Article Volume 17:2

Les pouvoirs découlant pour l'Etat accréditaire de l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique

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McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

Les pouvoirs dccoulant pour l’Etat accrditaire

de l’inviolabilit6 personnelle de

‘agent diplomatique ”

par Dr. Franciszek Przetacznik*

Introduction

L’auteur de cette 6tude se propose d’indiquer en g6n6ral le r6le
essentiel que joue l’inviolabilitd personnelle de l’agent diplomatique
dans les relations diplomatiques, et en particulier de presenter les
pouvoirs ddcoulant pour l’Etat accrdditaire de cette inviolabilit6.
I1 faut souligner que de l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplo-
matique ddcoulent pour l’Etat accrdditaire non seulement les devoirs
mais aussi les pouvoirs. Dans le cas oii l’agent diplomatique abuse
de son inviolabilitd personnelle pour les fins hostiles envers l’Etat
accr6ditaire, cet Etat a le droit d’entreprendre des mesures prdven-
tives et ddfensives. L’application des mesures approprides par l’Etat
accrdditaire est conditionn6e par plusieurs circonstances, telles que
la situation int6rieure de l’Etat en question, le caract~re et l’6tendue
de l’activitd nocive de l’agent diplomatique de m~me que l’immi-
nence d’un danger provoqud par une telle action.

Les considgrations g~ngrales

Aux fins de cette dtude, les expressions suivantes s’entendent

comme il est prdcisd ci-dessous:

1. En conformitd avec l’article premier lettre e/ de la convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, par s’entend la personne chargde par l’Etat accrddi-
tant d’agir en cette qualit6. D’apr~s la lettre d/ de cet article l’ex-
pression ccmembre du personnel diplomatique> s’entend des mem-
bres du personnel diplomatique de la mission.1

*Cette 6tude est une partie de la th~se de doctorat qui fut d6fendu en
1967 h la Facult6 du Droit de l’Universit6 de Poznafi. Les opinions exprimdes
dans cette 6tude sont strictement personnelles.

** Membre du secr6tariat des Nations Unies, Division des Droits de l’Homme.
I Nations Unies, Conf6rence de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques, vol. II, Annexes, Acte final, Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, …. New-York 1962, doe. A/Conf.20/14/Add. 1, p. 91.

No. 2] INVIOLABILIT2 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 361

2. L’inviolabilit6 personnelle de 1’agent diplomatique d’une part
signifie une garantie de non-application d’aucun moyen de contrainte
idgale h l’dgard de sa personne, et d’autre part elle impose h l’Etat
accrdditaire le devoir particulier non seulement de le traiter avec
le respect dfi, mais dgalement d’entreprendre toutes mesures appro-
prides en vue de la protection et de prdvention h n’importe quelle
atteinte contre sa personne, sa libertd et sa dignit6.

3. L’Etat accrdditant est

dans l’autre Etat.

‘Etat qui envoit

‘agent diplomatique

4. L’Etat accrdditaire est l’Etat dans lequel l’agent diplomatique

est envoy6 par l’Etat accrdditant.

L’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique fait partie
de l’une des plus anciennes institutions du droit international. C’est
pourquoi P. Fauchille souligne justement que <:C'est une des plus anciennes manifestations du droit international.)> 2 Le Gouverne-
ment de la Suisse dans la lettre du 29 ddcembre 1926, envoyde h la
Socidt6 des Nations en connexion avec la codification du droit
international a ddclard que < Parti-
culi~rement remarquable b. ce propos est l’opinion de J. Roederer
qui souligne que <.4 J.K. Bluntschli 6crit dans cette mati~re <.5

I1 y a lieu de rappeler aussi h cet 6gard l’opinion exprimde
dans la lettre de M. Mastny h Diena. I1 a 6crit ainsi: <.6 Dans la thdorie du droit international
on peut trouver beaucoup d’opinions semblables h cet 6gard.
C’est pourquoi on peut partager l’avis de Charles Calvo que ,,Le
droit des ministres publics de jouir de ce privilege [l’inviolabilit6]
6chappe h toute discussion>, car il est fond6 ,c… sur la ndcessit6, 7

2P. Fauchille, Traitd de droit international public, (Paris, 1926), vol. I, 36me

partie, p. 63.

3 Soci6t6 des Nations, Comit6 d’experts pour la codification progressive du

droit international, doc. C. 196, M. 70, 1927. V. [C.P.D.J. 95[2], p. 242.

4 J. Roederer, De l’application des immunitds de l’Ambassadeur au personnel

de rAmbassade, (Paris, 1904), p. 12.

U S.K. Bluntschli, Le droit international codifid, (Paris, 1881), p. 144.
6 Doc. C. 196, M. 70, 1927. V, p. 87.
7 Charles Calvo, Le droit international thdorique et pratique, (Paris, 1896),

vol. III, p. 296.

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L’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique s’est forme
eu 6gard i la ndcessit6 des rapports parmi les particuli6res soci6tes
s6pardes. Les plus anciens peuples y ont recouru par ndcessit6. Au
cours de la formation d’Etats et de guerres permanentes entre les
diff6rents peuples, les missions envoydes avaient pour but les
affaires portant sur l’ouverture et la fin des hostilit6s. Les envoyes
en vue de ndgocier lesdits probl~mes risquaient les graves dangers,
et c’6taient les motifs pour lesquels ils devaient jouir de l’inviola-
bilit6 bien garantie. Pour ces raisons d~s la plus haute antiquite,
les envoyds 6taient consid6rds comme sacrds et inviolables.

Dans l’antiquit6, hi l’exception de Rome, oht l’inviolabilit6 des
envoyds 6tait protdgde par la loi, ce principe se fondait non sur
la base l6gale, mais sur les prdmisses religieuses et il a gagn6 la
reconnaissance universelle. Le fait de porter atteinte parfois h
cette inviolabilit6 i l’6poque d’alors ne tdmoigne pas de son inexis-
tence, mais constitue une exception i
la r~gle en vigueur. Dans
l’antiquit6 romaine, l’inviolabilit6 personnelle des envoyds se fondait
sur la base lgale. Au Moyen-Age, qui a continu6 la tradition
romaine dans cette mati~re, l’inviolabilit6 des envoyds 6tait g6n6-
ralement reconnue en tant que r~gle du droit des gens en vigueur.
Garcia de la Vega 6crit h ce propos , Chez toutes les nations an-
ciennes et modernes les agents diplomatiques ont 6t6 consid6rds
comme sacr~s et inviolables,. 8 L’observation de ladite r~gle 6tait
assurde par plusieurs Etats h l’aide des sanctions p6nales sous
forme de graves amendes infligdes aux auteurs portant atteinte h
l’inviolabilit6 des envoyds.

Etant donn6 la formation des missions diplomatiques permanente
le r6le et les buts des agents diplomatiques ont 6t6 essentiellement
changds. Depuis ce temps-lh, ils ont une grande tfche Ai remplir
dans le domaine des relations internationales. La crdation et runiver-
salit6 des missions diplomatiques permanentes a crd6 que l’invio-
labilit6 personnelle a 6t6 universellement reconnue aussi bien en
doctrine qu’en pratique des Etats. Cela a trouv6 6galement son
expression dans le texte de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.

Les devoirs de l’Etat accrdditaire & l’9gard de l’agent diplomatique
Le premier devoir de l’Etat accr~ditaire h l’dgard de l’agent
diplomatique consiste non seulement h prevenir ‘a commettre par
des organes de l’Etat accrdditaire des actes ddtermin6s h l’6gard

8 G. de la Vega, Guide pratique des agents politiques du ministare des affaires

dtrang~res de Belgique, (Paris, 1899), p. 319.

No. 2] INVIOLABILITI2 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 363

d’un agent diplomatique, mais 6galement h donner par le gouver-
nement de cet Etat l’exemple d’observation d’inviolabilit6 parti-
culi~rement scrupuleuse de cet agent. I1 convient de noter que ce
principe du droit international n’est pas neuf, car il est confirm
par tous les auteurs qui s’occupent de cette question. Le devoir
prdcit6 de l’Etat accrdditaire envers l’agent diplomatique, qui selon
G. Perrenoud oest le plus important,>9 des devoirs mentionn6s.
Particuli~rement int6ressante h ce propos est l’opinion de E. Lehr,
qui s’exprime ainsi: <,cette prdrogative [l'inviolabilit6 personnelle de 1'agent diplomatique F.P.] signifie que le gouvernement aupres duquel ils [les agents diplomatiques F.P.] sont accr6dit6s a le devoir de s'abstenir envers eux de tout acte de violence, de donner l'exemple du respect qui leur est dft .... L'opinion semblable h cet 6gard est exprim6e par V. Dietrich, qui souligne que ,ce pri- vilege [l'inviolabilit6 personnelle de l'agent diplomatique F.P.] oblige le gouvernement aupr~s duquel le ministre public est accr6- dit6, h s'abstenir envers les personnes qui en jouissent, de toute offense, injure ou violence, h donner l'exemple du respect qui leur est dAi.. .>.” Les autres auteurs, qui s’occupent de cette question,
expriment gdn6ralement ce devoir de l’Etat accr6ditaire envers
l’agent diplomatique aussi de la m6me mani~re.12
I1 y a lieu de
rappeler aussi h. cet 6gard l’opinion de G. Perrenoud qui 6crit comme
suit: a Il s’agit d’obliger l’Etat local h s’abstenir lui-mrne d’user de
contrainte contre les bdndficiaires des immunitds dans des cas
oL il pourrait en user s’il s’agissait d’une personne non couverte
par des privileges et immunitds, c’est-h-dire dans des cas oi lusage
de la contrainte [arrestation, emprisonnement, saisie, perquisition,
etc.] est en principe licite >>.13 G. Perrenoud limite le contenu du

9 G. Perrenoud, Le regime des privilkges et immunitds des missions diplo-
matiques dtrang~res et des organisations internationales en Suisse, (Lausanne,
1949), p. 34.

10 E. Lehr, Manuel thdorique et pratique des agents diplomatiques et consu-

laires frangais, (Paris, 1876), p. 224.

“1V. Dietrich, De l’inviolabilitg et de l’exemption de juridiction des agents

diplomatiques et consulaires en pays de Chr~tient6, (Paris, 1894). p. 46.

12 H. Accioly, Traitd de droit international public, (Paris, 1941), vol. II, p.
.D. Lorda, Derecho internacional publico en paz y en guerra, (Madrid,
336;
1949), p. 218; A.G. Heffter, Le droit international de l’Europe, (Paris, 1873),
p. 389; C. Hurst, International Law, (London, 1950), p. 177; A. Podesta Costa,
Manual de derecho internacional publico, (Buenos Aires, 1947), p. 193; M.
Sibert, Traitd de droit international public, (Paris, 1951), vol. II, p. 24; F.
Despagnet, Cours de droit international public, (Paris, 1899), p. 231; R. Monaco,
Manuale di Diritto Internazionale Publico e Privato, 1954, p. 227; A.S. Hershey,
Diplomatic Agents and Immunities, (Washington, 1919), p. 74.

13 G. Perrenoud, supra, n. 9, p. 34.

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devoir pr6cit6 seulement h l’abstention d’user de contrainte contre
l’agent diplomatique dans des cas ou l’Etat accr6ditaire pourrait
en user licitement mais ici il s’agit tout d’abord de l’abstention
d’user de contrainte envers l’agent diplomatique d’une mani~re
illicite, c’est-h-dire de ne pas violer son inviolabilit6 personnelle
d’aucune faron. En ce qui concerne le devoir de l’Etat accr~ditaire
envers l’agent diplomatique le gouvernement par sa conduite dans
ce rapport, devrait fournir l’exemple h d’autres organes de
‘Etat
accr6ditaire de m~me qu’aux individus se trouvant sur son terri-
toire. L’inviolabilit6 personnelle d’un agent diplomatique 6tant res-
pect6e par le gouvernement et d’autres organes de l’Etat accr~di-
taire, influencera l’attitude des individus particuliers vis-h-vis du
respect de l’inviolabilit6.

Le deuxi~me devoir de l’Etat accr6ditaire qui consiste

‘ ne
pas permettre h commettre tous les actes portant atteinte h l’invio-
labilitd personnelle de l’agent diplomatique par des personnes tierces,
consiste h d~velopper toutes les actions positives de mnme qu’i
entreprendre les mesures appropri~es en vue de pr6venir h n’im-
porte quelle atteinte et b tous les actes violint ou portant risque
sa personne, dignit6 ou honneur. L’essence de ce devoir est
exprim6e d’une mani~re convaincante par A. Alvarez dans son
opinion individuelle dans l’affaire du D6troit de Corfou [Fond].
I1 a soulign6 que:

1. Tout Etat est tenu d’assurer sur son territoire l’ordre indis-
pensable pour l’accomplissement des obligations internationales:
autrement, il engage sa responsabilit6.

2. Tout Etat est tenu d’exercer une surveillance diligente sur
son territoire… L’Etat qui n’exerce pas cette surveillance ou qui
est negligent dans son exercice engage sa responsabilit6 dans le
cas oti des dommages sont causds sur son territoire h d’autres Etats
ou h leurs ressortissants.

Tout Etat doit prendre des mesures pr6ventives en vue d’em-
p~cher l’exdcution sur son territoire d’actes d6lictueux ou dom-
mageables h
‘6gard d’autres Etats ou de leurs ressortissants, et
si de tels actes sont commis, il est tenu de les rdprimer.14

Particuli~rement remarquable h ce propos est l’arr~t du Tribunal
Am6ricain dans l’Affaire Republica c. de Longchamps. Ce Tribunal
a reconnu que ,,la personne d’un ministre public est sacrde et
inviolable. Quiconque commet une violence h son 6gard, non seule-
ment insulte le souverain qu’il repr6sente, mais porte encore at-
teinte h la sfiret6 publique et au bien-6tre des nations, il se rend

14C.IJ., Affaire du D6troit de Corfou [Fond], Arr~t du 9 avril 1949, p. 44.

No. 2J INVIOLABILIT. PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 365

coupable d’un crime contre le monde entier >>.” I1 y a lieu de rappeler
aussi h cet 6gard que la Cour d’Assises F~drale Suisse ddclarait,
en 1927, que parmi les immunitds des agents diplomatiques: .1 C’est pourquoi
G. Perrenoud 6crit qu’alors <(que l'Etat local doit prendre h l'6gard des simples particuliers des mesures de protection normales ou les mesures, qu'on prend gdndralement dans tn cas donn6, l'Etat local devra prendre lorsqu'il s'agira d'agents diplomatiques, non pas setilement des mesures de protection normales, mais toutes celles qu'il est capable de prendre,. 19 1 J.B. Moore, A Digest of International Law, (Washington, 1906), vol. IV, p. 627. 16 Cf. Revue de Droit International Priv9, 1927, p. 550. 17 Cf. Harvard Law School, Research in International Law, L Diplomatic Privileges and Immunities, (Cambridge, Mass., 1932), p. 148. 18 P. Pradier-Fod~r6, Cours de droit diplomatique, (Paris, 1899), vol. II, p. 14. 10 G. Perrenoud, supra, n. 9, p. 33. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 17 Ce devoir de l'Etat aboutit h prater la protection spdciale. Par la protection spdciale il convient d'entendre la protection sortant au-delh des cadres de la protection dont b6ndficient les 6trangers sdjournant sur le territoire de 'Etat accr6ditaire, qui devait entre- prendre toutes les mesures approprides en vue de prdvenir et d'entraver tous les actes dirigds contre l'inviolabilit6 d'un agent diplomatique. La mesure efficace de la protection spdciale se ma- nifeste par la fixation dans la legislation de l'Etat accrdditant des sanctions particuli~res prdvues pour infractions contre des agents diplomatiques. La plupart des Etats poss~de dans leurs l6gislations respectives des dispositions pdnales de cette sorte, pourtant 'Etat n'est pas oblig6 i voter les dispositions particuli~res prdvoyant de graves sanctions pdnales pour les atteintes port6es h l'inviolabilit6 per- sonnelle de l'agent diplomatique, car la fixation des dispositions de la loi p6nale et d'autres normes preventives en vue d'agent diplomatique rentrent dans les affaires int6rieures de tout Etat. A notre avis il n'existe pas de principes coutumiers qui exigent que les Etats poss~dent dans leurs l6gislations int6rieures une disposition faisant de la violation de l'inviolabilit6 personnelle de l'agent diplomatique un crime sp6cial. Car sans doute, comme le soulingne Ph. Cahier une disposition particuli~re, par son effet pr6ventif de discussion, renforce la protection de l'Etat accrddi- taire et par lh il serait souhaitable que les Etats en poss~dent une, toutefois il semble que la protection matdrielle soit suffisante. Ce qpi importe, c'est que si la protection matdrielle a echoue, l'Etat accr6ditaire veille h ce que la procedure normale de la loi p6nale..suive son cours>, s

Le devoir qui pr6sente une grande importance pour

‘Etat
accrdditaire est celui qui porte sur la poursuite immddiate et la
punition sdv~re des auteurs de tous les actes portant atteinte h
l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique, commis malgr6 la vigilance
des organes comp6tents de l’Etat accr6ditaire. En cas d’atteinte
portde i l’inviolabilitd personnelle de l’agent diplomatique, le gou-
vernement de
‘Etat accr6ditaire est charg6 de punir sans aucun
d6lai l’auteur devant ses tribunaux. Le principe de ce devoir est
incontestable et il est reconnu par tous les auteurs qui s’occupent
de cette question. Beaucoup d’auteurs sont d’avis que l’offense com-
mise contre
‘agent diplomatique n’est pas seulement une injure
faite au souverain et h l’Etat qu’il repr6sente, mais encore une
atteinte au droit des gens et h la sdcurit6 de toutes les nations.

20 P. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, (Gen~ve, 1964), p. 220.

No. 2] INVIOLABILIT8 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 367

Les auteurs sont d’accord qu’en cas de la violation de l’inviolabilit6
personnelle de l’agent diplomatique le gouvernement de l’6tat ac-
crdditaire a le devoir de punir ‘auteur de telle violation.

En ce qui concerne la rdalisation de ce devoir de l’Etat accr6-
ditaire, il convient de souligner que d~jh les jurisconsultes, histo-
riens, orateurs romains, tous nous attestent par des textes positifs
que le droit des gens protege les agents diplomatiques contre la
violation de leur inviolabilit6 personnelle et que les atteintes qui
y sont portdes doivent 8tre punies d’une fagon examplaire et dont
les auteurs peuvent m~me 8tre livrds h l’Etat outrag6. Nous savons
par eux qu’h Rome un tribunal special existait, qui devait con-
naitre ce genre d’infractions.

Selon V. Dietrich l’atteinte h l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique
provient du fait particulier qu’elle doit 8tre punie plus rigoureu-
sement que l’insulte faite h un citoyen; cette derni~re ne trouble en
effet, que lordre intdrieur de l’Etat, tandis que l’offense commise
h l’6gard d’un ministre public porte une grave atteinte h la corn-
munaut6 internationale, tous les gouvernements ayant int6r~t h
ce que le caract re de l’envoy6 soit respect6,21 P. Pradier-Fod6r6
souligne que lorsqu’on manque au respect dfI h un ministre 6tranger,
tous les Etats sont autorisds soit h appuyer les reclamations de la
nation directement lsde, soit h pourvoir par eux-m8mes h la rdpa-
ration de l’offense et h la punition des coupables2

S’il s’agit de ce devoir de l’Etat accrdditaire envers l’agent
diplomatique, il convient de noter que Ia violation de l’inviolabilit6
de l’agent diplomatique en pratique des Etats 6tait parfois suivie
de terribles chAtiments. D6jh Rome nous offre maints exemples
de la rigueur des peines qu’infligeait le sdnat romain pour atteinte
h l’inviolabilit6 personnelle de l’envoy6. Les coupables 6taient livrds
a la nation outragde dans la personne de ses envoyes, pour que
cette derni~re en tirAt une ldgitime vengeance.2 3 L’histoire romaine
fournit un grand nombre d’exemples conforme h ce principe. En
l’annde 565 de Rome notamment, on livra Lucius Minicius Myrtilus
et Lucius Manlius aux ambassadeurs carthaginois qu’ils avaient
frapp6, et ils furent conduit h Carthage. Ce principe de la rigueur
des r6pressions des auteurs de la violation de l’inviolabilit6 per-
sonnelle de l’agent diplomatique 6tait ensuite prouv6 par la prati-
que des Etats. En 1500, des bandits ayant ddvalis6 rAmbassadeur

21V. Dietrich, supra, n. 11, p. 47.
22P. Pradier-Fod6r6, supra, n. 18, vol. II, p. 14.
23 Cf. P.G. Odier, Des privileges et immunitds des agents diplomatiques en

pays de Chrdtienti, (Paris, 1870), p. 32.

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de France h Rome, furent pendus et exposes en public.2 4 En 1708,
la Russie livra un de ses sujets qui avait insult6 l’envoy6 britan-
nique.25 En 1720, la Suede condamna h mort un Suddois pour avoir
insult6 publiquement l’Ambassadeur de Louis XV.20

En cas de non-accomplissement de ses devoirs par l’Etat accrd-
ditaire a l’6gard d’un agent diplomatique, il y a lieu la responsa-
bilit6 internationale de l’Etat. Cette responsabilit6 rev~t un caract~re
indirect, dans le cas, oii l’infraction de l’inviolabilit6 de l’agent
diplomatique est survenue en tant que consequence de commission
ou omission des organes de l’Etat, par contre elle est de nature
directe, lorsque cette inviolabilit6 a 6t6 enfreinte par des personnes
physiques r6sidant sur son territoire. I1 n’est pas douteux que les
actes dommageables des agents 6tatiques sont directement impu-
tables h Fl’Etat, lorsque ces actes ont 6t6 commis par l’agent dans les
limites de sa comp6tence car en ce cas, l’acte rev~t la qualit6 d’acte
6tatique. C’est en ce sens qu’un acte d’un organe est un acte de
l’Etat. I1 convient de souligner que bien que l’organe d’un Etat soit
d6sign6 par le droit interne, les actes qu’il pose sont imputes h
l’Etat par le droit international et non par le droit interne.2 7 Le
droit international, pour imputer les actes d’un organe a un Etat,
doit donc possdder sa propre definition de l’organe sans avoir ‘a se
rdf6rer au droit interne. Selon la formule utilis6e par le surarbitre
Lieber au nom de la Commission des Etats-Unis du Mexique, le
14 avril 1871 aun agent public ou une personne dotde d’autorit6
reprdsentante pro tanto son gouvernement qui, au point de vue
international, est l’agr6gat de tous les agents et individus dotds
d’autorit6n>.28 D’apr~s le surarbitre Plumley dans l’affaire Henriquez
en 1903, un agent 6tatique est un individu qui a <.29 A notre avis tout individu qui prima facie exerce une acti-
vit6 6tatique dans une sphere d’action d6termin6e, sans qu’il n’y ait
aucune raison de croire h son incomp6tence, est considdr6 comme
un organe par le droit international.

24MA.E.S. Heddaya, Les immunit6s des agents diplomatiques, (Paris, 1932),

p. 19.

25 S. Ruston de Hama, Les conditions d’admission aux privileges et immu-

nitis diplomatiques, (Gen~ve, 1957), p. 11.

20 p. Pradier-Fod&,
27 Cf. J.P. Queneudec, La responsabilitj de l’Etat pour les fautes personnelles

supra, n. 18, vol. II, pp. 5-6.

de ses agents, (Paris, 1966), pp. 6 et ss.

28J.B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations to which

the United States have been a party, (Washington, 1898), vol. III, p. 3127.

29J.H. Ralston, Venezuelian Arbitrations of 1903, (Washington, 1904), p. 896.

No. 2] INVIOLABILIT.8 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 369

A partir du moment oi ‘acte constituant la violation de l’inviola-
bilit6 personnelle de l’agent diplomatique commis par un agent
dans les limites de sa comp6tence, en cons6quence tel acte est r6-
put6 comme acte 6tatique, alors l’Etat en sera directement res-
ponsable, au regard du droit international. L’Etat est internationa-
lement responsable pour les actes dommageables resultant de
l’action ou l’omission de ses organes constituants, l6gislatifs ou
administratifs.

Mais lorsque l’acte illicite est commis par des fonctionnaires
subalternes, le droit international permet h l’Etat de se d6gager de
sa responsabilit6 en punissant le fonctionnaire coupable.0

Il convient de noter que l’Etat est de m~me responsable de
toute violation de droit international commise sur son territoire
par un simple particulier. Car il n’y a pas de violation de droit
international sans responsabilit6 internationale, qui dans telle situa-
tion est de nature directe. Il y a lieu de rappeler que la respon-
sabilit6 internationale de l’Etat du fait d’atteinte porte h l’inviola-
bilit6 personnelle de l’agent diplomatique n’a lieu que dans le cas
oiL elle ne s’est pas produite h la suite d’une faute d’un agent
diplomatique lui-mAme. Autrement dit, cette responsabilit6 est con-
ditionn~e par la conduite approprie d’un agent diplomatique.

Les devoirs de l’agent diplomatique & l’dgard de l’Etat accrdditaire

Conform~ment aux principes du droit international l’agent diplo-
matique jouit non seulement h l’6gard de l’Etat accr6ditaire de son
inviolabilit6 personnelle, mais aussi en tant que son contrepoids
il a les devoirs vis-h-vis de cet Etat.

Le devoir essentiel de l’agent diplomatique h l’6gard de l’Etat
accr6ditaire est celui de collaborer avec cet Etat en vue de maintenir,
de d6velopper de m8me que de renforcer des relations pacifiques
entre les deux Etats. Ledit devoir n’est pas formul6 ainsi expressis
verbis dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
pourtant il rdsulte de l’essence de l’institution d’un agent diploma-
tique, de l’esprit et de la lettre de la Charte de I’ONU, et notamment
de l’article 1 de ladite Charte, article 3 lettre (e) et de la convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que d’autres dispo-
sitions de certaines l6gislations int6rieures.

Le principe du devoir de l’agent diplomatique de collaborer
avec r’Etat accr~ditaire en vue de maintenir, de ddvelopper de

30 E. Borchard, The Diplomatic protection of citizens abroad, (New York,

1915), p. 191.

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m~ne que de renforcer des relations pacifiques entre l’Etat accrd-
ditant et l’Etat accrdditaire est prouvde par les opinions de grand
nombre d’auteurs qui s’expriment h cet 6gard.
I1 convient de
noter que certains auteurs appellent l’agent diplomatique comme
eporte-parole de la paix>, [E. Dollet,31 K. Warszewicki, 2 M. de
Olivart], 33 Ministre de la paix >, E. de Vattel,33a eserviteur de la
[Ch. de Martens, 34 G. Vidal y Saura]. 5 Selon L. E.
la paix)>,
Albertini 36 la mission diplomatique est ,,la mission de la paix)’ et
d’apr~s A. Maresca 37 la vocation naturelle de la mission diploma-
tique est de maintenir la paix et de renforcer toutes les relations
pacifiques entre les Etats. Particuli~rement remarquable h ce pro-
pos est l’opinion de F. Brentano et A. Sorel qui ddclarent qu’il
importe caux agents [diplomatiques] … de maintenir, d’affermir
et ddvelopper les relations pacifiques entre les Etats>”. Et ensuite
ils soulignent aqu’il ne suffit pas qu’ils [les agents diplomatiques
F.P.] en ddveloppent les consdquences, et pour cela, il faut qu’ils
combattent les prdjugds anciens… et fassent ressortir les int6r~ts
communs aux Etats.,>38 En ce qui concerne le devoir prdcit6 nous
trouvons son expression dans les ldgislations intdrieures des Etats
suivants [Argentine, Bolivie, Brdsil, Cuba, Rdpublic Dominicaine,
Equateur, Mexique, Norv~ge, Salvador, Suede, Etats-Unis d’Amd-
rique, Uruguay et Venezuela] 39 ainsi que dans les ddclarations
des reprdsentants de plusieurs pays, exprimdes h l’occasion de
la codification du droit diplomatique. La Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques dans l’article 3 prdvoit que ales
fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment h… e/
promouvoir des relations amicales … entre l’Etat accr6ditant et

31 E. Dollet, De officio legati, 1541; cf. J.J. Jusserand, L’Ecole des ambassa-

deurs [en polonais] (Varsovie, 1930), p. 33.

32 K. Warszewicki, De legato et lagatione [en polonais], (Varsovie, 1935), pp.

101 et 133.

33M. de Olivart, Derecho internacional publico, (Madrid, 1906), p. 170.
33a E. de Vattel, Le droit des gens, (Carnegie Institution of Washington, 1916),

vol. II, p. 328.

34 C. de Martens, Le guide diplomatique, (Leipzig, 1820), p. 169.
35 G. Vidal y Saura, Tratado de derecho diplomatico, (Madrid, 1925), p. 234.
36 L.E. Albertini, Derecho diplomatico, (Paris, 1866), p. 109.
37A. Maresca, La missione diplomatica, (Milano, 1959), p. 256.
38 F. Brentano et A. Sorel, Prdcis du droit des gens, (Paris, 1900), pp. 74-75.
39A.H. Feller and M.O. Hudson, Diplomatic and consular laws and regula-
tions of various countries, (Washington, 1933), vol. I, pp. 12, 112, 137, 340, 433,
vol. II, pp. 914, 1137, 1253, 1379, cf. aussi F. Przetacznik, <
[en polonais], Affaires Inter-
nationales [en polonais] no 1/1965, pp. 67 et ss.

No. 2] INVIOLABILIT8 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 371

l’Etat accrdditaire>>.0 A cet 6gard, pendant la Conf6rence de Vienne
sur les relations et immunitds diplomatiques [2 mars-14 avril 1961],
M. Zabigailo, le ddl6gud de I’R.S.S.U. a d6clar6 que >.4 1 L’essence de ce devoir de l’agent diploma-
tique est implicitement inclus dans l’article 4 de cette Convention,
qui dispose que <> ou des
relations amicales>> qui (>, (> ou ,,unissent> entre
nos Etats … En consequence, nous avons nomm … en qualit6 de
notre Ambassadeur… La connaissance particuli~re que nous avons
des qualit6s qui le distinguent… nous ne laissent aucun doute sur
la maniRre dont il remplira les honorables fonctions qui nous lui
avons confides>># 3 Ledit devoir de l’agent diplomatique embrasse
tous les autres devoirs de l’agent diplomatique h 1’dgard de l’Etat
accrdditaire qui en rdsultent.

Le deuxi~me devoir d’une grande importance de l’agent diplo-
matique a 1’dgard de l’Etat accrdditaire est celui de ne pas s’immiscer
dans les affaires intdrieures et dans la politique 6trang~re de cet
Etat. Ledit devoir consiste h ne pas faire par l’agent diplomatique
une action d6termin6e, c’est-h-dire h ne pas s’occuper d’affaires qui
rel~vent de la compdtence exclusive de l’Etat accrdditaire. Ce devoir
de r’agent diplomatique a dtd reconnu de tout temps par la
thdorie et confirmd par la pratique. Pour ces raisons Charles Calvo
souligne que ,(La premiere obligation d’un repr6sentant diploma-
tique est de ne pas s’immiscer en aucune maniHre dans les affaires
int6rieures du pays dans lequel il est accr6dit6). 44 K. Strupp sou-
tient aussi que les agents diplomatiques dtrangers ane pourront
pas s’immiscer dans Ia politique intdrieure ou ext6rieure de l’Etat

40 Doc. A/Conf.20/14/Add. 1, p. 83.
41 Conference des Nations Unies sur les relations et immunitds diplomati-
ques, Vienne, 2 mars – 14 avril 1961, Documents officiels, vol. I, Comptes-rendus
analytiques des seances pl6ni~res et des sdances de la Commission pl6ni~re,
Gen~ve 1962, doc. A/Conf. 20/14, p. 61.

42Doc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 83.
43S. Ruston Hama, supra, n. 25, pp. 37-39.
44 C. Calvo, supra, n. 7, vol. III, p. 232. Dans le m~me sens s’exprime P.

Fauchille, supra, n. 2, vol. I, partie 3, p. 54.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

accrdditaire >.45 Ledit devoir a 6t6 aussi reconnu par l’Institut am6-
ricain de droit international dans
‘article 16 de son projet no 22
sur les agents diplomatiques, 46 par la Commission Internationale
des juristes am6ricains dans
‘article 16 de son projet no VII sur
les agents diplomatiques, 47 ainsi que par
‘article 12 de la Con-
vention de la Havane de 1928 sur les fonctionnaires diplomatiques,
qui dnonce le principe suivant:

>.48 La Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques a repris ce principe dans l’article 41,
qui pr6voit que les agents diplomatiques ont 6galement le devoir
de ne pas s’immiscer dans les affaires intdrieures,, 49 de l’Etat accr&
ditaire. I1 convient de souligner que le devoir d’un agent diplomatique
de ne pas s’immiscer dans les affaires int6rieures et dans la poli-
tique 6trang~re de l’Etat accrdditaire, si les affaires de l’Etat accr-
ditant n’entrent pas en jeu, d6coule des principes de la souverainet6
des Etats et de leur 6galit6. Selon Ph. Cahier cil y a lh une contre-
partie aux nombreux privileges dont jouissent les agents diploma-
tiques ,,. S’il s’agit de ce devoir on peut dire g6n6ralement que
‘agent diplomatique ne saurait prendre partie dans une campagne
61ectorale qui se d6coule dans
‘Etat accrdditaire, il ne saurait
subventionner un parti politique, de fomenter des troubles ou
prendre part h des complots destinds h renverser le gouvernement
de r’Etat accrdditaire.r’ I1 doit aussi s’abstenir de critiquer le gou-

45 K. Strupp, Elements du droit international public, universel, europden et

amdricain, (Paris, 1930), vol. I, p. 219.

46 Cf. Harvard Law School, Research in International Law, 1932, p. 169.
47 Ibid., p. 173.
48 Nations Unies, Sdrie ldgislative des Nations Unies, Lois et r~glements con-
cernant les privileges et immunitds diplomatiques et consulaires, ST/LEG/
SER. B/7, p. 420.

49 Doc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 87.
5o P. Cahier, supra, n. 20, p. 142.
51L. Oppenheim, International Law, (London, 1958), vol. I, p. 787; A.
Bonde, Traitd dldmentaire de droit international public, (Paris, 1926). p.
318; D. Antokoletz, Tratado teorico y practico de derecho diplomatico y
consular, (Buenos Aires, 1948), vol. I, p. 264; H. Accioly, supra, n. 12, vol. II,
p. 330; G. de la Vega, supra, n. 8, p. 143; M. Giuliano, Les relations et immunitds,
Recueil des Cours de l’Acaddmie de Droit International, 1960, II, vol. 100, p. 133;
F. Brentano et A. Sorel, supra, n. 38, p. 59; U. Menon, International Law,
(Madras, 1953), p. 183; R. Foignet, Manuel 6ldmentaire de droit international

No. 21 INVIOLABILITI PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 373

vernement de cet Etat et sa politique ainsi que ses institutions, de
corrompre ses fonctionnaires.5 2 En outre il ne peut troubler les
relations entre l’Etat accr6ditaire et les Etats tiers, de s’occuper
de l’activit6 nuisible pour
‘Etat accr6ditaire et ses ressortissants,
de s’occuper de l’espionnage,53 etc.

La conduite d’un agent diplomatique incompatible avec ledit
devoir constitue la violation des principes du droit international et
en particulier de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et comme cela a 6t6 prouv6 par la pratique
internationale, elle aboutit h l’aggravation des relations entre l’Etat
accr6ditant et l’6tat accr6ditaire. C’est pourquoi pour 6viter les
possibilit6s d’intervention, les Etats ont adopt6 le principe selon
lequel toutes les communications de l’agent diplomatique a l’Etat
accr6ditaire doivent passer par l’interm6diaire du Ministre des Af-
faires Etrang~res, qui les transmettra aux divers organes de cet
Etat. Ce principe a trouv6 son expression entre autre dans l’article
13 de la Convention de la Havane de 1928 sur les fonctionnaires
diplomatiques, 4 ainsi que dans l’article 41 par. 2 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, qui prdvoit que: < toutes les affaires officielles trait6es avec l'Etat accrdditaire, confides h la mission par l'Etat accr6ditant, doivent 8tre traitdes avec le Minis- t~re des Affaires Etrang~res de l'Etat accr6ditaire ou par son inter- m6diaire ou avec tel autre ministare dont il aura 6t6 convenu>,?5
Comme 6crit Ph. Cahier: <Y(

Un important devoir de l’agent diplomatique h 1’dgard de l’Etat
dont le gouvernement l’a accr6dit6 c’est d’observer la l6gislation
de cet Etat. I1 existe dans le droit international un principe gdn6ra-

public, (Paris, 1921), p. 286; F. Przetacznik, Le devoir de l’agent diplomatique
de ne pas s’immiscer dans les affaires intdrieures et dans la politique 6tran-
gre de l’Etat accrdditaire [en polonais],
‘Etat et Droit [en polonais], No.
2/1966, p. 290 et ss.; L.V. Pavlowa, Duties of a diplomat with regard to the
receiving country, Soviet Yearbook of International Law, (Moscow, 1964/65),
pp. 296-303.

52 P. Cahier, supra, n. 20, p. 142. F. Przetacznik, supra, n. 51, pp. 292-293.
53M. Moye, Le droit de gens modernes, (Paris, 1928), p. 320; M. Giuliano,

supra, n. 51, p. 133; P. Cahier, supra, n. 20, p. 142.

54 Doc. St/Leg/Ser. B1/7, p. 420.
55 Doc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 87.
GG P. Cahier, supra, n. 20, p. 144.

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[Vol. 17

lement accept6, 5 7 mentionn6 dans l’article 41 par. 1 de la Convention
de Vienne de 1961, sur les relations diplomatiques, dont la teneur
exige que ragent diplomatique se conforme hi la 16gislation de l’Etat
qui l’accrddite. 58 Les avis des auteurs traitant ce probl~me different
quant aux questions suivantes: 1/
‘agent diplomatique est-il soumis
h la 16gislation de l’Etat qui l’accrddite ou bien a-t-il le devoir de
s’y conformer, 2/ quelle est la sphere de ladite conformitd, c’est-h-
dire, a-t-il le devoir de se conformer h la totalit6 de ces lois, ou
uniquement h certains domaines de cette idgislation.

I1 semble que

‘opinion de ces auteurs qui affirment que l’agent
diplomatique est soumis h la idgislation de l’Etat accrdditaire o
n’est pas juste, car la soumission aux riglements ldgislatifs assume
que, en cas oh ils seraient enfreints, la personne donn6e qui en
serait fautive, serait passible de mesures de rdpression. Quant a
I’agent diplomatique on ne peut, en tel cas, lui administrer des

57 Cf. C. de Martens, supra, n. 34, p. 115; Chesney Hill, Sanctions Constraining
Diplomatic Representatives to abide by the Local Law, in the American
Journal of International Law, 1931, vol. 25, p. 252 et ss.; P. Pradier-Fodir6,
supra, n. 18, vol. II, p. 112; E. Coude de Cortina, Prontuario diplomatico y
consular, (Mexico, 1850), p. 20; J.M. Perez Sarmiento, Manual diplomatico y
consular, (Bogota, 1926), p. 68; M. de Olivart, supra, n. 33, p. 177; A.G.
Salazar y J. Linch, Gia para los diplomaticos y consulares peruanos, (Lima,
1918), vol. I, p. 167; L. Ehrlich, Le droit international [en polonais] (Varsovie,
1958), p. 198; J. Makowski, Les organes de l’Etat dans les relations inter-
nationales [en polonais], (Varsovie, 1957), p. 73; A.E.F. Sandstrom, Diplomatic
Intercourse and Immunities, Egyptian Society of International Law, (Caire,
1959), p. 34; E. Satow, A Guide to Diplomatic Practice, (London, 1957), p.
179; C.E. Wilson, Diplomatic Privileges and Immunities, (Tucson, 1967), pp.
80-81; B. Sen, A. Diplomat’s Handbook of International Law and Practice,
(The Hague, 1965), p. 106 et ss.; I.P. Blichtchenko et W.N. Dourdienievsky, Le
droit diplomatique et consulaire [en russe], (Moscou, 1962), p. 171; A. Papa-
kostas, The Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agents, Revue Helleni-
que de Droit International, 1966, p. 174; F. Przetacznik, Le devoir de l’agent
diplomatique d’observer la legislation de l’Etat accrdditaire [en polonais]. Le
Mouvement Juridique Economique et Sociologique
[en polonais], No. 2,
1965, p. 1 et ss., A.E.F. Sanstrom, le rapporteur sp6cial, dans le commentaire
au projet de codification du droit relatif aux relations et immunitds diplo-
matiques, a 6crit sur ce sujet ainsi; ((Les immunitds diplomatiques n’impli-
quent pas que le b6n6ficiaire soit au-dessus des lois et r6glements de l’Etat
accr~ditaire. Ses privileges ont, au contraire, une contrepartie dans tn
devoir, au moins moral, de s’y conformer, en tant que cela peut se faire
sans entraver l’exercise de ses fonctions, et de se comporter en g6n6ral,
d’une mani~re compatible avec
‘ordre intdrieur de l’Etat”,, Yearbook of
the International Law Commission, 1955, vol. II, p. 17.

5s Doc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 96.
59 Cf. C. Hill, supra, n. 57, p. 252; M. Giuliano, supra, n. 51, p. 130; P. Cahier,

supra, n. 20, pp. 145, 246-247.

No. 2] INVIOLABILIT! PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIoUE 375

mesures r6pressives normales, car les r6glements l6gislatifs sont h
son 6gard des leges imperfectae. Ce qui ne veut pas dire, qu’il n’ait
pas le devoir de se conformer scrupuleusement h cette 16gislation.
Si nous passons h la sphere d’observance de la l6gislation dudit
pays, la Convention de Vienne, dans l’article 41 par. 1 pr~voit que
(Sans prejudice de leurs privileges ou immunit6s, toutes les per-
sonnes qui b6n6ficient de ces privileges et immunit6s ont le devoir
de respecter les lois et r~glements de 1’Etat accr6ditaire)>. Par
contre 1’article 33 de cette Convention pr6voit que l’agent diploma-
tique est, pour ce qui est des services rendus h l’Etat accr6ditant,
exempt6 des dispositions de sdcurit6 sociale qui peuvent itre en
vigueur dans

‘Etat accr~ditaire.

Pour conclure il faut constater que l’agent diplomatique a le
devoir d’observer scrupuleusement tous les r~glements l6gislatifs
du pays qui l’accr6dite h l’exception de ceux dont il a 6t6 dispense
par 6gard
t ses fonctions. Ces r~glements sont d’un domaine qui
pr~voit express~ment qu’il ne concerne pas les agents diplomatiques.

Infraction justifige de l’inviolabilitg personnelle
de l’agent diplomatique en cas de son activitg hostile

L’abus par l’agent diplomatique de son inviolabilit6 personnelle
pour des fins hostiles, entraine de la part de l’Etat accr6ditaire une
n6cessit6 d’entreprendre des mesures pr6ventives et d6fensives. Les
auteurs des r6solutions de l’Institut de Droit International relatives
aux immunit6s diplomatiques en prenant en consid6ration telle
activit6 des agents diplomatiques parlent des amesures de d6fense
ou de pr6caution [l’article 6 [3] de la r6solution de 1895])> 61 et des
((mesures strictement n6cessaires de protection ou de d6fense
[l’article 14 de la r6solution de 1929] > 62 qui pourraient 6tre amen6es
h prendre par le Gouvernement de l’Etat accr6ditaire.

Les auteurs, qui s’occupent de cette question, soutiennent qu’en
cas de l’activit6 nocive ou hostile de l’agent diplomatique au pr6ju-
dice de l’Etat accr6ditaire, cet Etat a le droit, selon les circonstances,
de prendre des mesures n6cessaires pour assurer sa propre s~cu-
rit6 ,63 [ mesures de pr6vention et de sfiret6 ,64 mesures pr6ven-

6ODoc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 96.
61 Annuaire de l’Institut de Droit International, Session de Cambridge,

1895-1896, p. 241.

62 Ibid., Session de New York, 1929, II, pp. 309-310.
63A.G. Heffter, supra, n. 12, p. 393.
G4 Mastny, Lettre & Diena, doc. C. 196, M. 70, 1927. V. p. 88, G. Scelle parle
des amesures de police ou de r6pression, Cours de droit international public,
(Paris, 1948), p. 547.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

nmesures

tives et rdpressives n6cessaires >,65 (mesures de sOret6>, ‘
de d6fense>>, 67 En se basant sur la
doctrine du droit international, il rdpond L cette question que
e Quelques auteurs le nient expressement. D’autres en quelque sorte
l’admettent .69 Les derniers auteurs se servent en la matibre des
, ‘inviolabilit6 personnelle n’est pas absolue >,70
formules suivantes:
l’inviolabilit6 personnelle n’est pas illimitde >,71
[personnelle] a ses limites )>,72 acas ot l’inviolabilit6 n’entre pas en
jeu>>, 73 il n’est pas permis d’dvoquer l’inviolabilit6,74 et cd’inviolabi-
it6 n’a pas son application >.75

l’inviolabilit

Les auteurs des formules pr6citdes, dans de diff6rentes ddfini-
tions terminologiques, expriment le principe, que l’inviolabilit6
personnelle de l’agent diplomatique n’est pas absolue et illimitde.

05 1. Bdnezet, Etude thdorique sur les immunitds diplomatiques, (Toulouse,

1901), p. 49.

66 C. Martens, supra, n. 34, p. 84.
67 P. Guggenheim, Traitd de droit international public, (Gen~ve, 1953),

vol. I, p. 504.

68 H. Accioly, supra, n. 12, vol. II, p. 342; P. Guggenheim, supra, n. 67, vol. i,

p. 503.

69 Ibid., vol. II, p. 341.
70U. Ulianicky, Le droit international [en russe], (Tomsko, 1911), p. 192.
71 J. B6nezet, supra, n. 65, p. 48; S. Myslil, Les relations et immunitds
72 D.B. Levine, L’immunitd diplomatique [en russe], (Moscou, 1949), p. 314;

diplomatiques [en tch~que], (Praha, 1964), p. 224.

Ph. Cahier, supra, n. 20, p. 222.

73 p. Pradier-Fod6r6, supra, n. 18, vol. II, p. 36.
74 C. Calvo, Dictionnaire de droit international public et privd, (Berlin,
Paris, 1885), vol. I, p. 24; E. Pess6a, Projecto de Codigo de Direito Inter-
nacional Publico, (Rio de Janeiro, 1911), article 128, cf. Harvard Law School,
Research in International Law 1932, p. 166; E. Lehr, supra, n. 10, p. 228;
P. Odier, supra, n. 23, p. 91 article 6 de la r6solution de l’Institut de Droit
International de 1895, AIDI, vol. 14, p. 241.

75 A.B. Lyons, Personal Immunities of Diplomatic Agents, BYIL, 1954, p. 303.

No. 2J INVIOLABILITA PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 377

La doctrine et la pratique des Etats sont concordantes que

l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique a ses limites.

Selon Ph. Cahier ala presque unanimit6 a pu se faire sur ce
point beaucoup plus ais~ment que sur l’inviolabilit6 des locaux de
la mission, cela s’explique par le fait que des actes de contrainte
sur ragent diplomatique sont moins dangereux pour l’activit de
la mission que ces memes actes sur les 1ocaux .76

La limitation de l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diploma-
tique est justifi~e par le fait, que cette immunit6 de mCime que
d’autres immunit~s, lui est accord~e non pas pour avantager sa
personne, mais en vue d’assurer
‘accomplissement efficace de ses
fonctions,77 qui ne consistent pas h violer les lois de l’Etat accr~di-
tant, et h porter atteinte h sa s~curit6. Dans de tels cas, il est admis,
que l’Etat accr6ditaire a le droit d’appliquer h l’6gard de l’agent
diplomatique des mesures approprides de contrainte.

Certains auteurs, dont F. Chr~tien, E. Lehr, P. Pradier-Fod~r6
ainsi que G. Vidal y Saura, disent de la renonciation tacite par
l’agent diplomatique de son inviolabilit6 personnelle 7 8 dans certains
cas, et les autres auteurs, par exemples V. Dietrich dit de la renon-
ciation par l’agent diplomatique de l’immunit6 personnelle par la
conduite inconvenable.79 Selon J. B6nezet et H.C.R. Lisboa
‘agent
diplomatique se ddpouille par ses actes du caractire dont il est
rev~tu.80

70 P. Cahier, supra, n. 20, pp. 222-223.
77 Cf. par. 4 du Pr~ambule de la Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques, doc. A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 91.

78F. Chr~tien, Principes de droit international public (Paris, 1893), p. 457;
E. Lehr, supra, n. 10, p. 228; P. Pradier-Fod6r6, supra, n. 18, vol. II, p. 36;
G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256.

79V. Dietrich, supra, n. 11, p. 68.
80J. B6nezet, supra, n. 65, p. 48; H.C.R. Lisboa, Les fonctions diplomatiques
en temps de paix, (Santiago de Chile, 1908), p. 57. En 1614 Sir E. Cake a
exprim6 une opinion, que si l’ambassadeur 6tranger commet un crime quel-
conque contre le droit des gens, il perd le privilege de qualit6 d’ambassadeur
comme 6tant indigne de ce poste, Institute of the Law of England, Londres
1644, p. 153. Tr~s caract6ristique est en la mati~re le commentaire h l’article
17 du projet de Harvard sur les privileges et immunitds diplomatiques qui
dispose que ail est admis, en r~gle g6n6rale, de constater, que la condition
de son inviolabilit6 personnelle [c’est-h-dire de l’inviolabilitd de
‘agent diplo-
matique F.P.] est la bonne conduite de l’agent diplomatique, comme s’il
6tait un individu priv6. La premiere attaque commise par l’agent diplomatique
le prive de ce privilege, Harvard Law School, Research in International Law,
p. 97.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

Parmi les cas d’une telle renonciation A rimmunit6 personnelle
de l’agent diplomatique, les auteurs prdcitds 6numirent les actes
suivants commis par l’agent diplomatique:

1. attaque justifiant la idgitime ddfense; 81
2. attentat h la sdcurit6 de l’Etat accr6ditaire; 82
3. attentat h 1’ordre public de l’Etat accrdditaire; 83
4. conduite provoquant les actes de sdcurit6, de ddfense ou de

r6pression de la part de

‘Etat accrdditaire; 84

5. conspiration contre l’Etat accrdditaire sr ou contre le gou-

vernement de l’Etat accrdditaire so

Ces auteurs se rendent compte, que l’immunit6 de l’inviolabilit6
personnelle de l’agent diplomatique lui est accordde non pas pour
avantager sa personne, mais dans l’intdr~t de l’Etat accr6ditant,8 7
pourtant selon leur opinion, dans les cas sus-mentionn6s la renon-
ciation tacite t l’inviolabilitd personnelle 8 par l’agent diplomatique
entre en jeu.

Puisque l’immunit6 de l’inviolabilit6 personnelle est accordde
h F1’agent diplomatique non pour avantager sa personne, mais dans
rint6r~t de ‘Etat accrdditant, elle n’est pas lide h sa personne, mais
h la reprdsentation de l’Etat accrdditant.

C’est pourquoi il convient de prendre en consideration si la
renonciation tacite h cette immunit6 par l’agent diplomatique est
possible.

En principe les auteurs ne s’occupent pas de la renonciation
h l’Fimmunit6 de l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique,
ils 6voquent ce probl6me h 1’occasion de l’immunit6 de juridiction.
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne regle
pas non plus le probl~me de renonciation ht l’immunitd personnelle

81 G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256; G. Alvarez y A.G. Perez, Derecho

internacional publico, (Toledo, 1912), p. 32.

82G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256; G. Alvarez y A.G. Perez, supra, n. 81,
p. 32; A. Guesalaga, Agentes Diplomaticos, (Berlin, 1893), p. 88; A. Guesalaga,
Derecho Diplomatico y Consular, (Buenos Aires, 1900), p. 123.

83F. de Medina, Nociones de derecho internacional moderno, (Paris, 1906),

p. 298.

84 P. Pradier-Fod6r6, supra, n. 18, vol II, p. 36; 1. de Louter, Le Droit
international positif, (London, 1920), p. 38, vol. II, p. 36; G. Vidal y Saura,
supra, n. 35, p. 256.

85 H. Taylor, A Treatise on International Law, (Chicago, 1901), p. 336.
86 El Coude de Cortina, supra, n. 57, p. 22.
S7 P. Pradier-Fod&6, supra, n. 18, vol. II, p. 36.
88 G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256.

No. 2] INVIOLABILIT.8 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 379

de l’agent diplomatique, elle contient des dispositions au sujet de
renonciation h l’immunit6 de juridiction.

Puisque l’immunit6 de rinviolabilit6 personnelle de mnme que
l’immunit6 de juridiction de l’agent diplomatique sont des institu-
tions strictement li6es les unes aux autres, les principes ayant leur
application au sujet de renonciation de l’immunit6 de juridiction
sont applicables par voie d’analogie iL la renonciation h rimunitd
de l’inviolabilit6 personnelle. Cela est confirmd par l’article 8 de
la loi de la Nouvelle-Zdlande de 1952 relative aux immunit6s diplo-
matiques ainsi que par
‘article 8 de la loi de l’Australie relative
aux immunit6s diplomatiques. Ces deux lois traitent de la m~me
mani~re la renonciation h l’immunit6 quelconque et h l’inviolabilit6
personnelle.8 9

En outre il convient de souligner qu’au cours de la discussion
pendant la Confdrence des Nations Unies sur les relations et immu-
nit6s diplomatiques, R. Kirchschlaeger, chef adjoint de la d6ldgation
de l’Autriche a d6clar6 ccqu’il croit comprendre la renonciation h
l’immunit prdvue h l’article 30 a 6t6 congue comme portant sur les
immunitds prdvues par les articles 27 [Inviolabilit6 de la personne]
et 29 [Immunit6 de juridiction]

.oY

D’autre part il serait difficile d’accepter la th~se, que vU que la
Convention de Vienne ne contient pas de disposition relative h la
renonciation h l’immunit6 de l’inviolabilit6 personnelle, il n’est pas
possible de renoncer h cette immunit6 6tant impr6vu dans le texte
de la Convention. Cette th~se serait injuste si l’on admet, que c’est
une institution du droit coutumier [par. 5 du Pr6ambule]. 91

Au sujet de renonciation h l’immunit6 de juridiction existe une
divergence des points de vue,92 mais les considdrations h ce sujet
ddpasseraient 1’6tendue de cette 6tude.

8 Doc. ST/LEG/SER. B/7, pp. 9 et 218.
90 Doc. A/Conf. 20/14, p. 185.
91 Ce paragraphe pr6voit que <(Affirmant que les r~gles du droit interna- tional couturnier doivent continuer h r~gir les questions qui n'ont pas dt6 express6ment r~gl~es dans les dispositions de la pr~sente Convention>>. Doc.
A/Conf. 20/14/Add. 1, p. 91.

92 Cf. K. Zemanek, Die Wiener Diplomatiche Konferentz 1961, Archive des
V51kerrechts, 1961/1962, 9 Band, pp. 419 et ss.; F. Przetacznik, La renonciation
& l’immunitg de juridiction de l’agent diplomatique [en polonais], la Nouvelle
Loi [en polonais], No 11/1966, pp. 1359 et ss.; E. Suy, La Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, Osterreichische Zeitschrift fir Offentliches
Rech Band XII, Heft 1-2, 1962, pp. 106-107; M. Hardy, Modern Diplomatic Law,
(Manchester, 1968), pp. 63-64.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

La Confdrence de Vienne, par la prise en consid~ration d’un
amendement polonais, a adopts dans le par. 1 et 2 de l’article 32
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques une
disposition pr6voyant que la renonciation h l’immunit6 de juridic-
tion peut 6tre faite seulement par l’Etat accrdditant et d’une fagon
expresse. 3 Ainsi ladite Convention a r6solu d6finitivement la ques-
tion de renonciation h l’immunit&

A la lumiRre des arguments sus-mentionn~s il n’est pas possible
de maintenir les opinions de F. Chr6tien, de E. Lehr, P. Pradier-
Fod6r6 et G. Vidal y Saura, que 1’agent diplomatique par sa conduite
peut tacitement renoncer h l’immunit6 de l’inviolabilit6 personnelle.
II est intdressant h ce propos de citer l’opinion de P. Fauchille,
qui 6crit que: (Le privilege d’inviolabilit6 protege le ministre malgr6
lui. Car l’inddpendance absolue que ce privilege tend h maintenir
et h sauvegarder int6resse la dignit6 du souverain et la souverainet6
de ‘Etat reprdsent6, bien plus que la personne du ministre public.
II ne peut donc renoncer h cette inviolabilit6. Elle ne lui est point
octroy~e pour lui-m~me. C’est un droit inddl6bile inh6rent h sa qua-
litd. C’est un devoir pour lui de faire respecter en sa personne
l’inddpendance de l’Etat reprdsent6 94

En outre contre la renonciation tacite h I’immunit6 de l’inviola-
bilit6 personnelle de l’agent diplomatique parle 6galement le fait,
que l’essence de renonciation h l’immunit6 et en particulier h l’im-
munit6 de juridiction, consiste
t rendre possible l’exdcution de
l’administration de la justice h 1’6gard de l’agent diplomatique dans
‘Etat accrdditaire. Par contre dans les cas sus-mentionn6s par les
auteurs cites, il ne s’agit pas de rendre la justice pour l’activite
prdjudiciable, mais de pr6venir ou d’emp6cher une telle activit6 ou
ses consdquences.

L’application par l’Etat accr~ditaire ht l’6gard de l’agent diplo-
matique de toutes les mesures tendant h limiter son inviolabilite,
ndcessaires 5. mettre fin h son activit6 pr6judiciable, constitue une
infraction h l’inviolabilit6. Toutefois dans de tels cas une infraction
h cette inviolabilit6 est justifide et l’Etat accrdditaire n’assume pas
la responsabilit6 du fait de telle infraction. L’infraction hi l’inviola-
bilit6 personnelle de l’agent diplomatique n’est justifi6e qu’au mo-

93 Cf. Doc. A/Conf. 20/14, p. 188; CA. Coliard, La Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, A.F.D.I., 1961, p. 29; F. Przetacznik, Les principes
fondamentaux de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques [en
polonais] Etat et Droit, No 11/1964, p. 722; M. Gasiorowski, Les diplomates et
les consuls [en polonais], (Varsovie, 1966), pp. 130-131.

94 P. Fauchille, supra, n. 2, vol. I, partie 36me, p. 49.

No. 2] INVIOLABILIT8 PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 381

ment, oii elle est absolument indispensable et lorsqu’il n’est pas
possible d’appliquer aucune autre mesure en vue d’emp8cher son
activit6 pr~judiciable et dangereuse. Par contre si la ndcessit6 abso-
lue n’a pas lieu, il ne faut pas recourir h une telle mesure. Par suite
de cela le probl~me se pose de savoir jusqu’h quelles limites l’Etat
accr~ditaire est oblig6 de respecter cette inviolabilit6 en cas d’abus
par l’agent diplomatique et quand il peut ldgalement enfreindre
l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique.

S’il s’agit de l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique,
l’Etat accrdditaire a l’obligation de la respecter jusqu’au moment,
comme le souligne E. de Vattel, oti cela est compatible avec sa
propre s6curit6 et le bien de ‘EtatO 5

Particuli~rement remarquable h cet 6gard est l’opinion de

H. Grotius, qui s’exprime ainsi:

<(La sfiretd des ambassadeurs doit Atre entendue de telle mani~re, qu'elle n'emporte rien de contraire h la sfiret6 des Puissances, aupr~s desquelles ils sont envoy6s, et qui autrement ne voudraient ni ne devraient les recevoir> x.9

La 16gislation interne de certains Etats 6num6re le principe de
l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique sans y avoir introduit des
exceptions.

Entre autres

‘article 36 de la loi panamienne no 41 de 1925
relative au service diplomatique et consulaire,9 7 l’article 2 du r~gle-
ment sovi6tique du 14 janvier 1927 du Conseil des Commissaires
Populaires sur les missions diplomatiques et consulaires des Etats
dtrangers sur le territoire de l’Union Sovi6tique, 98 l’article 12 de la
loi sovidtique relative aux missions diplomatiques et postes consu-
laires sur le territoire de l’Union Sovidtique du 23 mai 1966,.9 l’arti-
cle 2 du ddcret colombien no 615 du 6 avril 1935 sur les privileges
et immunitds des missions diplomatiques 6trang~res, 00 ainsi que
l’article 2 de la loi vdn6zu6lienne du 13 aofit 1945 concernant les
immunitds et prdrogatives des fonctionnaires diplomatiques”1 1 Selon

95 Cf. E. de Vattel, supra, n. 33a, vol. II, p. 337.
06 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduit par J. Barbeyrac,

(Amsterdam, 1724), vol. II, p. 539.

97A.H. Feller and M.O. Hudson, supra, n. 39, t. II, p. 941.
OSDoc. ST/LEG/SER. B./7, p. 337.
99 Cf. La loi du Prdsidium du Conseil Supr6me de l’URSS, Moscou, 23 mai
1966, No 4964-VI; F. Przetacznik, Principes du droit diplomatique et consulaire
sovidtique contemporain, Revue Beige de Droit International, No 2/1968, pp.
407-408.

100 Doc. ST/LEG/SER. B/7, p. 64.
101 Ibid., p. 403.

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[Vol. 17

l’avis de Ph. Cahier ,4 cela s’explique par le caract~re g6n6ral de ces
dispositions .102 Malgr6 que les lois citdes ci-dessus ne prevoient
pas des exceptions h l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diploma-
tique, il faut souligner que cela ne signifie pas que l’Etat accr6di-
taire ne peut pas, en cas de ndcessit6 entreprendre des mesures
ddfensives et violer ldgalement l’inviolabilit6 personnelle de cet
agent, quand sa sdcurit6 et celle de ses ressortissants est menacde
par son activit6 hostile.

Pour ces raisons une s6rie d’Etats h maintes fois ont soulign6
que le principe de l’inviolabilit6 personnelle de l’agent diplomatique
ne ddpasse pas certaines limites.

I1 y a lieu de rappeler h ce propos la ddclaration du gouverne-
ment de la Suisse prdsentde dans la lettre du 29 ddcembre 1926,
envoyde h la Socidtd des Nations en connexion avec la codification
du droit international. Selon lui (.13

De m~me I’Allemagne en 1926, en r6ponse au questionnaire
adress6 aux Etats par la Socidt6 des Nations, a ddclar6 que ( ‘Etat
qui regoit dolt conserver, d’autre part, le droit de prendre telles
mesures de d6fense et de sfiret6 qui paraissent indispensables dans
les cas de l6gitime defense et de ndcessit6 pour garantir la securit6
publique en vue du maintien de l’ordre public>>.10 4

I1 est hi noter que le commentaire de la Suisse au projet des
articles concernant les relations et immunit6s, adopt6 par la Com-
mission du Droit International h sa neuvibme session, m6rite une
attention particulire. Selon ce commentaire <(Ce principe [de l'invio- labilit6 personnelle de l'agent diplomatique F.P.] n'exclut pas ni la ldgitime d6fense, ni dans les circonstances exceptionnelles des me- sures visant h emp~cher l'agent diplomatique de commettre des crimes ou des d6lits 0.0 102 P. Cahier, supra, n. 20, p. 223. 103 Doc. C. 196, M. 70, 1927. V. p. 243. L'opinion semblable dans cette mati~re a 6t6 pr6sent6e par la Grace dans la lettre du 3 ddcembre 1926, dans laquelle il est soulign6 qu'c elle,, se trouve, en principe, d'accord avec le rapporteur [il s'agissait du rapport de Diena]. II en est ainsi, notamment des principes de l'inviolabilit6 des agents diplomatiques, avec les exceptions qu'elle corn- porte, ibidem, p. 167. 10 4 Doc. C.196, M. 70, 1927. V. p. 132. Un pareil principe en cette matibre a 6t6 exprim6 dans le memorandum danois adress6 au secretariat des Nations Unies au sujet des immunit6s diplomatiques et consulaires au Danemark [Doc. ST/LEG/SER. B./7, p. 95] ainsi que dans la m6morandum explicatif sur les privileges et immunitds, lesquelles b6n6ficient les reprdsentants diplomati- ques et consulaires aux Pays-Bas [ibidem, p. 197]. 105 Annuaire de la Commission du Droit International, 1958, vol. II, p. 155. No. 2] INVIOLABILITI. PERSONNELLE DE L'AGENT DIPLOMATIQUE 383 L'opinion semblable a 6t6 pr6sent6e par le Canada dans la lettre du 25 aofit 1959 au Secr6taire G6n6ral de L'Organisation des Nations Unies au sujet du projet relatif aux privilkges et immunitds diplo- matiques, adopt6 par la Commission du Droit International sur sa dixi me session."1 6 Le problkme de l'infraction justifide 'inviolabilit6 personnelle de l'agent diplomatique 6tait 6galement discut6 par la Commission du Droit International. Le rapporteur spdcial dans son premier rapport au sujet des relations et immunitds diplomatiques, a con- sacr6 h cette question un paragraphe particulier 2 de l'article 17 qui 6tait rddig6 ainsi: a L'inviolabilit6 ne fait pas obstacle h 'exercice de i6gitime ddfense)>. 17

Au cours de la neuviRme session de la Commission du Droit
International J. Zourek Kjustifiait une ncessit6 de supprimer cette
disposition par le fait qu’elle est trop g6n6rale et ne prdcise pas
si elle concerne la 16gitime d6fense de ‘Etat accrdditaire ou bien si
elle porte 6galement sur la 16gitime d6fense des particuliers>>.18
Selon l’avis d’A. El Eriane, 6tant donn6 que le droit de 16gitime
d6fense est appliqud seulement entre deux individus ou entre deux
Etats, et non pas entre un individu et un Etat, c’est pourquoi il
faudrait pr~ciser, que l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique n’emp8-
che pas l’Etat accrdditaire d’entreprendre toutes les mesures ndces-
saires en cas d’une grave menace pour sa s6curit6 de la part de
‘agent diplomatique. 09

A. Verdross a consid6r6, que le fait d’6voquer le droit h la 16gi-
time ddfense est insuffisant, puisque la police a le droit d’entrepren-
dre des mesures de contrainte en vue d’emp~cher 1’agent diploma-
tique de commettre des actes ill6gaux, tels que la p6n6tration dans
les zones interdites ou la prise de photos des fortifications. C’est
pourquoi, selon lui, l’application des actes de contrainte n’est admis-
sible h l’agent diplomatique que dans le but de pr6venir la com-
mission par lui d’un ddlit.

10

100 U.N.G.A., doc. A/4161/Add. 1 Additional Comments by Governments con-
cerning the draft articles on diplomatic intercourse and immunities adopted
by the International Law Commission at its tenth session in 1958, p. 3.

107 A.E.F. Sandstrom [rapporteur special], Projet de codification du droit
aux relations et immunit~s diplomatiques, Yearbook of the International Law
Commission, 1955, vol. II, p. 11.

108 J. Zourek, Annuaire de la Commission du Droit International, 1957, vol. I,

p. 95.

109 Ibid., vol. I, p. 96.
110 Ibid., vol. I, p. 95.

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[Vol. 17

A Ia lumi~re de ces remarques, la Commission du Droit Interna-
tional a supprim6 cette disposition du texte du projet adopt,” 1
et dans le commentaire h son article 27 a ins6r6 une formule
suivante:

>.11

C’est pourquoi ce principe n’a 6te inclus dans le texte de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, parce que
Ia Conf6rence de Codification a adopt6 au sujet de l’inviolabilit6
personnelle le texte dont la teneur a 6t6 61aboree par la Commission
du Droit International. Pourtant l’article 29 de la Convention de
Vienne doit 6tre interprdt6 h la lumi~re du commentaire de la
Commission.

A la lumi~re de l’esprit de Ia Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, il est indubitable que l’Etat accrdditaire
a, le droit d’entreprendre des mesures approprides A l’gard de
l’agent diplomatique abusant de son inviolabilit6 personnelle en
vue de mener son activit6 pr6judiciable. Pourtant la Convention
ne pr6cise pas les mesures et les cas dans lesquels ces mesures
doivent 6tre entreprises par I’Etat accr~ditaire en vue de prdvenir
ou d’emp~cher l’activit6 prdjudiciable de l’agent diplomatique, donc
dans cette mati~re aux termes du par. 5 de son Pr6ambule seront
en application les principes du droit international coutumier.

Vu les considerations sus-mentionn6es, pour d6terminer ces
mesures il convient en premier lieu de se baser sur la doctrine et
pratique des Etats.

Dans la doctrine du droit international dont l’6volution a 6td
d6termin6e par la pratique des Etats, se prononce au sujet des
mesures pr6ventives et ddfensives h l’6gard de l’agent diplomatique
presque chaque auteur qui s’occupe de l’inviolabilit6 personnelle
de cet agent. Pourtant ce sont seulement certains auteurs qui s’occu-
pent largement des moyens accordds h l’Etat accr~ditaire h l’dgard
de l’agent diplomatique menant I’activit6 hostile au pr6judice de
cet Etat. A cet 6gard M. Mastny dans sa lettre h G. Diena en connexion
avec Ia codification du droit international a 6crit ainsi: < Quant & la doctrine, il y a des divergences s6rieuses ... sur Ia question des 111 Ibid, vol. I, p. 96. 112 Ibid., vol. II, p. 155. No. 2] INVIOLABILITI PERSONNELLE DE L'AGENT DIPLOMATIQUE 385 mesures de prevention et de sfiret6 h prendre par le gouvernement h l'6gard d'un privil~gi6 qui a abus6 de son immunit6...>>.n’
H. Grotius 6tait l’un des premiers qui s’est occup6 de ce probl~me.
En pensant h l’activit6 de l’agent diplomatique il 6crit que < Si donc il vient h commettre quelque crime, dont on croit pouvoir ne pas se formaliser, il faut ou faire semblant de lignorer, ou ordonner h l'Ambassadeur de sortir de nos Etats >.”14 1 precise que ce second
moyen a 6t6 appliqu6 h l’6gard d’un ambassadeur qui h Rome a
fourni aux otages des moyens facilitant leur fuite. Il convient de
supposer, qu’il s’agissait de cela, pour que par la toldration par
l’Etat accrdditaire de tels actes des agents diplomatiques ne pro-
duisent pas de pr~c6dents d’impunit6 pour une telle activit6. Si le
d6lit est grave et peut causer un pr6judice h l’Etat accrdditaire, selon
l’avis de H. Grotius ,,il faut le renvoyer h son Maitre, en demandant
h celui-ci de deux choses l’une, ou qu’il punisse son Ambassadeur,
ou qu’il nous le livre>,
Pourtant en vue de prdvenir le danger
imminent auquel il n’est pas possible de prdvenir par d’autres
mesures efficaces, il est admissible d’arr6ter les envoyds, de m~me
que cela 6tait fait par les consuls romains h l’6gard des ambassadeurs
des Torquins. Si, par contre ,>,”6 6crit H. Grotius.

E. de Vattel traite cette question du point de vue de la coopera-
tion pacifique des Etats en prenant en considdration d’une part
l’inviolabilit6 de l’agent diplomatique, d’autre part les int6r^ts de
l’Etat accrdditaire. Selon lui << Cette loi sacr6e [le droit des gens, F.P.] ne pourvoit pas moins h la sfret6 du Prince qui recoit un Ambassa- deur, qu'h celle de l'Ambassadeur lui-m~me>>,117

E. de Vattel par opposition h la plupart des auteurs qui traitent
cette question d’une facon unilatdrale, la comprend dans l’aspect
appropri6 de la cooperation pacifique des Etats, en prenant en
consid6ration aussi bien les int&Ats de l’Etat accreditaire que l’in-
violabilit6 de l’agent diplomatique. Parmi les auteurs post6rieurs
cette question est traitde d’une mani~re pareille par W. Ulianicky
qui affirme: c Dans des cas pareils la collision de deux lois se produit,
celle du droit de l’Etat, son pouvoir h l’existence et h la protection

13 Doc. C. 196, M. 70, 1927. V. p. 88.
114 H. Grotius, supra, n. 96, vol. II, p. 540.
11 Ibid., vol. II, p. 540.
116 Ibid., vol.II, p. 541.
17 E. de Vattel, supra, n. 33a, vol. II, p. 334.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

de l’ordre existant et celle du droit de ragent diplomatique dict6
par les int6r~ts de la coop6ration des Etats x,.118

Selon E. de Vattel <(Si le Ministre Etranger offense le Prince lui-m~me, s'il lui manque de respect, s'il brouille l'Etat et la Cour par les intrigues; le Prince offens6, voulant garder des m6nagements particuliers pour le Maitre, se borne quelquefois h demander le rappel du Ministre, ou si la faute est plus consid6rable, il lui d6fend la Cour, en attendant Ia r6ponse du Maitre. Dans les cas graves, il va m~me jusqu'h le chasser de ses Etats ,>.19 En outre cet auteur expri-
me une opinion qu’en principe le souverain 16s6 ne devrait punir
l’agent diplomatique abusant de son poste privil6gi6, en soulevant
un argument, que pour ces causes pouvant r6sulter des frdquentes
raisons aboutissant aux litiges et h la rupture des relations entre
les Etats. Pourtant, lorsque l’agent diplomatique agit d’une fagon
hostile, il est permis d’user contre lui toutes les mesures ndcessaires
en vue d’emp~cher Ia r6alisation de ses plans et d’assurer ainsi la
s6curit6. I1 souligne express6ment que < on peut contre lui tout ce qu'exige raisonnablement le soin de se garantir du mal qu'il a machin6, de faire avorter ses complots. S'il 6tait ndcessaire, pour ddconcerter et pr6venir une Conjuration, d'arrAter, de faire p6rir m~me un Ambassadeur, qui l'anime et la dirige; ... parce que le salut de l'Etat est la Loi Supreme>>, … sa personne [de l’agent
diplomatique, F.P.] est sacr6e mais il est permis, sans doute, de
repousser ses attaques, sourdes ou ouvertes, de se d6fendre contre
lui, dos qu’il agit en tant qu’ennemi et traltre… )).120 Ensuite il
declare < qu'alors on peut dire avec raison, que le Ministre se prive lui-m~me de la protection du Droit des Gens >.121

I1 est compr6hensible pourquoi H. Grotius et E. de Vattel accor-
dent h l’Etat accrdditaire des moyens d’un caract~re absolu, puis-
qu’ils vivent dans cette 6poque oii le monarche est considdr6 comme
Ia personnification de I’Etat, comme le sujet du droit des nations
et il rdagit s6v~rement contre tous les actes dirig6s contre l’Etat,
et par ce fait contre lui-m~me. C’est pourquoi ils accordent au
monarche une large 6chelle de moyens, par l’intermddiaire desquels
il pourrait paralyser une activit6 hostile des agents diplomatiques
6trangers et assurer Ia s6curit6 a l’Etat accrdditaire.

Ch. de Martens s’exprime h ce propos ainsi: “Mais l’immunit6
dont il s’agit n’assure point l’impunit6. Si le ministre oublie lui-m~me

I’sW. Ulianicky, supra, n. 70, p. 192.
“19 E. de Vattel, supra, n. 33a, vol. II, p. 332.
120 Ibid., vol. II, p. 337.
121 Ibid., p. 338.

No. 2] INVIOLABILITA PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 387

sa dignit6, s’il perd de vue qu’il ne doit ni offenser, ni 6tre offens6;
s’il se permet des empidtements, des actes arbitraires, s’il ose trou-
bler l’ordre public, manquer aux habitants, aux fonctionnaires, au
souverain lui-m~me, s’il conspire, s’il se rend odieux, suspect ou
coupable, il doit 6tre rdprim6, mais par son constituant seul: c’est
un devoir pour celui-ci; … Le souverain aupres duquel cet agent
r6side peut aussi, selon les circonstances, prendre des mesures de
sfiret6 h son 6gard; il peut interrompre toute communication, tout
rapport avec lui, il peut faire cerner son h6tel pour l’emp~cher de
communiquer au dehors, il peut m6me le renvoyer de ses Etats, et,
en cas de r6sistance employer la force pour le contraindre h en
sortir; car, en pareil cas, le ministre se met en 6tat d’hostilit6 directe,
et devient lui-m~me l’auteur de la violence qu’il subit… en telles
circonstances, l’arrestation du ministre public 6tant inadmissible
en droit ,.122

En comparaison avec H. Grotius et E. de Vattel, Ch. Martens a
introduit un nouveau moyen, tel que si~ge de l’h6tel de l’Ambassade.
Cette mesure nous la rencontrerons ensuite chez P. Fauchille ainsi
que dans les r6solutions de l’institut du Droit International.123

I. K. Bluntschli accorde h l’Etat accrdditaire en cas d’abus par
l’agent diplomatique de son inviolabilit6 personnelle, une possibilit6
d’appliquer des mesures suivantes:

1. En cas d’une violation de la loi pdnale de cet Etat, communi-
cation peut en 6tre faite h l’Etat accr~ditant avec la demande de le
rappeler et de le punir.

2. En cas graves on peut remettre des passeports h l’agent diplo-

matique et lui ordonner de quitter le pays h bref d6lai.

3. En cas de ndcessit6 et sp~cialement lorsque l’agent diploma-
tique a particip6 h des actes d’hostilit6 contre l’Etat accr6ditaire il
est permis de l’arr~ter et de le retenir prisonnier jusqu’h ce qu’il
ait 6t6 fait droit h ses r6clamations ult6rieures. Pourtant il ne peut
pas 6tre jug6.124

I1 est tr~s caractdristique que les auteurs de cette 6poque, it
l’exception de Charles Calvo et P. Fauchille, limitent l’6tendue des
moyens accord6s h l’Etat accrditaire dans de tels cas.

Charles Calvo de m~me que Ch. de Martens est d’avis que l’invio-
labilit6 n’entraine pas l’impunit6. Lorsqu’un agent diplomatique
oublie sa dignit6, trouble l’ordre public, conspire, etc. l’Etat accr6-

122 C. de Martens, Le guide diplomatique, (Leipzig, 1866), pp. 85-86.
123 Cf. Article 6/3/ de la rdsolution de 1895 et

‘article 14 de la r6solution

de 1929, AIDI, vol. 14, pp. 241 et 1929, vol. II, pp. 309-310.

12 4 Cf. Harvard Law School, Research in International Law, 1932, p. 149.

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[Vol. 17

ditaire peut avoir recours au gouvernement reprdsent6 pour obtenir
de lui le retrait du mandat confi6 t l’agent coupable. En m~me temps
ail peut seulement prendre
son 6gard les mesures conseill6es par
la sfiret6 publique, interrompre ses rapports avec lui, le renvoyer
de ses Etats, et en cas de resistance recourir h la force pour le con-
traindre h en sortir>. 125

Selon cet auteur si l’agent diplomatique commet un acte d’une
moindre importance, le gouvernement 16s6 peut rompre avec lui
tous les contacts, se limiter h appliquer des mesures de surveillance,
h notifier ou h porter plainte au gouvernement de l’Etat accrddi-
tant. Par contre si les actes sont de nature s6rieuse l’Etat accrddi-
taire peut exiger le rappel d’un tel agent diplomatique, et entre temps
il peut le soumettre au contr6le de police. Pourtant lorsqu’il ne sera
pas rappel6, le gouvernement de l’Etat accrdditaire a le droit de lui
remettre ses passeports et ordonner de quitter son territoire dans
le d6lai ddtermin6.126

Cependant si le cas est grave et exige une action imm6diate,
le gouvernement dont 1’existence est mise en danger, a le droit de
recourir t l’expulsion ou
l’arrestation, et mame au contr6le de
la correspondance. Charles Calvo 6crit h cet 6gard comme suit:
asi l’affaire offrait une gravit6 et une urgence extremes, le gou-
vernement dont l’existence est en jeu, aurait le droit de recourir
h 1’expulsion ou it l’emprisonnement et m6me de proc6der h la visite
des papiers…,>.127

II souligne ensuite, que la r~gle g6n6rale ne peut pas 8tre admise,
parce que cela ad6pend des circonstances de la situation du pays,
du caract~re et de l’6tendue du d6lit commis, du plus ou du moins
d’imminence du p6ril. Evidemment, s’il s’agit de faits de peu d’im-
portance, le gouvernement offens6 peut se contenter de mesures
de surveillance, d’avertissements ou d’une plainte au gouvernement
dont l’agent a compromis la dignit6; tandis que si les faits sont
tr~s graves, il est pleinement fond6
t demander le rappel de l’of-
fenseur et dans l’intervalle h assujettir celui-ci au contr6le de la
police; s’il n’est point rappel6, h lui remettre ses passeports et h
lui faire franchir les fronti~res dans un ddlai d6termin6 ,128

Charles Calvo, en comparaison avec des auteurs d6jh cit6s, 6tend
l’6tendue des moyens accordds h l’Etat accrdditaire h l’dgard de
l’agent diplomatique agissant au pr6judice de l’Etat accr6ditaire.

125 C. Calvo, Dictionnaire, vol. I, p. 24.
126 Ibid., vol. I, p. 26.
127 Ibid., vol. I, p. 26.
12S Ibid., vol. I, p. 26.

No. 21 INVIOLABILITt PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 389

C’est lui qui se prononce pour le contr6le de la correspondance de
l’agent diplomatique. Par contre Charles Calvo ne mentionne pas
l’un des moyens les plus s6v~res, admis par H. Grotius et E. de
Vattel b savoir une 6ventualit6 de punir
‘agent diplomatique par
la mort. Par contre, G. Bry diminue l’6tendue des moyens accord6s
Il’Etat accr6ditant h cet 6gard en 6crivant que: <>. 12 9

Caract6ristique 6galement est l’attitude de P. Fauchille qui estime
que
‘Etat accrdditaire a le droit de rendre impossible ht l’agent
diplomatique de continuer son activit6 d6lictueuse. Selon lui, ‘Etat
accrdditaire peut encercler l’h6tel de l’ambassade par les troupes
militaires ou bien par les fonctionnaires de police, lui interdire
toute communication avec le monde extdrieur, ramener un tel agent
diplomatique sous l’escorte h la fronti~re, demander de la part
du gouvernement accrdditant une condannation formelle et une
punition exemplaire.

En cas de refus de la part de l’Etat accr6ditant de punir pour
un tel outrage caus6 par son agent diplomatique, l’Etat accrddi-
taire, selon l’avis de cet auteur peut employer la force armde contre
cet Etat qui est devenu complice de son agent diplomatique. 130

En comparaison avec les auteurs ddjh cit6s, chez P. Fauchille nous
rencontrons un nouveau moyen, tel que la possibilit6 de s’61ever
contre
‘Etat accrdditant lorsqu’il ne veut pas punir et condamner
l’activit6 pr~judiciable de son agent diplomatique. Ce moyen, admis
par P. Fauchille, est trop extensif. Pourtant il est compr6hensible
que cet 6minent sp6cialiste dans le domaine du droit international,
pour la d6fense de sdcurit6 et de paix du regime bourgeois bien
6tabli et de ses institutions, menac6 ou troublM par l’activit6 pr6-
judiciable de l’agent diplomatique, malgr6 les restrictions contenues
dans le Pacte des Socidtds des Nations de 1919 au sujet de faire
valoir des reclamations par voie de guerre, admettait dans de tels
cas une possibilit6 de recourir ht un tel moyen en tant que moyen
l6gal.

129 G. Bry, Prgcis 6l6mentaire de droit international public, (Paris, 1906),

p. 341.

130 P. Fauchille, supra, n. 2, vol. I, partie 36me, pp. 90-91.

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P. Goul6 est d’avis que l’application de n’importe quelles me-
sures par l’Etat accr6ditaire, est conditionnde par l’6tendue de
l’activit6 nocive de 1’agent diplomatique. Selon lui si les agissements
de l’agent diplomatique (n’int6ressent pas la sfiret6 de l’Etat et
s’il n’y a pas d’urgence absolue, l’usage est de demander purement
et simplement son rappel h son gouvernement, et de n’en arriver
au renvoi que si le rappel est refus6 sans motifs plausibles >.1
Pourtant lorsque l’agent diplomatique agit d’une fagon hostile, il
est permis d’user contre lui des mesures pr6ventives. I1 souligne
express6ment qu’ ( en cas de conspiration contre le souverain ou
contre l’Etat /accrdditaire/,
le gouvernement peut prendre des
mesures prdventives; le droit de d6fense 16gitime des Etats et leur
sdcurit6 int6rieure doivent leur permettre de rdduire h l’impuissance
l’agent diplomatique qui tenterait de troubler le repos ou la sdcurit6
du pays oii il rdside, soit en expulsant du territoire, soit m~me en
prenant contre lui, selon les circonstances, les mesures propres –
prdvenir ou t arr~ter le mal qu’il a voulu causer)>. 1 3 2

C. Hurst consid~re h ce sujet que l’agent diplomatique qui mane
une activitd pr6judiciable pour la sdcurit6 de l’Etat accrdditaire,
peut &tre sans aucun doute expuls6 du pays, s’il ne sera pas rappeld
par son propre gouvernement. En cas de ndcessit6, 1’expulsion peut
6tre accompagnde de contrainte. Selon l’auteur prdcit6, l’arrestation
de courte dur6e, tant qu’existe une situation critique, n’est qu’un
laquelle est justifide par la
moyen d’application de contrainte
ndcessit6.

33

Une attitude particuli~re en la mati~re a 6t6 prise par R. Genet,
ainsi que par J. S. de Erice y O’Shea qui recommandent l’appli-
cation h l’dgard de l’agent diplomatique menant une activit6 prd-
judiciable
l’6gard de l’Etat accrdditant, des moyens consid6rds
comme peu efficaces. Selon eux dans la plupart des cas l’agent
diplomatique peut 8tre renvoyd par voie normale, dtant la personne
non grata, il quittera sans ddlai l’Etat accrdditaire. En outre, en
cas de complot, ses complices ne seront pas bdndficiaires de l’im-
munit6 diplomatique, donc par l’arrestation des complices de l’agent
diplomatique, on mettra fin h son activit6 prdjudiciable.134

131 P. Gould, L’immunitg de i’agent diplomatique, Rdpertoire de Droit Inter-
national, publi6 par A. De Lapradelle et J.P. Niboyet, (Paris, 1929), vol. I,
p. 330.

132 Ibid., vol. I, p. 330.
133 C. Hurst, supra, n. 12, pp. 218-219.
134 R. Genet, Traitg de diplomatie et de droit diplomatique, (Paris, 1931-1932),
vol. I, p. 525; J.S. de Erice y O’Shea; Derecho diplomatico, (Madrid, 1954),
vol. II, pp. 47-48.

No. 2] INVIOLABILITE, PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 391

L’attitude des auteurs prdcitds est injuste, puisque le risque li6
h l’activit6 prdjudiciable de l’agent diplomatique est support6 par
ses complices qui ne sont pas bdn6ficiaires des immunit6s diploma-
tiques. De ce point de vue d’R. Genet 135 partag6 pleinement par
J. S. de Erice y O’Shea, que par l’arrestation des complices de
l’agent diplomatique on mettra fin h l’activit6 prdjudiciable sans
appliquer h l’6gard de l’agent diplomatique lui-m~me aucun moyen
ayant pour but de lui emp~cher de mener une telle activit6 –
est injustifi6, il peut m~me s’avdrer nuisible.

II convient de supposer, que si aucun moyen ne sera pas ap-
pliqu6 h l’6gard de tel agent, il peut trouver de nouveaux complices
et recommencer h mener une telle activit6. C’est pourquoi dans
une telle situation il faut 6galement entreprendre des mesures
appropri~es h l’6gard de l’agent diplomatique, commettant une
telle activit6 prdjudiciable, pour qu’il ne puisse pas la recommencer
h l’avenir.

D. B. Levine constate que dans la littdrature sovi6tique traitant
l’inviolabilit6 diplomatique surtout dans l’aspect des intdr&ts du
maintien de la paix et de la coop6ration internationale, cette ques-
tion, cela est 6vident, n’est pas abord6e d’une fagon ddtaille.136
Les auteurs sovidtiques accordent expressdment h l’Etat accr6-
ditaire le droit d’entreprendre des mesures approprides h 1’6gard
de l’agent diplomatique agissant au prdjudice de l’Etat accr6ditant.
N. Koltchanovsky estime que asi l’agent diplomatique a com-
mis un ddlit le gouvernement de
‘Etat accr6ditaire peut seulement
demander le ddpart de tel agent, qui est devenu persona non
grata>>.13 7

Selon D. B. Levine, si l’agent diplomatique a commis un d6lit,
il est permis de demander son rappel ou bien son expulsion de
l’Etat accr6ditaire.13
‘ Nous voyons, que la science sovi6tique accorde
t l’Etat accr6ditaire a l’dgard de l’agent diplomatique menant une
activit6 pr6judiciable, le droit d’appliquer des moyens suivants:

1. demande de son rappel;
2. demande de son d6part;

135 Selon de D.B. Levine (de point de vue de Genet est d6nu6 de tout fonde-
ment et il est nuisible puisqu’il signifierait le manque de moyens de defense
vis-h-vis de l’arbitraire quelconque de
‘agent diplomatique et imposerait 4
1’Etat [h P’Etat accr6ditaire F.P.] le risque de supporter des consdquences pour
de tels cas qui seraient trbs difficiles h pr6venir, supra, n. 72, pp. 315-316.

130 Ibid., p. 316.
137N. Koltchanovsky, L’Histoire de la diplomatie (en russe], sous la r6dac-

tion de W.M. Potiemkine, (Moscou, 1941), vol. III, p. 788.

138 D.B. Levine, supra, n. 72, p. 327.

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3. son expulsion de l’Etat accr6ditaire.
Dans la doctrine polonaise cette mati~re a 6t6 l’objet d’int6rat
gndral de J. Makowski. Selon lui, l’Etat accr6ditaire menace par
l’activit6 prdjudiciable de l’agent diplomatique ne peut pas 6tre
indiff6rent et doit rdagir contre cet acte d’une fagon appropride.

Les moyens de d6fense de l’Etat accr6ditaire contre une telle
activit6 de l’agent diplomatique, selon J. Makowski sont de detux
sortes: internationaux et nationaux. 3 9

Aux moyens internationaux appartiennent une protestation par
vole diplomatique, la demande de rappel de l’agent diplomatique ou
de son expulsion.

Pourtant lorsque l’activit6 pr6judiciable de l’agent diplomatique
ddpasse les limites admises de la courtoisie l’Etat accrdditaire, apr~s
avoir recueilli des mat6riaux convenables rdels et pi~ces hi convic-
tion, remet au gouvernement de l’Etat accrdditant une note de
protestation dans laquelle il 6voque les faits incrimin6s, demande
de mettre fin h une telle activit6 prdjudiciable et avertit qu’en cas
de non respect de cette demande, il agira d’une mani~re appropride
en vue d’assurer ses intdr~ts. Par contre lorsque de telles protes-
tations ont 6chou6 et l’agent diplomatique ne cesse pas de continuer
son activit6 prdjudiciable, l’Etat accrdditaire peut demander son
rappel, et mnme l’expulser du pays. 40

En ce qui concerne des moyens nationaux,

. Makowski recom-
mande, que l’Etat accr6ditaire contragisse au danger imminent par
de tels moyens que renforcement de la vigilance politique, et notam-
ment de la protection du secret d’Etat.40

En r6sumant, nous arrivons h la conclusion, que les auteurs
prdcitds reconnaissent que l’Etat accrdditaire a le droit d’appliquer
h l’6gard de l’agent diplomatique qui mane une activit6 hostile au
pr6judice de l’Etat accrdditaire, en fonction de son acte concret, des
moyens suivants:

1. Notification de l’Etat accrdditant sur l’activit6 pr6judiciable
de son agent diplomatique et une protestation par vole diplomatique
contre une telle activit6;

2. Demande hi l’Etat accr6ditant de rappeler 1’agent diploma-
tique, parfois accompagnde de demande de le punir, et dans l’en-
tretemps il est recommand6 d’appliquer i son 6gard des mesures
de surveillance, jusqu’&L son rappel;

139 1. Makowski, supra, n. 57, p. 93.
140 Ibid., p. 93.

No. 2] INVIOLABILITA PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 393

3. Reconnaissance de l’agent diplomatique comme persona non

grata;

4. Remise des passeports h 1’agent diplomatique et demande de
quitter le territoire de l’Etat accrdditaire dans le dlai ddtermin6;
5. Arrestation de l’agent diplomatique et la ddtention pr6ventive,
le contr6le de sa correspondance et mime l’interrogatoire de l’agent
diplomatique en cas de ndcessit6;

6. Si~ge de l’h6tel de l’ambassade de l’agent diplomatique par
les troupes militaires ou la police et le fait de lui rendre impossible
tous les contacts avec le monde extdrieur;

7. Expulsion de l’agent diplomatique, et en cas de ndcessit6 le

ramener i la fronti~re sous escorte.

L’application de l’un des moyens sus-mentionns par

‘Etat
accrdditaire est conditionne par de nombreuses circonstances, entre
autres telles que la situation intdrieure de cet Etat, le caractbre et
l’6tendue de l’activit6 prdjudiciable de l’agent diplomatique ainsi
que l’imminence du danger provoqud par cette activit6.

En ce qui concerne la pratique des Etats, il convient de souligner,
que les Etats ont toujours rdagi 6nergiquement lorsque les agents
diplomatiques abusaient de leur inviolabilit6 personnelle et agis-
saient au prdjudice de l’Etat accrdditaire.’ 4′ Ils rdagissent ainsi
dgalement ht l’heure actuelle. II est 6vident que la pratique des Etats
a d6termin6 l’6volution de la doctrine dans ce domaine. Pour ces
raisons les mesures dont les Etats dans leur pratique ont entrepris
envers les agents diplomatiques abusant de leur inviolabilit6 per-
sonnelle et agissant au prdjudice de l’Etat accr6ditaire, 6taient les
m~mes que celles-ci, qui 6taient 6tablies par l’analyse de la doctrine.
La notion de el’activit6 pr6judiciable> de l’agent diplomatique
n’est pas gdndralement appliqude dans la doctrine du droit inter-
national pour l’activit6 de cette sorte de l’agent diplomatique au
prdjudice de l’Etat accrdditaire. Parmi les auteurs connus, cette
expression < est employde par P. Fauchille,
C. Hurst, R. Genet et 1. Makowski, ils ne donnent pas toutefois sa
stricte d6finition. Par opposition aux autres expressions telles que
((troubles de la paix et de la sdcurit6,>, < ddlit,>, acrime,>, etc., qui

141 S’il s’agit de la pratique des Etats dans ce domaine cf. entre autre C.
de Martens, Causes c~labres du droit des gens, (Leipzig 1827), vol. I, pp. 97-113;
E. Satow, supra, n. 57, pp. 280 et ss.; D.B. Levine, supra, n. 72, pp. 335-342;
G. Perennoud, Les causes de rappel des agents diplomatiques, Annuaire
suisse de droit international, 1954, vol. XI, pp. 46 et ss.; C. Rousseau,
Chronique des faits internationaux, dans chaque numdro de la Revue G~n~ral
de Droit International Public.

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[Vol. 17

individuellement pris n’6puisent pas l’6tendue enti~re de ladite
activit6 de l’agent diplomatique, la notion aactivit6 pr6judiciable)>
paraft la plus juste, puisqu’elle est respectivement g6n6rale et large,
elle peut englober ainsi toute l’6tendue de telle activit6.

Par aactivit6 pr~judiciable>> du point de vue du droit interna-
tional 142 il faut entendre toute activit6 dirigde contre les int6rats
quels qu’ils soient de l’Etat accrdditaire, et notarnment:

1. La perpetration des actes punissables provoquant des me-
sures de defense ou de prevention de la part de l’Etat accrdditaire.
2. La conduite de l’activit6 hostile contre la s~curit6 de l’Etat

accrdditaire ou la perturbation de sa paix.

3. Le fait de se livrer h l’activit6 d’espionnage.
4. Perpetration du crime d’Etat ainsi que de tout autre crime.
5. La perp6tration de tout ddlit.
6. La violation opiniAtre de la legislation locale.
7. La violation des int~r~ts des ressortissants de l’Etat accr6-

ditaire.

I1 n’est pas facile de dresser la liste dtaill~e des cas justifiant
l’application de contrainte h l’dgard de l’agent diplomatique agissant
au pr6judice de l’Etat accr~ditaire. Car aux termes des principes du
droit international, en cas oit l’agent diplomatique m~ne une activit6
pr6judiciable au d~triment de l’Etat accr~ditaire, ce dernier a le droit
d’appliquer h l’6gard de lui des mesures suivants:

1. Protestation faite par l’Etat accr~ditaire aupr~s du gouver-
nement de l’Etat accrdditant, le plus souvent dans la note de pro-
testation. En principe dans une telle note on 6voque les faits de
l’activit6 pr6judiciable de l’agent diplomatique, on demande d’y
mettre fin et on avertit, qu’en cas de non-observation de cette
demande, l’Etat accr6ditaire agira d’une mani~re appropri~e en
vue de prot~ger ses intr~ts.

Si de telles protestations ont dchou6 et l’agent diplomatique ne
cesse de continuer son activit6 pr6judiciable, l’Etat accrdditaire
a le droit d’appliquer d’autres mesures, plus d~cisives et efficaces.

142G. Diena, Annuaire 1956, vol. II, p. 141: E. Lehr, supra, n. 10, p. 228; R.
de Sa Valle, Les agents diplomatiques, (Barcelone, 1906), pp. 141-142; P. Pra-
dier-Fod6r6, supra, n. 18, vol. II, p. 36; rarticle 6 de la r6solution de l’Institut
du Droit International de 1895; F. Chrdtien, supra, n. 78, p. 457; P. Fauchille,
supra, n. 2, vol. I, p. III, p. 91; R. Genet, supra, n. 134, vol. I, p. 254; P. Goul6,
supra, n. 131, p. 331; RJ. Jones, Termination of Diplomatic Immunity, BYIL,
1948, p. 262; M.P. Tanton, Public International Law, (Allahabud, 1954), p. 243;
G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256; K. Strupp, supra, n. 45, vol. I, p. 223; E.
Satow, supra, n. 57, p. 181.

No. 2] INVIOLABILITP- PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 395

2. Demande faite par l’Etat accr~ditaire h 1’6gard de l’Etat
accrdditant de rappeler l’agent diplomatique. Cette mesure appli-
qu~e par l’Etat accr~ditaire contre l’activit6 pr6judiciable de l’agent
diplomatique a lieu lorsque cette activit6 a pris une telle 6tendue,
que le sdjour ult6rieur de l’agent diplomatique dans cet Etat serait
incompatible avec les fonctions normales ainsi qu’avec les devoirs
de l’agent diplomatique et contribuerait d’une fagon ddfavorable h
maintenir les relations entre les deux Etats.143

3. Reconnaissance de l’agent diplomatique comme persona non
grata. Cette mesure de xnettre fin a l’activit6 pr6judiciable de l’agent
diplomatique au d6triment de l’Etat accrdditaire est appliqu~e au
dernier moment le plus souvent. La reconnaissance de l’agent diplo-
matique comme persona non grata d’une part l’oblige h quitter le
territoire de l’Etat accr6ditaire au cours de la p6riode ddtermin~e,
d’autre part oblige l’Etat accr6ditaire h rappeler de tel agent dans
le d6lai raisonnable. La mesure en question est commode pour
l’Etat accr6ditaire, puisque, conform6ment aux dispositions de l’ar-
ticle 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
cet Etat peut h tout moment et sans avoir h motiver sa d6cision,
notifier h l’Etat accr6ditant que l’agent diplomatique est persona
non grata. Dans ce cas l’Etat accr6ditant doit rappeler un tel agent
ou mettre fin h ses fonctions diplomatiques. Si l’Etat accr6ditant
refuse ou se soustrait h rappeler un tel agent dans un d6lai rai-
sonnable, l’Etat accr6ditaire peut lui refuser de le consid6rer comnme
un membre de la mission diplomatique, il serait alors trait6 comme
un 6tranger. La reconnaissance comme persona non grata de l’agent
diplomatique qui mane l’activit6 pr6judiciable constitue une unique
mesure qui a
td rdglde par la Convention de Vienne et apris son
entrde en vigueur, elle est devenue la loi positive obligatoire. Si
donc l’activit6 pr6judiciable de l’agent diplomatique est de cette
sorte qu’elle n’exige pas d’appliquer une contrainte h 1’6gard de
l’agent diplomatique, il faut recourir h l’application de la proc6dure
persona non grata.

Bien que la Convention de Vienne pr6voit que l’Etat accr6ditant
n’a pas le devoir de motiver sa d6cision de reconnaissance de l’agent
diplomatique persona non grata, il paraft toutefois juste et n6ces-

14 3 0n a mis fin h l’activit6 pr6judiciable de l’agent diplomatique contre
l’Etat accr6ditaire par son rappel dans les cas suivants: Russel, envoy6 des
Etats-Unis au V6n6zu6la en 1875, cf. I.B. Moore, supra, n. 15, vol. IV, p. 536;
Crampton, envoy6 britannique aux Etats-Unis en 1855, cf. E. Satow, supra, n.
57, p. 288; Sackwille, envoy6 britannique aux Etats-Unis en 1884, cf. J.B.
Moore, supra, n. 15, vol. IV, p. 535; Gaisford, envoyd britannique au Guat6mala
en 1921, cf. E. Satow, supra, n. 57, p. 292.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 17

saire pour 6viter les abus, pour l’Etat accr6ditaire fournisse une
motivation de son acte et prouve la culpabilit6 de l’agent diplo-
matique.

4. D6tention preventive de l’agent diplomatique. Si dans l’in-
t6r~t de s6curit6 ou d’ordre public, il est absolument n6cessaire
d’arrter l’agent diplomatique, I’Etat accr6ditaire a le droit de
recourir h. cette mesure, car cela est exig6 pour le bien de l’Etat
menac6 par l’activit6 hostile de l’agent diplomatique. Dans une
telle situation l’Etat accr6ditaire peut user contre lui de telles
mesres qui paraissent ndcessaires pour paralyser les intentions
de l’agent diplomatique et assurer la sdcurit6 de son existence.
Pourtant la d6tention et l’arrestation de l’agent diplomatique doit
avoir un caract~re provisoire. La prise de l’agent diplomatique en
flagrant d6lit justifie l’application h l’6gard de lui des mesures
de contrainte. –

L’agent diplomatique ne peut pas 6tre mis en accusation, car
il jouit de l’immunit6 de juridiction et au moment ohi le danger
direct cesse de menacer l’Etat accrdditaire peut demander d’un
tel agent, qui est devenu persona non grata, ou le d6part immddiat,
ou il peut l’expulser. L’histoire des relations internationales fournit
de nombreux cas de d6tention pr6ventive des agents diplomatiques
menant l’activit6 hostile contre la s6curit6 de l’Etat accr6ditaire 4 4
L’Etat accrdditant qui d6cide d’appliquer l’arrestation de l’agent
diplomatique, doit disposer des preuves irr6futables de sa culpa-
biit6, car toute arrestation injustifi6e de l’agent entraime la res-
ponsabilit6 internationale.

5. Expulsion de l’agent diplomatique. L’Etat accr6ditaire a le
droit d’expulser l’agent diplomatique. Si cela n’est pas ndcessaire,
cet Etat doit appliquer h l’6gard de l’agent diplomatique menant
l’activit6 pr6judiciable la proc6dure de reconnaissance persona
non grata. Pourtant des raisons s6rieuses telles que l’espionnage
et d’autres peuvent justifier l’arrestation et l’expulsion imm6diate
de l’agent diplomatique. 45

144 On peut mentionner entre autres les cas suivants: le cas de Lesly, am-
bassadeur d’Ecosse en Angleterre en 1506-1507, cf. C. Hurst, supra, n. 12. p. 221;
le cas de Gylemborg, ambassadeur de Suede en Angleterre en 1717, cf. C.
Parry, A British Digest of International Law, (London, 1965), Part VII, pp.
761-763; le cas de Gbrtz, envoy6 suddois en Hollande en 1717, cf. E. Satow,
supra, n. 57, pp. 181-182; le cas de Mendoza, ambassadeur espagnol en Angle-
terre en 1584, cf. C. Parry, part VII, pp. 610-611; le cas de Cellamare, am-
bassadeur d’Espagne en France en 1718, cf. E. Satow, supra, n. 57, p. 182.

45 L’Institut du Droit International dans
1

‘article 14 de la r6solution de
1929 parait 6galement .admettre une telle 6ventualit6, AIDI, 1929, II, pp. 309-
310.

No. 2] INVIOLABILITt PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 397

II est 6vident que la proc6dure d’expulsion de l’agent diploma-
tique doit 6tre soigneusement motiv~e et appliqude tr~s correcte-
ment, sans y avoir appliqu6 aucune violence.

L’expulsion injustifi~e ou faite de fagon outrageuse entraine
la responsabilit6 internationale de l’Etat accr~ditaire et provoque,
en r~gle g~n6rale, les mesures de r6torsion.

Par contre, il est d6plorable qu’une s6rie d’Etats dont certains
agents diplomatiques ont 6t6 expuls6s pour les motifs justifi6s,
appliquent la r6torsion h l’6gard des agents diplomatiques dont la
conduite ne donne pas lieu h un tel traitement. Les mesures de
cette sorte ne vont pas certainement contribuer h am~liorer les
relations entre les Etats.

Infraction justifide de l’inviolabilitg personnelle de l’agent
diplomatique en cas de son activitg impropre

Des moyens accord6s h l’Etat accr6ditaire en cas de l’activit6
hostile de l’agent diplomatique au pr6judice de l’Etat accr6ditant
il faut distinguer des cas de l’infraction justifi6e et l6gale h Fin-
violabilit6 personnelle de tel agent consid6r6s par certains auteurs
comme des exceptions h cette inviolabilit6.

Dans la premiere situation l’Etat accr6ditaire est int6ress6 sur-
tout eu 6gard ht ses int6r6ts vitaux et a le droit et m6me le devoir
d’appliquer la l6gitime d6fense contre ‘activit6 pr6judiciable qui ne
pouvait pas 6tre 6vit6e et pr6venue autrement, d’enfreindre l’invio-
labilit6 personnelle de l’agent diplomatique lorsque cela est abso-
lument n6cessaire.

Dans la deuxi~me situation l’Etat accr6ditaire est int6ress6
surtout du c6t6 de la protection de l’inviolabilit6 personnelle de
l’agent diplomatique et des cons6quences r6sultant pour cet Etat
en cas d’infraction de cette inviolabilit6. Deux cas appartiennent
h cette cat6gorie.

Le premier cas est que la responsabilit6 de l’Etat accr6ditaire
n’est pas engag6e si 6. cause de la conduite de l’agent diplomatique
un particulier est forc6 en vue de la l6gitime d6fense, d’effectuer
tne action au pr6judice de l’agent diplomatique. La 16gitime d6-
fense est, comme cela souigne R. de Sa Valle, le droit naturel de

146 G. Diena, Annuaire 1956, vol. II, p. 141: R. Genet, supra, n. 134, vol. I,
p. 524; C. Hurst, supra, n. 12, p. 187; M. Cruchaga Tocornal, Nociones de
derecho internacional (Santiago de Chile, 1902), p. 473; E. Lehr, supra, n. 10,
p. 228; P. Pradier-Fod6r6, supra, n. 18, vol. II, p. 37; R. de Sa Valle, supra,
n. 142, p. 142; article 6 de la r6solution de l’Institut du Droit International
de 1895, AIDI, vol. 14, p. 241.

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tout homme qui 6tant en 6tat de ndcessit6 a le droit vim vi repel-
lere.147 I1 est compr6hensible que la l6gitime d6fense dolt 6tre con-
forme surtout aux exigences du droit p6nal, donc l’attentat de la
part de I’agent diplomatique, pour qu’il puisse donner le droit h
agir en 1dgitime ddfense, dolt 6tre ill6gal, direct 14 et r6el.149

La 16gitime d6fense doit 6tre ndcessaire et sera reconnue comme

telle lorsqu’elle r6pond h trois conditions:

a. lorsqu’il existe une proportion entre la valeur du bien 6tant

l’objet de defense;

b. lorsqu’il n’existe pas de possibilit6 d’6viter rattentat d’une

autre mani~re;

c. lorsque la d6fense est entreprise au cours de 1’existence de

l’attentat;

d. lorsque le moyen appliqud de ddfense ne d6passe pas la li-

mite ndcessaire pour repousser l’attentat.8 0

Le deuxi~me cas est le fait de s’exposer volontairement au danger
par l’agent diplomatique. 51 Dans la doctrine existe une opinion
g6n6ralement reconnue que l’agent diplomatique qui s’expose d’une
fagon volontaire et sans la n6cessit6 justifide, au danger, supporte
en m~me temps des consdquences de son audace ou imprudence.1 2
l’agent diploma-
tique dtranger par son propre comportement encoure le risque de
mauvais traitement, il ne peut pas se plaindre qu’il est devenu
victime d’un tel traitement. 153

C. Hurst souligne expressdment qu’au cas oi

147 R. de Sa Valle, supra, n. 142, p. 141; A. M6rignhac, Traitd de droit public

international, (Paris, 1907), p. 268.

148 Cf. Article 21 du Code Pdnal polonais de 1932, L’Attentat est direct lors-
qu’il produit un danger direct pour le bien attaqud, cf. W. Swida, La loi pinale
[en polonais], (Varsovie, 1960), p. 82.

149 L’attentat est rdel, s’ll a lieu en r6alitd et non pas dans l’imagination de

Ia personne en apparence attaqude, ibid., p. 89.

150 Cf. W. Swida, supra, n. 148, p. 90; S. Myslil, supra, n. 71, p. 224, C. C.

Fenwick, Cases on International Law, (Chicago, 1951), p. 663.

151 G. Diena, Annuaire 1956, vol. II, p. 141; R. Genet, supra, n. 134, vol. I, p.
524; E. Lehr, supra, n. 10, p. 228; P. Pradier-Fod6rd, supra, n. 18, vol. II, p. 38;
G. Vidal y Saura, supra, n. 35, p. 256; S.E. Esquerra, La accion diplomatica y
las nuevas orientaciones internacionales (Bogota, 1932), p. 38, article 6 de la
rdsolution de l’Institut citd.

152 Cf. P. Pradier-Foddr6, supra, n. 18, vol. II, p. 38; G. Perrenoud, supra, n. 9,

p. 33; R. de Sa Valle, supra, n. 142, p. 141.

183 C. Hurst, supra, n. 12, p. 187.

No. 2] INVIOLABILITA PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 399

S’il s’agit du traitement de cette sorte, il faut distinguer les
cas suivants de s’exposer imprudemment par l’agent diplomatique
au danger, A savoir:

1. duel;
2. frdquentation dans les lieux jouissant de mauvaise r6putation;
3. promenade de l’agent diplomatique dans les rues de la ville

dans les conditions des troubles.

1. Duel

Les auteurs du droit international, hi

‘exception de R. Genet, 15 4
reconnaissent g6ndralement qu’au cas oiL l’agent diplomatique est
bless6 ou tu6 en duel, l’Etat accrdditaire n’assume aucune respon-
sabiit6 pour l’infraction h son inviolabilit6 personnelle. Ils pr6-
sentent des arguments qu’au cas ot l’agent diplomatique est outrag6
par un particulier, il n’est pas forc6 de se battre en duel, mais il
doit recourir h la voie judiciaire. S’il a prdfdr6 le danger
i6 au duel,
il doit assumer le risque de toutes les consdquences. 55

Une opinion contraire est reprdsente par R. Genet qui estime
que si
‘agent diplomatique provoque un particulier en duel, ce
dernier peut ne pas accepter cette provocation. Ici, de m~me que
dans des cas pareils R. Genet s’efforce de transmettre sur d’autres
personnes les consdquences du comportement impropre et ill6gal
de l’agent diplomatique. Cette opinion est injuste, car elle sanc-
tionnerait une aventure nocive de l’agent diplomatique irrespon-
sable dans l’Etat accrdditaire, et la mission de tel agent dans
cet Etat, au lieu de contribuer h maintenir, ddvelopper et consolider
des relations pacifiques entre les deux Etats provoquerait certaine-
ment la perturbation et l’aggravation de ces relations.

Dans la situation oit dans l’Etat accrdditaire les duels sont inter-
dits par la loi, le duel de l’agent diplomatique constituerait la
violation de la legislation locale, dont le respect est son devoir,1 6
et donnerait lieu h cet Etat h reconnaltre l’agent diplomatique comme
persona non grata. Par contre les dommages de n’importe quelle
nature rdsultds pour l’agent diplomatique de tel duel ne peuvent
donner lieu h aucune rdclamation de la part de l’agent diplomatique
h l’dgard de l’Etat accrdditaire en raison de l’infraction h son
inviolabilit6 personnelle.

154R. Genet, supra, n. 134, vol. I, p. 524; S. Myslil, supra, n. 71, p. 225; P.
Pradier-Fodr6, supra, n. 18, vol. II, p. 39, R. de Sa Valle, supra, n. 142, p. 142.

155 P. Pradier-Fod&r6, supra, n. 18, vol. II, p. 39.
166 Cf. F. Przetacznik, supra, n. 93, p. 722.

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2. Friquentation dans les lieux jouissant de mauvaise reputation
Dans la doctrine du droit international 57 est reconnue une
opinion, que
‘agent diplomatique qui frdquente les boltes de nuit
ou se rend volontairement de nuit aux quartiers connus par des
actes de banditisme, il exempte par ce fait l’Etat accr6ditaire de
Ia responsabilit6 pour des attentats contre son inviolabilit6.

Une attitude particuli~re en la mati~re est prise par R. Genet,
I1 estime que si l’agent diplomatique frdquente les lieux jouissant
de mauvaise r6putation, la police a le devoir de surveiller de tels
lieux dans un degr6 plus haut qu’ailleurs, elle dolt surveiller l’agent
diplomatique qui est entr6 dans I’erreur, et en cas de ndcessit6
de l’aider de se tirer de la situation difficile.158

En vue d’exempter l’Etat accrdditaire de la responsabilit6 du
fait de rinfraction h. l’inviolabilit6 personneile de 1’agent diploma-
tique dans une telle situation, R. Genet recommande 6galement
h cet Etat une autre 6ventualit6 consistant h ce que son gouverne-
ment dolt avertir tout d’abord l’agent lui-mme et ensuite le gou-
vernement de l’Etat accr6ditant de la fr6quentation de tels lieux,
et si l’agent diplomatique et son gouvernement ne respectent pas
ces avertissements, I’Etat accr6ditaire est exempt6 de la respon-
sabilitd ‘ 59 L’attitude de R. Genet, en ce qui concerne la vigilance
accrue par le gouvernement de l’Etat accr6ditaire h l’6gard des
lieux jouissant de mauvaise reputation, est bien juste en particulier
quant aux quartiers connus des actes de banditisme, pour prevenir
en cas de ndcessit6 linfraction h l’inviolabilit6 personnelle de
1’agent diplomatique. I1 serait injuste et hi maintes fois trop difficile
de rdaliser en pratique la recommendation de R. Genet relative ht la
surveillance efficace de l’agent dans les circonstances hi moins qu’une
escorte permanente lui soit fournie, puisqu’il pourrait se plaindre
dans un cas pareil, qu’il lui est impossible d’accomplir sa mission.10
La protection de ‘agent doit avoir les limites raisonnables.

157R. Genet, supra, n. 134, vol. I, p. 524; P. Odier, supra, n. 23, p. 91;
F. Mrignhac, supra, n. 147, p. 268; P. Pradier-Fodr6, supra, n. 18, vol. II,
p. 38; P. Patau; De la situation comparde des agents diplomatiques et con-
sulaires, (Toulouse, 1910), p. 145.

158R. Genet, supra, n. 134, vol. I, p. 525.
59 Ibid, vol. I, p. 525.
‘Go P. Cahier, supra, n. 20, p. 229.

No. 2] INVIOLABILITP- PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 401

3. Promenade de l’agent diplomatique dans les rues de la ville dans

les conditions des troubles
Promenade de ragent diplomatique dans les rues de la ville
dans les conditions des troubles, 6′ luttes r6volutionnaires ou contre-
r6volutionnaires, visite par lui des localit6s 6tant dans les mains
des insurg6s ou partisans.’62

Aux termes des principes du droit international relatifs ht la
responsabilit6 internationale de l’Etat, en cas des 6meutes int6-
rieures dans l’Etat, la responsabilit6 de l’Etat n’est pas engag6e, si:
1. Les ressortissants des Etats 6trangers, dont leurs agents
diplomatiques, participent aux 6meutes [la responsabilit6 n’est pas
engag6e h l’6gard d’un participant];

2. la personne 16s6e a subi un dommage par sa propre faute;
3. l’auteur coupable de l’infraction ii l’inviolabilit6 personnelle

de l’agent diplomatique ignorait la qualit6 de ce dernier.163

I1 est caract6ristique h cet 6gard le comportement de ragent
diplomatique de l’Angleterre en Suisse, lorsque les jeunes mal-
faiteurs ont attaqu6 de nuit sa r6sidence sans s’8tre rendu compte
qui 6tait son locataire. Lorsque les autorit6s locales lui ont demand6
quelle satisfaction il r6clamait, il avait d6clar6 qu’il ne demandait
aucune satisfaction. II consid6rait que les gens qui l’avaient outrag6
ne pouvaient pas agir contre lui s’ils ne savaient pas qu’il avait
demeur6 dans cette maison.’ M

Dans tous les cas mentionn6s, l’infraction h l’inviolabilit6 per-
sonnelle de l’agent diplomatique n’engage pas la responsabilit6
internationale de l’Etat accr6ditaire. C. Hurst et G. Perrenaud sou-
lignent h juste titre, que le devoir de la protection particuli~re de
l’agent diplomatique reposant sur l’Etat accr6ditaire, a ses limites
et finit si l’agent diplomatique lui-mAme s’expose au risque de
mauvais traitement. 16 5

A cette cat6gorie de cas appartient 6galement la situation oil
l’agent diplomatique intervient en qualit6 et dans les circonstances
n’ayant rien de commun avec sa mission diplomatique. 16 Par

161 S. Myslil, supra, n. 71, p. 225; R. de Sa Valle, supra, n. 142, p. 142.
162 S. Mystil, supra, n. 71, p. 225.
163 A. B. Lyons, supra, n. 75, p. 303.
164 E. de Vattel, supra, n. 33a, vol. II, p. 316.
165 C. Hurst, supra, n. 12, pp. 186-187; G. Perrenoud, supra, n. 9, p. 33.
166 E. Lehr, supra, n. 10, p. 228; G. Bry, supra, n. 129, p. 341; P. Odier, supra,

n. 23, p. 91.

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[Vol. 17

exemple, cela a lieu au moment otL il se pr6sente en tant qu’auteur
ou artiste. Alors sa qualit6 officielle ne le protege nullement devant
les attaques de la critique dans cette sphere de son activit6. Dans
ce cas tous les reproches en insultes dirig6s contre lui, ne peuvent
pas 6tre consid6r~s comme portant prejudice
sa dignit6 en tant
qu’agent diplomatique de l’Etat accr~ditant.

En conclusion, il convient de constater, que dans tous ces cas
l’Etat accr~ditaire n’a pas besoin de recourir aux mesures drasti-
ques en vue de pr6venir ou emp~cher la conduite d’une telle activit6
de l’agent diplomatique.

Pourtant en cas de l’activit6 de l’agent diplomatique au pr6judice
de l’Etat accr6ditaire, il a, comme le souligne Ch. de Boeck, le
droit et m~me le devoir d’entreprendre toutes les mesures neces-
saires en vue de prot6ger son existence, mais seulement ces mesu-
res.1

6 7

Selon Ch. Calvo ale droit supreme de d6fense et de conservation
des Etats est plus 6lev6 que tous les privileges et immunit6s des
agents diplomatiques >’1

CONCLUSIONS

En conclusion il convient de remarquer que les considdrations
contenues dans cette 6tude prouvent que l’inviolabilit6 personnelle
de l’agent diplomatique joue un r6le essentiel dans les relations
internationales. De cette inviolabilit6, qui s’est forni6e eu 6gard h
la n~cessit6 des rapports parmi les soci6t6s particuli6res s6par6es,
et laquelle au cours de l’histoire des relations internationales s’est
cristalis6e en norme l6gale reconnue universellement non seule-
ment dans la doctrine mais aussi dans la pratique des Etats, r6sul-
tent les cons6quences pour l’Etat accr~ditaire de mnme que pour
‘agent diplomatique lui-m~me.

L’Etat par le fait d’accr~diter un agent diplomatique d’un Etat
6tranger assume les devoirs d6termin6s h l’6gard de lui. En cas
de non-accomplissement de ses devoirs par l’Etat accr6ditaire h
l’6gard d’un agent diplomatique a lieu la responsabilit6 est con-
ditionn~e par la conduite appropri6e d’un agent diplomatique.

Un agent diplomatique jouit non seulement h l’6gard de l’Etat
accr~ditaire d’un droit r6sultant de son inviolabilit6 personnelle,
mais aussi en tant que son contrepoids il a certains devoirs vis-h-vis

167 C. de Boeck, L’Expulsion et les difficultds internationales qu’en soulve

la pratique, (RCADI, 1927), III vol. 18, p. 474.

168 C. Calvo, supra, n. 7, vol. III, p. 315.

No. 2] INVIOLABILITP, PERSONNELLE DE L’AGENT DIPLOMATIQUE 403

de cet Etat. La conduite dun agent diplomatique incompatible
avec ses devoirs b l’gard de ‘Etat accr~ditaire constitue la violation
des principes du droit international et comme cela a 6te prouve
par la pratique internationale, elle aboutit A ‘aggravation des rela-
tions entre l’Etat accr~ditant et l’Etat accr~ditaire.

En outre l’abus par un agent diplomatique de son inviolabilit6
personnelle pour des buts hostiles provoque de, la part de l’Etat
accr6ditaire la n6cessit6 d’entreprendre des mesures preventives
et d6fensives.

Conform6ment aux principes du droit international, au cas oit
un agent diplomatique m~ne une activit6 nocive au dtriment de
l’Etat accr~ditaire, ce dernier a le droit d’appliquer h son 6gard
les mesures suivantes:

1. Elever une protestation aupr~s du gouvernement de l’Etat
accr~ditaire, le plus souvent sous forme d’une note de protestation,
dans laquelle il 6voque les faits de l’activit6 nocive de ‘agent diplo-
matique et demande qu’il la cesse.

2. Demander de l’Etat accr6ditant le rappel de l’agent diplo-

matique.

3. Reconnaitre un agent diplomatique comme persona non grata.
4. Appliquer
‘arrestation provisoire d’un agent diplomatique.
L’agent diplomatique arr~t6 ne peut pas 8tre mis en 6tat d’accusa-
tion et lorsque le danger direct cesse, l’Etat peut 1’expulser.

5. Expulser un agent diplomatique.
L’application de n’importe quelles mesures pr~cit~es par l’Etat
accr6ditaire, est conditionn6e par plusieurs circonstances, entre
autres, telles que la situation int6rieure de l’Etat en question, le
caract~re et l’6tendue de
‘activit6 nocive de l’agent diplomatique
de m~me que l’imminence d’un danger provoqu6 par une telle action.
Des mesures auxquelles l’Etat accr~ditaire a le droit d’appliquer
en cas de l’activit6 nocive d’un agent diplomatique au pr6judice
de l’Etat accr~ditaire, il convient de diff~rer les cas de l’infraction
justifi~e et lgale port6e h l’inviolabilit6 personnelle d’un agent,
reconnus par certains auteurs en tant qu’exceptions h cette inviola-
bilit6.

A cette sorte de cas appartiennent les suivants:
1. La defense l~gitime de la part des individus particuliers

contre les actes commis par un agent diplomatique.

2. Les cas oii un agent diplomatique s’expose volontairement

au danger.

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[Vol. 17

1 convient de faire une distinction parni les cas du risque volon-

taire caus6 par un agent diplomatique:

A. Le duel.
B. La pratique de frequenter des lieux qui jouissent de mau-

vaise reputation.

C. Le s6jour d’un agent diplomatique dans les rues de la ville
dans les conditions de troubles, de luttes r6volutionnaires ou contre-
rdvolutionnaires et 6galement les visites rendues par lui aux localitds
occupdes par les insurgds ou les partisans.

3. Le cas oit un agent diplomatique se prdsente non pas en

qualit6 officielle, mais en tant qu’auteur ou artiste.

Dans tous ces cas l’Etat accrdditaire est int6ress6 avant tout du
c6t6 de la protection de l’inviolabilit6 personnelle d’un agent diplo-
matique et des consequences ndes pour
‘Etat en cas d’infraction
de cette inviolabilit6. I1 n’a pas besoin de recourir aux mesures
drastiques en vue de pr6venir et entraver une telle activit6 d’un
agent diplomatique.