Article Volume 19:3

L'exécution des pensions alimentaires au Québec

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L’ex6cution des pensions alimentaires au Qudbec

Ethel Groffier*

Peu de sujets suscitent des opinions aussi divergentes que l’ex6-
cution ou, plut6t, le d6faut d’ex~cution des pensions alimentaires.
Suivant que l’on se place du c6t6 de l’6pouse qui ne touche pas
r~gulirement sa pension ou de celui du mari qui doit faire face
aux d6penses de deux m6nages, on pretend que la loi favorise les
d6biteurs I ou que “the law is stacked against men”. 2

Une chose est cependant claire: cr6ancier et d6biteur sont con-

vaincus que la loi est mal faite.

Une autre constatation s’impose: il est indubitable qu’un grand
nombre de pensions alimentaires ne sont pas pay6es. 3 I1 faut noter,
en outre, que l’Etat prend de plus en plus la relive de la famille
dans le domaine des secours financiers. La prolif6ration des lois
de s6curit6 et d’assistance sociales op~re un transfert de fonctions,
sinon de responsabilit6s morales, en ce qui concerne l’assistance
aux indigents.4 Les pensions de vieillesse sont venues se substituer

* D.C.L.; attachde de recherches h
IM. Dubuc, Enqute aupr s de trente femmes sdparjes ldgalement, 6tude
effectude dans le cadre d’une enqu6te sociologique, patronn6e par le Ministre
des Affaires Sociales du Qu6bec et l’Institut Vanier de la Famille, (Office de
R6vision du Code civil, Montr6al: 1968), aux pp. 65 et seq.

‘Office de Revision du Code civil.

2 Titre d’un article du Toronto Globe and Mail du 20 janvier 1966.
3M. Dubuc, op. cit., aux pp. 53 et seq.; H.A. Allard, “Family Courts in
Canada”, in Studies in Canadian Family Law, D. Mendes da Costa, 6d., (But-
terworths, Toronto: 1972), h la p. 22.

Mle Dubuc constate que la moiti6 environ des pensions ne sont pas versdes
rdguli~rement tandis que le juge Allard a analys6 les proc6dures en ex6cution
de pensions devant le tribunal de la famille de Calgary pour conclure qu’en
1969, 85% des d6biteurs 6taient en retard dans une certaine mesure et 50%
tr~s en retard. L’absence de statistiques g6n6rales rend 6videmment toute
affirmation d6finitive et pr6cise impossible.

4 Par exemple et surtout: Loi de l’aide sociale, L.Q. 1969, c. 63; Loi des-
pensions, S.R.Q. 1964, c. 14; Loi sur la sdcuritg de la vieillesse, S.R.C. 1970,
c. 0-6; Loi f~drale sur l’assurance-vieillesse, S.R.C. 1970, c. 0-5; Loi fdddrale
sur les allocations familiales, S.R.C. 1970, c. F-1.

II faut ajouter h ces lois une s6rie d’autres qui r6pondent h des besoins
sp6ciaux autrefois i charge des ressources priv6es; notarnment: Loi de l’assu-
rance-maladie, L.Q. 1970, c. 37; Loi de l’assurance-hospitalisation, S.R.Q. 1964,
c 1.63- Loi fdrale sur l’assurance-ch6mage, S.R.C. 1970, c. U-2.

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h l’aide familiale aux vieux parents et les prestations d’aide sociale
viennent combler la carence de certains maris.

I1 s’agit de se demander, tout d’abord, qui sont les b6n6ficiaires
et les obliges des pensions alimentaires; deuxi~mement, quelles sont
les mesures d’exdcution existantes et, finalement, queUes seraient
les r6formes qu’on pourrait envisager en la mati6re.

I. Etendue de l’obligation alimentaire au Quebec

II existe, aux termes du Code civil, une obligation alimentaire
dans la famille ldgitime entre descendants et ascendants sans limi-
tation de degrds ” et entre allids au premier degr6. Cette obligation
cesse lorsque le manage qui produisait l’alliance a dt6 dissous par
le divorce, lorsque celui des dpoux qui produisait l’affinit6 et les
enfants de son mariage sont ddcdd6s, et lorsque la belle-mare –
curieusement, pas le beau-p;re –

a convol6 en secondes noces.

Elle existe aussi, 6videmment, entre 6poux –

comme cela r6sulte
de l’article 173 C.c. –
car elle est comprise dans l’obligation de
secours qui se ddcompose en deux notions: celle d’obligation ali-
mentaire entre 6poux et celle de contribution aux charges du ma-
riage.7 L’obligation semble ndanmoins peser plus particuli~rement
sur le mari puisque l’article 176 l’oblige h fournir h sa femme tout
ce qui est ndcessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultes
et son 6tat. Cette <,pr6rogative ndgative,, est temp6r6e par les dis- positions figurant au titre des regimes matrimoniaux qui tendent A faire peser sur les 6poux une obligation de contribuer aux charges du mdnage suivant leurs ressources. 9 L'obligation alimentaire persiste apr~s la sdparation de corps puisque le mariage n'est pas dissous. Ndanmoins, le nouvel article 5 Code civil, arts. 166 et 168. Cette obligation est diff6rente de celle de nourrir, 'art. 165 C.C. qui, elle, n'est 6videmment entretenir et 6lever les enfants de pas rdciproque bien que l'obligation de nourrir les enfants se confonde avec l'obligation alimentaire des parents envers eux. 0 Code civil, art. 167. Le Code spdcifie bien que l'obligation est due h la belle-mere et au beau-p~re, ce qui semble l'arr~ter au ler degr6. Il n'existe pas de jurisprudence dtendant cette obligation. Voir: D. Guthrie, Alimentary Obligations, (1965) 25 R. du B. 525, i la p. 527. 1972), no 185, 6 la p. 169. 7 J. Pineau, La famille, (Les Presses de l'Universit6 de Montrdal, Montreal: 8 Ibid., no 192, h la p. 175. 9 En socidt6 d'acquAts: art. 1266q; en s6paration de biens, t d6faut de con- vention contenue au contrat de mariage: art. 1438; en communautd: obliga- tion de la femme de contribuer aux charges du m6nage A m6me ses biens rdservds: art. 1425h. 1973] LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC 212 du Code civil a mis sur le meme pied les conditions d'octroi d'une pension apr~s s6paration de corps et apr~s divorce. I1 prdcise en effet que le tribunal tient compte pour d6cider de la pension (cde la conduite des parties, de 1'6tat et facultds de chacune d'elles ainsi que des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent>>.
I1 sernble n6anmoins que le droit aux aliments soit mieux assurd
apr~s une sdparation qu’apr~s un divorce puisqu’on peut dire que
le droit au secours survit “I alors qu’apr~s un divorce la pension
ne nait pas d’une obligation entre les dpoux mais d’une d6cision
du tribunal. Le fondement des deux pensions nous semble diff6rent.
Un certain nombre de d6cisions ont d’ailleurs refus6 toute pension
apr~s le prononc6 du divorce lorsque la pension n’avait pas 6t6
demand6e avant celui du jugement conditionnel. 11

Quel que soit le bien fond6 des critiques adressdes h l’organisa-
tion par le Code des pensions apr~s divorce et s6paration de corps,
ce sont elles qui nous occupent tout particuli~rement car elles sont
de loin les plus noinbreuses. Les autres, qu’elles soient destin6es h
un enfant, lgitime ou naturel, ou encore h un 6poux en dehors de
toute action en sdparation ou requete en divorce 12, ne representent

10A. Mayrand, ,,L’obligation alimentaire entre dpoux s6pards ou divorc6s
depuis le Bill 8 et la Loi f~drale sur le divorce>, dans Lois Nouvelles II,
(Les Presses de l’Universit6 de Montr6al, Montrdal: 1970), h la p. 41, sp6ciale-
ment h partir de la p. 53. Pour une critique de la rdforme: J. Pineau, op. cit.,
no 348, aux pp. 268 et seq; et P. Azard et A.-F. Bisson, Droit civil qudbecois,
(Ed. de l’Universitd d’Ottawa, Ottawa: 1971), no 137, aux pp. 224 et seq.

“Tremblay v. Tremblay, [1971] C.S. 507; Todd v. Todd, (1969) 5 D.L.R. (3d)
92 (B.C. Sup. Ct.); Redfearn v. Hemmings, [1972] C.S. 312; Daudrich v. Dau-
drich, [1972] 2 W.W.R. 157 (Man. C.A.); Butterfield v. Butterfield, (1970) 11
D.L.R. (3d) 498 (B.C. Sup. Ct.); Durski v. Durski, (1970) 16 D.L.R. (3d) 382
(Ont. H.C.); Radke v. Radke, (1971) 20 D.L.R. (3d) 679 (Alta. Sup. Ct., App.
Div.); Zacks v. Zacks, (1972) 5 R.F.L. 364 (B.C. C.A.). Pour une position plus
nuanc6e: Suriano v. Suriano, (1972) 6 R.F.L. 100 (Ont. C.A.). Dans ce cas,
l’dpouse ne s’6tait pas d6fendue et le tribunal de premiere instance avait 6t6
maintenu dans l’ignorance d’une offre du mar de verser une pension. Contra:
Whyte v. Whyte, (1970) 7 D.L.R. (3d) 7 (Man. C.A.); A.F. Bisson, Chroniques,
(1972) 32 R. du B. 43, 267. Voir N.D.L.R. h la fin de

12 Une pension peut en effet 6tre accord~e h une 6pouse dont le mari n’exe-
cute pas ses obligations, m6me si elle ne quitte pas le domicile conjugal et si
elle ne demande ni s6paration de corps ni divorce: Lapierre v. Trottier, [1970]
R.P. 309 (C.S.); J.T.L. v. J.R.T., reproduit dans (1970) 1 R.G.D. 81 (C.S.), et
commentaire de F. H61eine dans le m~me num6ro, h la p. 113. La jurispru-
t6 refus6e dans le
dence a dvolu6 sur ce point car une telle pension avait
pass6: Richard v. Carrier, (1940) 78 C.S. 497; Lonergan v. Girard, (1929) 67
C.S. 88; G. Trudel, Traitd de Droit civil du Qudbec, tome 1, (Wilson & Lafleur,
Montrdal: 1942), aux pp. 494 et seq. (bien que pas toujours: Moffat v. Huber-
deau, (1914) 20 R. de J. 196 (C.S.)).

‘article.

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qu’une infime proportion des pensions accord6es par les tribunaux3 .
En dehors de la famille lMgitime, les enfants et les parents naturels
se doivent des aliments. Cette obligation est limitde au premier
degr614 et n’existe que si l’enfant naturel a 6t6 reconnu.15

Une fois que le ddbiteur d’aliments a fait valoir ses droits en jus-
tice et a obtenu une pension alimentaire, quelles sont ses garanties de
voir son crdancier s’exdcuter et que peut-il faire si celui-ci se montre
r~calcitrant?

II. Execution des pensions alimentaires en droit positif qudbdcois

Parmi les moyens de s’assurer le paiement du d6biteur, on peut
distinguer trois stades: une 6tape en quelque sorte pr6ventive qui
consiste en l’enregistrement de l’hypoth~que judiciaire et la four-
niture de caution ou garanties diverses; ensuite, la phase d’ex6cution
forcde qui se manifeste par des saisies et, finalement, l’6tape punitive
c’est-a-dire l’emprisonnement du ddbiteur pour refus de pourvoir.
II faut se demander, en outre, queUe est l’influence de l’accumulation
des arr6rages sur 1’ex6cution de la pension.

a. Les mesures prgventives

Les mesures pr6ventives sont beaucoup moins d6velopp6es en
droit qudbdcois que dans certaines autres juridictions. Ndanmoins,
elles ne sont pas sans offrir une protection rdelle.
i) Hypoth~que judiciaire et garanties diverses

En vertu de l’article 2034 du Code civil, l’hypoth~que judiciaire
rdsulte des jugements portant condamnation h une somme fixe. La
Cour d’appel, dans un arr~t ddjh ancien,16 a ddcid6 que cet article

13 Une pension alimentaire a ddja 6t6 octroyde a un 6poux apr~s l’annula-
tion de son mariage comme effet du mariage putatif: Berthiaume v. Dastous,
(1927) 47 B.R. 533 (P.C.); Wilson v. Partridge, [1959] C.S. 17; Lolli v. Husolo,
[1947] C.S. 17; voir D. Guthrie, op. cit., b. la p. 533; G. Trudel, op. cit., bi la p.
465. Certains auteurs ont cependant 6mis des doutes quant au bien fond6
de la survivance du droit aux aliments apr~s l’annulation du mariage: J.
Pineau, op. cit., no. 107, aux pp. 83 et seq. De toutes fagons, ces cas sont assez
rares.

14Sabino v. Beauchesne, (1939) 77 C.S. 349; McAulay v. McLennan, (1903)

23 C.S. 419; Houde v. Vigeant, (1939) 43 R.P. 204 (C.S.).

15Boisvert v. Mercier, (1942) 48 R. de J. 178 (C.S.); Boisvert v. Carrier,

[1964] C.S. 552.

Ce n’est d’ailleurs que rdcemment que cette obligation est devenue r6ciproque
et lie dgalement les enfants naturels vis-h-vis de leurs parents: voir art. 240a
C.C., qui est venu completer 1’art. 240, en 1970: L.Q. 1970, c. 62, art. 9.

16 Tabb v. Beckett, (1898) 7 B.R. 28.

19731

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

s’appliquait bien h une pension alimentaire mensuelle puisqu’il
s’agissait d’une somme d6termin6e. Cette d6cision a toujours 6t6
suivie.’7 Le d6biteur n’est pas tout h fait sans recours grace h l’ad-
dition, en 1922,18 du troisi~me alin6a de
‘article 2036 lui permettant
de demander par requte h la Cour sup6rieure de limiter le nombre
d’immeubles sur lequel porte l’hypoth~que ou de choisir un autre im-
meuble que celui sur lequel elle s’exerce.19

Cette hypothique est 6videmment un moyen efficace de garantir
le paiement de la pension; sa grande faiblesse est de n’ tre accessible
qu’h une minorit6 relativement ais6e de la population.

A d6faut d’immeubles, d’autres garanties de paiement peuvent-
elles itre offertes? I1 semble que la pratique de condamner le d6bi-
teur h fournir caution ou h confier A une personne ou une institution
d6sign6e par le tribunal une certaine somme d’argent ou des titres
en garantie du paiement de la pension soit beaucoup moms repan-
due au Qudbec qu’aux Etats-Unis ou dans d’autres juridictions de
“Common Law”. La loi du divorce2 en pr6voit pourtant la possibilit6
puisque, suivant l’article 11, le tribunal peut rendre une ordonnance
(enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou de payer la somme glo-
bale ou les sommes 6chelonn6es … >. Etant donn6 qu’en plus, en
vertu de l’article 12, le tribunal peut imposer, en rendant une telle
ordonnance, les modalit6s et restrictions qu’il estime justes et appro-
pri6es, rien ne s’oppose h ce qu’il ordonne au mari de nommer son
6pouse b6n6ficiaire irrdvocable d’une police d’assurance,2′ plut6t que

17 Chevrier v. Aubertin, (1923) 61 C.S. 343; Grothg v. Pauzd, [1958] R.P. 18
(C.S.); Bousquet v. Beaudin, [1952] B.R. 257 (somm.); il en est ainsi mrme
dans le cas d’une instance en s6paration de corps: Lourie v. Ratushnick, [1958]
C.S. 247, et l’appel n’emp~che pas l’enregistrement.

Pour 6valuer si un immeuble garantit suffisamment une pension alimen-
taire, le juge peut 6valuer la cr6ance alimentaire en tenant compte du prix
que le crdancier aurait . payer pour une rente viagire correspondante: Coorsh
v. Mallin, [1972] C.S. 127. Dans cette affaire, M. le juge O’Connor a d6clar6
qu’une m6thode intermidiaire devait &tre trouvde entre la garantie d’un seul
versement –
et la garantie
d’une rente viag~re qui doit, par sa nature, 6tre 6tablie avec plus de certitude
qu’une pension toujours variable. N6anmoins, il s’est inspir6 de la m~thode
du calcul d’une rente viag~re de 1’art. 1915.

seule somme d’argent spdcifi6e par le jugement –

18 Loi du 29 d6c. 1922, 13 Geo. V, c. 72.
19 Sylvain v. Handfield, [1952] R.P. 404 (C.S.); le requ6rant ne pourrait pas
remplacer cette hypothique par un d6p6t d’obligations de 1’Etat, par exemple.
Evidemment, Fart. 2036 ne peut &tre invoqu6 que lorsque le d6biteur poss~de

plusieurs immeubles: Vaillant v. Bergevin, [1949] C.S. 239.

20S.R.C. 1970, c. D-8.
2 1Schulte v. Schulte et Heninger, (1972) 6 R.F.L. 164 (Ont. Sup. Ct., App.

Div.); Lachman v. Lachman, (1970) 2 R.F.L. 207 (Ont. C.A.).

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d’enregistrer sur ses immeubles tne hypoth~que en garantie de la
pension.22

Dans une hypoth~se un peu diff6rente, peut-on envisager une
protection spdciale, par exemple la mise sous sdquestre, lorsqu’fl y
a un danger que le d6biteur, qui jusque lh avait payd la pension, se
mette h dilapider son avoir ou liquide ses biens au Qu6bec et s’6ta-
blisse
ii)

le sdquestre

l’6tranger?

L’affaire Monfette v. Mainville2 donne n exemple particuli~re-
ment frappant de ce genre de situation: l’dpouse sdpar6e de corps se
rend compte que son mari a l’intention d’aller s’dtablir au Mexique.
Bien qu’il ait payd la pension rdguli~rement, sa duret6 passde laisse
craindre qu’il n6glige ses devoirs tne fois h l’6tranger. Le juge, h son
grand regret, s’est vu oblig6 de refuser h la requ6rante sa demande
de mise sous sdquestre de certains biens de son marl. D’apr~s lui,
les articles 1823 et 1824 anciens du Code civil ne le permettaient
pas.2 Ces articles ont, depuis, dtd remplacds par les article 742 et
suivants du Code de proc6dure civile qui ne contiennent pas d’6nu-
mdration limitative des biens qui peuvent 6tre mis sous sdquestre.
L’article 742 est tr~s g6n6ral: .3 3 I1 s’agit lh d’une loi sp~ciale
l’emportant sur une loi g~n6rale et, malheureusement, suivant la
jurisprudence, mAme sur le paragraphe 9 de l’article 553 du Code de
proc6dure civile, lui-meme regime d’exception.3 4 Le cr6ancier alimen-
taire ne peut donc pas faire saisir ces prestations.

Une fois d6termin6 si le salaire peut Atre saisi, il faut encore
s’assurer la coop6ration de l’employeur. L’article 641 alin6a 2 du
Code de procedure civile pr6cise que la saisie-arr~t <(reste tenante pour la partie saisissante aussi longtemps que le d6biteur conserve son emploi et que n'ont pas 6t6 acquittdes toutes les reclamations produites par ses crdanciers." I1 est donc imp6ratif que le d6biteur conserve son emploi et le remade est inopdrant lorsque le d6biteur le quitte pour mettre fin h la saisie. D'autre part, le syst~me impose une obligation b. l'employeur: il doit d6poser au greffe la partie saisissable de ce qu'il doit au d6bi- teur saisi, declarer de nouveau, chaque mois, ce qu'il doit sous ser- ment et d6poser soit en personne au greffe soit par lettre recomman- dee. I1 est concevable que cette obligation entraine des frais de comp- tabilit6 et l'employeur aura tendance h se d6barrasser des employ6s dont le salaire fait l'objet d'une saisie. Une solide tradition de ren- vois35 a fait renforcer en 196936 l'article 650 du Code de proc6dure civile interdisant t l'employeur de congddier ou de suspendre l'em- ploy6 pour le seul motif que son salaire a 6t6 saisi-arr&t6, en crdant une pr6somption qu'un renvoi dans ces circonstances a dt6 effectu6 t cause de la saisie-arr6t et en faisant peser sur l'employeur le far- 33 Loi des rdgimes suppldmentaires de rentes, L.Q. 1965, c. 25, art. 31, al. 1. 34 Dionne v. Biron, [1970] C.A. 933, et commentaire de F. Hdleine dans (1971) 2 R.G.D. 56; Nerny v. Allaire et le Comitg du regime suppldmentaire de rente de la C.T.M., [1968] R.P. 230 (C.S.), pour une interpr6tation favorable h la saisie: Deslauriers v. Chenier et l'Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montrdal, [1968] R.P. 314 (C.S.); voir: B. Figler, Seizure by Garnishment Under the New Code of Civil Procedure, (1969) 29 R. du B. 462. 3 3 Voir, h ce sujet, un livre de vulgarisation sur le budget familial: , dans Collection Vie Moderne, dirigde par Hdieine Pilote, (Les Editions
de 1’Homme, Montrdah 1970), qui met en garde contre les chefs du personnel
qui donnent h leurs employds une semaine pour obtenir la main-levde et les
patrons qui mettent h la porte h la moindre infraction, si minime soit-elle,
les employds dont le salaire a 6t6 saisi-arr6t6: aux pp. 82 et seq.

36 L.Q. 1969, c. 81.

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deau de la preuve que l’employ6 a dt6 congddid ou suspendu pour
une autre cause juste et suffisante.

Le d6biteur qui craindrait n6anmoins la rdaction de son em-
ployeur en cas de saisie de salaire peut s’y soustraire en effectuant
des ddp6ts volontaires de la partie saisissable de son salaire aux ter-
mes des articles 652 et suivants du Code de procddure civile. La por-
tion restante du salaire ne peut 8tre saisie mAme par le crdancier
alimentaire3 7 Celui-ci peut, toutefois, forcer son d6biteur h d6poser
cinquante pour-cent de son salaire, plut6t que la portion saisissable
du paragraphe 9 de l’article 553 du Code de procddure civile.88

Finalement, lorsque le ddbiteur d’aliments ne touche pas de salaire
et tire ses revenus d’autres biens, il y a lieu de se demander si le
crdancier d’aliments peut faire saisir ceux-ci.

ii)

les saisies en g~ndral
Le crdancier d’aliments peut saisir au m~me titre que les autres
crdanciers 9 I1 faut, toutefois, que les biens ne soient pas d6clar6s
insaisissables par la loi. Le Code de procddure civile donne une liste
des biens insaisissables dans son article 553 et une catdgorie d’entre
eux nous paraft soulever un probl~me. En effet, le paragraphe 3 per-
met la saisie des biens, donnds ou ldgu6s sous condition d’insaisissa-
bilitd, , le fr~re, par exemple, s’il est de fait chef
de famille, est tenue suivant le Code criminel.

Il faut noter que, si la sdparation de corps n’emp~che pas une
poursuite en refus de pourvoir,4s le refus de la femme de vivre avec
son mari constitue pour ce dernier une excuse l6gitime.49 Le Code cri-
minel prdvoit que celui qui commet l’infraction visde par l’article 197
est coupable (a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
de deux ans ou b) d’une infraction punissable sur d6claration som-
maire de culpabilit6,>. Le choix de la poursuite par ddclaration som-
maire de culpabilit6 ou par acte d’accusation est laiss6 au poursui-

44R. v. Valliare, (1954) 109 C.C.C. 327 (Cour des sessions du Qu6bec).
45 Deserted Wives’ and Children’s Maintenance Act., S.R.O. 1970, c. 128, s. 2(4).
4 6 Algiers v. Tracey, (1916) 22 R.L. n.s. 240 (B.R.); R. v. Flaman, (1952) 104

C.C.C. 186.

47L’dtendue de cette obligation ressemble fort h celle connue dans les
juridictions de Common Law: voir, par exemple, Ontario Deserted Wives’ and
Children’s Maintenance Act, S.R.O. 1970, c. 128, et en Angleterre, Matrimonial
Causes Act, 1965, c. 72, sections 20 et seq., bien que, dans ce pays, cela ait 6t6
quelque peu modifi6 dans le sens d’une possibilitd d’une obligation plus 6ten-
due pour la femme en cas de divorce, annulation ou s6paration judiciaire par
le Matrimonial Proceedings and Property Act, 1970, c. 45.

4 8 Buteau v. Hamel, (1915) 24 C.C.C. 53 (Cour des sessions du Qu6bec); Re

Brooks, (1930) 54 C.C.C. 334 (Ont. Sup. Ct.).

49R. v. Wolfe, (1908) 13 C.C.C. 246 (County Judges’ Crim. Ct., Halifax); R. v.
Bullard, (1924) 41 C.C.C. 397 (Alta. Sup. Ct.); R. v. Leclair, (1898) 7 B.R. 287.

1973]

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

vant mais si aucune indication n’apparait dans la ddnonciation, le
magistrat devant lequel l’accus6 comparat peut traiter l’affaire com-
me une simple infraction.

Comment ce recours fonctionne-t-il en pratique? Une enqudte
fondde sur des entrevues de personnes sdpardes de fait a touch6 ce
probl~me.51 Dans la population interrogde, il y avait 49 possibilitds
de recours h la Cour municipale pour refus de pourvoir. Seulement
quinze dpouses ont cru bon de s’en prdvaloir. Trois d’entre elles ont
affirmd avoir obtenu un rdsultat tandis que les douze autres ont
trouvd que cette procddure ne servait h rien. L’auteur de l’enqudte
rdsume ainsi les motifs les plus couramment invoquds pour expli-
quer le manque de popularit6 de ce recours:

Premi~rement, le mari est incapable de payer une pension alimentaire
parce qu’il ne travaille pas ou est lui-m~me assist6 social; d’autre part,
certaines femmes nous ont confid qu’elles ne croyaient pas dans 1’efficacit6
de ce recours ou qu’elles parvenaient h subvenir seules h leurs besoins
ou h ceux des enfants. Enfin, trois femmes qui regoivent actuellement des
prestations d’assistance sociale, ont affirm6, et ce raisonnement ne man-
que pas de logique, que si leur mar s’engage devant le juge h prester
une pension alimentaire, le gouvernement cessera de les aider et le mari,
lui, ne paiera pas la pension promise. De la sorte, la plainte en refus de
pourvoir aura eu comme effet de les plonger dans un ddnuement encore
plus grand.52
De plus, la comparution des conjoints en audience publique du-
rant laquelle ils sont amends h 6taler leurs dissensions leur paralt
assez traumatisante.

Le manque d’efficacitd est le reproche qui parait le plus justifi6.
Une fois le ddbiteur emprisonnd, en effet, tout espoir de pension dis-
parait. On peut d’ailleurs se demander s’il est bien ldgitime d’imposer
cette forme de ,prison pour dettes,> h quelqu’un dont les ressources
sont souvent loin d’tre opulentes. Bien stir, le ddnuement de l’ac-
cus6 est une excuse ldgitime aux termes du Code crimine 5 3 mais il
peut souvent selon les circonstances 6tre interprdt6 plus ou moins
strictement 4

50 1. Lagarde, Droit pdnal canadien, (Wilson et Lafleur, Montrdal: 1962), h la

p. 275.

51 R. Boily, La separation de fait entre dpoux, Office de rdvision du Code
civil; polycopid, (juin, 1970), enqu~te patronnde par rinstitut Vanier de la
Famille et le Minist~re des Affaires sociales du Qudbec, h la p. 135.

52Ibid., aux pp. 138 et seq.
53R. v. Joudrey, (1935) 64 C.C.C. 130 (N.S. County Ct.); R. v. Bunting, (1926)

45 C.C.C. 135 (Ont. Sup. Ct.).

54 Voir l’article du Toronto Globe and Mail, supra, n. 2. Cette restriction
n’a d’ailleurs pas toujours exist6 dans les juridictions de Common Law: voir
la lente dvolution qui a amend h considdrer l’emprisonnement malgr6 le man-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

Finalement, un autre d6savantage de l’emprisonnement pour re-
fus de pourvoir est qu’il tue d6finitivement tout espoir de r6conci-
liation ou m~me de relations autres que mauvaises entre les 6poux.
Nous avons trait6 jusqu’h pr6sent de l’ex~cution de la pension
sans nous pr~occuper de la circonstance, lourde de cons6quences
pour le ddbiteur, de l’accumulation des arr6rages.

d. Influence de l’adage: ,tAliments ne s’arrdragent pas) sur l’exdcu-

tion des pensions alimentaires
I1 a 6t6 longtemps un principe gdndralement admis que les ali-
ments ne s’arr6rageaient pas parce que, l’absence de recours faisait
presumer l’absence de besoin 5 Bien que les juges aient admis une
certaine rdtroactivit6 lorsque le crdancier alimentaire s’6tait endett6
pour subsister,56 celui-ci 6tait le plus souvent dans l’impossibilit6 de
rdcupdrer les sommes dues par son ddbiteur 7

Actuellement, la jurisprudence est divis6e: ‘dans

l’affaire St-
Laurent v. Meilleur,58 la Cour supdrieure a accueilli l’opposition h une
saisie en exdcution d’un jugement accordant une pension alimentaire
qui 6tait assortie d’une rdclamation d’arr6rages. Les motifs 6taient
les suivants:

Consid6rant que de nombreux arrAts ont consacrd le principe que les
pensions alimentaires ne s’arrdragent pas: Pouliot v. Thivierge;50 Dame
Charron v. Fiorucci;60 Dame Guilbault v. De Villers;6 1 consid6rant que la
dette alimentaire est variable suivant les besoins de celui qui doit recevoir
les aliments ou la capacit6 de payer de celui qui doit les verser, et que
le jugement qui en fixe 1’6tendue n’est pas rev6tu de 1’autoritd de la
chose jug6e r6servde au jugement d6finitif et qu’il peut toujours 6tre
modifi6 de nouveau: Dame Bertrand v. Drolet, Caisse d’dconomie de
Notre-Dame de Qudbec et une autre, mises en cause;62 consid6rant qu’il
en ressort que le jugement accordant des aliments peut
tre r6vis6 non
seulement pour l’avenir mais aussi pour le pass6 BelleHumeur v. Collet 63
(Honorable Juge Georges Reid).

que de ressources comme inconstitutionnel dans l’Etat du Maine dans Enforce-
ment of Money Judgments and Divorce Decrees in Maine, (1972) 24 Maine L.
Rev. 99.

5 L. Baudouin, Les aspects ggngraux du droit privg dans la province de
56 Poissant v. Barrette, (1879) 3 L.N. 12 (C.S.); Girard v. Vincent, (1902) 21

Qu6bec, (Dalloz, Paris: 1967), h la p. 327.

C.S. 206.

57 Racine v. Boivin, supra, n. 41.
58 [1970] R.P. 282 (C.S.).
59 [1943] B.R. 103.
00 [1958] R.P. 166 (C.S.).
61 [1965] R.P. 94 (C.S.).
62 [1943] C.S. 362.
63 C.S. Montr6al, no. 750.857, 6 janvier 1969.

19731

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

Par contre, dans l’affaire Lutzmann v. Lutzmann 4 Madame le

juge Colas a accord6 des arr6rages de $9,100.

Finalement, le juge B61anger dans Rufiange v. Renaud et S.N.

Sportswear Mfg., tierce-saisie,6 a adopt6 une position nuanc6e:

Ii semble bien que pour la mise en application de la maxime que cla
pension alimentaire ne s’arr6rage pas), une distinction a 6t6 faite implici-
tement entre le cas d’aliments r~clamds pour le pass6 sans avoir encore
fait Fobjet d’un jugement et le cas des arrdrages que le cr6ancier tente
de percevoir par exdcution du jugement qui a fix6 la pension. Dans le
premier cas la maxime sous discussion trouve d’emblde son application.
Mais dans le deuxiHme cas, celui oii Pon tente de donner effet h un
jugement d6jh rendu, la maxime est d’application beaucoup plus restreinte:
le cr6ancier aura droit aux arrrages qu’il tente de percevoir h moins
que le ddbiteur n’6tablisse:

a) qu’% tin moment antdrieur aux 6ch6ances des arr~rages r~clam6s,
la situation des parties s’est trouv~e modifi6e et qu’il a droit h un nouveau
jugement donnant effet aux changements;

b) que les circonstances entourant le ddfaut d’ex~cution par le cr6an-

cier 6quivalaient h une renonciation de sa part.
I1 semble bien que cette position nuanc6e tienne le mieux compte
de la r6alit6 et soit la plus favorable au crdancier qui h6site souvent,
h cause des frais ou des promesses du ddbiteur, h intenter une action
nouvelle.

Cette breve revue des moyens d’ex6cution des pensions alimentai-
res met en lumi~re trois de leurs plus flagrantes lacunes: tout d’a-
bord, il n’existe aucune surveillance de la fagon dont le d6biteur
d’aliments s’acquitte de son obligation; ensuite les mesures d’ex6-
cution ne sont pas assez 6tendues; finalement, l’emprisonnement est
tout t fait inefficace. Il faut donc se demander s’il est possible de les
amdliorer dans le cadre d’une r6forme du Droit familial.

III. Rdforme souhaitde

Tout d’abord, il s’agit d’aborder une question pr6liminaire dont
nous n’avons pas trait6 jusqu’h pr6sent. Qu’arrive-t-il lorsque le
cr6ancier, le plus souvent l’6pouse, est sans nouvelles du d6biteur
c’est-h-dire le marl? Peut-on imaginer qu’une certaine aide puisse lui
6tre donnde par l’Etat pour retrouver le ddbiteur de la pension ali-
mentaire? I1 s’agit ici 6videmment d’un probl~me qui d6passe sou-
vent le cadre de la province bien qu’on puisse concevoir qu’un ddbi-
teur quitte la ville et s’en aille travailler dans les chantiers du Nord

64 C.S. Montr6al, no. 749.263, 26 juin 1969.
65 [1971] C.S. 128. Voir aussi dans le m~me sens: Galloway v. Legris et

Dasco Montreal Work, [1971] C.S. 796.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

en laissant son dpouse absolument sans nouvelles. Le <(Centre com- munautaire d'aide juridique,, ou le (Bureau d'aide juridique) pour- raient-ils aider cette 6pouse h retrouver son mar? 16 La r6ponse h cette question pose tout d'abord un probl~me budgdtaire. En 1970, le Bureau d'Assistaqce judiciaire de Montrdal autorisait un crddit de quinze a trente dollars maximum h cet effet6 7 Cette somme est dvi- demment insuffisante et un grand nombre d'actions ne donnent au- cun rdsultat parce que le ddbiteur est tout simplement introuvable. Le remide rdsiderait ici dans une sdie de mesures administrati- yes. Ainsi, aux Etats-Unis, la rdvision de 1968 de l' Uniform Reci- procal Enforcement of Support Act> prdvoit la crdation d’un ((State
Information Center> dot6 de pouvoirs dtendus pour retrouver les
ddbiteurs rdcalcitrants0 D’autre part, cette loi tout comme les lois
australiennes,69 pr6voit des mesures permettant de suivre rapide-
ment le ddbiteur de district en district (ou de pays en pays, pour
autant qu’il s’agisse d’Etats parties au syst6me d’exdcution rdcipro-
que), ou m~me de 1’emp8cher de quitter la juridiction s’il y a des
raisons de croire qu’il a l’intention d’dchapper h ses obligations.

Les organismes, autonomes ou rattachds aux tribunaux de famil-
le, reroivent l’aide des administrations d’assistance sociale dans leur
recherche des ddbiteurs d’aliments qui, elles-mAmes ont des services
chargds de cette tAche et dot6s du pouvoir de requdrir l’aide des agen-

66 Ces appellations nouvelles des bureaux d’assistance judiciaire sont pr6vues
par la Loi de l’aide juridique, sanctionnde le 8 juillet 1972 (Bill 10), arts. 30
et 32.

67 Renseignement aimablement fourni par Me J.T. Loranger, c.r., secr6taire

administrateur du bureau d’assistance judiciaire du Barreau de Montrdal.

0 8 The Uniform Reciprocal Enforcement of Support Act, approuvd par The
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws et The Ameri-
can Bar Association lors de leurs confdrences annuelles en 1950 h Washington
D.C. La loi a 6t6 amendde en 1952, 1958 et 1968. Voir la version de 1958 publide
dans Uniform Laws Annotated (U.L.A.), vol. 9-C, (Brooklyn, N.Y.: 1957). La
version de 1968 a 6t6 publide dans: Handbook of the National Conference of
Commissioners, aux pp. 223-237, (1968). Elle est en vigueur, sous une forme
ou une autre, dans la grande majorit6 des Etats am6ricains. De plus, le
Uniform Support of Dependants Law suffisamment similaire h la Loi uniforme
d’exdcution rdciproque pour permettre la rdciprocit6 a 6t6 adopt6 par les
Etats de New-York et des Iles Vierges.

La section 19 de cette loi impose au Minist~re public d’employer tous moyens
h sa disposition pour retrouver le ddbiteur; voir aussi: Interstate Enforcement
of Modifiable Alimony and Child Support Decrees, (1966) 54 Iowa L. Rev. 597,
a la p. 615.

69 Maintenance Act, no. 74, 1964 (New South Wales), ss. 72 et 87; et Mainte-

nance Act, Eliz. II, no. 6300, 1958 (Victoria), ss. 75 et seq.

19731

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

ces de placement et des services administratifs des imp6ts et des
permis de conduire

Ii est 6vident qu’un service administratif, qu’il soit rattach6 h un
tribunal, au Bureau d’aide juridique ou encore au Bureau d’aide
sociale devrait Atre cr6 pour permettre la solution de ce probl~me.
Toutes les r~formes que nous allons 6tudier plus bas supposent d’ail-
leurs la creation d’un organisme special charg6 de s’occuper de l’ex6-
cution des pensions alimentaires.

En admettant que le d6biteur soit retrouv6 dans la province, 71
quelles sont les am6liorations h apporter aux moyens existants de le
faire payer et quelles sont les mesures nouvelles que l’on pourrait
introduire dans notre droit? I1 nous semble, encore une fois, qu’il
faudrait envisager trois plans: celui de la persuasion, celui de l’ex6-
cution forc~e et, finalement, celui de la punition. Ii ne s’agit pas l1
de trois phases strictement d6limit~es et successives: l’oeuvre de
persuasion pourrait, et m~me devrait, se prolonger pendant l’ex~cu-
tion forc~e et la ,,punition> ne devrait jamais remplacer ou mettre
fin h cette derni~re.

Finalement, il faut se demander si les cr~anciers d’aliments ne
devraient pas 6tre consid~r~s comme une cat~gorie sp~ciale de ci-
toyens dignes de l’int6ret de l’Etat au m~me titre que les citoyens
Ag6s ou les assist6s sociaux.

a. Les mesures de persuasion

Trop souvent, h l’heure actuelle, apres une condamnation au paie-
ment d’une pension alimentaire, les parties sont laiss~es 6 elles-
m~mes jusqu’h ce qu’un conflit relatif au paiement de la pension les
ram~ne devant le tribunal. I1 ne devrait pas en 8tre indvitablement
ainsi et il suffit de penser h la conception, accept6e dans le droit de
l’Etat de New-York, selon laquelle le Tribunal de la famille conserve
sa juridiction sur les procedures d’exdcution de la pension jusqu’h
ce que son jugement soit compl~tement exdcut6 comme si ces
procedures en faisait partie intdgrante1 2

7oReport of Council of State Governments (U.S.A., 1963), intituld Locating
Persons Liable for Support of Defendants, cit6 et commentd par J.D. Payne:
The Deserted Wives’ and Children’s Maintenance Act, R.S.O., 1960, Ch. 105:
Proposals for Reform, (1969) 8 Western Ontario L. Rev. 67, h la p. 111.

71 Sinon, il faut avoir recours b la Loi de l’exdcution rdciproque d’ordonnan-

ces alimentaires, S.R.Q. 1964, c. 23.

72 New York, Family Court Act, New York Laws, 1962, c. 686, as am. by
Laws, 1962, cs. 687, 700, 702 and 703; McKinney’s Consolidated Law of New

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

(i)

la surveillance des ddbiteurs

L’obligation de payer h un fonctionnaire du tribunal73 qui, en soi
exerce ddjh une certaine influence psychologique, peut 6tre organi-
sde de maniire k constituer un contr6le efficace.

Le fonctionnaire doit 6videmment avoir le pouvoir de prendre
certaines mesures d~s le premier paiement manqu6, que ce soit le
fait d’envoyer un rappel, ou de convoquer le ddbiteur et d’analyser
sa situation avec lui.4

Ainsi, la premiere mesure prise par les services auxiliaires du
tribunal de la famille de l’Etat de New York consiste presque tou-
jours dans la recherche d’un arrangement h l’amiable.7

5

Si le ddbiteur se montre de mauvaise volont6, le fonctionnaire du
tribunal dolt avoir le pouvoir de mettre en branle la proc6dure d’ex6-
cution forcde. 16 C’est-h-dire que le cr6ancier n’a pas l’inconv6nient
mat6riel et souvent aussi affectif d’entamer les poursuites.

Un autre moyen que nous rangerons parmi les mesures de per-
suasion consiste dans l’exigence par le tribunal que le ddbiteur four-
nisse des garanties pour le paiement de la pension alimentaire.

York Annotated, vol. 29A, 451, Part I et suppldments. Le tribunal a m~me
le droit de rendre une ordonnance en pension retroactive: Reiss v. Reiss, 23
A.D. (2d) 692, 257 N.Y.S. 2d 729 (1965).
73 Elle existe dans de nombreuses juridictions de Common Law: Angleterre:
Halsbury’s Laws of England, 3e 6d., vol. 12, par. 1087, A la p. 487; Cumulative
Supplement, 1972, Canadian Edition, vol. 12, par. 1087; Bromley’s Family Law,
4e 6d., (Butterworti’s, London: 1971), 5, la p. 420; Magistrates’ Court Act, 1952,
15 et 16 Geo. VI et 1 Eliz. II, c. 55, s. 52(2); Matrimonial Proceedings (Magis-
trates’ Courts) Act, 1960, 8 et 9 Eliz. 2, c. 48, s. 13(2).

Dans l’Etat de New York: New York Family Court Act, s. 222. Voir pour
une description du fonctionnement des services auxiliaires du tribunal de la
famille dans l’Etat de New York: Denyse Fortin-Caron: Le tribunal familial
dans l’Etat de New York, O.R.C.C., (septembre, 1968), polycopi6. Voir aussi:
Report on the Uniform Marriage and Divorce Act of the Joint Meeting Between
the Representatives of the Section of Family Law and the National Conference
of Commissioners on Uniform State Laws, (1971) 5 Family L.Q. 123, h la p.
235 (s. 311).
74 Le “Support Bureau” ou le Service de probation du tribunal de la famille
de l’Etat de New York proc~dent A de tels entretiens: Family Court Act,
s. 452.

75 Family Court Act, ss. 424 et 425. Cette conciliation commence d’ailleurs
dis avant le jugement. Ainsi, lorsqu’un crdancier d’aliments veut pour-
suivre son ddbiteur, le service de probation peut conf6rer avec les parties
pour arriver h une solution. Cette tentative de conciliation ne peut dvidemment
emp~cher la poursuite si l’accord ne se fait pas. Par contre, s’il est rdalisd,
il faut qu’il soit mis par 6crit et homologue- par le tribunal.

76 C’est le cas en Angleterre: Magistrates’ Court Act, 1952, s. 52; et Mainte.

nance Orders Act, 1958, s. 20(6).

19731

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

ii)

la fourniture de garanties

Nous avons vu que la possibilit6 en existait dans le droit qu6b&
cois bien qu’elle soit peu exploit6e en dehors de l’hypoth~que judi-
ciaire.

L’existence de telles garanties dont la nature d6pendrait des cir-
constances devrait devenir fr6quente toutes les fois oil les faits lais-
sent entrevoir la possibilit6 que le d6biteur soit tent6 de n6gliger son
obligation. Le d6biteur peu ais6 pourrait fournir caution ou un cau-
tionnement en argent d’un montant correspondant h ses ressources.
Une telle exigence serait 6videmment laiss6e h la discr6tion du tri-
bunal ” qui estimerait d’apr~s la composition des biens du d6biteur
s’il faut lui imposer une hypoth~que, 8 le d6p6t de valeurs mobflires,
un cautionnement en argent,79 ou encore de prendre une police d’as-
surance ou de fournir caution.80 Lorsqu’il s’agit d’une somme d’ar-
gent, il serait peut-6tre bon, comme le fait la loi newyorkaise, d’en
limiter le montant h la valeur d’un certain nombre d’ann6es de pen-
sion et de limiter 6galement la dur6e du d6p6t.81′

I1 semble que l’efficacit6 des garanties fournies d6pende, en par-
tie au moins, de la plus ou moins grande flexibilit6 avec laquelle le
juge peut les exiger. Une affaire ontarienne r6cente, Gilbert v. Gil-
bert8 2 donne un exemple de l’organisation d’une hypoth que qui offre
au mari la latitude de vendre l’immeuble h condition de n’en toucher
le prix qu’apr~s avoir d6pos6 au greffe la somme n6cessaire pour pro-
duire des int6r~ts 6quivalents au montant mensuel de la pension

77Le Family Court Act de l’Etat de New York, (s. 471), laisse ces d6cisions

b la discrdtion des juges.

78 Kumpas v. Kumpas, (1972) 4 R.F.L. 228 (Man. Q.B.).
79Monroe v. Monroe, 45 N.Y.S. (2d) 589 (1943); Mathews v. Mathews, 202
N.Y.S. (2d) 625, 11 A.D. (2d) 813, 209 N.Y.S. (2d) 820 (1960); Silvestris v.
Silvestris, 24 A.D. (2d) 247, 265 N.Y.S. (2d) 173 (1965); Smith v. Hayes, 36
A.D. (2d) 570; 317 N.Y.S. (2d) 777 (1971).

D’autres moyens peuvent arriver au m6me r6sultat, par exemple, en cas
de vente de la maison familiale suite h un divorce, dans certaines juridictions,
le juge peut affecter la part revenant au marl comme garantie au paiement
de la pension: Riordan v. Riordan, (1972) 7 R.F.L. 339 (Ont. Sup. Ct.). Cela
suppose 6videmment que le tribunal ait un large pouvoir sur les biens des
6poux en cas de conflit matrimonial.

80 Une autre technique, parfois employ6e, consiste ?i transfdrer h 1’6pouse,
une pension, rente ou cr6ance rembours6e par versements p6riodiques appar-
tenant au marl: Pugh v. Pugh, (1972) 4 R.F.L. 213 (N.S. Sup. Ct.).

81 Il s’agit de 3 ans dans les deux cas: s. 471.
82 (1972) 7 R.F.L. 188 (Ont. Sup. Ct.).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

pendant une pdriode correspondant h l’espdrance de vie de l’6pouse
conform6ment aux tables de mortalit6 de Statistique Canada.

Finalement, dans un autre ordre d’iddes, lorsqu’il y a danger que
le d6biteur s’enfuie dans une autre juridiction la mise sous s6ques-
tre de ses biens devrait pouvoir 6tre ordonnde.

iii) Mise sous s~questre

Nous avons vu que la mise sous s6questre 6tait actuellement pos-
sible en droit qudbdcois. Ndanmoins, on pourrait l’organiser de fa-
con a permettre que les biens mis sous sdquestre soient rendus plus
utiles au crdancier d’aliments. Ainsi, la loi newyorkaise prdvoit que si
les loyers et revenus provenant des biens immobiliers et autres mis
sous sdquestre ne suffisent pas h payer les sornmes ndcessaires h
I’entretien de l’6pouse et des enfants, le tribunal peut ordonner d’hy-
pothdquer ou de vendre une partie des biens pour effectuer les paie-
ments.13 I1 s’agit, alors, plut6t d’une mesure d’ex6cution.

De plus, le tribunal peut ddsigner l’6pouse comme s6questre judi-
ciaire des biens et l’autoriser h habiter un immeuble appartenant au
mari sans la tenir responsable du loyer. I1 peut 6galement lui trans-
f6rer, pour son usage personnel et celui de ses enfants, tout bien
mobilier appartenant au mari.8r

Ce n’est pas le principe de l’obtention de garanties ni de mise
sous s6questre qui repr6senterait une rdforme du droit qu6b~cois
mais bien ler g6ndralisation et ler extension. II ne serait pas in-
concevable de penser, en outre, que la cr6ance alimentaire devrait
6tre pivilgie.8 5 Cette idde n’est peut-6tre pas 6quitable pour les
autres cr6anciers du ddbiteur alimentaire et risque de favoriser cer-
taines fraudes. 6 Ndanmoins, ces fraudes ne sont possibles que si le
ddbiteur d’aliments est en bons termes avec ses cr6anciers alimen-
taires. 7 Dans le cas contraire, ceux-ci ne jouissent vraiment d’aucune
protection.

83 Family Court Act, s. 457; Doe v. Doe, 46 Misc. (2d) 652, 260 N.Y.S. (2d)
565 (1965); il faut 6videmment que le d6fendeur ait des biens qui puissent 8tre
saisis dans la juridiction.

84 Family Court Act, s. 429.
85 New York Personal Property Law, New York Laws, 1909, c. 45, s. 49(b).
Voir: McKinney’s op. cit., vol. 40. I1 en est de m6me en Angleterre, jusqu’,t un
certain point: Attachment of Earnings Act, 1971, c. 32, s. 25. II faut signaler
dgalement que, dans l’Etat de New York, la cr6ance alimentaire est privildgide
sur tous les biens immobiliers de la caution: Family Court Act, s. 475.

86 R. Savatier: note sous Douai, 28 juillet 1953, supra, n. 28.
87 Le probl!me a 6t6 6voqu6 dans l’affaire Beahm v. Beahm, Misc. (2d) 900,
263 N.Y.S. (2d) 533 (1965); et Southampton Hospital Assoc. v. Hampton
Cablevision Corp., 318 N.Y.S. 775 (1970); le juge a d~clar6, dans l’affaire Beahm,

19731

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

Lorsque ces moyens pr6ventifs ne r6ussissent pas h assurer le
paiement r~gulier de la pension, il est temps de songer a des mesures
d’ex6cution.

b. Les mesures d’exdcution: les saisies

La principale mesure d’ex6cution est, nous l’avons vu, la saisie de
salaire. 8s Certaines legislations ou decisions judiciaires 6trang~res se
sont attaqudes h l’inconvdnient de la cessation de ses effets lorsque
le ddbiteur quitte son emploi. Ainsi, en Angleterre, le d6biteur est
tenu de notifier chaque fois qu’il quitte un emploi et en reprend un
autre en fournissant tous les details de son salaire aux services com-
pdtents du Tribunal. Toute personne qui devient employeur du ddbi-
teur, d~s qu’il apprend l’existence de la saisie doit, dans les sept
jours, aviser le Tribunal qu’il est l’employeur et inclure un 6tat du
salaire dans cet avis.89

En tout temps, d’ailleurs, le Tribunal peut requdrir un 6tat des

salaires du ddbiteur 0

Une decision frangaise – qui, semble-t-il, est isol6e et a peut-&tre
6t6 rendue it tort –
6bauche un syst~me qui n’est pas sans mdrite.
Un Tribunal a ordonn6 une saisie-arret entre les mains de tous les
employeurs du mari sans les designer nomm6ment. I1 a d6cid6 que
le ddfendeur ne peut opposer h la demande qu’en fait elle est ineffi-
cace: le juge prescrit la saisie quand m6me et elle deviendra ex6cu-
toire quand ses conditions en seront remplies. 91 I1 s’agissait d’une

que le privilge joue m~me h I’encontre d’un “garnishment” ant6rieur et h
plus forte raison post6rieur. Le tribunal peut ndanmoins permettre qu’une
saisie prenne effet en m6me temps si le salaire du ddfendeur le permet.
Quand h la collusion, le juge a ajout6:

It is frequently observed by the triers of fact in matrimonial matters, that
estranged and bitter husbands living apart from their wives are apt to
scheme against rather than to conspire with their wives, by rendering
themselves subjet to garnishment and other levies. There is considerably
more danger of a self-indulgent stratagem by the rejecting or rejected
husband, stripping himself of part or all of the means for support of an
estranged wife, than of a pretence of estrangement while actually in
collusion with the wife who is suing him for support while living separate-
ly: 263 N.Y.S. (2d) 533 (1965), h la p. 538 (J.M.L. Mindonick).

88 Dans l’affaire Doe v. Doe, 234 N.Y.S. (2d) 688 (1962), le juge s’est livr6 h

une 6tude approfondie de la saisie.

89 Attachment of Earnings Act, 1971, c. 32, s. 15(c); Halsbury’s Laws of
England, Cumulative Supplement, 1972, T. 1, vol. 16, par. 138A. Voir: S. Cretney:
The Maintenance Quagmire, (1970) 33 Mod. L. Rev. 662,

t la p. 680.

90bid., s. 14(1)(b).
01 Civ. Seine, 17 janvier 1958, D.1958.som. 85.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

action dans le cadre du recours pour contribution aux charges du
mdnage pr6vu par les articles 214 du Code civil et 864-1 du Code de
proc6dure civile frangais.92

Bien qu’une saisie-arr&t sans spdcification paraisse assez curieuse
h premiere vue, l’idde se rapproche de l’Attachment of Earnings
qui suit le salaire quelle que soit sa source.

Dans ce cas, en France, le revenu saisi est versd directement par
l’employeur au conjoint alors qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, i1
est g6n6ralement vers6 aux services comp6tents du Tribunal qui le
redistribuent 83

La nature des revenus saisis est dgalement importante. Nous
avons vu qu’ils se limitaient au Qudbec aux otraitements, salaires ou
gages> (article 641 du Code de procddure civile). Cela ne comprend
pas les autres revenus comme les profits, par exemple.

Le probl~me a 6td soulevd h plusieurs reprises. Les Commissaires,
dans leur rapport accompagnant la rdforme de 1966, ont soulign6
que ala suggestion du Barreau h l’effet que le d6biteur qui travaille
ht son compte soit tenu de ddposer rdguli~rement une partie de ses
gains n’a pas dt6 adoptde h cause des multiples difficultds d’ordre
pratique auxquelles elle pourrait donner lieu).

Cette remarque nous paralit s’appliquer fort bien h la saisie en
mains tierces de l’article 641 mais beaucoup moins h l’obligation
pour le ddbiteur de ddposer lui-mdme ses revenus de l’article
651!9

92 Juris Classeur de Proc6dure civile, Intervention de justice quant aux
droits des dpoux, par M. Vismard, arts. 861 h 864(1), nos. 47 et seq. Cette pro-
cddure est quelque peu diff6rente de 1’exdcution d’une pension alimentaire.
Ainsi elle n’est pas conditionn~e aux ressources et besoins des parties et
suppose un mariage. Elle n’est donc pas applicable h la pension apr~s divorce.
93 Attachment of Earnings Act, 1971, c. 32, s. 13(1); Halsbury’s Cumulative
Supplement, 1972, T. 1., vol. 16, par. 138A, no. 15; New York Personal Property
Law, s. 49(b), Family Court Act, s. 459.

94 Le Rapport Ddsilets, op. cit., en son article 560 prdvoyait que:

Si un d6biteur regoit un salaire ou des revenus qui ne peuvent 6tre arr~t6s
en mains tierces, le juge peut, sur requite du crdancier d’un jugement
ex~cutoire, enjoindre ce d~biteur de comparaitre devant lui pour declarer
la nature et le montant de ce salaire ou de ces revenus et les circonstances
dans lesquelles il les touche. Le juge d6terminera s’il y a lieu le montant
des revenus du ddbiteur et lui ordonnera dans tous les cas de d6poser
au greffe dans un ddlai qu’il d~terminera, la partie saisissable de son
salaire ou de son revenu, ce revenu 6tant alors insaisissable dans les
m~mes proportions qu’un salaire du m~me montant. Le produit des
d6p6ts sera attribud au crdancier comme dans le cas de saisie arrat.
Le ddfaut du d6biteur de se conformer ht l’ordre du juge, soit It l’dgard
de la comparution pour drclarer, soit A l’dgard des d6p6ts qu’il doit faire,

1973]

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

I1 faut noter qu’en France la saisie-arr6t entre 6poux de Particle
864-1 du Code de proc6dure civile porte sur tous les revenus: revenus
de capitaux, loyers, fermages etc..9 5

Lorsque ces moyens d’ex6cution sont sans effet parce que le d6-
biteur parvient h soustraire certains de ses biens aux saisies ou h
les dissimuler lors de l’examen de ses ressources par le juge, il ne
reste plus qu’h recourir

l’emprisonnement.

c. Mesure punitive: l’emprisonnement

I1 s’agit probablement du moyen dont l’efficacit6 est la plus dis-

cutable.

11 semble 6vident qu’il doit 6tre limit6 aux cas oit le d6biteur –

s’en abstient volontairement.96 Ce qui
qui a les moyens de payer –
est le cas au Qu6bec et partout ailleurs. La notion de refus volon-
taire de payer doit 6videmment s’6tendre au cas oii le d6biteur cache
certains revenus ou biens dans l’6tablissement de ses ressources ou
s’en d6fait volontairement pour les faire 6chapper h son cr6ancier 7
Cela suppose de toute mani~re un examen nouveau de la situation
financi~re du d6biteur avant toute condamnation 6ventuelle h l’em-
prisonnement.

De plus, 1emprisonnement doit pouvoir 6tre organis6 de manikre

h limiter le plus possible ses effets n6fastes.

sera consid6r6 comme un m6pris d’une ordonnance ou d’une injonction
et exposera la partie en faute aux peines.

L-a m6me question a dt6 pos6e h l’Assembl6e nationale, lors de

‘adoption,
‘article 651 du Code de proc6dure civile. Voir:
‘Assemble nationale, 4e session, 28e 16g., jeudi ler mai 1969, vol. 8,

en 1969, d’un amendement h
d6bat de
no. 29, hL la p. 1302; voir 6galement Pilote v. Pilote, [1971] R.P. 332 (C.S.).

95 luris Classeur de Proc6dure civile, op. cit., nos. 63 et seq. Au Qu6bec,
toutefois,
,salaires,, est parfois compris dans un sens large de maniire h
inclure les commissions: Ouimet Gobeille Inc. v. Trimarchi, [1968] R.P. 256
(Cour Prov.).

96 Cardona v. Perez, 280 N.Y.S. (2d) 913 (1967); Brooke v. The Family Court
of State of New York, County of Brome, 420 F. 296 (1969), Certiorari denied:
90 S. Ct. 1140, 397 U.S. 1000, 25 L. Ed. (2d) 411. En Angleterre: Magistrates’
Court Act, 1952, s. 74(6); et Maintenance Orders Act, 1958, s. 16(1).

O7 Enforcement of Money Judgment and Divorce Decrees in Maine, (1972)

24 Maine L. Rev. 99, h la p. 113.

9 8 La condamnation h payer une pension assortie d’une peine d’emprisonne-
mert automatique pour d6faut de paiement est 6videmment contraire h la
nature m6me – essentiellement sujette h r6vision – de la pension alimentaire:
Melnick v. Woods, (1972) 7 R.F.L. 314 (B.C. Sup. Ct.); Webber v. Webber,
(1972) 7 R.F.L 178 (N.S. Country Ct.).

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 19, No. 3

Ainsi, la sentence doit en tout temps pouvoir 6tre suspendue
Une mesure intdressante existe dans la loi de New York 00 et
permet au juge d’indiquer les jours et les parties de journdes durant
lesquelles le d6fendeur devra purger sa peine en prison. On peut tr~s
bien concevoir un prisonnier allant travailler de jour et passant ses
nuits et weekends h la prison.

Les arrdrages pendant l’emprisonnement, si le ddbiteur n’est pas
employd de fagon r6mundratoire, ne devraient pas s’accumuler.10
Une alternative intdressante h l’emprisonnement pourrait 6tre la
mise sous probation du d6biteur d’aliments 0 2 avec dvidemment la
sanction de l’emprisonnement si le ddbiteur ne se pr6sente pas A
l’officier de probation ou ne verse pas la pension.

Apris avoir pass6 en revue les amdliorations ii introduire dans le
droit qudbdcois pour faciliter l’exdcution des pensions alimentaires
il est temps de se demander s’il faudrait aller plus loin encore.

d. Crdation d’un fonds de garantie des pensions alimentaires

Lorsque le ddbiteur d’aliments est insolvable, introuvable ou fait
preuve d’une mauvaise volontd telle qu’il r6siste aux mesures de
coercition comme de persuasion, la famille ddmunie en est rdduite h
s’adresser au bureau d’aide sociale.

A plusieurs reprises, l’opinion a dtd dmise dans divers pays, no-
tamment au Canada, en Angleterre et en France, que beaucoup d’a-

99 C’est le cas dans la loi newyorkaise, s. 454A; et anglaise: Maintenance
Orders Act, 1958, s. 18(1). La cour consid~re la demande de suspension et
soit annule les arrdrages, soit rejette la demande; voir: Halsbury’s Cumulative
Supplement, 1972, T. 1, vol. 3, no. 205A; R. v. Miskin Lower Glamorganshire
Justices, ex parte Young, [1953] 1 Q.B. 533, 1 All E.R. 495.
10OFamily Court Act, s. 454(a). Une telle disposition existe d’ailleurs dans

une loi de l’Etat du Michigan:

… or commit him (the guilty party) to the county jail with the liberty
of jail limits which shall be co-extensive with the limits of the county
during such hours as the court shall determine, for the purpose of allow-
ing said party to go and return from his place of employment under such
supervision as the court shall deem necessary … the court may further
direct that any portion or all of the earnings of such persons in said insti-
tution shall be paid and applied to the support…: Statutes of State of
Michigan, 1948, s. 552-201, am. by 1954, art. 6. Cit6 dans J.D. Payne, op. cit.,
-k la p. 120, fn. 259.
101 En Angleterre, ils ne s’accumulent pas: Magistrates’ Court Act, 1952,
s. 74(8); Maintenance Orders Act, 1958, s. 16(1); R. v. Miskin Glamorganshire
Justices, ex parte Young, [1953] 1 Q.B. 533, [1953] 1 All. E.R. 495; R. V.
Bedford Prison Governor, ex parte Ames, [1953] 1 All. E.R. 1002; Haisbury’s,
Cumulative Supplement, 1972, T. 1, vol. 3, par. 205.

102 Family Court Act, s. 454.

1973]

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

mertume et d’humiliation pourraient 8tre 6pargn6es h ces cr6anciers
si leurs pensions pouvaient 6tre avancees – par un fonds d’Etat
poss6dant le pouvoir de se retourner ensuite contre le d~biteur.10 3

Toutes les propositions ont un principe en commun: des verse-
ments p6riodiques pourraient 6tre faits par un organisme d’6tat
aux crdanciers alimentaires. Toutes les autres modalit~s different.
Certaines suggestions voient le service auxiliaire du tribunal charg6
non seulement de percevoir les pensions mais aussi de les avancer
automatiquement h tous les cr~anciers que la perception soit ou
non fructueuse; d’autres, plus conservatrices, n’admettent de telles
avances qu’au profit des crdanciers qui ne parviennent pas h 8tre
pay~s et qui sont dans le d6nuement. La proposition frangaise, telle
qu’esquiss~e dans la presse, se limite m~me, dans cette hypoth~se
((aux cas particuli~rement int6ressants>. 04

La m~me diversit6 se retrouve au niveau de l’organisation du
service distributeur: rattach h un tribunal, d6pendant de l’admi-
nistration de l’assistance sociale, fonds autonome, de mime qu’
celui du montant des prestations: 6quivalent h ceux pr~vus par les
lois d’assistance sociale ou ,,modestes mais d~cents> (c’est-h-dire:
sup6rieurs). 15

De toute maniire, le principe est tentant. I1 est d’ailleurs tout
h fait compatible avec le droit actuel du Qudbec puisque la loi
d’aide sociale ‘0 6 prdvoit, en son article 26, que:

10 3 Voir: D. J. MacDougall: “Alimony and Maintenance”,

in Studies in
Canadian Family Law, ed. by Mendes da Costa, op. cit., p. 283 h la p. 286; en
Ontario une proposition de ce genre a 6t6 avanc~e par la Commission de r6-
forme du droit ontarien dans Study prepared by the Family Law Project, vol.
XII, “Support Obligations”, Part II, (Toronto: 1969), polycopi6, aux pp. 596
et seq. Cette proposition relie une fonds de cette nature aux tribunaux de
famille tandis que d’autres suggestions l’ont reli6 aux services d’assistance
sociale. Voir: I. D. Payne, op. cit., aux pp. 113 et seq. En Angleterre, la m~me
idde a 6t6 avancde 5, diverses reprises; voir: S. Cretney, op. cit., aux pp. 681
et seq.; et N. Brown, Maintenance and Esoterism, (1968) 3 Mod. L. Rev. 121, h
la p. 137. Finalement, l’idde a fait son chemin en France voir: Le Monde du
7 d6cembre 1972, h la p. 6: “A l’Assemblde Nationale”. La proposition semble
un stade trop prdliminaire toutefois pour que les travaux puissent atre

connus ici l’heure oii est 6crite la prdsente note.

04 Le Monde, op. cit., et I’Express, 12 novembre 1972.
1
105 “Fair”; D. I. MacDougall, op. cit.
106 L.Q. 1969, c. 63.

Le Code frangais de la Famille et de l’aide sociale prdvoit un droit d’action
directe dans la m6me hypoth~se: arts. 144 et seq.; voir: E. Groffier, Quelques
aspects de la pension alimentaire au Quebec et en France, (1971) 1 Interlex 1,
it la p.14. I1 faut 6galement noter que la derni~re Convention de La Haye con-
cernant la reconnaissance et 1’exdcution de d~cisions relatives aux obliga-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

… toute personne qui refuse ou n6glige sans raison suffisante de subvenir
aux besoins d’une personne qui, en vertu d’une loi, d’un contrat ou d’un
jugement d6pend d’elle pour sa subsistance, doit rembourser jusqu’h
concurrence du montant de ses obligations envers cette personne, les
sommes d’argent et la valeur des autres prestations fournies & cette
personne en vertu de la prdsente loi et le gouvernement est alors subrog6
aux droits de cette personne jusqu’h concurrence du montant de ces
sommes et de la valeur de ces prestations. Le montant d’un tel rem-
boursement peut, en tout temps, 6tre recouvrd h titre de dettes dues au
trdsor public.
La possibilit6 de subrogation de l’Etat aux droits du cr6ancier
alimentaire auquel il aurait avanc6 la pension est donc bien 6tablie.
N6anmoins, le problkme du montant de cette pension va se poser
en relation avec les montants d’aide sociale pr6vus par la loi. L’Etat
pourrait-il avancer i une famille, par la voie d’un fonds,10
le mon-
tant d’une pension de six cents dollars par mois alors que la mame
famille ne pourrait esp6rer qu’environ deux cent cinquante dollars
par la voie de l’aide sociale, ces chiffres 6tant bien stir hypoth6-
tiques? Cela semble difficilement concevable. En effet, il faudrait
imaginer une 6chelle de probabilit6 de rdcup6ration des pensions
qui permettrait d’avancer six cents dollars h une famille et seule-
ment trois cents dollars h la famille voisine. I1 semble que l’avance
pourrait se concevoir seulement pour des montants fix6s en vertu
des r~glements de l’aide sociale. Dans ce cas, la cr6ation d’un tel
fonds est-elle vraiment ndcessaire puisque, si elles sont dans le
besoin, les familles b6n6ficieront de toutes fagons de raide sociale?
II existe ndanmoins, en plus de l’argument moral de dignit6
prdserv6e, un argument 6conomique en faveur de ce syst~me: une
famille ne devrait pas attendre d’6tre compltement d6munie pour
b6n6ficier de l’avance. Au cas oii l’Etat ne pourrait rdcup6rer la
pension il s’agirait, en quelque sorte, de l’obtention anticipde d’aide
sociale.

Cependant, dans le domaine que nous 6tudions, on arrive fr6-
quemment h se demander si le coit des structures administratives
ndcessitdes par certaines r6formes ne les rend pas –
si souhaitables

tions alimentaires, adoptde le 21 ddcembre 1972, s’applique aux ddcisions en
mati~re d’obligations alimentaires rendues par les autoritds judiciaires ou
administratives d’un Etat contractant entre “un d6biteur d’aliments et une
institution publique qui poursuit le remboursement de la prestation fournie

un cr6ancier d’aliments” (art. 1, par. 2).
107 Des fonds analogues existent d6jh comme celui instaur6 par la Loi d’in-
demnisation des victimes d’accidents d’automobiles, S.R.Q. 1964, c. 232, art.
46; ou de la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels, sanctionnde
le ler d6cembre 1971 (Bill 83), maintenant: L.Q. 1971, c. 18.

1973]

LES PENSIONS ALIMENTAIRES AU QUEBEC

inutiles dans la brutalit6 des
soient-elles au point de vue moral –
rdalitds 6conomiques. Cette idde a 6td avancee par l’excellent au-
teur anglais, L. Neville Brown, dans un article percutant oil il
d6montre qu’il n’existe pas, dans le domaine des pensions alimen-
taires, de remade rdel, il n’y a que des palliatifs. L’auteur s’est
d’ailleurs risqud h une prophdtie qu’il est bon de mdditer:

In other words, by the year 2000 the law will have abandoned as socially
undesirable, frequently ineffectual and wholly uneconomic the hounding
of spouses through the courts for non-support of their families. Non-
support by spouse or parent will be ranged alongside those other vicissi-
tudes of life unemployment, sickness industrial injury, child-birth, death
itself –
for which social insurance should make provision. Before how-
ever the complete disappearance of the private obligation, there is likely
to be an intermediate stage when we shall revert, in essence, to the
system of the Poor Relief Act of 1601: financial relief will be given to
those in need by an administrative agency which will then seek to recoup
itself in appropriate cases from the defaulting spouse or parent. 08
I1 est clair que nous nous trouvons actuellement dans la phase
intermddiaire ddcrite par l’auteur et nous pensons que, malgr6
tout, certaines amdliorations et innovations pourraient 6,tre appor-
t6es au droit qudbdcois pour faciliter l’exdcution des pensions ali-
mentaires.

Conclusion

Tout d’abord, il faut souligner que des amdliorations et inno-
vations ne pourraient 8tre rdalisdes que si des structures adminis-
tratives ou parajudiciaires propres h les mettre en pratique existent.
Dans ce cas, des mesures peuvent alors 8tre prises dans les

domaines suivants:

1. l’organisme charg6 d’administrer la perception des pensions
alimentaires (service ddpendant de l’aide juridique, du Tribunal
de la famille, du Minist~re des Affaires sociales ou inddpendant)
devrait pouvoir aider les crdanciers h retrouver leur d6biteur;

2. une surveillance de la rdgularit6 des paiements devrait 6tre
6tablie ce qui impliquerait le versement de pensions h un orga-
nisme officiel, de prdfdrence rattach6 h un tribunal familial;

3.

l’organisme lui-m~me devrait se charger d’intenter les pro-

cddures ndcessaires en cas de ddfaillances du d~biteur;

4. si la ddfaillance persiste, l’organisme en question pourrait
avancer la pension au crdancier, au moins aux tarifs en vigueur

108 Neville Brown, op. cit., h la p. 137.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 19, No. 3

en vertu de la loi de l’aide sociale, et poursuivre le ddbiteur pour
rentrer dans ses droits autant que faire se peut;

5.

les saisies de salaires devraient 8tre organis~es de fagon ‘
suivre les r6mundrations de l’employ6, d’employeur en employeur,
et h inclure toutes esp ces de r~mun6rations; “o9 de plus, un syst~me
de d6p6t des revenus, ordonn6 par le Tribunal, devrait 8tre pr~vu
pour les ddbiteurs d’aliments non salari6s.

6. l’emprisonnement auquel il ne faudrait recourir que dans
les cas extremes, devrait 6tre organis6 de fagon h permettre au
ddbiteur d’exercer pendant son emprisonnement une activit6 lucra-
tive. Ceci entrainerait 6videmment une rdforme de l’administration
pdnitentiaire qui sort de notre propos.

Toutes ces rdformes pourraient se concevoir, du moins en partie,
dans le cadre de la crdation de tribunaux de la famille au Quebec.110

109 11 existe encore dans toutes les juridictions trop de revenus qui sont
“hors d’atteinte”. Voir le fonds de pension des instituteurs en Ontario, par
exemple: Higuchi v. Higuchi, (1972) 7 R.F.L. 323 (Ont. Sup. Ct.).

10oLeur cration est d’ailleurs A l’examen. On se rappelera que M. le Mi-
nistre de la Justice, J. Choquette a ddclar6, en juin 1971, qu’il esp6rait les
introduire prochainement dans la Province. Un Comit6 interministdriel crd6
sous 1’6gide de l’Office de rdvision du Code civil est d’ailleurs en train d’6tablir
des recommandations relatives h la cr6ation et la structure de tels tribunaux.
[N.D.L.R.]

Depuis la redaction de cette 6tude, la Cour d’appel semble avoir op~r6
un revirement de la jurisprudence contenue A la note 11: Vadeboncoeur V.
Landry, [1973] C.A. 351; Thdriault v. Tremblay, [1973] C.A. 575; voir le critique
de A.-F. Bisson, (1973) 33 R. du B. 404.

De l'appel et de l'évocation in this issue Self-Defence against the Police

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