L’ARRfET KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARE
La section qui suit consiste en un colloque de l’Association qu6b6-
coise pour l’6tude comparative du droit, organis6 par et tenu au
Centre de droit priv6 et compar6 de McGill University en septembre
1979.
L’arr~t Kravitz: une r6ponse qui soulbve plus
d’une question
Pierre-Gabriel Jobin*
Les faits de l’affaire General Motors Products of Canada Ltd v.
Kravitz’ ont l’avantage d’8tre trZs simples et classiques. Kravitz a
achet6 du concessionnaire Plamondon une automobile neuve fabri-
qude par General Motors. Le contrat comporte la clause habituelle
de garantie des vices caches: r6paration ou remplacement aux frais
du manufacturier et exclusion de tout autre recours contre le con-
cessionnaire et le manufacturier. Le v~hicule se r6v~le atteint de
d6fauts cach6s, que le juge de premiere instance estimera assez s6-
rieux pour justifier la r6solution de la vente. Par un jugement una-
nime de la Cour supreme, qui manifeste d’ailleurs son intention
d’en faire une decision de principe pour la protection du consom-
mateur, Kravitz obtient, solidairement contre General Motors et
le concessionnaire Plamondon, la restitution du prix ainsi que des
dommages-int~r~ts pour primes d’assurance, perte de revenu et
inconvdnients.
Les motifs du jugement sont assez clairs. Le sous-acqu6reur est
fond6 a exercer ses recours non seulement contre son vendeur
mais 6galement contre le manufacturier parce que la garantie des
vices, due par celui-ci au concessionnaire, lui a 6t6 transmise par
le seul effet de la loi. Par ailleurs, le manufacturier et le concession-
naire, 6tant prdsumds connaitre les vices, ne sont pas admis h in-
voquer la clause limitative et doivent donc subir la resolution et
les dommages-int6r~ts en vertu de la garantie ldgale des vices ca-
chds. Detail important, la Cour supreme prononce, en fait, la r6-
solution, h la fois de la vente entre le concessionnaire et le consom-
mateur, et de celle (prdsume) entre le manufacturier et le conces-
* Professeur de la Facult6 de droit, McGill University.
[1979] 1 R.C.S. 790.
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sionnaire. De plus, si elle condamne General Motors solidairement
au remboursement du plein montant du prix pay6 par Kravitz h
Plamondon, c’est qu’elle consid~re que la difference entre le prix de
detail et le prix de gros constitue, vis-a-vis du manufacturier, un
pr6judice subi par le sous-acqu~reur.
L’arr~t Kravitz consacre donc le recours du consommateur-pro-
pri4taire contre le manufacturier: r~ponse claire h un probl~me
capital. Mais, h mes yeux, cette r~ponse porte en elle de nombreuses
questions.
F’ai tout d’abord 6t6 frapp6 par la prouesse que r~ussit la Cour
supreme: elle permet au sous-acquereur d’exercer les recours –
y
du concessionnaire contre le manufactu-
compris la r6solution –
rier, sans preuve de la nature ni des termes du contrat entre le ma-
nufacturier et le concessionnaire, et sans recourir h l’action oblique.
Pour r~aliser ce transfert de la garantie des vices des mains
du concessionnaire h celles du sous-acqu6reur, la Cour invoque la
th~orie de l’accessoire: le droit h la garantie, 6crit-elle, est si 6troite-
ment li b, la chose vendue qu’il ne peut b6nficier qu’au propri6-
taire et, si la chose change de propri~taire, la garantie est cd~e i.
l’acqureur par le seul effet de la loi, comme un accessoire de la
chose? Faut-il alors voir dans ce proc~d6 une cession l~gale de
cr6ance, greff~e h l’obligation de d~livrance?
Ce n’est pas la seule faron d’envisager la situation. On pourrait
aussi percevoir cette transmission comme le resultat de l’effet re-
latif du contrat: par une interpretation quelque peu hardie, ce
principe signifierait’qu’on stipule pour soi-m6me, ses ayants cause
universels et h titre universel et meme pour es ayants cause h titre
particulier du droit de proprit6 sur la chose acquise. En lisant le
jugement, on a d’ailleurs l’impression que la Cour supreme n’est pas
rest~e insensible h cet argument, qui est d6velopp6 en partie. On
pourrait 6galement soutenir que le contrat entre le manufacturier et
le concessionnaire comnporte une stipulation pour autrui implicite,
en faveur du sous-acqu~reur.
Ces techniques de transmission r6pondent-elles aux besoins 16-
gitimes des parties en cause? L’une d’elles doit-elle 6tre pr~f6r.e aux
autres? Y en a-t-il au moins une qui soit acceptable?
Tous ces m~canismes pour assurer le transfert de la garantie
comportent certains dangers: il n’est pas certain que la substitu-
tion du sous-acqu~reur au concessionnaire soit de tout repos pour le
premier. Par exemple, les conventions sur l’exercice de la garantie
2 IBd., h la p. 809.
McGILL LAW JOURNAL
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dans la premiere vente (envoi d’un avis, limitation dans le temps,
exclusion de certaines r~parations, arbitrage), tout h fait normales
entre commergants, risquent de devenir g~nantes, et parfois in-
justes, lorsqu’elles s’appliqueront au sous-acqu6reur, consomma-
teur. De m~me, le sous-acqudreur est expos6 h perdre tous ses droits
si le manufacturier parvient h convaincre le tribunal que le conces-
sionnaire, spdcialiste en la mati~re, devait connaltre le vice lors
de son achat du manufacturier et, en cons6quence, qu’il n’a lui-m6-
me jamais eu de droit h la garantie. En l’esp~ce, d’ailleurs, General
Motors a soulev6 cette objection, mais sans succ~s.
En second lieu, l’arrt Kravitz 6tonne quelque peu par sa sdv6-
rit6 envers les clauses exondratoires ou limitatives de garantie. L’ar-
rAt impose au manufacturier et au concessionnaire, qui n’ont pas
rgussi a repousser la prdsomption de connaissance du vice, l’obli-
gation de le d6noncer h l’acheteur. De lh, il n’y a qu’un pas pour en
arriver h prdsumer le dol par rdticence et l’inefficacit6 de toute
clause limitative. En obiter dictum, l’arr~t ira encore plus loin en
sugg6rant que la garantie des vices, due par un manufacturier ou
un vendeur professionnel, rev~tirait un caract~re d’ordre public: la
pr6somption de connaissance du vice serait ainsi irr6fragableY
On peut s’interroger sur le sort commun qui est fait au manu-
facturier et au vendeur professionnel: dans le contexte contempo-
rain de distribution des produits, qui laisse souvent au concession-
naire un r6le de simple dcpositaire, ne pourrait-on pas admettre la
possibilit6 d’exondration, selon les circonstances, pour le conces-
sionnaire, vendeur professionnel? D’autre part, priver d’effet la
clause limitative lorsque des blessures ont 6t6 caus6es, ou m~me de
simples dommages aux biens, semble gdn6ralement acceptable au-
jourd’hui, mais convient-il d’6tre aussi sdv~re quand le bien ne pr6-
sente aucun danger et que le seul pr6judice reside dans une perte
d’utilit6, une diminution de la valeur du bien? On se demande
dgalement si la clause limitative devrait 8tre privde d’effet m~me
i l’6gard d’un acheteur professionnel. L’article 1507 du Code civil,
qui prdvoit express6ment la possibilit6 d’exolure la garantie est, du
reste, totalement ignor6 dans ce ddbat.
Enfin, il n’est sans doute pas d6plac6 de se demander si la Cour
supreme a fait le meilleur choix en pr6f6rant 6tablir le recours du
sous-acqudreur en regime contractuel plut6t qu’en regime d6lictuel.
Ses ddcisions antdrieures concernant le vice cach6 dangereux et le
SIbid., aux pp. 801-2.
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d6faut d’avertir d’un danger inhdrent au bien lui laissaient certaine-
rnent cette option.4
Chaque solution ne manque pas de m6rite. La preuve en est
justement que la rdcente Loi sur la protection du consommateur5
pr~voit un recours direct du sous-acqudreur contre le manufacturier,
recours qui semble bien Atre contractuel, alors qu’en revanche le
Projet de Code civil” accorde au sous-acqu6reur un recours dlic-
tuel contre le manufacturier.
Ce colloque arrive h point nomm6, car la tiche de la doctrine,
malgr6 les progr~s de la 16gislation, me parailt particuli~rement im-
portante dans ce secteur du droit. Comme on le voit, si l’arr~t
Kravitz marque une 6tape capitale, le rdgime de la responsabilit6
du manufacturier n’en est pas pour autant d6fini de facon complete,
ni enti~rement satisfaisante. Sous l’6clairage .du droit compar6, ce-
pendant, l’affaire Kravitz fera apparaitre les meilleures solutions
aux divers aspects de cette responsabilit6.
4 Voir Ross v. Dunstall (1921) 62 S.C.R. 393, 400 per le juge Anglin; London
& Lancashire Guarantee & Accident Co. v. Cie F. X. Drolet [1944] S.C.R. 82;
Modern Motor Sales Ltd v. Masoud [1953] 1 S.C.R. 149; Cohen y. Coca-Cola
Ltd [1967] S.C.R. 469; Trudel v. Clairol Inc. [1975] 2 R.C.S. 236.
5 L.Q. 1978, c. 9, art. 53.
I Office de r6vision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Qudbec
(1977), vol. I, livre V, art. 102.
