Article Volume 9:3

La vente de la chose perdue ou volée

Table of Contents

McGILL

LAW JOURNAL

VOLUME 9

MONTREAL, 1963

NUMBER 3

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLE

L’Hon. Roger Ouimet*

I. Le drame: le tableau volI

-OYEZ/ OYEZ/ OYEZ/ la Cour suprieure est “ouverte”. Que ceux qui…

qui…”

La voix chaude,

‘accent de Stratford (Ontario),

‘allure tres “dignified”
appartiendraient plut6t A un juge qu’A un huissier-audiencier (qui, A ‘audience,
se doublera d’un greffier). Mais helas, pour la deuxieme fois, il n’arrive pas
i terminer la formule sacramentelle (6noncee en frangais), ni A pousser ce cri
vainqueur qui paraissait tant I’6mouvoir lors de la genrale: “Vive la Reine!”
“Cut!” s’6crie le r~alisateur. Et il faudra recommencer, car, apparemment,
les “replAtrages” sont ici impossibles. D6s qu’un acteur se trompe, on doit
reprendre au tout dbut…

Nous sommes A Toronto, un chaud dimanche apres-midi, en juin 1960.
Arrives de la veille, Me Paul Langlois et Me Francois Mercier logent A la m~me
enseigne que moi.

L’honorable juge Stewart, de la Cour supreme de 1’Ontario, venu A notre
rencontre A I’aeroport, nous avait vehicules et regu princi&rement A diner, en
charmante compagnie. Soiree gastronomique qui devait s’achever en une
. le fait frangais et le bicultura-
discussion passionnante et passionnee sur. .
lisme. Espoir ou premonition?

Nous devions participer, le lendemain, au toumage d’un cinegramme faisant
partie de la serie tlevisee intitulee A Case for the Court, sous les auspices con-
joints de

‘Association du Barreau Canadien et de la Societ6 Radio-Canada.

Heureusement, nous allions toucher au terme de notre effort concerte.
Trois mois plus t6t, Radio-Canada nous avait depeche A Montreal Pun de
ses meilleurs realisateurs, assistE d’un scripteur et du juge Stewart lui-m~me,
qui agissait A titre de “moniteur.”

*Juge

la Cour sup~ricure.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

On esprait, cette fois, pouvoir presenter aux tel~spectateurs un problme
d’ordre juridique dont la solution, subordonne au Code civil, serait diffrente
de celle que pr~voirait la Common Law.

Or, si 6trange que cela puisse paraltre aux yeux de certains intransigeants,
il existe pourtant beaucoup de points de ressemblance entre les diverses disci-
plines de droit qui mxnent le monde depuis I’Empire romain.

Car, compte tenu des diffrentes civilisations et des realit6s historiques, il

est quand linme difficile d’innover et d’improviser dans le domaine de la sa-
gesse des nations!

La Common Law et le Code civil ne manquent pas d’avoir plusieurs points
de rencontre par rapport aux probl~mes qui se posent tous les jours en droit
priv6.

Me George W. Wickersham, ancien Procureur G~n6ral des ttats-Unis,
avait tenu i souligner la chose en 1924, lors d’un congr’s tenu A Paris, en pre-
sence d’avocats amricains, frangais, anglais et canadiens:1

The Common Law itself is derived from the Norman laws and customs, which were carried
from France to England at the time of the Conquest. We should remember that until the
sixteenth century, French was the judicial language of England, and the American judicial
language still retains many French terms. Every session of the Supreme Court, even at the
present time, is opened by a crier with the words: “Oyez ! Oyez! Oyez! as in the time of Edward
III.

D’autre part, feu le juge en chef Anglin, de la Cour supreme du Canada,
parlant des diffrences qui existent entre les deux syst~mes de droit disait ceci :1
When we consider the sources of English law and equity and those of the civil law, as it
exists in Quebec, the surprising thing is not that there are many marked differences between
them to-day, but rather perhaps that the similarities are not mort numerous. Roman law has
exercised an enormous influence in the development of both systems; it may perhaps be regarded
as more distinctly the foundation of the civil law of France and Quebec; yet undoubtedly
English common law derived from it the principles that decided cases for which the common
law of England did not provide.

Le tr~s honorable Thibaudeau Rinfret, invit a ecrire un article pour la

m~me revue faisait, 1 son tour, les considerations suivantes:2

I may tell you at once that I found some difficulty in choosing the title of this address. As
long ago as last June, the Secretary of the Association asked me to indicate the subject of it.
I delayed as long as I could, but finally I had to yield, and, in a moment of weakness and pre-
sumption, I wrote him that my topic would be “The Reciprocal Influences of French and English
Lau’.” When, however, I set to work, I soon realized that the theme was beyond my pouers
and altogether too vast to permit of even cursory treatment in the time at my disposal.

J’aurais peut-6tre dfi m~diter cet article avant de m’engager moi-meme dans
une prilleuse entreprise. Mais, puisque j’ai promis, je tiendrai, advienne que
pourra!

Or donc, apr~s avoir explor6 plusieurs coins et recoins de notre Code, tout
en consultant le juge Stewart sur les possibilit~s de conflit, nous avons finale-
‘Cit6 par Laverty, F. J., “Some Differences Betveen the Common Law and that of the Province

of Quebec” (1931) 9 Can. B. Rev. 11, A la p. 16-17. Les italiques sont de l’auteur.

2Rinfret, J., “‘Reciprocal Influences of the French and English Laws” (1926) 4 Can. B. Rev. 69.

Les italiques sont de l’auteur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLE

ment arr& t notre choix sur des dispositions qui, en partie du moins, vont i
l’encontre de la solution adopt~e en Common Law concernant la vente de la
chose d’autrui, lorsqu’elle a fait l’objet d’un vol.

11 nous fallait ensuite participer 1 la dramatisation de textes de loi assez

d~pourvus en eux-m.mes d’6l6ments passionnants.

On ne se figure peut-6tre pas toutes les complications que comporte la pr&
paration d’un proc~s fictif portant sur des donn&s juridiques pr&ises. Car les
exigences de la t{lvision, y compris la rigueur du minutage, ne permettent
pas l’6laboration de plaidoiries savantes, non plus que l’interrogatoire et le
contre-interrogatoire des t{moins.

A l’aide d’un schema que nous leur avions fourni, les sp&ialistes de la Radio-

f-tat firent quand m6me merveille.

Environ un mois apr~s leur premiere visite, nous recevions le texte d’un
scenario comprenant a peu pros dix minutes de dialogue, sur la dur& maximum
d’une demi-heure de programmation. Le reste &ait laiss6 au soin des deux
avocats, le juge n’ayant, d’ailleurs, que tr~s peu de mots 1 prononcer au cours
de la premiare partie de l’Emission. Son tour viendrait i la fin, lorsque quatre
co-6quipiers, choisis 1 Toronto, lui demanderaient la teneur et le pourquoi de
sa d&ision, apr~s avoir exprim leur propre opinion sur la solution du problme
tel que pr&ent6 aux t~l~spectateurs.

Nous arrivions deji pr~par~s a remplir les r6les qui nous incombaient. Mais
il fallait quand mme s’habituer a l’id& de faire face i la camra, tout en essayant
d’tre aussi “naturel” que possible, afin de donner a l’auditoire invisible l’illu-
sion d’une vritable affaire judiciaire. Et qui osera pr&endre que le trac se
maitrise ais{ment?

Pour leur part, les procureurs au dossier avaient 6tay6 solidement leurs

plaidoiries, sachant bien qu’il ne leur serait pas permis de la lire.

Quant A moi, j’6tais censE intervenir A quelques reprises au cours du d~bat,
a l’instar d’un magistrat consciencieux, qui ne doit pourtant jamais enlever la
vedette aux avocats!

D~s notre entre au studio, on nous pr~senta les “parties” en cause: deux

com diens de profession, tout comme le greffier-audiencier shakespearien.

Le d~fendeur, d’apr~s le scenario, &ait un montr6alais de langue frangaise.
Son adversaire, tr~s “British” d’apparence, &ait d~crit comme un collectionneur
de tableaux de Vancouver. Ce dernier campait tris bien son personnage.
L’autre 6galement, quoiqu’il ait adopt6 –
sans doute i la suggestion du r~ali-
sateur – pour les besoins de la cause, le genre d’accent pseudo-canadien-frangais
imagin6 par W. H. Drummond (“De wind she blow, blow, blow!”) qui ne
manque jamais de nous taper sur les nerfs. Mais, puisqu’il fallait plaire 1 un
auditoire canadien de langue anglaise, mieux valait ne pas lui enlever ses
illusions et lui presenter l’image qu’il se fait lui-mme de notre parler et de
notre comportement!

MCGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

Plusieurs semaines avant la date de notre rendez-vous, le comite de

‘Asso-
ciation du Barreau Canadien, responsable de l’6mission, nous faisait parvenir
un m~moire dont j’extrais les passages suivants:

The object of the programme is to inform the viewer about Canadian Law in action while, at
the same time. entertaining him…
The role of the Judge is perhaps the most important of all the participants. Actually it will
be the first time that many of the viewers will have seen a real Judge and they are keenly in-
terested in you as a jurist and as a man…

Les relations du juge avec l’6quipe prennent une importance spIciale:
Your relations with the panel deserve special emphasis. Patience and deep interest in the view-
point of the average citizen should characterize your attitude. A kindly approach on your
part finds a responsive chord in the panel and, in turn, in the viewer.
Quant aux avocats, on leur rappelle les affinit~s qui existent entre le prtoire

et la scene:

The success of the adversary system of justice is dependent upon a vigorous and effective
presentation of each side of a case. It also makes for excellent drama. Therefore it is essential
that you present your arguments in a manner best calculated to capture the imagination of
the audience… You are, in fact, addressing the television audience and their verdict is your
object. It is better to deal in fundamentals and basic principles. Do not use technical language…
.. .You must appear to speak extemporaneously. You can have the most adequate notes in
your brief before you, but do not read them, unless of course you are reading a quotation…
If.you can do it, forget the TV audience and the studio. Throw yourself completely into the
presentation of your case to the exclusion of everything else. Don’t worry about the impression
you are making. You have been selected as counsel because you naturally make the kind of
impression looked for in experienced barristers. Be yourself without fear.
Forts de ces prcieux conseils, il nous fallut donc mettre en marche les
rouages de la “justice” pour presenter aux t~lspectateurs le litige qui opposait
Georges DeLaine Hanbury, de Vancouver, ‘ Claude Pelletier, de Montreal.

En r~sumE, la litiscontestation reposait sur les donn~es suivantes:
Hanbury revendiquait du d~fendeur Pelletier un tableau, originairement
acquis pour un prix de $3,000.00, d’un artiste prosa’iquement appelk “Grenier.”
Ce tableau ayant 6t6 vol6, au cours de l’anne, au domicile du demandeur, en
Colombie-Britannique, un ami de Hanbury le retraga chez un marchand d’objets
d’art, i Montreal. Mais avant que son propriftaire ne 1’efit r’clam6 audit
marchand, le d~fendeur Pelletier l’avait achet6, moyennant $500.00, de ce mme
commer~ant: D’oa saisie-revendication, contest&e par Pelletier pour le motif
que le revendiquant n’avait pas offert a l’acheteur de bonnefoi le montant de $500.00
qu’il avait di verser ; la galerie d’art.

On s’imagine l’indignation de Hanbury, d~s le debut de 1’6mission:

Why should I have to buy my own property back? That painting is mine. I have a
receipt for the purchase price –
$3000. It’s too bad the thief didn’t dispose of it
before he got to the Quebec border.

D. How was it found, Mr. Hanbury?
R. Friend of mine was in Montreal –

there’s
dozens of ’em on and off Sherbrooke St. He recognized it and telephoned me. I was
coming east, anyway, so I came a few days earlier. I went to the gallery and the
rainting was gone. The man said he had sold it to a man called Pelletier.

saw it in one of those small art galleries –

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLEE

169

Ayant 6t6 rencontrer Pelletier pour lui intimer d’avoir i lui remettre son
tableau, sans d~dommagement, il se heurta au refus de ce dernier qui exigea le
remboursement pr~alable du prix d’achat:
Hanbury:

. . .He said I could have it if I’d pay him what he paid the dealer: $500. Can you
imagine that? $500 for a $3000 painting? I said I’d be damned if I’d pay him a cent
for my own property. I told him if he didn’t let me have it back I’d go to the police.

D. And did you?
R. Yes. And that’s when I ran into this strange Quebec law. Their law says if Pelletier
bought it in good faith from an art dealer, he’s entitled to recover what he paid for
it –

from me!

Hanbury pretend ensuite que Pelletier, collectionneur et connaisseur en
l’espce, aurait dA savoir qu’il achetait un objet vole, puisqu’il ne pouvait
ignorer la vritable valeur du tableau. De plus, le vol ayant 6t6 relat6 dans un
grand nombre de journaux et i la radio, le d~fendeur se devait d’8tre sur ses
gardes. Enfin, le vendeur n’avait pas garanti l’authenticit& de l’objet vendu.

De son c6t6, le d~fendeur jure avoir achet6 de bonne foi. Et il s’6crie:
Yes. You do not think that if I had known it was stolen property, I would have bought it?
Puis il ajoute:
I will say that I was surprised that it was to be sold at $500, but when I examined it I found
there was some reason. If you will look at it you will see there is a tear in the right-hand corner.

And then the dealer – he said he could not guarantee it was a Grenier – he could not give
me a certificate that it was genuine. Me, I was pretty sure that it was –
and, anyway at
$500, I could take a chance…
… Surely, if I know (sic) that something is stolen I will not buy it, but in this case I do not
know (resic). I have bought before at this same gallery, and he has not cheated me.
Enfin, Pelletier, tout en admettant avoir vaguement entendu parler d’un
vol de tableau, jurait en ignorer les dtails puisque ni les journaux, ni la radio,
au bout du monde !
1 Montreal, n’y avaient fait allusion et que Vancouver est..
Devant cet 6pineux problme, la plaidoirie des deux procureurs “au dossier”
ne manqua pas d’6tre tr~s anim~e. Ils la firent avec un brio et une conviction
dignes de leur talent.

La couleur locale, l’atmosph&re d’une salle d’audience avaient 6t6 si bien
respectes et observ~es, que je fus tent&, i plusieurs reprises, d’intervenir dans
le d~bat plus souvent que la r6ptition ne l’avait pr~vu.

J’6tais fier, I juste titre, de la virtuosit6 avec laquelle nos deux maitres du
barreau s’acquitt&rent de leur t~che devant la camera. Le type et le comporte-
ment latin de l’un, l’allure celtique et incisive de l’autre faisaient un contraste
intressant, et pas une fois ils ne se d6mentirent.

Quant 1 moi, je le rdp~te, j’6tais un peu inquiet, surtout ne sachant pas
quelles opinions les membres de l’Equipe exprimeraient, ni quelles questions
ils me poseraient!

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

Or, trois d’entre eux (sur quatre) se prononc’rent en faveur du defendeur,
avant que je ne l’aie fait moi-m8me. La dissidence reposait surtout sur l’6quite:
on trouvait odieux qu’un collectionneur de Vancouver ait a d6bourser $500
pour recouvrer a MontrEal une peinture voke qu’il avait deja pay&e $3,000 1

Il me fallut ensuite expliquer (en quelques brefs instants) les raisons d’ordre
juridique qui m’amenaient a d~bouter le demandeur. J’ai cru intressant de
les d~velopper ici, tout en comparant avec elles les solutions qu’offrirait la
Common Law.

II. Le droit civil qu~bcois et ses sources:

A. Les textes:

II y a lieu d’abord de se rappeler le texte de trois des articles du Code civil

qui s’appliquent en l’esp ce, soit 1487, 1488 et 1489:3

1487. La vente de la chose qui n’appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions
contenues dans les trois articles qui suivent. L’acheteur peur recouvrer des dommagcs-intrats
du vendcur, s’il ignorair que la chose n’appartcnair pas A cc dernier. – N. 1599.
1488. La vente est valide s’il s’agir d’une affaire commerciale, ou si Ic vendeur devient ensuite
propri&aire de la chose.
1489. Si une chose perdue ou vole est ach-tie de bonne foi, dans une foire, marc)’ ou A une
vente publique, ou d’un commerfant trafiquant en remblables matires, Ic propri&aire ne peut la
revendiquer sans rembourser J J’acheteur If prix qu’il en a pay& – C. 2268. S.R., c. 142, a. 21.

B. Les sources:

Remontons ensuite aux sources afin de constater ce qui a pu amener l’inclu-

sion de ces textes dans notre code.

On se rappellera qu’en droit romain, le contrat de vente ne transportait pas
la propri&f de la chose vendue dans le patrimoine de l’acheteur. Au contraire,
il obligeait tout simplement le vendeur a investir l’acheteur d’un droit de pro-
pri&f. I1 &tait donc permissible et lgal de vendre quelque chose qui n’appar-
tenait pas au vendeur. Mais ce dernier contractait, ds la signature du contrat
de vente, l’obligation de devenir le propri~taire de la chose qu’il avait vendue,
et si cela s’avrait impossible, il &ait alors attaquable en dommages-int6r&ts.
Dans un rapport pr~sent6 sur “La vente dans la province de Quebec et en
le tr~s honorable juge Thibaudeau Rinfret commente les passages

France,”
suivants de Mignault:1

Avant la promulgation du Code civil, le vendeur n’&ait pas tenu de transfrcr la propri&&.
I! devait seulement mettre lachereur en possession et le garantir contre toute &iction. D’oii
il suivait que l’acheteur qui n’tait pas trouble dans sa possession n’avait, en g6nral, rien a
r&clamer du vendeur, lors m~me qu’il avait ]a preuve qu’on lui avait vcndu ct livr6 la chose
d’autrui (Mignault, vol. 7, p. 2, note c, et page 3).

En droit romain, le transport de ]a propri~t& n’&ait pas concomitant a la creation des
obligations; il rsultair, au contraire, de leur acquittement. Dans notre droit, par suite de
l’adoption du syst~me frangais, ]a vente rend l’acheteur propri&taire. La propriete passe du

3Les italiques sont de l’auteur.
4Rinfret, J., “De la vente en la Province de Quibec et en France,” Journfes du droit civil franfaix

(1936), p. 383, i la p. 384. Les italiques sont de l’auteur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLEE

vendeur A P’achetcur par la seule puissance de la vente. Elie est instantan~ment translative
de propriftE (Idem, loc. cit. pp. 11 ct 12).

Ce principe faisant l’essence a la Lois du code frangais et du code de QuEbec, il s’cn est suivi
que les ragles qui r~gissent la vente dans les deux systmes de droit sont presque toujours scm-
blables et assez souvent identiques. Sur cc chapitre, cc n’est pas sur les diffirencer, mait sur lets
rersemblances, qu’il faudrait insister.

Aux articles 1488 et 1489 doivent s’ajouter les complments qu’ils reqoivent

respectivement de l’article 2268 C.c., que je cite au texte:

2268. La possession actuelle d’un meuble corporel ! titre de propri~taire fait priumer Ic juste
titre. C’cst au r~clamant i prouver, outre son droit, Ics vices de la possession et du titre du
possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispens6 d’aprs Ies dispositions du presenr
article.

La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans (A compter de la d~possession en

faveur d-u possesseur de bonne foi, (mime si cette d~possession a eu lieu par vol).

Cette prescription n’est cependant pas ncessaire pour cmp~cher la revendication si Ia chose
b honne foi dans une loire, marchi, ou J une vente publique, ou d’un commerfant traflquant
.exception contcenue au para-

a 6t6 acheede
en semblables matieres, (ni en affaire de commerce en gdnral); sauL
graphe qui suit.

NManinoins la chose perdue ou voice peut atre revendiqu&e tant que la prescription n’cst pas
acquise, quoiqu’elle ait & achct&e de bonne foi dans les cas du paragraphe qui pr&de; mais
dans ces cas la revendication ne peut avoir lieu qu’en remboursants labteur le prix qu’il a pay6.
La revendication n’a lieu dans aucun cas si la chose a &E vendue sous l’autoritE de la loi.
Ic voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs i titre universel sont

empech&s de prescrire par les articles 2197 e 2198. – N. 2279, 2280. C. 1488, 1489, 1490.
Les codificateurs ont extrait ‘article 1489 du Code Napolkon, (article 1599).

C’est ce qu’ils disent dans leur rapport du 20 fEvrier 1863, et ils ajoutent:

Les articles 13a, 13b, 13c sont des exceptions i la loi genirale fond e sur des autorit~s tant de
iancien que du nouveau droit.
Quant I l’article 2268, il portait originairement le numdro d’ordre 119 et,

pour ce qui a trait an sujet qui nous intdresse, se lisait comme suit:7

N~anmoins celui qui a perdu la chose accidentellement ou par violence, peut la revendiquer
dans les mnmes dlais contre celui qui P’a trouvie, et mihm contre les tiers ayant titre at bonne foi.
Celui auquel la chose a 6t6 volie a trente ans, a compter du vol, pour la riclamer entre les

mains des tiers…

Si le possesseur de la chose vol~e ou perdue accidentellement ou par violence P’a achet&e
de bonne foi daus une Loire ou un marchE, ou i une ventc publique, ou d’un marchand vendant
habituellement des cboses pareilles, Ic propri6taire originaire ne peut se la faire rendre qu’en
rembourrant le prix qu’elle a cofst.

Les codificateurs ont suggr6 un texte modifi6 –

ultime de revendication: s

surtout quant au ddlai

119a.
.. XNanmoins celui qui a perdu la chose accidentellement ou auquel ellea Et volie on
autrement enlev&c par violence, peut la revendiquer dans ce d6lai de trois anl, meme contre les
tiers…

Ii y a lieu de se demander comment une personne peut perdre une chose
autrement qu’accidentdllement! Dans sa premiere redaction, cet adverbe s’expli-

6Lcs italiques sont de P’auteur.
6Rapports des commisaires, (4i~me rapport), t. II, a la p. 11. Les italiques sont de l’auteur.
7Ibid., (3iame rapport), t. I, p. 552. Les italiques sont de I’auteur.
$Ibid., p. 552. Les italiques sont de P’auteur.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

quait parce que 1’on avait ajout “ou par violence.” Mais dans le second texte,
il n’a vraiment pas sa place.

On remarquera egalement que le droit de revendiquer, de trente ans qu’il

&ait, esr passe 1 trois ans.

Comme les voleurs ne peuvent prescrire, les codificateurs ont trouv6 que 9
“Les consequences de la perte ou du vol de la chose et de la possession violente
ou clandestine, diminuent la facilit de la prescription en
‘etendant a trente
ans, m~me contre les tiers ayant titre et bonne foi, ce qui,” disent-ils, “parait
rigoureux quant A ces derniers.”

Nos commissaires s’en sont tenus d’ailleurs a la redaction de l’article 2279
du Code Napoleon qui prevoit la revendication possible pendant trois ans, a
compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel une
chose vole ou perdue se trouve, sauf au possesseur 1 avoir son recours contre
celui duquel il la tient.

L’article 2280 C.N., pour sa part, est semblable en substance a notre article

2268, puisqu’il edicte:

Si Ic possesseur actuel de la chose volke ou perdue l’a achctc dans unc foire ou dans un
march6, ou dans unc vente publique, ou d’un marchand vndant des chores pareiles, le propritaire
originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur Ic prix qu’clle lui a
co t…10

Les commissaires ont bien fait de souligner qu’ils s’appuyaient sur “des
autorites rant de l’ancien que du nouveau droit.”‘n Car les coutumes de France et
les commentateurs n’ont pas toujours 6te en faveur de la validite de la vente de
la chose volee, ni surtout du remboursement du prix pay6 par l’acheteur comme
obligation prejudicielle A la revendication.

Pothier, dans son Trait6 des cheptels,1 2 sous le titre “Droit de suite,” declare
en substance que, “d’apres la coutume de Berry, le bailleur a le droit de suite,
tant contre ceux qui auraient achete ces b&tes, que contre ceux qui s’en trouve-
raient en possession.”

II en 6tait de meme de la coutume du Nivernais.

Et l’auteur ajoute:13

Ces coutumes ayant accord6 au bailleur le droit de suite des bates de son cheptel, mtne
stir ceux qui s’en sont rendus adjudicataires tur une vente judiciaire, sans obliger le bailleur a leur
rendre le prix, c’est unc consiquence que, dans ces coutumes, le bailleur doit avoir le mane
droit i l’6gard des acheteurs qui ant acbete de bonne foi en foire lets bgtes de son cheptel; car il ne peut
y avoir dc vente plus favorable et plus authentique que la vente judiciaire, nec enim faciMl convelli
debetjndicialis bastetefides. Si donc la vente judiciaire ne met pas ‘acheteur i couvert du droit
de suite, les march&s faits en foire, quclque favorables qu’ils soienr, ne peuvent mettre a couvert
ceux qui ont achet6 en foire.

9Ibid., p. 438.
“‘Les italiques sont de l’auteur.
‘”Supra, note 4.

“Pothier, Traiti ,ies cheptels, ed. Bugner, t. IV, p. 354.
‘UIbid., no 48, p. 357. Les italiques sonr de l’auteur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLEE

173

Pothier reconnalt cependant que :14

Plusicurs pr~tendent que le propri&aire des choses d&rob&cs, tel qu’est dans notre espce
le bailleur du cheptel, ne peut se Ics faire rendre par un tel achcteur, qu’en lui rendant le prix
qu’il a payi.

Cettc opinion est ancienne: elle a &6 suivie par les coutumes de Beauvoisis, r~dig~es par
Philippe de Beaumanoir en 1283. I1 y est dit au chap. 25: “Se chil qui a la chose l’achtc cl
marchi& quemun.., en cel cas, chil qui poursuit sa chose que il perdit, ou qui li ftt embl6e,
ne a raura pas, se il nc rend l’argent que li achereures en paya; car puisqu’il I’acheta sans
fraude e en marchi6, il ne doit pas recevoir la perte de son argent pour autrui meffait. Mais
s’il l’avoit achet~e hors du marchi6 par mendre prix que la chose ne vauroit, le tiers on la
moiti&, et il ne pouvoit trouver son garant, li demandierres rauroit sa chose sans l’argent de
la vente payer, parce quce Yen doit avoir grand pr6somption contre cheus qui ainssint achatent.”
Cette opinion a &t6 pareillement suivie par les coutumes de Toulouse, rdig6es par 6crit
en latin en 1285. Ii y est dit au titre de Emptiome venditione, art. 3: Est usus et consuetudo Tolosae,
qudd si aliquis emerit rets mobiles in Tolosd in carrerid publicd vel foro. .. quod emptor debet recuperare
p etium ab illo cujus res est, t qui petit rem, quamvis res sit furtiva.
Or, quels sont les motifs sur lesquels reposaient ces opinions? Les voici:’ 5
Les moyens sur lesquels on se fonde pour autoriser ‘acheteur de bonne foi : exiger la restitution
du prix qu’il a paye, du propri&taire qui r&lame sa chose, sont: 1.- La bonne foi de .Tacbeteur,
quipne doit pas souffrir du vol qui a 6t fair de cette chose, auquel il n’a pas de part, ni par
consequent pcrdre le prix qu’il a pay&.

C’est la scule raison sur laquelle paraissent se fonder les coutumes de Beauvoisis, suivant
qu’il rsultc du texte que nous en venons de rapporter. Cette raison n’6tant pas suffisante,
comme nous c: verrons infra, d’autrcs y ajoutent cele-ci, savoir, quc celui qui a achet en foire
‘achetant, au propri&aire la facult6 de la recouvrer; parce
une chose d&ob~e, a procur6, en
que si le voleur n’efit pas trouvE i ]a vendre, il I’aurait men& plus loin, oa il aurait & beau-
coup plus difficile, et souvent impossible au propri&taire de a rccouvrer. Or, dit-on, cette
faculti est quelque chose d’appr&ciable, et elle devient, lorsqu’elIe est r~duite 1 I’acte, de la
valeur de la chose m~me.
Pothier admet 6galement que Pon se fonde sur la faveur des foires:16

Cette faveur, dit-on, doit, pour y attirer un grand concours de vendeurs et d’achcteurs,
procurer au commerce qui s’y fait, routes les sirets possibles; e par consequent les acheteurs
doivent 8trc assures qu’en cas de r&lamation des marcbandises qu’ils y auront achet&s, par
ceux qui s’cn pr&endraient propri&aires, ils ne pcrdront pas le prix qu’ils auront payS; er qu ils
ne scront tenus de les rendre, si on ne leur rend cc prix.
Mais, l’auteur s’empresse d’ajouter que l’opinion contraire a aussi beaucoup
de “sectateurs” (sic), et il cite i l’appui de ses dires 1’ancienne coutume de
Bretagne, art. 199:17

Er pos& qu’il les ect achet&s en foire ou march6, si celui qui auroit 6gar6 ou perdu les mar-
chandises, Its pouvoir prouver siennes, il Its auroit; et perdroit l’achetcur cc qu’il auroit mis,
sauf son recours sur celui qui les auroit venducs.
Discutant ensuite des moyens allkgu&s au soutien des opinions contraires,
Pothier les refute de fa~on plut6t subtile:’ s Le propri~taire, dit-il en substance,
ne doit pas souffrir de la vente qui a 6t6 faite indfiment de sa chose, ni du paie-
ment que 1’acheteur a fait mal i propos du prix 1 celui qui la lui a vendue.

En somnme, il n’avait qu’A ne pas acheter: caveat emptor!

“T1bid., no 50, p. 358. Certaines des italiques sont de l’auteur.
25Ibid. Les italiques sont de I’auteur.
261bid., no 50, p. 359.
17Ibid.
1SIbid., p. 360.

MCGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

Quant a la conservation que l’acheteur aurait faite au profit du proprie’taire
de la chose vole, qui est certes l’argument le plus faible, Pothier dit que “ce
ne serait tout au plus qu’une conjecture qui ne suffit pas pour fonder l’acheteur
A rfp~ter de moi le prix que ma chose lui a coilt6. 19

Pour ce qui est de -la faveur des foires et de la sfret qu’on doit procurer
au commerce qui s’y fair, ‘ ‘ 20 l’auteur dclare que “cette sfiret& ne doit pas aller
jusqu’au point de dispenser ceux qui ont achet6 dans la Loire des choses voles,
de les rendre au propri&aire, s’il ne leur rend le prix qu’elles leur ont cofite. ’21
Finalement, pour conclure 1 l’emporte pice, il verse dans le moralisme: 22
Bien plus: plusicurs canonistes pensent que, m~me dans Ics lieux oAi il y aurait une loi qui
autoriserait express6ment ceux qui ont achet6 en foire de bonne foi des choses volcs, a s en
faire rendre le prix par les propriftaires des choses vol&s, ces achecurs ne pourraicnt pas en
conscience exiger des propri&taires cette restitution du prix; parce que ces lois 6tant contraires
a
l ioi naturele, qui defend de retenir le bien d’autrui, eles ne doivent pas &re suivies dans Ic
for de Ia conscience. C’est Ic sentiment d’Hostiensis, de Poenit et remiss; d’Aufrerius, Puest. 151,
qui Ic d6cide ainsi 1 l’6gard de I’art. 3 de la coutume de Toulouse, qui a &6 ci-dessus rapport6.
Enfin, nous apprenons de M. de Cambolas, 11, 5, que le Parlement de Toulouse, aprs
avoir jugi conformment 1 sa coutume, par arr~t du 7 mai 1594, rendu a son rapport, en a de puis
reconnu riniuite, et a jugE le contraire par arrt du 7 mai 1623.
Par ailleurs, Merlin dclare que plusieurs arr8ts distinguent “si l’acheteur

est de bonne foi ou non.”

S’il est de bonne foi, on sous-distingue: ou il a achet dans une foire, dans un march6

public, ou il a achet6 de toute autre mani&re.

Au premier cas, tous nos auteurs conviennent qu’il ne peut pas etre inqui&k; et il y a un

grand nombre d’arrEts qui Ic jugent ainsi.

L’additionnaire de Denisart, au mot Vol, en indique deux du Parlement de Paris, du

mois de juin 1762 e du 10 dcembre 1766.3

Les Parlements de Dijon, en 1618 et en 1641, de Toulouse, en 1579, et de
Grenoble, en 1689, se sont prononcds identiquement, quoique celui de Flandres
ait rendu un arr~t contraire le 4 fevrier 1676.

Merlin ajoute:
Au second cas, la revendication est admise sans difficult6, mme sans rendre
qu’il a pay-.24
Et il cite des arr&ts des parlements de Paris, de Dijon, de Provence, allant

l’acheteur Ic prix

de 1616

1775.

Toutefois, un tribunal de dernier ressort parait avoir cristallise’ l’interpr-
ration de la coutume dans un arr~t rendu moins de dix ans avant la Revolution.
R~sumons-le:

Le 6 avril 1781, sur appel des sieurs Samin d’une decision favorable au
sieur Bagnol, acheteur de bonne foi de quatorze demi-tonneaux d’huile, le

191bid.
20lbid.
21 Iid., p. 361.
221bid., p. 361. Certaines des italiques sont de l’auteur.
2 3Merlin, Riptrtoire dejurisprderce, sec. IV, par. I, p. 467, au mot “Vol”.
24bid. Les italiques sont de I’auteur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLE

Parlement de Paris a d~bout& les sieurs Samin en faveur de Bagnol parce que,
probe et de bonne reputation, il avait achet6 ces marchandises conform~ment
aux usages pratiqu~s en pareils cas dans la ville d’Amiens.

Les contradictions des diverses coutumes et la casuistique des canonistes
ont 6t
r~solues par le Code Napolkon qui reconnaissait et sanctionnait for-
mellement, entre’autres, la validit6 de la vente en foire et le remboursement
pr~alable en faveur de l’acheteur de bonne foi.

III. La Common Law:

Avant de revenir 1 notre Code civil et aux esp&es jurisprudentielles fournies
sur la question par nos tribunaux, voyons maintenant comment la vente et la
revendication substquente d’une chose vole sont envisag&s par la Common
Law.

A. En Angleterre:

Judah Philip Benjamin a publi6, il y aura bient6t cent ans, un volume qui
sert encore de vade-mecum aux praticiens de droit commun. Son livre, intitul
A Treatise on the Law of Sale of Personal Property with references to the French Code
and Civil Law, en 6tait rendu, en 1950, 1 sa huitime Edition.

C’est dans cette r6dition que j’ai puis6 des commentaires foui11s sur le

statut anglais intitul The Sale of Goods Act 1893.25

Posant le principe suivant:21
In general, no man can sell goods and convey a valid title to them unless he be the owner, or
lawfully represent the owner.

Benjamin parle de l’exception reconnue en droit anglais, soit celle du market
overt.

D’apr~s l’article 22 de la loi prcite, un acheteur de bonne foi, ne connais-
sant aucun d6faut de titre, ou aucune absence de titre, de la part du vendeur,
peut acqurir titre bon et valable a la marchandise qu’il a achet& a condition
qu’elle lui ait 6& vendue dans un march6 public. A noter la tr~s proche parent6
des vieux mots anglais overt et covert avec nos expressions “ouvert” et “couvert.”
(On se rappellera 6galement que la traduction des mots overt act en droit penal
se rend par l’expression “acte manifeste”).

‘article 22:27

Voici, d’ailleurs, le texte de
(1) Where goods are sold in market overt, according to the usage of the market, the buyer acquires
a good title to the goods, provided he buys them in good faith and without notice of any
defect or want of title on the part of the seller.
(2) Nothing in this section shall affect the law relating to the sale of horses.
(3) The provisions of this section do not apply to Scotland.

2556-57 Vict. c. 71.
26Benjamin, A Treatise on the Law of Sale of Personal Property with references to the French Code and Civil

Law, 8th ed., 1950, p. 9.

27Les italiques sont de ‘auteur.

176

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

Benjamin nous pr6sente sur cette question un commentaire instructif:28

Market overt in the country is held by charter or prescription on special days; but in the
City of London every day except Sunday is marker-day.
In the country the only place that
is market overt is the particular spot of ground set apart by custom for the sale of particular
goods, and this does not include shops; but in the City of London, every shop in which goods
are exposed publicly for sale is market overt fer such goods as the owner openly professes to trade in.
A market overt can also be established under statutory powers.

Market overt is “an open, public, and legally constituted market.” The shop in London must
be one in which goods are openly sold; that is, sold in the presence and sight of anyone
entering the shop. If the sale be in a covert place –
as behind a hanging or a cupboard in a
shop, or in a back room, or in a showroom or other place not open to the public –
it is not a
sale in market overt. But if the sales take place openly in a shop in the City, it has been held
not to be a valid objection that the shop has glass windows, or is not sufficiently open for
passers-by to see in.
La “bonne foi” exige par la loi a 6t6 d6finie i l’article 62 de la fagon sui-

vante:

Honestly, whether negligently or not.

Toutefois, 1’acheteur, m~me innocent, n’est pas complktement A l’abri,
puisque son titre peut toujours 8tre affect6 par l’article 45 de la loi dite Larceny
Act 1916:29

If any person guilty of any such felony or misdemeanour as is mentioned in this Act, in
(1)
stealing, taking, obtaining, extorting, embezzling, converting, or disposing of, or in know-
ingly receiving, any property, is prosecuted to conviction by or on behalf of the owner of such
property, the property shall be restored to the owner or his representative.
In every case in this section referred to the court before whom such offender is convicted
(2)
shall have power to award from time to time writs of restitution for the said property or to order
the restitution thereof in a summary manner.
Autrefois, il &ait n~cessaire pour le propri&aire v&itable de poursuivre le
voleur et d’obtenir sa condamnation s’il voulait avoir le droit de se faire re-
mettre les biens volks. Cela n’est plus une condition sine qua non en vertu de
l’article 24 de la m~me loi qui precise que: 21

(1) Where goods have been stolen and the offender is prosecuted to conviction, the property
in the goods so stolen revests in the person who was the owner of the goods, or his personal
representative, notwithstanding any intermediate dealing with them, whether by sale in
market overt or othersise.
Incidemment, l’tcosse a pr~ffrt adopter une coutume semblable I l’une de

celles que commentait Pothier. En effet, dit Benjamin:31

By the law of Scotland an irremovable vitium rcale attaches to stolen goods, which can
be revindicated wherever met with, the privilege of market overt never having obtained sanction
in that country. Nor has either s. 22 or s. 24 of the Act been extended to Scotland.
Au temps d’Elisabeth I les juges se montraient tras formalistes et tr~s s~v~res

pour ce qui 6tait de l’apprciation des termes market overt.

La publicit6 de la transaction, et la possibilit6, pour les passants, de voir
ce qui pouvait se transiger A l’intrieur de la boutique ou du magasin, 6taient
considres comme de prime importance.

2BBenjamin, op. cit., p. 17. Les italiques sont de lauteur.
2-Les italiques sont de l’auteur.
30 Benjamin, op. cit., p. 28. Certaines des italiques sont de l’auteur.

No.- 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLEE

Chitty 1 s’exprime enti~rement dans le m~me sens que Benjamin.

B. Au Canada:

Au Canada, la province de la Colombie-Britannique, patrie de Hanbury,
revendiquant dans l’instance t6l~vise dont j’ai parle, a adopt6 la r~gle du
market overt par le truchement des articles 28 et 30 du Sale of Goods Act.32 Elle y a
6galement fait la meme exception qu’en Angleterre au sujet de la vente des
cbevaux.

En Ontario, cependant, une loi portant sur le m~me sujet, 33 6carte sp~cifi-

quement la r~gle du market overt.

Partout ailleurs au Canada c’est la Common Law qui s’applique de par les
dispositions m~mes des Sale of Goods Acts adoptes par les diverses provinces.
Ces lois sont d’une uniformit6 impressionnante, sauf qu’!
il’e du Prince
Edouard, en Nouvelle Ecosse et a Terre-Neuve on a cru bon d’insrer dans le
statut un texte identique a celui de l’article 24 du Larceny Act britannique.

I1 serait fastidieux de s’Etendre plus longtemps sur ce sujet et il suffit de
conclure que le possesseur d’un objet vol6, m~me s’il l’achte de bonne foi, en
Colombie-Britannique, dans un market overt, et n’importe oX ailleurs que dans
Quebec, sera toujours expos6 a en htre d~poss6d plus tard si le voleur de l’objet
est poursuivi et condamnE dans une province de droit anglais. Et l’acheteur
malheureux ne sera pas alors rembours6 du prix qu’il aura pay6 au vendeur
de l’objet vo&.

IV. La doctrine et la jurisprudence qu~bcoise et canadienne:

Parlant de l’exception bas~e sur la bonne foi et l’achat dans une foire, ou
march6, ou i une vente publique, ou d’un marchand trafiquant en semblables
mati~res, ou des affaires de commerce en g~nral, Me Leon Faribault, c.r.,
souligne a son tour que:14

L’exception mcntionn6c dans notre article 1488 a &E 6dicte dans l’interit du commerce. L’achc-
teur n’a pas gniralement Ic loisir de s’enqurir du titre de son vendeur, lorsque celui-ci est un
marchand ou un commergant. Sans cette exception, le commerce serait entrav6 considerable-
ment. Les acheteurs seraient tr~s hsitants s’ils devaient assumer un risque, surtout s’ils font
affaire avec quelqu’un qui leur est inconnu.

Que faut-il entendre dans notre droit par les mots “vente en mati re commer-

A. Vente commerciale:

ciale” ou plus simplement “vente commerciale”?

3 Chitty, On Contracts, 22e Edition, no 1448, p. 627.
=9 Eliz. II, S.B.C. 1960, c. 344.

3IS.R.O., c. 358.
34Faribault, Traite de droit civil du Quibec, t. XI, no 184, p. 161. Les italiques sont de I’auteur.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

Dans l’esp&ce National Cash Register Co. v. Demetre,15 notre Cour d’appel a
interpr&6 ces expressions dans un sens tr~s large, sans les restreindre A l’expres-
sion “trafiquant en semblables mati~res” dont parle l’article 1489 C.c. Elle a
d~cid6 que la vente d’une caisse enregistreuse, en mme temps que celle du
fonds de commerce d’un restaurateur, 6tait valide parce qu’il s’agissait d’une
vente commerciale.

MM. les juges Owen 6 et Challies37 ont fait deux savantes etudes sur les
fluctuations de la pense de nos tribunaux 1 ce sujet. II est A noter que la Cour
supreme se prononga sur la question pour la premire fois en 1934, dans une
cause de Frigidaire Corporation v. Dame Malone.3″

En effet, le tr~s honorable juge Thibaudeau Rinfret, qui &tair alors juge

puin6, y dit ceci:39

…11 cst probablement certain, comme

‘a dit Sir Alexandre Lacoste, C.J., dans ]a cause de National
Cash Register v. Demetre, que ccc article est Ic corollaire des articles 1487 ct suivants du code
civil. Mais la portie des articles 1487, 1488 et 1489 C.C. est plus g~n&ralc que celle des para-
graphes de I’article 2268 C.C. qui traitent sp&ialement de ]a revendication. Pour cette raison,
nous pouvons limiter notre jugement d l’interpritation de ce dernier article en rant qu’iI r~f&rc
au cas qui nous est soumis. Si les faits de ]a cause sont couverts par Ic tcexte, il en rsultce “un
d~ni d’action en revendication” (Codificatcurs, Rapport suppl6mcntairc, p. 366), et nous
n’avons pas besoin d’aller au deli.
II continue:40
. . .En introduisant dans Ic texte les mots “ni en affaire de commerce en g~nral,” cc que Ic
lgislacur a cntendu protiger contre la revendication, c’cst la possession acquise dans cer-
taines conditions. II ne s’est pas prioccup6 autant de ]a nature de l’acte d’acquisition que des
circonstances dans lesquelles cecce acquisition a eu lieu. Pour employer l’expression de Troplong
(Prescription, sur article 2280, no. 1063), le code procage “‘Ic droit du tiers qui posside la chose
avec un ‘acte translatif.’ ”
Et le savant juge conclut:41

Ce texce constitue une exception cric par ]a loi en faveur des acqu&curs, dans l’interlt

du commerce en ginlral. Bourjon, a qui l’on attribue ]a maxime: “En fair de meubles, possession
vaut titre,” disait (Liv. 3, tic. 2, ch. 1, parag. IV): “La sfirect publique Ic vecut ainsi.” Les
commencaceurs s’accordent a declarer que les ridactcurs du code civil onc consacr6 cctte doc-
trine dans l’int&t supricur du commerce (voir, entre autres, Troplong – djal cit6 – no.
1059, cc 32 Laurent, no. 588). C’est l’interpr&ation de la Cour du Banc du Roi dans la cause de
National Cash Register v. Demetre. Cc n’cst d’aillcurs qu’une application restreinte du principe
que, en fait de meubles, il n’y a pas de droit de suite.
D’apras M. le juge Owen,4″ feu le juge Rinfret s’6tait apparemment refuse

1 6tablir une distinction pr&ise entre les articles 2268 et 1488 C.c.

-(1905) 14 B.R. 68.
-“Owen, G. R. W., “Case and Comment: Frigidaire Corporation v. Malone” (1936) 14 Can. B. Rev.

434.

37Challies, G. S., “The Sale of a Thing Not Belonging to the Seller in the Law of Quebec” (1936)

14 Can. B. Rev. 801.
38[1934] S.C.R. 121.
91bid., A la p. 125. Certaines des italiqucs sont de l’autcur.
40Ibid.,
411bid., a ]a p. 127. Certaines des italiques sont de l’auteur.
42Op. cit., note 36, a Ia p. 439.

i la p. 126.

No. 31

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLEE

C’est ce qui fait dire 1 l’honorable juge Challies dans le m~me volume:43
.. .To fall within the exceptions of article 1489, a contract must not only be commercial for
the vendor but he must be a dealer in those articles.
Et il continue plus loin:13

The question of good faith is intimately bound up with the problem of deciding whether

a vendor is a trader dealing in similar articles.

Comment doit-on envisager la bonne foi et le vol en fonction des articles

B. Bonne foi et vol:

1489 et 2268 C.c.?

La Cour supreme s’est prononc6 clairement dans l’arr~t L. 0. Grossman v.

L. E. Barrett.4″ Voici ce que dit l’honorable juge Mignault, 45 A ce sujet:

I accept the definition of good faith adopted by the learned trial judge: bonae fldei emptor

esse videtur qui inorat rem alienam esse.
Et il conclut:46

. . .Good faith does not need to be une bonne foi iclatante, it suffices that it be an honest belief
that the vendor is the owner of the thing sold. Nor if there be an error on the part of the pur-
chaser is it necessary that the error be an invincible one. I do not think the authorities cited
by the learned judge should be given that effect, for it would not be justified by the language
of the code.

I1 est it noter qu’il s’agissait dans le temps de l’achat d’une voiture de la
part d’une compagnie qui a 6t6 consid&& par la Cour comme “commer~ante
en semblables matires.”

Nous verrons plus loin que le l6gislateur qu~b&ois a cr6 une exception

dans le cas de transactions touchant les v6hicules automobiles.

De plus, dans la cause Charron v. Walker et autre,47 on d6cidait que:
5. La signification du mot “‘vol ‘” de l’art. 1489 C. civ., ne doit pas 6tre interpr&& restricti-
vement de fa~on a entrer absolument dans le cadre des d~finitions des auteurs ce droit criminel,
mais il doit s’entendre largement; et il suffit que le possesseur lcgitime soit d~poss6d fraudu-
leusement de la chose par une personne qui se l’approprie sans droit pour que l’acte de cette
derni’re constitue un vol.

C. Commergant trafiquant en semblables mati~res:

C’est dans cette cause 6galement qu’il avait 6t6 question de la definition du
commerfant trafiquant en semblables mati’eres,” dont le juge de premiere instance,
confirm6 en Cour d’appel, disait ceci:4s

.le commergant trafiquant en semblables matiares de l’arr. 1489, doit s’entcndre de celui qui
*.
exerce publiquement, ostensiblement et habituellemnt son n6goce dans la localit; oft il est connu
et que, partant, le fait de vendre occasionnellement des effets au lieu d’affaires des achereurs,
ne peut constituer tel vendeur d’occasion commerSant trafiquant en semblables mati~rcs.

43Op. cit., note 37, ]a p. 810.
44(1926] S.C.R. 129.
4lbid., a Ia p. 133.
46Ibid., i ]a p. 137. Certaines des italiques sont dc l’autcur.
47(1918) 54 C.S. 439,i la p. 440. Les italiques sont de l’auteur.
481bid., a la p. 443. Les italiques sont de l’auteur.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

La Cour de revision, dans la cause de VeZina v. Brosseau,49 se prononsait de

la mme mani~re.

Enfin, la Cour d’appel, en 1923, dans l’affaire Goldsmith, Smelting &’ Refining

Co. v. Roy dcidait ceci:

1. Lea exceptions a la nullit6 dc la vente de la chose d’autrui, contenues dans les articles
1488 et 1489, doivent 8tre interprit&es .trictement et d’une manie limitative.
2. L’article 1489 C.c., n’a d’application qu’A celui qui exerce son commerce publiquement,
ostensiblemnntethabituellementdanslalocalitot iiestconnu. Le fair de vendre occasionnellement
des effets au lieu d’affaires des acheteurs, ne peut constituer cc vendeur d’occasion “commergant
trafiquant en semblables matires.”
3. Ainsi, un dentiste a l’emploi d’un autre, qui vend quelquefois a une manufacture des rebuts
d’or vol~s i son patron, ne tombe pas dans les exceptions des articles susdirs, et cet or peut &rc
revendiqu6 par son propri~taire.

D. Les ventes d’automobtles: exception

Abordons maintenant ce que l’honorable juge Rinfret, dans l’article precit6,
des Journies du droit civil franfais, appelait “une innovation qui merite d”tre
signalke.” Elle concerne la vente des automobiles. Dans notre province,
en effet, l’article 21, du Code de la Route, qui reproduit les termes du m~me
article de la loi antrieure, dit ceci en partie:51

Il est dfendu a toute personne de faire le commerce de v~hicules automobiles, a moins d’avoir
obtenu du Bureau une licence a cet effet…
Et a moins que cette licence ne soit en vigucur.
L’article ajoute:52

Cette licence ne pcut &rre 6mise avant que la personne qui ]a demande ait fourni au bureau
un cautionnement a l’effet de garantir au proprietaire d’un v6hicule automobile volk, vcndu par
elle, le remboursement du prix que ce propriftaire a pay6 a tout acheteur de ce v~hicule auto-
mobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose vol&e. Dans ce cas, Ic
propriftaire a le droit de r6clamer en son nora du commerfant ct de sa caution, Ic prix qu’il a pay6
a l’acheteur.
Afin de bien 6tablir qu’une pareille transaction doit 6tre ostensible et publique,

le lgislateur ajoute: (toujours dans le m~me article)

Le commer~ant qui est porteur d’une licence sous l’aurorit6 du present paragraphe doit
tenir cette derni&cre affich&c, en Ividnce dans son 6tablisscment, e doit mentionner Ic num~ro
de cette licence et la date de son expiration sur tout document ,tablissant une vente de v~hicule
automobile qu’il a faire pendant que sa licence est en vigueur.

Enfin:

N’Mest pas censee avoir ete faite Par un commerfant trafiquant en

‘ehicules automobiles toute vente
d’un v~hicule automobile faire par une personne qui n’est pas licencile sous lautorit6 du present
paragraphe.

En 1933, la Cour supreme reconnut que ces dispositions avaient et6 adoptees
justement dans le but de modifier, en ce qui concerne les automobiles vol~es,

4′(19G6) 30 C.S. 493.
10(1923) 34 B.R. 520. Les italiques sont de l’auteur.
5 S.R.Q. 1941, c. 142, art. 21.
1I2 bid. Les italiques sont de l’autcur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLIE

la loi g6nrale concernant la vente et la revendication de chose volke, telle que
contenue dans les articles 1486 et suivants du Code civil. On retrouve cette
decision dans The Home Fire & Marine Insurance Company v. Baptist.5 3

Voici, tel qu’expliqu6 d’une faSon claire par l’honorable juge Rinfret,
comme il l’avait fait dans son rapport des journees du droit civil, l’effet juri-
dique de ce statut sp&ial qui existait d~j! en 1925:51

Une vente d’un vhicule automobile faite par une personne qui n’est pas licenci&c sous l’auto-
riti de cet article ‘n’est pas cens&e avoir & faite par un commer~ant trafiquant en v~hicules
automobiles”; ou pour employer l’expression du code civil, par un “commergant trafiquant
‘application de l’article 1489 du
en semblables matiares.” Le but 6vident est d’emp&her
code, et, en pareil cas, d’6liminer l’obligation du propri&aire, en revendiquant la machine
qui lui a &6 vol&, de “‘rembourser i l’acheteur le prix qu’il en a pay&6” Donc celui qui ach&e
une automobile d’une personne qui n’est pas licenci& perd la protection de l’article 1489, du
code civil. D’autre part, si l’acheteur de l’automobile P’a acquise d’une personne licencie,
“‘dans cc cas,” dit ‘article 21, “‘le propri&aire (du v~hicule automobile vol6) “a le droit de
r&lamer en son nor du commergant et de sa caution, le prix qu’il a pay6 a l’acheteur.”
Ds lors la personne licenci& ou le commergant et sa caution doivent effectuer “‘Ic rembourse-
ment du prix que le propri&aire a pay6 A tout acheteur de cc vhicule automobile pour en re-
couvrer la possession sur revendication comme chose vol~e”; et cc remboursement doit &re
fait dans tous Ics cas oft se rencontrent les conditions que mentionne Particle 21, sans tenir
compte de la bonne foi du vendeur licencie, ni des circonstances pr~vues aux articles 1487 er suivants
du code civil. Dans les cas spciaux que cette ligislation pr~voit, on a voulu pr&isement
6viter l’application des articles du code. Cest ce que fait trs bien voir la Cour du Banc du
Roi re Imperial Assurance v. Lortie.

La Cour supreme devait se prononcer de nouveau vingt ans plus tard sur
cette question dans l’arr&t Industrial Acceptance v. Couture.5 Et 1’honorable
juge Fauteux y 6tablit la distinction voulue entre la port& des articles 1488
et 1489 C.c. respectivement. 11 s’exprime ainsi:56

Les articles 1488 et 1489 couvrent –

tous les deux, Ie cas de la vente
de ]a chose d’autrui, en marire commerciale, par un trafiquant en semblables mati~res. Sans
une distinction sur la port&c respective de ces deux articles, il y aurait 11, non seulement une
rp&ition inutile, mais contradiction, puisque le premier, validant la vente de la chose d’autrui,
nautorise pas, comme be second, la revendication de cette chose par le propriftaire d~poss~d6
par la vente…

entre autres cas –

Ainsi donc, de bonne foi et dans le cours normal de son commerce, un marchand vend une
chose, dont il n’est pas propri&aire pour l’unique raison que son droit de propriftaire est
assujetti a une condition suspensive non encore satisfaite. I1 vend la chose d’autrui et be cas cst
r~gl6 par l’article 1488. Mais si cette chose ne lui appartient pas parce que vole ou si, quoique
l6galement en possession d’icelle, mais sachant qu’elle appartient i autrui, qu’il n’a pas le
droit de s’en d partir et de la vendre, et la vole en cc faisant, be cas est r~glE par lFarticle 1489.
Dans le cas de vente dcune chose vol6e, c’est P’article 1489 qui s’applique j l’exclusion de la dis-
position pr&6dente.
Puis, traitant des effets juridiques de l’article 21 de la Loi des Vhicules

Automobiles, il conclut:57

En somme, en adoptant les dispositions du paragraphe 1, le Legislateur – et c’est Ia la
a, d’une part, ajouti au droit commun en pour-

substance v&itable de ioute la disposition –

s'[1933] S.C.R. 382.
54Home Fire and Marine Insurance Co. v. Baptist [1933) S.C.R. 382 A lap. 385; supra, no 50, A lap. 389.

Certaines des italiques sont de l’auteur.

5[1954] S.C.R. 34.
“*Ibid., a Ia p. 36. Les italiques sont de ‘auteur.
67Ibid., a la P. 39. Les italiques sont dc I’auteur.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

voyant une protection additionnelle au b~nifice du propri~taire d~possd6 par le vol ct, d’autrc
part, a soustrait au droit commun en enlevant a cclui qui ach&e, d’un commergant non liccnci6,
une voiture vol~e, Ic droit d’exiger du propri~taire la revendiquant “comite vol&e,” Ic rem-
boursement du prix qu’il a pay&. Mais, ni cxpress~ment, ni implicitement, Ic Lgislateur
a-t-il, par ces dispositions du paragraphe I de l’article 21, touch6 Ic cas de vente, en mati?re
commrciale, d’une automobile non vol6e. Surce point, la loi generale n’est par changle; cctte vcntc
&ant valid~e par le Legislateur sous l’article 1488, l’achceur n’a pas besoin de garantie de son
vendeur; et quant au proprifraire diposs~d6 en parcil cas, le paragraphe I de l’article 21 n’ajoutc
rien au recours que luii donne Ic droir commun contre cc commergant dc bonne foi.

Et finalement, le juge Fauteux rappelle que le “vol” dont il s’agit en l’oc-
currence ne doit pas ncessairement avoir 6t6 l’objet de la sanction d’un tribunal
de juridiction p~nale:58

11 se peut qu’accus6 devant les tribunaux criminels d’avoir vol ce camion, Gagnon ait

une defense ou des explications i offrir er qu’un jury ne soit pas, par ]a prcuve ci-dessus, con-
vaincu hors de tout doute de sa culpabilit6. Mais, dans une cause civile oil la preuve d’un crime
est mat&ieIle au succ~s de laction, la ragle de preuve applicable n’est pas ele privalant dans
une cause criminelle oa les sanctions de a Ioi $1nale sont recherch~cs, mais celle r~gissant la d~cr-
ruination de l’action au civil. Cette question a d6j! 6t6 considr&c par cette Cour, particuli6-
rement dans les causes suivantes: Clark v. His Majesty the King (1921) 61 Can. S.C.R. 608;
London Life Ins. Co. v. Trustee of the Property of Lang Shirt Co. Ltd. (1929) S.C.R. 117; The New
York Life Insurance Company v. Henry Peter Srhlitt (1945) S.C.R. 289,

J’ai eu moi-m~me l’occasion d’appliquer ces principes et de condamner une
compagnie d’assurance conjointement et solidairement avec une personne au
nom de laquelle elle avait fourni un cautionnement tel qu’exig6 par la loi. 9
Je les avais 6galement exprim~s, en regard de la vente de la chose d’autrui
perdue ou vole.60

V. Le droit et la jurisprudence modernes en France:

Je le r~p~te, en droit frangais moderne on se rapproche et on s’6loigne de

nous, tout 1 la fois, car 6

Le Code Napolkon n’a pas de texte qui corresponde A noire article 1488. Que la vente soir
civile ou commerciale, le code frangais rcconnalt que l’acheteur d’un bien meuble en devient
proprifaire par une simple prise de possession. Dans son article 2279, il explique l’axi6me
qu’cn fait de nucubles, possession vaur tirre.

Notre Droit ne va pas aussi loin.

Dalloz, dans son Nouveau Code civil, sous l’article 2280 C.N., dit ceci: 12

L’cxception de l’article 2280 se justific facilement: lorsque Ic d&rentur a achct6 la chose
indiqu6es par cet article, il n’a commis aucune

prdie ou volke dans les conditions de publicit
faue, pas plus que la victime du dlit; entre ces deux parties 6galement dignes d’inrrat, la
loi donne la prifirence 1 celui qui possede.

En France, on dcide que le mot “vol” doit &tre entendu dans son sens
l6gal de “soustraction de la chose d’autrui” mais non d’abus de confiance ou
d’escroquerie. Or, la revendication (comme chez nous) est possible mnme si

6Slbid., i la p. 43. Les italiques sont de I’autur.
“C.S.M. 1961, 355, 211.
‘IV. le dossier C.S.M. 1960, 442, 636.
6 iFaribault, op. cit., r. XI, no 184, p. 160.
62T. IV, ch. V, no 2, p. 1985. Les italiques sont de l’auteur.

No. 3]

LA VENTE DE LA CHOSE PERDUE OU VOLIBE

l’auteur du vol n’est pas punissable, quoiqu’un verdict d’acquittement ne per-
mettrait pas d’invoquer le vol.6 3

La chose perdue doit 6galement 6tre distinguee de la chose abandonne’e. La

perte est fortuite et inconsciente, l’abandon volontaire. 4

Le revendiquant doit prouver que le possesseur actuel est de mauvaise foi
ou que sa possession ne r~unit pas les conditions lgales; il n’a cependant rien
1 prouver s’il justifie avoir 6t6 d~poss~d& de la chose depuis moins de trois ans
par perte ou vol.

Et voici un arr~t fort intressant tant par la designation des parties en cause

que par sa redaction marqu&e au coin d’une fine ironie:15

Attendu qu’il r~sulte des qualit~s cc des Enonciations de ‘arr~t attaqu6, qu’en mai 1940, une
pouliche, n&e en juin 1939, et appartcnant a la vcuve Poulet, s’esr chappe de son pIturage;
que sa propri~taire s’est livr&e i des recherches et qu’en stptembrc 1940 l’animal perdu a &E
retrouv6 en la possession de Mailt~korn, lcquel avait, entre temps, arrach! les dents de lair suft-
rieures de Ia pouliche, dans le but de lui donner l’apparence d’un animal plus Age que cclui
dont la vcuve Poulect se pr&endait d~possd6e…
… Pour 6tre recevablC dans son action la vCuve Poulet n’&ait pas astreinre a pr,.uver que la
possession de Maltzkorn 6tait cntach6c de vice…

Conclusions:

Nous voili bien loin du tableau endommag6 du sieur Hanbury, vol6 1

Vancouver et achet6 A Montreal par le citoyen Pelletier.

Mais au cours de ce priple, jalonnE de citations, n’avons-nous pas vu

poindre l’image juridique de notre pays?

D’un c6t6, nous constatons l’incidence de la Common Law, qui s’6tend de
Terre-Neuve A la Colombie-Britannique. De l’autre, l’emprise du droit civil,
enclave dans le territoire du Quebec.

La conformit6 quasi textuelle des Sale of Goods Act A travers le Canada,
est significative: elle explique les campagnes successives que nous avons connues
en faveur de l’uniformisation des lois. Mais le retour aux sources nous permet
d’affirmer qu’en somme, les regions assujetties A la Common Law ont puis& –
peut-6tre inconsciemment – dans le vieux fonds des coutumes fran aises, d6-
fendues par des commentateurs fort honorables. On se rappellera les textes de
Pothier i ce sujet.

La publicit6 du market overt et la definition de la bonne foi – qui n’exclut
rejoignent la “croyance honnate”

pas la negligence de la part de l’acheteur –
de notre jurisprudence.

D’autre part, la preuve du vol, donnant ouverture A la revendication, est
plus facile A faire chez nous qu’ailleurs: elle ne presuppose pas un verdict de

63Gaz. du Palais, Paris, 19 janvier 1933, 1-685.
6 Cassation civile, 14 d~cembre 1949, Montpelier 19 janvier 1949.
OCassation civile, 10 mai 1950.

184

MCGILL LAW JOURNAL

[Vol. 9

culpabilit6 en correctionnelle, et peur s’appuyer sur des pr6somptions, comme
dans toute autre cause civile.

Enfin, notre code protege a la foi le propri~taire originaire, lacheteur de

bonne foi et le commergant trafiquant en semblables matikres.

Le droit anglais se rapproche sans doute plus que le n6tre de la conception

rigide des anciens canonistes.

I1 a perptu6, comme nous, la nullit6 de la vente de la chose d’autrui. Mais,
a mon avis, il aurair avantage A emprunter le systme 6volu6 du droit civil qui,
en parfaite

‘quitd, parait lui 6tre sup~rieur.

C’est le souhait que je formule, afin que

‘uniformisation des lois ne soit

pas chez nous 1 sens unique.

Que les juristes de bonne volont prfparent le terrain a cette oecum~nicite’

juridique!

in this issue The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in Canada

related content