
de les exploiter. 3 Le plateau continental, aussi, est la propri6t6 du
gouvernement f6d6ral.

A l’int6rieur des provinces l’autorit6 centrale s’est vue reconnai-
tre des droits de propri6t6. L’article 108 pr6voit que les travaux
publics et les propri6t6s publiques de chaque province 6num6r6s
dans le troisi~me annexe de I’A.A.N.B., 1867 appartiennent au pouvoir
central (e.g., les canaux, les ports publics, les navires, les travaux
d’am6lioration sur les lacs et rivires, les routes militaires, et les
arsenaux).

L’article 91(IA) de I’A.A.N.B., 1867 comme on la vu, habilite le
i 16gifdrer sur la propri6t6 publique. II s’agit
Parlement canadien
d’un pouvoir ldgislatif direct comme tous ceux qui sont 6num6rds
bL larticle 91.

Si le Parlement fdd6ral ne se prdvaut pas de la comp6tence prdvue
Sl’article 91 (1A) les lois provinciales d’application g6n6rale eu 6gard
h la propri6t6 peuvent recevoir application, dans une certaine me-
sure, en vertu de la th6orie dite du “champ inoccup6”; mais si le

5o Pronto Uranium Mines Ltd v. The Ontario Labour Relations Board et al.
[1956] O.R. 862 per I. McLennan (en chambre). Le pouvoir ddclaratoire f6dd-
ral s’est exerc6 dans le cas des permis f6ddraux pour l’exploration de l’ura-
nium et autres substances radioactives. Voir Lacasse, supra, note 2, h la p.22.

51 Voir Pharand, supra, note 2.
52 Voir Pharand, The Law of the Sea of the Arctic; with Special Reference

to Canada (1973).

53 Renvoi sur les droits miniers sous-marins [1967] R.C.S. 792. Cette opipion
consultative de la Cour supreme a fait l’objet de critiques vives surtout au
Quebec. On lira h ce sujet Brossard, supra, note 2, aux pp.152-68.

1977]

L’ENVIRONNEMENT ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL

223

Parlement envahit le champ qui est le sien, il d6place, h l’6gard de
sa propri6t6 publique, l’application des lois provinciales. La com-
p6tence fddrale en vertu de l’article 91 (1A) de l’A.A.N.B., 1867 a 6t6
lib~ralement interprdtde. La propri6t6 fdddrale 6chappe en principe
l’emprise des lois provinciales. La jurisprudence se prononce dans le
sens de l’immunit6, 4 mais plusieurs auteurs croient que pareille im-
munit6 va beaucoup trop loin.55 Pour le moment, rien ne laisse croire
h un renversement de la jurisprudence sur le sujet.

Le Parlement peut ajouter h la propri6t6 publique que lui accor-
de I’A.A.N.B., 1867 celle qu’il acquiert par vole d’achat, de vente, do-
nation, ou expropriation. La jurisprudence a reconnu que l’autorit6
centrale jouissait d’un vaste pouvoir d’expropriation pour les fins
f6ddrales.5 6 I1 fait usage de ces pouvoirs pour l’am6nagement de la
region de la capitale nationale. De plus, il acquiert des terrains
pour y 6tablir des parcs nationaux et pour installer des camps mili-
taires. Mais il faut noter que l’article 117 pr6voit que les diff6rentes
provinces conservent toutes leurs propri6t6s publiques respectives
dont I’A.A.N.B., 1867 ne dispose pas sous rdserve du droit de l’au-
torit6 centrale de s’approprier tout terrain ou propri6t6 publique
pour la d6fense du pays.

Conclusion

Le Parlement fdd6ral et les l6gislatures provinciales depuis quel-
que temps multiplient les mesures destin6es hi prot6ger l’environne-
ment et h assurer une meilleure qualit6 de la vie. C’est un 6v6nement
heureux. Les i6gislateurs ont h faire preuve d’imagination crdatrice;
le champ d’intervention apparait infini.

Sans doute, comme ils agissent i l’intdrieur d’un cadre constitu-
tionnel donn6, il leur faut se restreindre 6, leur sphere 16gislative et
faire preuve de dext6rit6 dans la rddaction de leurs lois. Bien que
les textes constitutionnels ne soient pas toujours concluanis, ils

54LaForest, Natural Resources and Public Property Under the Canadian
Constitution, supra, note 2, h la p.190. L’auteur analyse la jurisprudence sur
le sujet.

5r5 Gibson, The “Federal Enclave” Fallacy in Canadian Constitutional Law
(1976) Alta.L.Rev. 167. Alh6riti~re, Les problames constitutionnels de la lutte
contre la pollution de l’espace atmosphdrique au Canada, supra, note 2,
la
p.573. Voir du m6me auteur, La gestion des eaux en droit constitutionnel
canadien, supra, note 2, h la p.195 et ss.

56 Voir A.G. B.C. v. C.P.R. [1906] A.C. 204; A.G. Que. v. The Nipissing Central
Ry Co. [1926] A.C. 715 aux pp.722-23; Munro v. N.C.C. (1966) 57 D.L.R. (2d)
753. Voir l’excellent ouvrage d’Andrde Lajoie, Expropriation et f1ddralisme au
Canada (1972). Le pouvoir central peut exproprier les terres de la Couronne
provinciale pour les fins f6d6rales.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

sont toutefois assez indicatifs pour que ni les ldgislatures provincia-
les nile i6gislateur central ne hissent la Constitution comme para-
vent pour masquer leur inaction.

Jusqu’ici l’un et l’autre ont agi quoiqu’il existe peut-6tre un
peu plus de timidit6 chez les provinces. A tort selon nous, car leurs
comp6tences sont vastes et tout les invite A 16gif6rer.

II ne nous apparalit pas n6cessaire que la Constitution soit amen-
dde pour que le domaine de la protection de l’environnement soit
confid en exclusivit6 4 un seul pouvoir. I1 est bien que les corn-
pdtences demeurent partagdes. Ce partage n’empche pas la coop&
ration de l’un et de l’autre pouvoir. Les articles 91 et 92 ne compor-
tent pas un plan disjonctif parfait;
il y a chevauchement. Les
compdtences sont souvent compldmentaires. De plus, si la d616ga-
tion interparlementaire est interdite, il est possible pour une 16gis-
lature ou un Parlement de ddldguer des pouvoirs l6gislatifs h des ni-
veaux subalternes; notre histoire idgislative compte des prdcddents
heureux en mati~re de ddldgations obliques. On devrait y recourir
pour la protection de l’environnement. La jurisprudence s’est mon-
trde gdndreuse: apr~s avoir dcartd le ddldgation interparlementaire,
elle est, par la suite, allde aussi loin que possible pour permettre
l’dquivalent. 57

Les auteurs du Rapport du Comitd spdcial mixte du Sdnat et de
la Chambre des communes sur la Constitution du Canada ddpos6 en
1972 recommandaient que la lutte contre la pollution de l’air et de
l’eau relive de la comptence commune des assembldes ldgislatives
provinciales et du Parlement fdd6ral et que ce dernier d6tienne un
pouvoir prdpond6rant.-8 Ce rapport sdrieux et intdressant contient
plusieurs recommandations qui emportent notre adhdsion. Cependant
au chapitre de la pollution nous dcartons l’idde d’une comp6tence
commune. Car il faudrait alors stipuler une pr6ponddrance en cas de
conflit; et, cette prdponddrance dans une mati~re aussi diffuse et
tentaculaire risque de d6truire le jeu normal des articles 91 et 92
et de porter une atteinte tr~s sdrieuse h la dimension f6ddrale de la
Constitution. I1 vaut beaucoup mieux que les deux ordres de pou-
voirs publics ldgif~rent en la mati~re en se repliant sur les com-
pdtences que la Constitution leur a reconnues.

57 Voir un article intdressant du Dr LaForest sur la question, Delegation of
Legislative Power in Canada (1975) 21 McGill L.. 131 et un article savant du
Professeur Blache, D6l6gation et fddiralisme canadien (1976) R.D.U.S. 235.

5sReport of the House-Senate Committee on the Constitution, Special Joint
Committee of the Senate and House of Commons on the Constitution of
Canada, connu sous le nom Rapport Molgat – MacGuigan, Information Canada
(1972), h la p.91.