Article Volume 59:1

Libéralités et personnes âgées : entre autonomie et protection

Table of Contents

McGill Law Journal Revue de droit de McGill

LIBRALITS ET PERSONNES GES : ENTRE

AUTONOMIE ET PROTECTION

Christine Morin*

Important legal questions attend the aging of
Canadas population. Most notably, patrimonial
disposition by the elderly is an increasingly press-
ing issue. Many older people have large patrimo-
nies that will be transferred in the short or medi-
um term; many will make these transfers through
gifts. Litigation surrounding gifts made by elderly
individuals is already abundant. A survey of the
jurisprudence reveals that several types of argu-
ment and defence relate to the age of the gift-giver.

Must we, then, be suspicious of gifts given by
older persons? Do the elderly require special pro-
tection in this area?

Many experts warn against ageism, but there
is space to distinguish ageist behaviour from be-
haviour that responds to a persons age. While the
former stems from erroneous beliefs and stereo-
types about aged persons, the latter may, on the
contrary, constitute an appropriate response to dif-
ferences in age.

Given that these two types of attitude toward
the elderly exist, this article studies how the ad-
vanced age of a gift-giver influences judicial rea-
soning. What is the impact of social images of ad-
vanced age on judicial decisions in cases of gift-
giving? Is it true that the law is more suspicious of
gifts when an elderly person does the giving?

Avec le vieillissement de la population sur-
gissent des questions juridiques importantes, entre
autres en matire de transmission du patrimoine
des personnes ges. Plusieurs ans possdent un
patrimoine dont la valeur est considrable et ils
sont susceptibles de le transmettre court ou
moyen terme, notamment au moyen de libralits.
Or, on sait que le contentieux relatif aux libralits
consenties par des personnes ges est abondant.
La lecture de la jurisprudence nous apprend par
ailleurs que plusieurs motifs de contestation sont
en lien avec lge de lauteur de la libralit.
Devant ce constat, il y a lieu de sinterroger

pour savoir sil faut effectivement se mfier des li-
bralits des ans. Les personnes ges ncessi-
tent-elles une protection particulire ce chapitre?

Nombreux sont les spcialistes qui mettent en
garde contre lgisme. Par contre, il convient de
distinguer les comportements gistes des com-
portements en fonction de lge dune personne .
Si le premier type de comportement rsulte de
croyances errones et de strotypes envers les
personnes ges, le second peut, au contraire, cons-
tituer un comportement appropri en raison de
lge dune personne.

Sachant que ces deux types de comportement
lgard des ans existent, cet article a pour objec-
tif dtudier comment lge avanc de lauteur
dune libralit influence le raisonnement des
juges. Quel est limpact des reprsentations so-
ciales associes lge dans les dcisions judi-
ciaires rendues en matire de libralits? Sil est
vrai que le droit se mfie gnralement des libra-
lits, quen est-il lorsquune personne ane en est
lauteure?

* Professeure lUniversit Laval et membre du Centre Paul-Andr Crpeau de
lUniversit McGill. Cet article a t ralis laide dune subvention du Fonds qub-
cois pour la recherche sur la socit et la culture (FQRSC). Lauteure remercie son col-
lgue le professeur Pierre Rainville qui a gnreusement accept de lire et de commen-
ter une premire version de cet article dont elle assume la responsabilit du contenu.
Elle remercie galement Louis Turgeon-Dorion et Jrme Paradis, tudiants la ma-
trise en droit, pour leur collaboration la recherche.

Citation: (2013) 59:1 McGill LJ 141 Rfrence : (2013) 59 : 1 RD McGill 141

Christine Morin 2013

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Introduction

I.

II.

La sollicitude qui contribue au respect de lautonomie
A. La volont en dpit de certaines difficults
B. La vraisemblance des choix malgr le grand ge

La vigilance ncessaire la protection
A. Le grand ge susceptible dinfluencer les capacits
B. Le grand ge expliquant une certaine vulnrabilit

Conclusion

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159

162

LIBRALITS ET PERSONNES GES 143

Ce nest pas parce que je suis un vieux
pommier que je donne de vieilles pommes.

Discours de Flix Leclerc

Introduction

La question du vieillissement de la population et de ses impacts socio-
conomiques est abondamment discute depuis quelques annes, entre
autres au Qubec. De lavis de certains, les statistiques sont alarmantes et
les Qubcois doivent se proccuper des consquences sociales du vieillis-
sement, quil sagisse de
lavenir des rgimes de retraite, de
laugmentation des cots des soins de sant ou de lalourdissement de la
dette publique1.
Avec le vieillissement de la population surgissent galement des ques-
tions juridiques importantes, notamment en matire de transmission du
patrimoine des personnes ges. Une tude statistique montre que plu-
sieurs ans possdent un patrimoine dont la valeur est considrable2, pa-
trimoine quils sont susceptibles de transmettre court ou moyen terme.
qui vont-ils le transmettre?

Les ans entretiennent des relations avec des personnes dont les int-
rts divergent. On peut penser au conjoint, aux anciens conjoints, aux en-
fants ns de diffrentes unions, aux amis, etc. Cet clatement des modles
familiaux, joint au vieillissement de la population, laisse prsager que le
contentieux en matire de libralits et de successions devrait continuer
de saccrotre au cours des prochaines annes. Ltude de la jurisprudence
nous apprend dailleurs que des libralits consenties par des personnes
ges sont rgulirement contestes pour diffrents motifs.
Des proches dune personne ane peuvent attaquer la validit de lib-
ralits quelle a consenties parce quils considrent que cette dernire
ntait plus en mesure de consentir une donation ou un testament, no-
tamment en raison de son grand ge (inaptitude consentir). Dautres
proches peuvent croire que lge avanc du donateur ou du testateur la
rendu vulnrable ou influenable et que, consquemment, son consente-
ment a pu tre vici, ce qui justifierait que la libralit soit annule (cap-
tation et influence indue).

1 Au Qubec, limportance relative des personnes ges de plus de 65 ans tait de 8,8 %
en 1981, comparativement 15,8 % en 2011 (soit 1,2 million de personnes sur une po-
pulation de 7,9 millions). On prvoit quen 2031, un peu plus dune personne sur quatre
sera ge de plus de 65 ans. Voir Institut national de sant publique du Qubec, Vieil-
lissement de la population, tat fonctionnel des personnes ges et besoins futurs en soins
de longue dure au Qubec, Qubec, Gouvernement du Qubec, 2010 la p 3.

2 Statistique Canada, Le patrimoine des Canadiens : un aperu des rsultats de lEnqute

sur la scurit financire (Document de recherche), Ottawa, StatCan, 2005 la p 13.

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tant donn que le contentieux relatif aux libralits consenties par
des personnes ges est abondant, il y a lieu de sinterroger pour savoir
sil faut effectivement se mfier des libralits des ans3. Les personnes
ges ncessitent-elles une protection particulire ce chapitre4?
Mentionnons immdiatement que notre objectif nest pas dtudier les
normes en matire de capacit ou de consentement5. Nous souhaitons plu-
tt tudier limpact des reprsentations sociales associes lge dans les
dcisions judiciaires rendues en matire de libralits.
Des auteurs soulignent quil faut prendre garde que le souci de prot-
ger une personne ge ne conduise pas une perte de son autonomie6. Il
ne faut pas oublier que la majorit des personnes ges conservent leurs
aptitudes jusqu la fin de leur vie7. De surcrot, nombreux sont les spcia-

3 Malgr leurs diffrences, notamment le fait que lune est un contrat et lautre un acte
unilatral, nous ne distinguerons pas la donation du testament. Nous avons, au con-
traire, choisi de les runir pour mieux observer les consquences de lge avanc sur
toutes les formes de libralits.

4 Au sujet de la protection des ans comme groupe , au mme titre que les personnes
mineures ou les personnes atteintes de troubles mentaux, voir Donald Poirier, Au nom
de la loi, je vous protge! : la protection juridique des ans au Nouveau-Brunswick et au
Canada, Moncton (NB), ditions dAcadie, 1997. Lauteur discute du remplacement
progressif du critre de lincapacit par celui de risque social pour justifier
lintervention de ltat. Voir galement Qubec, Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse, Lexploitation des personnes ges : vers un filet de protec-
tion resserr (Rapport de consultation et recommandations), Qubec, 2001 la p 135
[Commission].

5 Sur ces sujets, voir Jacques Beaulne, Droit des successions, 4e d, Montral, Wilson &
Lafleur, 2010 aux para 366-96; Pierre Ciotola, De la donation, 2e d, Montral,
Chambre des notaires du Qubec, 2006 au para 16.

6 Voir par ex Clmence Lacour, La personne ge vulnrable : entre autonomie et pro-
tection (2009) 131 : 4 Grontologie et socit 187 la page 201. Les rfrences, directes
ou indirectes, cette dichotomie entre lautonomie et la protection des personnes ges
sont nombreuses. Voir par ex Service de la formation continue du Barreau du Qubec,
Autonomie et protection, vol 261, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007 [Autonomie et pro-
tection]; John M Eekelaar et Daniel Pearl, dir, An Aging World : Dilemmas and Chal-
lenges for Law and Social Policy, Oxford, Clarendon Press, 1989; Margaret Isabel Hall,
Mental Capacity in the (Civil) Law : Capacity, Autonomy, and Vulnerability (2012)
58 : 1 RD McGill 61 la p 86; Poirier, supra note 4. La Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse a dsormais une quipe dintervention spcialise en
matire de lutte contre lexploitation des personnes ges : Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, Exploitation , en ligne : CDPDJ .

7 Voir Gilles Voyer, Ce que la frquentation des personnes ges ma appris au sujet de
lautonomie ou Pour une conception thique de lautonomie dans Autonomie et protec-
tion, supra note 6, 135 la p 151. Pour cet auteur, le fait de vieillir devrait mme signi-
fier quune personne acquiert davantage dautonomie puisquavec lge vient
lexprience (ibid la p 155). Voir galement Marie Beaulieu et Charmaine Spencer,

LIBRALITS ET PERSONNES GES 145

listes qui mettent en garde contre lgisme, cest–dire contre les atti-
tudes ou les comportements qui, implicitement ou explicitement, dpr-
cient certaines personnes en raison de leur ge8.

Il convient cependant de distinguer les comportements gistes des
comportements en fonction de lge dune personne . Si le premier type
de comportement rsulte de croyances errones et de strotypes envers
les personnes ges, le second peut, au contraire, constituer un compor-
tement appropri en raison de lge dune personne9.

Sachant que ces deux types de comportement lgard des ans exis-
tent, nous avons voulu tudier comment lge de lauteur dune libralit
influence le raisonnement des juges. Sil est vrai que le droit se mfie g-
nralement des libralits10, quen est-il lorsquune personne ane en est
lauteure?
Notre analyse de la jurisprudence qubcoise met en exergue certaines
proccupations des juges lorsquil est question dun donateur ou dun tes-
tateur du grand ge11. Si les juges insistent sur la ncessit de respecter
lautonomie de la volont de tout auteur dune libralit, quel que soit son
ge12 (I), on remarque quils refusent nanmoins de faire fi de lge lors-
quil permet dassurer une meilleure protection de lan, que ce soit de
son vivant ou titre posthume dans les cas de legs ou de donations
cause de mort (II).

The Emergence of Older Adults Personal Relationships in Canadian Law (2001) 24 :
2-3 Intl J L & Psychiatry 213 la p 217.

8 Lgisme est un terme qui aurait t invent par Butler pour illustrer le processus de
discrimination que vivent les personnes ges confrontes aux nombreux strotypes
qui leur sont attribus (voir Marie Beaulieu et Johannie Bergeron-Patenaude, La mal-
traitance envers les ans : changer le regard, Qubec, Presses de lUniversit de Laval,
2012). Sur les dangers de lgisme, voir Conseil des ans du Qubec, Avis sur lgisme
envers les ans : tat de la situation, Qubec, 2010 [Conseil des ans]. Plusieurs au-
teurs voquent galement les dangers de linfantilisation des personnes ges (voir
par ex Commission, supra note 4 la p 54).

9 Conseil des ans, supra note 8 la p 5.
10 Pierre Rainville, la confluence du consensualisme et du formalisme : le rle du si-

lence lgard des donations entre vifs (2010) 112 R du N 283 la p 290.

11 Nous avons tudi des dcisions qubcoises o taient contestes des libralits con-
senties par des personnes de plus de 65 ans au motif d inaptitude consentir , de
captation ou d influence indue . Nous avons retenu les dcisions de la Cour sup-
rieure publies depuis 1994 et celles de la Cour dappel et de la Cour suprme publies
depuis 1900.

12 Rappelons nanmoins quil existe un ge minimal requis pour donner ou pour tes-

ter (voir art 153, 708, 1813 CcQ).

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I. La sollicitude qui contribue au respect de lautonomie
Le doyen Carbonnier voque que le testament confre une prcieuse

illusion dimmortalit son auteur13. De son ct, le professeur Grimaldi
explique que consentir une libralit est une source de satisfaction pour
tout individu, particulirement pour une personne ge14. On comprend
en effet que cest souvent vers la fin de sa vie quune personne souhaite se
dpartir dun ou de plusieurs de ses biens titre gratuit, que ce soit en
prvision de son dcs ou simplement parce quelle juge que quelquun
dautre gnralement une personne moins ge pourra en profiter
davantage.

Lauteur dune libralit doit toutefois tre juridiquement capable pour
donner ou lguer15. Outre cette capacit juridique, il doit galement avoir
la volont requise pour consentir lacte16 et son consentement doit tre
exempt de vices17. Est-ce le cas lorsque lauteur de la libralit est une
personne ge?

Le Code civil dispose que toute personne majeure est prsume
apte 18. Laptitude consentir volont de tester ou de donner est
ainsi prsume par la loi19. Le Code prvoit galement que la capacit
dune personne ne peut tre limite que par une disposition expresse de

13 Jean Carbonnier, Prface dans Pierre Catala, La rforme des liquidations successo-

rales : loi no71-523 du 3 juillet 1971, 3e d, Paris, Defrnois, 1982 la p 14.

14 Michel Grimaldi, Lintention librale dans 2e Confrences Roger Comtois de la Chaire
du Notariat, prsente la Facult de droit de lUniversit de Montral, Montral, Th-
mis, 2004 la p 19.

15 Voir art 158, 281-290, 703, 707-711, 1385, 1813, 1815 CcQ.
16 Sur la capacit requise pour consentir au testament, voir art 703 CcQ. Voir galement
Christine Morin, La capacit de tester : tenants et aboutissants (2011) 41 : 1
RGD 143. Le mme principe sapplique aux contrats (voir Thibodeau c Thibodeau
(1960), [1961] RCS 285 la p 288 (disponible sur WL Can)).
17 Voir art 703, 1385, 1398-1408. Voir partie II.A, ci-dessous.
18 Art 4 CcQ.
19 Rappelons que le Code civil du Bas Canada utilisait les termes incapacit , inca-
pable et interdit . Cest en 1989 que le lgislateur a introduit les expressions inap-
titude et inapte , sans pour autant exclure toutes les rfrences lincapacit. De
plus, certains auteurs dfinissent la capacit comme une [a]ptitude acqurir un droit
et lexercer reconnue en principe tout individu , alors quils dfinissent laptitude
comme une qualit correspondant, chez la personne laquelle elle est reconnue, une
potentialit de droit; parfois synonyme de capacit juridique (Grard Cornu, dir, Vo-
cabulaire juridique, 8e d, Paris, Presses Universitaires de France, 2007 sub verbis ca-
pacit, aptitude la p 68, 131). Sur ces prcisions terminologiques, voir galement
dith Deleury et Dominique Goubau, Le droit des personnes physiques, 4e d, Cowans-
ville (Qc), Yvon Blais, 2008 au para 418. Soulignons que dans la jurisprudence qub-
coise en matire de libralits, les termes capacit et aptitude sont frquemment
utiliss indistinctement.

LIBRALITS ET PERSONNES GES 147

la loi ou par un jugement prononant l’ouverture d’un rgime de protec-
tion 20.
Ces prsomptions signifient quune personne ge peut disposer de ses
biens titre gratuit comme elle le souhaite21. Elle ne doit pas tre emp-
che de le faire sous prtexte quelle est vulnrable en raison de son
ge avanc et quelle doit, par consquent, tre protge contre elle-mme
ou son entourage22. Ses volonts doivent normalement tre respectes. Il
est vrai quelles peuvent tre contestes, mais le fardeau de prouver
lincapacit ou linaptitude consentir du donateur ou du testateur repose
alors sur celui qui demande lannulation de la libralit23.
Ce quil nous est apparu particulirement intressant dobserver dans
la jurisprudence, cest la mise en uvre de ces prsomptions lorsque
lauteur de la libralit est une personne ge. Les propos des juges et
leurs raisonnements tmoignent de leur grand respect lgard de la vo-
lont du donateur ou du testateur, quel que soit son ge et malgr les ef-
fets apparents de son vieillissement sur sa condition gnrale. On le re-
marque notamment lorsque les juges excusent ou justifient les faiblesses
du testateur ou du donateur an pour confirmer ses libralits (A). On le
constate galement lorsquils cherchent dmontrer le caractre logique
des choix faits par ce dernier (B).

A. La volont en dpit de certaines difficults

La jurisprudence fournit de nombreux exemples de testaments et de
donations entre vifs ou cause de mort dont la validit est conteste.

20 Art 154 CcQ. Il faut ajouter lhomologation dun mandat en prvision dinaptitude (voir

art 2166 CcQ et s).

21 Voir art 703, 1806 CcQ. Sur la libert de tester en droit qubcois, voir notam-
ment Christine Morin, L’mergence des limites la libert de tester en droit qubcois :
tude socio-juridique de la production du droit, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009 la
p 507.

22 Sauf dans les cas expressment prvus dans la loi qui visent toute personne, quelle soit
ge ou non. Pour la donation, voir art 1817, 1836, 1838 CcQ. Pour le testament,
voir art 617, 753, 754, 759-761 CcQ. Dans les deux cas, voir galement Loi sur les ser-
vices de sant et les services sociaux, LRQ, c S-4.2, art 275-276 [Loi sur les services].

23 En matire de testaments, voir Baptist c Baptist, [1894] 23 RCS 37 aux pp 39-40 (dis-
ponible sur WL Can); Hritiers de Dorothy Allison et Addis c Clough et Rgistrateur du
Comt de Missisquoi, [1970] CA 67 aux pp 67-68 (disponible sur Azimut) [Clough]. Si la
capacit du testateur est srieusement mise en doute par une preuve prima facie, le
fardeau sera alors dplac sur lautre partie qui devra prouver la capacit consentir
au moment de lacte. Voir Russell c Lefranois (1883), [1884] 8 RCS 335 aux pp 352-53,
372 (disponible sur QL); Touchette c Touchette, [1974] CA 575 aux pp 576-77 (disponible
sur Azimut); Mongeau c Mongeau, [1984] JQ no 516 (QL), AZ-85011014 (Azimut) (CA).
Pour la donation, voir Garnett c Garnett, [2004] RL 418 (disponible sur CanLII) (Qc CS).

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Dans plusieurs cas, lauteur de la libralit est g et son grand ge est
voqu pour soutenir quil ne pouvait pas donner ou lguer ses biens.
En effet, sous prtexte que le testateur ou le donateur a vieilli et que
ses capacits factuelles ne sont plus les mmes quauparavant, certains
intresss peuvent plaider quil ntait plus en mesure de donner ou de l-
guer ses biens. La raction des juges face ce type dargument est int-
ressante.

Tout dabord, la jurisprudence est constante sur un point : lge avanc
ne fait natre aucune prsomption dabsence de volont, ni en fait ni en
droit24. Quel que soit son ge, une personne est prsume saine desprit et
en mesure de consentir un acte juridique. Si ce premier constat peut pa-
ratre une vidence puisque toute discrimination fonde sur lge est ex-
pressment prohibe en vertu des Chartes25, soulignons quavant mme la
constitutionnalisation du droit lgalit, les juges rejetaient toute corr-
lation simpliste entre ge avanc et inaptitude consentir.
Ensuite, mme lorsquil est dmontr que lauteur dune libralit
tait en perte dautonomie, notre tude montre quil est rarissime que les
juges retiennent le seul ge du donateur ou du testateur pour conclure
une absence de volont consentir.
Ds 1904, la Cour suprme soulignait que [t]he eye may grow dim,
the ear may lose its acute sense, and even the tongue may falter at names
and objects it attempts to describe, yet the testamentary capacity be am-
ple 26. Certes, lavancement en ge peut avoir des effets sur la condition
gnrale dune personne, il nimplique pas pour autant que cette personne
nest plus en mesure de donner ou de lguer ses biens27.

24 Voir Larame c Ferron, [1909] 41 RCS 391 la p 409 (disponible sur QL) [Ferron];
Clough, supra note 23 la p 72; Dupaul c Beaulieu, [2000] RJQ 1186 (disponible sur
QL) (CS); Normand c Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, 2002 CanLII
9847 au para 30, AZ-50127880 (Azimut) (CQ) [Normand].

25 Voir Charte canadienne des droits et liberts, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c11, art 15; Charte
des droits et liberts de la personne, LRQ, c C-12, art 10 [Charte].

26 Ferron, supra note 24 la p 409. Voir galement les propos de Langelier qui men-
tionne que [t]ous les vieillards ont moins de mmoire, de jugement et de volont, que
les gens dans toute la force de lge, mais personne ne dira quils sont par cela malades
desprit (Lhon F Langelier, Cours de droit civil de la province de Qubec, Montral,
Wilson & Lafleur, 1907 la p 106).

27 On raconte quau dbut du 20e sicle, certains notaires dclaraient que le testateur
tait malade de corps, mais sain desprit . Ces propos sont rapports
dans Chteauguay Perrault, Insanit, suggestion et captation testamentaires dans
tudes juridiques en hommage monsieur le juge Bernard Bissonnette, Montral,
Presses de lUniversit de Montral, 1963, 443 la p 468.

LIBRALITS ET PERSONNES GES 149

Nombreuses sont les rfrences en ce sens dans la jurisprudence. Les
juges utilisent lge avanc de lauteur dune libralit pour expliquer ses
faiblesses ou ses difficults qui sont dnonces par ses proches, sans toute-
fois en conclure quil ntait plus en mesure de consentir. Au contraire,
lge permet parfois de justifier certains comportements du donateur ou
du testateur qui pourraient autrement apparatre suspects . Par
exemple, parce quune personne est vieillissante, les juges reconnaissent
quelle peut avoir certaines faiblesses, telles que des hallucinations et des
pertes de mmoire28. Pour apprcier ces comportements, les juges pren-
nent en compte lge avanc de lauteur de la libralit, ce qui a pour effet
de transformer leur comprhension de sa condition gnrale.
Ainsi, certains juges comparent le comportement de lauteur de la li-
bralit conteste avec celui dautres personnes du mme ge, montrant
que les lments voqus au soutien de lannulation de la donation ou du
testament nont rien doriginal dans les circonstances. Frquemment, les
juges soulignent que le donateur ou le testateur a agi comme une per-
sonne de son ge 29 ou que son comportement, qui peut sembler curieux

28 Voir par ex Par c Huot, succession, 2005 CanLII 22934 au para 224, AZ-50320773
(Azimut) (CS), conf par 2007 QCCA 517 (disponible sur CanLII) [Huot] ( [l]e Tribunal
reconnat que Mme Rose Huot Par est une personne vieillissante. Elle peut avoir des
faiblesses momentanes et peut-tre rptitives dans le temps [nos italiques]); Dupaul c
Beaulieu, supra note 24 aux pp 1194, 1197 :

Lon ne saurait ignorer [que dame Dupaul] allait avoir 97 ans, que ses ca-
pacits physiques la trahissaient de plus en plus. Sa mmoire ntait plus ce
quelle tait, comme le rvlent certains tmoignages et certaines annotations
son dossier, et comme cela arrive malheureusement la plupart des personnes
de cet ge.
[…]
Certes, nous lavons dit, 97 ans, dame Dupaul se sentait beaucoup plus
vulnrable qu lpoque o elle tait en parfaite sant et dans la force de lge.
[…] Ceci ne veut pas dire quelle ntait pas parfaitement consciente quil ne
lui restait au mieux que quelques annes vivre. Elle ntait pas dupe [nos
italiques].

Voir galement Bouchard c Gosselin, 2002 CanLII 35345 au para 47, AZ-50114397
(Azimut) (CS) (o le juge se rfre des problmes cognitifs inhrents son ge avan-
c ); Bourgeois c Dagenais, 2013 QCCS 10 au para 114 (disponible sur CanLII) ( mme
affaibli par la maladie et lge et jouissant dun tat de sant dfaillant , lauteur de la
libralit a t jug apte consentir).

29 Voir Therrien Bernier c Therrien, AZ-00026491 (Azimut) la p 4, [2000] JQ no 2359
(QL) (CS) ( la preuve prpondrante dmontre quelle a agi comme une personne de son
ge dans les circonstances difficiles quelle vivait. Elle voulait viter des chicanes de fa-
mille mais ne voulait pas que tous ses enfants soient mls ses affaires [nos ita-
liques]); Michaud c Marceau, AZ-94021096 (Azimut) la p 19, [1994] JQ no 2806 (QL)
(CS) :

[L]es rponses donnes par madame Michaud au questionnaire de la Protono-
taire-adjointe sont senses et que les inexactitudes quon y trouve sont nor-

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de prime abord, na rien danormal dans les circonstances30. La preuve
que la personne ge dpendait de son entourage certains gards est
galement juge insuffisante pour annuler un acte quelle a consenti31. Le
raisonnement des juges saccorde ici avec laffirmation des spcialistes du

males quand il sagit dune personne de son ge et compte tenu des pressions
normes qui sexeraient sur elle [nos italiques];

Frchette c Frchette, AZ-97026162 (Azimut) aux pp 26-27, [1997] JQ no 1229 (QL)
(CS) :

Il ne note rien danormal pour une personne de lge de madame Bussires
surtout qu cette illusion ne se greffe aucun autre symptme significatif cou-
rant : parler son mari le jour, etc. Il rattache ces vnements un aspect
culturel religieux de notre milieu qui fait que lesprit dune personne dcde
reste prs de nous et se manifeste par exemple par louverture de portes
darmoires ou craquements. […] [I]l est arriv deux fois sur une priode de
trois ans quelle ait oubli et a engag deux personnes pour faire des travaux.
73 ans et plus, les oublis en cause ne sont pas suffisants pour les rattacher
un affaiblissement des facults intellectuelles [nos italiques];

Larame c Ferron, [1907] 17 BR 215 aux pp 220, 224 (disponible sur WL Can), conf par
Ferron, supra note 24 :

Nous trouvons avec le savant juge que, bien quil y ait dans ces inter-
rogatoires des incohrences, des erreurs, et des navets, il ny a pas une seule
rponse qui puisse faire conclure la folie, et que toute personne ignorante,
faible et ge, dans nos campagnes, expose de pareils interrogatoires, peut
donner de semblables rponses sans se faire taxer de dmence par les tribu-
naux.
[…]

[D]note une grande fatigue, bien naturelle chez une personne de son
ge et de son peu dducation, ayant loue dure et la vue faible, et qui subit un
interrogatoire davocat couvrant dix-neuf pages imprimes [nos italiques].

30 Voir Descteaux c Descteaux, 2004 CanLII 31469 au para 57, [2004] JQ no 10024

(QL) (Qc CS) :

Il n’y a rien danormal dans cette situation. Il s’agit l de gestes normaux et
trs frquents dans le cadre de relations de parent qui impliquent des per-
sonnes ges. S’il fallait, dans de telles circonstances, […] qu’il soit impossible
au mandant de faire des cadeaux au mandataire ou impossible au manda-
taire d’accepter de tels cadeaux, plusieurs enfants refuseraient de rendre ser-
vice leurs parents gs. Ceux-ci, tout en conservant leur lucidit, apprcient
l’aide qu’on peut leur apporter dans la gestion quotidienne de leurs affaires.
Il s’agit l d’une mesure et d’une pratique courante qui ne droge en rien
quelque rgle rgissant les rapports entre un mandant et un mandataire
[nos italiques];

Gigliotti c Cerminara, succession, 2012 QCCS 2457 (disponible sur CanLII) au para
61 [Gigliotti] ( ce qui, selon la notaire, se passe presque chaque occasion lorsqu’il
s’agit de personnes ges qui dsirent faire leur testament ou le changer ou le modifier
[nos italiques]).

31 Voir Arpin c Arpin, 2009 QCCS 6126 au para 22 (disponible sur CanLII) ( [l]e vieillis-
sement ou la dpendance affective ne sont pas en soi suffisants [pour annuler la dona-
tion]. Il faut vritablement une inaptitude mentale consentir ).

LIBRALITS ET PERSONNES GES 151

milieu de la sant selon laquelle il nest pas ncessaire dtre mentale-
ment apte en toute chose pour ltre en regard de la dcision prendre ici
et maintenant 32.

Les juges sattendent ce quune personne vieillissante nait pas les
mmes types de comportement, les mmes attitudes ou le mme dyna-
misme quune personne plus jeune. Certains comportements gnrale-
ment jugs inhabituels chez un individu peuvent tre considrs comme
des comportements comprhensibles eu gard au grand ge du donateur
ou du testateur.
dautres occasions, les juges mettent en vidence les gestes de la
personne ge qui tmoignent de sa lucidit et qui tendent ainsi confir-
mer juridiquement sa volont consentir. Lautonomie gnrale de lan
dans sa vie quotidienne devient un gage de son aptitude consentir33.

32 Voyer, supra note 7 la page 153. Voir galement Daniel C Marson, Justin S Huth-
waite et Katina Hebert, Testamentary Capacity and Undue Influence in the Elderly:
A Jurisprudent Therapy Perspective (2004) 28 Law & Psychol Rev 71 la p 82.

33 Voir Thibault c Auger, 2012 QCCS 6519 au para 6 (disponible sur CanLII) ( [j]usquen
2001, elle habitait seule un petit logement situ sur la rue Duval. Sa sant physique et
mentale tait bonne, malgr son ge avanc. Elle tait autonome, dynamique et trs
fire. Elle conduisait son vhicule et grait seule toutes ses affaires [nos italiques]);
Lavalle c Lavalle, 2009 QCCS 5193 aux para 126, 129 (disponible sur CanLII) :
Le quatrime critre a trait l’ge du de cujus. On ne peut pas dire que
Charles-mile tait si vieux que cela, malgr ses 78 ans, compte tenu du fait
qu’il n’avait pas de grave maladie et tait encore tout fait autonome, con-
duisant sa voiture, tondant son gazon, s’occupant de ses affaires financires
lui-mme, demeurant encore dans sa maison, etc.
[…]
[L]e soussign n’a aucune hsitation conclure que malgr sa condition phy-
sique et son ge, Charles-mile savait ce qu’il faisait, et tait en mesure de
donner un consentement libre et volontaire [nos italiques];

Normand, supra note 24 aux para 34, 36 :

[L]a preuve dmontre que madame Normand sait trs bien ce quelle fait
puisquelle tlphone seule au presbytre, mne sa petite enqute pour
sassurer quelle parle bien une personne fiable et dmontre galement
quelle veut que cette opration demeure sinon secrte, du moins dis-
crte. Elle interroge sur Paquet et lorsque le cur Bland lui retourne son
appel presque deux semaines plus tard, elle se souvient de cet appel et donne
rendez-vous au cur Bland. Lorsque ce dernier se prsente, elle a dj pr-
par largent quelle entend donner et malgr son grand ge et mme si sa
vue est faible, selon les demandeurs, elle a compt trois billets de moins sur
un total de 272, ce qui en soi dmontre que son esprit fonctionnait normale-
ment, si on tient compte de son ge.
[…]
Malgr son grand ge, madame Normand demeure seule dans sa rsidence
au moment des vnements. Comment peut-on prtendre quune personne

152 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

De faon gnrale, les juges ralisent donc que ltiquette personne
ge 34 leur en apprend peu quant la capacit effective de lauteur dune
libralit et quils doivent investiguer davantage. Pour conclure quune
personne ne pouvait pas consentir une libralit, il ne suffit pas de consta-
ter quelle tait ge. Le vieillissement doit avoir fait natre des conditions
qui compromettent laptitude consentir35.

B. La vraisemblance des choix malgr le grand ge

Outre le fait que les juges tendent minimiser certains effets du vieil-
lissement, lexamen de la jurisprudence rvle quils cherchent com-
prendre et expliquer les libralits consenties par les personnes ges,
confirmant ainsi leurs volonts.
On sait quun donateur est libre de donner aux personnes de son choix,
tout comme un testateur est libre de choisir ses lgataires. Lorsque les
juges analysent les libralits consenties par un an, leur objectif nest
donc pas de vrifier leur caractre adquat, mais de confirmer quelles
sapparentent des libralits qui auraient pu tre consenties par une
personne en pleine possession de ses moyens.

Les juges font tat de la logique des choix effectus par le donateur
ou le testateur et de leur normalit 36. Les juges se rfrent galement
au caractre raisonnable des volonts exprimes :

puisse vivre seule dans une maison sans tre saine desprit? Si elle avait t
inapte, ses enfants lauraient certainement fait placer en institution [nos
italiques].

34 Cette formulation est inspire de Voyer, supra note 7 la page 153.
35 Voir la partie II.A, ci-dessous.
36 titre dexemple, voir Normand, supra note 24 aux paras 34, 35, 38 :

Les donations ont donc t faites dans un contexte particulier et il ny a rien
danormal ce quune personne ge dispose dune somme dargent quelle
possde. […]
La preuve a galement t faite que madame Normand a toujours t gn-
reuse envers lglise, effectuant mme des dons en cachette de son mari
lpoque o ce dernier tait vivant.
[…]
Y-a-t-il quelque chose danormal pour une personne ge de faire un don
lglise dune somme dargent liquide dont elle dispose, alors que ses enfants
sont gs de 50 68 ans? Si elle avait laiss des enfants en bas ge, la r-
ponse pourrait tre diffrente mais dans les circonstances, madame Nor-
mand a clairement manifest que cest lglise quelle voulait donner cet
argent et la preuve ne permet pas de mettre en doute sa capacit de faire ce
don [nos italiques].

LIBRALITS ET PERSONNES GES 153

[T]he Court is of the opinion that the bequest to Mr. Mignault is not
unreasonable in the circumstances. […] she trusted him because he
was highly recommended by her older sister, Muriel. […] She was
angry and upset with Gail. […] It is not unreasonable that she should
wish to reward him for doing so and turn to him to manage her fi-
nancial affairs.
[…]
The Court cannot ignore the fact that the relationship between
Gwennie and Gail suffered a major blow when Gail instituted the
Guardianship Proceedings and filed the Motion for habeas corpus.
[…] Several witnesses, other than the Defendants, confirmed that
Gwennie was very upset about the legal proceedings instituted by
Gail.
[…]
The Court is of the opinion that Gwennie bequeathed her property of
her own free will to the people who were most significant in her life at
the time [nos soulignements]37.

Les juges cherchent sassurer quil est comprhensible que lauteur de la
libralit ait choisi davantager les personnes qui bnficient de sa gn-
rosit38. En dmontrant que les libralits consenties sont raisonnables

Voir galement Clough, supra note 23 la p 72 :

Dans le cas actuel, il pouvait tre normal pour le testateur de laisser son mo-
deste avoir d’au plus de $5,000 celle qui, avec ses enfants, avait tenu sa mai-
son de clibataire dj d’ge avanc pendant des annes [nos italiques].

37 Re Reid Adams Estate, 2012 QCCS 1699 aux para 171, 179, 191 (disponible sur CanLII)

[Adams].

38 Voir Dub Ltourneau c Chouinard, 2011 QCCS 472 aux paras 49, 54 (disponible sur
CanLII), conf par 2011 QCCA 813 (disponible sur CanLII) [Chouinard] ( Il appert donc
de la preuve que monsieur Chouinard tait une personne significative dans la vie de
madame Jeanne. […] [D]u ct de sa famille, madame Jeanne est tout de mme relative-
ment seule et encore plus compter de 2007 [nos italiques]); Bdard c Bdard, [1998]
JQ no 4775 (QL) aux para 50, 54, AZ-98021934 (Azimut) (CS) :

[L]’ensemble de la preuve ne peut permettre de croire qu’il ait voulu, alors
qu’il tait g de 79 ans, donner peu prs tous ses actifs pcuniaires la d-
fenderesse sous le prtexte, racont par celle-ci, qu’tant g, il n’en avait plus
besoin.
[…]
Malgr les quelques erreurs dans son tmoignage explicables par son ge, il
est difficile d’imaginer qu’il aurait, sous le prtexte qu’il n’en avait plus be-
soin, donn plus de 50 000 $ la dfenderesse sans aucune contrepartie ni
obligation [nos italiques].

Voir galement Bertrand c Opration Enfant Soleil, [2004] RJQ 1089 au para 63, (dis-
ponible sur CanLII) (CA); Godon c Hritiers de Laurent Labelle, [1985] CS 1054 (dispo-
nible sur Azimut); McDermid c Howman Trainor, AZ-50184809 (Azimut) aux para 53,
55, [2003] QJ no 9441 (QL) (CS).

154 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

dans les circonstances, il devient plausible quelles aient t consenties
par une personne en possession de ses moyens et apte donner un con-
sentement malgr son grand ge. Si cette apprhension des faits peut tre
interprte comme une manifestation du respect de lautonomie de la vo-
lont du donateur ou du testateur g, mentionnons quelle favorise ga-
lement le donataire ou le lgataire39.
Notre examen de la jurisprudence rvle donc que cest avec sollicitude
que les juges tudient chaque situation avant de rendre leur dcision rela-
tivement aux libralits consenties par des ans40. Les juges se montrent
gnralement rticents dclarer la nullit dune libralit pour le seul
motif que son auteur tait avanc en ge. Lautonomie de la volont de
toute personne est juge cardinale41 et les effets du vieillissement qui sont
considrs comme normaux ne sauraient suffire lcarter, particuli-
rement lorsque les libralits consenties apparaissent raisonnables ou lo-
giques.

II. La vigilance ncessaire la protection
Malgr le principe maintes fois rappel de lautonomie de la vo-
lont du donateur et du testateur, la lgislation qubcoise prvoit plu-
sieurs dispositions qui ont pour objectif de protger lauteur dune libralit.

La loi prvoit, entre autres, qui peut tre lauteur dune libralit42, qui
peut en tre le bnficiaire43, ce qui peut tre lobjet de la libralit44 et

39 propos des avantages associs la charge de la preuve en matire de libralits,
voir Michel Grimaldi, Droit civil. Libralits. Partages dascendants, Paris, Litec, 2000
la p 231; Sophie Lambert, Lintention librale dans les donations, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires dAix-Marseille, 2006 aux pp 118-19; Rainville, supra note 10
aux pp 366-70.

40 Sur la sollicitude, voir Paul Ricoeur, Soi-mme comme un autre, Paris, Seuil, 1990. Ce
philosophe explique quil faut savoir se mettre la place de lautre et que la sollicitude
implique quune personne adopte une attitude respectueuse de lautre qui tient compte
de sa vulnrabilit.

41 Mentionnons que le constat est le mme aux tats-Unis, voir notamment : Lawrence A
Frolik, The Strange Interplay of Testamentary Capacity and the Doctrine of Undue
Influence. Are We Protecting Older Testators or Overriding Individual Preferences?
(2001) 24 : 2-3 Intl J L & Psychiatry 253.

42 Pour la donation, voir art 1813, 1815, 1820, 1840 CcQ. Pour le testament, voir art 707-

711 CcQ.

43 Pour la donation, voir art 1817, 1836-1838 CcQ. Pour le testament, voir art 617, 753,
754, 759-761 CcQ. Dans les deux cas, voir galement la Loi sur les services, supra note
22, art 275-276.

44 Pour la donation, voir art 1818, 1824 CcQ. Il ny a pas de restrictions particulires pour

le testament.

LIBRALITS ET PERSONNES GES 155

comment celle-ci doit tre consentie45. Ces diffrentes normes ne sont tou-
tefois pas exclusivement destines aux personnes du grand ge; elles vi-
sent la protection de tout donateur et de tout testateur.

Par contre, il existe de relles proccupations sociales en matire de
protection des ans, notamment lorsquil sagit de protger leur patri-
moine46. Au Qubec, une chaire de recherche est consacre la maltrai-
tance envers les ans47, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse fait de lexploitation financire des ans un sujet
prioritaire48 et un groupe de recherche tudie la question de lexploitation
financire des ans49. Ailleurs, des provinces et des pays ont mme adop-
t des lois qui visent prcisment la protection des ans50.
Au Qubec, aucune disposition du Code civil ne vise spcifiquement la
protection des ans. Par contre, le Code prvoit quil y a lieu dtablir un
rgime de protection dun majeur dans la mesure o il est inapte pren-
dre soin de lui-mme ou administrer ses biens, par suite, notamment,
d’une maladie, d’une dficience ou d’un affaiblissement d l’ge qui al-
tre ses facults mentales ou son aptitude physique exprimer sa volont
[nos italiques]51. Une personne ge peut donc bnficier dune protection

45 Pour la donation, voir art 1819, 1823, 1824, 1839 CcQ. Pour le testament, voir art 704,

706, 712-730, 772-775 CcQ.

46 Voir par ex Thomas L Hafemeister, Financial Abuse of the Elderly in Domestic Set-
ting dans Richard J Bonnie et Robert B Wallace, dir, Elder Mistreatment: Abuse, Ne-
glect, and Exploitation in an Aging America, Washington, National Academies Press,
2003, 382; Shelly L Jackson et Thomas L Hafemeister, Financial Abuse of Elderly Peo-
ple vs. Other Forms of Elder Abuse: Assessing Their Dynamics, Risk Factors, and Socie-
tys Response (Rapport), US Department of Justice, 2010; Deborah Setterlund et al,
Understanding Financial Elder Abuse in Families: The Potential of Routine Activities
Theory (2007) 27 : 4 Ageing & Society 599; Charles C Sharpe, Frauds Against the El-
derly, Jefferson (NC, -U), McFarland, 2004.

47 Il sagit de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes anes, en
ligne : . Voir galement Beaulieu et Bergeron-Patenaude,
supra note 8.

48 Commission, supra note 4. propos du Canada, voir Centre canadien dtudes sur le
droit des ans, La loi des mauvais traitements et de la ngligence envers les ans : un
guide pratique, Vancouver, University of British Columbia, 2011.

49 Il sagit du Groupe de recherche en droit des services financiers de la Facult de droit de
lUniversit Laval, auquel lauteure est associe. Les travaux de ce groupe sont subven-
tionns par lAutorit des marchs financiers. Voir Groupe de recherche en droit des
services financiers, Programmes de recherche en cours , en ligne : GRDSF .

50 Pour les tats-Unis, voir par ex Alaska Stat 47.24.900 (2013); Elder Abuse and De-
pendent Adult Civil Protection Act, 3 Cal Wel & Inst Code 15610.63 (2013); ND Cent
Code 50-25.2-01 (2013); SC Code Ann 43-35-10 (2012). Pour le Canda, voir Poirier,
supra note 4.
51 Art 258 CcQ.

156 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

particulire si on procde louverture dun rgime de protection son
gard ou si un mandat en prvision de son inaptitude est homologu52. Sa
capacit juridique est alors limite53. Autrement, le Code civil traite la
personne ge comme tout autre majeur.
Ce nest pas tout fait le cas de la Charte des droits et liberts de la
personne qui prvoit expressment :

Toute personne ge ou toute personne handicape a droit d’tre
protge contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit la protection et la scurit que doi-
vent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu54.

Bien que larticle 48 de la Charte nimplique aucunement que les per-
sonnes ges ne peuvent pas consentir une libralit55, il laisse entendre
quelles sont susceptibles dtre plus vulnrables et quil peut tre nces-
saire de les protger contre diffrentes formes dexploitation56. Si lautono-
mie des ans ne doit pas tre limite, ni mme mise en doute, unique-
ment en raison de leur ge, larticle 48 de la Charte confirme que la ques-
tion de lge peut difficilement tre vacue totalement57. Rappelons ga-
lement que le Code civil dispose expressment quil doit tre lu en har-
monie avec la Charte des droits et liberts de la personne 58.

Lge avanc de lauteur dune libralit est donc susceptible
daccrotre la vigilance des juges dans leur apprciation dune libralit.
Le souci de protger le donateur ou le testateur an peut ainsi influer sur
leur prise de dcision. On lobserve notamment lorsque les juges se rf-

52 Voir art 2131 CcQ. Tel que mentionn prcdemment, ce nest que si la capacit juri-
dique du donateur ou du testateur est restreinte la suite dune procdure judiciaire
que celui-ci perd sa capacit de donner ou de rdiger un testament.

53 Voir art 154 CcQ.
54 Charte, supra note 24, art 48. Sur lapplication de cet article, voir Valle c Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316 (disponible sur
CanLII); Turcotte c Turcotte, 2012 QCCA 645 (disponible sur CanLII); Comission des
droits de la personne c Bradette Gauthier, 2010 QCTDP 10 (disponible sur CanLII).

55 Voir Turcotte c Turcotte, supra note 54 aux para 43, 48.
56 Sur lapplication de larticle 48 de la Charte, voir note 54; voir aussi Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse c Gagn, [2003] RJQ 647 (disponible sur
CanLII) (TDP); Pierre Bohmier et Richard Guay, Lexploitation des personnes ges :
prvenir pour ne pas tre complice (2005) 1 CP du N 121; Jennifer Stoddart, L’ex-
ploitation au sens de l’article 48 de la Charte des droits et liberts de la personne dans
Service de la formation permanente du Barreau du Qubec, Dveloppements rcents en
droit familial (1995), Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1995, 151.

57 Lge ne doit pas tre le critre de dcision, mais il ne faut pas en faire abstraction (voir

Voyer, supra note 7 la page 157).
58 Disposition prliminaire du CcQ.

LIBRALITS ET PERSONNES GES 157

rent au grand ge comme un facteur susceptible dinfluencer laptitude
gnrale consentir de lauteur dune libralit existence du consente-
ment (A). On le remarque galement lorsquil est question dinfluence in-
due et de captation, dans quel cas lge avanc peut tre prsent comme
un lment facilitant lexploitation du donateur ou du testateur carac-
tre libre et clair du consentement (B).

A. Le grand ge susceptible dinfluencer les capacits

On a vu que lge avanc seul nest jamais un synonyme dune inapti-
tude consentir dans la jurisprudence. Par contre, lge joint dautres
conditions peut ultimement mener une conclusion dabsence de consen-
tement59.
Par exemple, si lge sajoute la maladie, un accident ou la dmons-

tration dun tat de snilit avanc, la libralit consentie par lan pour-
ra tre annule en raison de son inaptitude consentir60.
Cest dailleurs souvent la suite dune numration de facteurs
par opposition une cause unique que les juges concluent linaptitude
consentir du donateur ou du testateur :

Compte tenu de son ge avanc, de sa surdit, du fait quil tait illet-
tr, et des ravages dj accomplis par la maladie d’Alzheimer, le Tri-
bunal conclut que M. Charest navait pas la capacit de donner un
consentement libre et clair [ lacte de donation en faveur de son
fils] [nos italiques]61.
Vu lge du de cujus, vu la preuve faite qu’ lpoque, il souffrait de
dmence qui avait grandement affect et affaibli ses facults intel-
lectuelles, que son tat de sant tait trs mauvais, quil tait trs
dpendant de son pouse, […] le testament […] doit tre annul [nos
italiques]62.
Given the testator’s age, the seriousness of his illness, his weak condi-
tion, the fact that he had always been on good terms with his broth-

59 Voir SA c FA, 2008 QCCS 3591 au para 198 (disponible sur CanLII); Brochu c Trust
Prt et revenu, (2001), AZ-5040175 (Azimut) au para 120 (CS). Voir galement Orville
Frenette, Les conditions de la formation et de lannulation des testaments dans Er-
nest Caparros, dir, Mlanges Germain Brire, Montral, Wilson & Lafleur, 1993, 45.

60 Voir Re Succession Tellier, 2006 QCCS 5303 au para 22 (disponible sur Azimut)
( [t]oute personne nest pas cre gale cet gard et lge, la maladie ou un accident
peut parfois entraner laffaiblissement de lesprit. Cela nemporte pas ncessairement
lincapacit de tester. On ne prsumera de linsanit mentale quen cas de snilit avan-
ce chez une personne ge [nos italiques]).

61 Guay c Charest (1996), AZ-97026011 (Azimut) (CS).
62 Barrire c Duhaime, [1995] JQ no 3621 (QL), AZ-95021606 (Azimut) (CS), conf par

[1996] JQ no 3947 (QL), AZ-96011989 (Azimut) (CA).

158 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

ers and sisters and the unusual circumstances surrounding the
events that occurred following the testator’s release from hospital, I
can see no error in that conclusion. I share the opinion of the trial
judge that there was sufficient evidence to create very serious doubt
as to the mental capacity of the testator to make a will [nos souligne-
ments]63.

En plus dtre dcrit comme un facteur susceptible, parmi dautres,
dinfluer sur laptitude, lge avanc du donateur ou du testateur est ga-
lement prsent comme un facteur aggravant. Par exemple, le juge a
constat dans une affaire que la cause principale de linaptitude consen-
tir de lauteur dune libralit tait lalcoolisme, celui-ci ayant caus son
isolement, sa dpendance et sa vulnrabilit. Le juge souligna alors que
ces diffrents lments taient conjugus aux effets de l’ge 64. Lge
avanc du donateur ou du testateur est donc susceptible daccentuer
dautres lments incapacitants.

Le grand ge peut galement mener une conclusion dinaptitude
partielle consentir. En effet, dans une dcision rcente, la juge a conclu
que la testatrice tait en mesure de consentir de faon gnrale, mais
quelle ntait pas en mesure de comprendre une clause en particulier, no-
tamment en raison de son ge avanc, et ce malgr le fait quil sagissait
dun testament notari :

Il est facile de trouver des explications logiques, surtout pour le no-
taire qui l’a rdige. Il faut toutefois se mettre la place de Denyse
Forest, ge de 82 ans, souffrant d’insuffisance cardiaque terminale
avec effets sur les poumons et les reins et vraisemblablement sur le
cerveau, qui on administre de la morphine et de l’oxygne. […] Elle
est constamment entoure de sa famille cause du dcs de son ma-
ri. C’est beaucoup demander une personne en fin de vie que de
comprendre une telle clause [nos italiques]65.

Selon notre analyse de la jurisprudence, lge nest pas un facteur auto
suffisant pour conclure linaptitude consentir. Nanmoins, il est rgu-
lirement dcrit et prsent comme un facteur parmi dautres ou comme
un facteur aggravant dautres conditions juges problmatiques. Cest la
conjugaison du grand ge avec ces diffrentes conditions qui permet de
conclure que le donateur ou le testateur navait plus laptitude requise
pour se dpartir de ses biens titre gratuit.

63 Collin-Evanoff c Cadieux, [1998] QCA 18 la p 21 (disponible sur CanLII).
64 Snee c Hbert, [1997] RDI 65 la p 70 (disponible sur Azimut) (CS). Voir galement

Baptist c Baptist, supra note 23 aux pp 47-48.

65 Caron c Forest, succession, 2010 QCCS 2604 au para 96 (disponible sur CanLII).

LIBRALITS ET PERSONNES GES 159

B. Le grand ge expliquant la vulnrabilit

Outre le fait que lauteur dune libralit doit tre apte consentir, la
loi requiert que son consentement soit exempt de vices et quil soit libre66.
Ce ne sera pas le cas si le donateur ou le testateur a t victime
dinfluences indues ou de captation67.

Linfluence indue et la captation sont frquemment allgues lors-
quune libralit consentie par une personne ge est conteste68. En effet,
lorsquil y a un transfert titre gratuit, il nest pas rare quon soit en pr-
sence dune relation de confiance ou de proximit entre lan et le bnfi-
ciaire de la libralit, un contexte propice linfluence indue et la capta-
tion. La loi se mfie dailleurs des libralits consenties dans un tel con-
texte, ce qui explique quelle interdit certains legs ou donations dans des
situations prcises o les risques de captation sont jugs trop impor-
tants69.

Linfluence indue et la captation impliquent que des personnes usent
de subterfuges pour influencer lauteur dune libralit, en profitant de sa
navet ou de sa vulnrabilit. Dans un arrt de principe, la Cour su-
prme reprenait les propos de Chteauguay Perrault70 pour, dune part,
expliquer ce que signifie la captation et, dautre part, montrer comment
lge du testateur peut devenir un lment pertinent pour dterminer sil
y a effectivement eu captation :

Les mots suggestion et captation illustrent assez bien de quoi il
sagit: quelquun sempare de la volont du testateur et lui suggre

66 Voir art 1399 CcQ.
67 Le juge Girouard explique que les expressions suggestion et captation provien-
nent du droit franais, alors que linfluence indue provient du droit anglais, mais que
dans tous les cas, cest la fraude qui caractrise la suggestion, la captation ou linfluence
indue (Mayrand c Dussault, [1907] 38 RCS 460 la p 463 (disponible sur QL)).

68 Selon un auteur amricain, il existerait trois niveaux de capacit consentir en matire
de testaments : une capacit relle consentir, une capacit marginale potentiellement
ouverte la captation et labsence de capacit de tester (voir Frolik, supra note 41 la p
265).

69 Par exemple le don ou le legs fait au propritaire, l’administrateur ou au salari d’un
tablissement de sant ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint ni un proche pa-
rent du donateur est nul sil est fait au temps o le donateur y est soign ou y reoit des
services. Est galement sans effet le don ou le legs fait un membre de la famille d’ac-
cueil l’poque o lauteur de la libralit y demeure (voir art 761, 1817 CcQ; voir ga-
lement Loi sur les services, supra note 22, art 275-276). Le legs fait au notaire qui reoit
le testament, ou celui fait au conjoint du notaire ou l’un de ses parents au premier de-
gr, est sans effet (voir art 759 CcQ). De mme, le legs fait au tmoin, mme en sur-
nombre, est sans effet (voir art 760 CcQ). Mentionnons galement que la loi prvoit la
rvocation de la donation pour cause dingratitude du donataire (voir art 1836-1838
CcQ).

70 Voir Chteauguay Perrault, supra note 27 aux pp 458-59.

160 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

comment il doit tester. Mais ce qui doit tre considr comme sug-
gestion et captation pourra varier dun cas lautre, selon les cir-
constances particulires propres laffaire soumise. Lge, ltat de
sant, la condition sociale du testateur pourront avoir jou un rle
quant au degr de rsistance quil pouvait opposer aux manuvres
dont il tait lobjet [italiques dans loriginal]71.

La Cour suprme exprime clairement que lge de lauteur de la libra-
lit constitue lun des critres qui peuvent tre considrs par le tribunal
pour apprcier sil y a eu captation72. Les tribunaux se rfrent dailleurs
largement ce passage de la dcision de la Cour suprme ds quune lib-
ralit consentie par une personne ge est conteste pour motif de capta-
tion ou dinfluence indue73. Ds lors quune libralit qui a t consentie
par un donateur ou un testateur du grand ge est conteste, les juges ap-
paraissent dautant plus vigilants afin de dtecter toutes les circonstances
suspectes.

La lecture de la jurisprudence en matire dinfluence indue et de cap-
tation montre quge avanc et vulnrabilit sont frquemment associs
par les juges lorsquil sagit dapprcier le consentement du donateur ou
du testateur. Or, si la vulnrabilit renvoie aux notions de fragilit et de
besoin de protection, on sait quelle recouvre des ralits multiples74. Sou-

71 Stoneham et Tewkesbury c Ouellet, [1979] 2 RCS 172 la p 199, [1979] 28 NR 361.
72 Mentionnons que vulnrabilit et grand ge sont aussi associs en droit criminel.
Pour des exemples dans la jurisprudence canadienne, voir R c Glinas, 2010 QCCQ
19379 aux para 19, 49 (disponible sur QL); R c Charland, 2007 QCCQ 7980 au para 13
(disponible sur CanLII). Ajoutons quen France, le Code pnal punit expressment
labus de faiblesse, qui consiste en labus frauduleux de ltat dignorance ou de la situa-
tion de faiblesse dune personne rendue vulnrable, notamment en raison de son ge
(voir art 223-15-2 C pn).

73 Voir notamment Chouinard, supra note 38 au para 20; Tremblay c Lpine, succession,
[1995] JQ no 865 (QL) au para 28, AZ-95011973 (Azimut) (CA); Rioux c Babineau,
[1998] JQ no 5059 (QL) au para 49, 1998 CarswellQue 1741 (WL Can) (Qc CS), conf en
partie par 2000 CanLII 6877, [2000] JQ no 1777 (QL) (Qc CA); Cinq-Mars c Boulard
Cinq-Mars (1997), AZ-97026193 (Azimut) aux pp 5-6 (CS); Corriveau c Corriveau, 2002
CanLII 16905 aux para 49-50, [2002] JQ no 1904 (QL) (Qc CS); Michaud c L’Esprance,
2002 CanLII 36304 au para 131, AZ-50122130 (Azimut) (CS); Lemoyne c Lemoyne, 2003
CanLII 40489 au para 104, AZ-50193683 (Azimut) (CS); Almond c Hayes, succession,
2004 CanLII 668 au para 149, AZ-50256721 (Azimut) (CS); Martin c Pichette, succes-
sion, 2005 CanLII 8505 au para 191, [2005] JQ no 1483 (QL) (Qc CS); Michaud-Caron c
Dufour, 2004 CanLII 65628 au para 35, [2004] JQ no 11615 (QL) (Qc CS); MB c JR,
2007 QCCS 3674 au para 91 (disponible sur CanLII); Re Succession Gamble, 2010
QCCS 4171 au para 56 (disponible sur CanLII); Adams, supra note 37 au para 161;
Normand, supra note 24 au para 30. Voir galement Ciarallo c Ciarallo, 2007 QCCS
4937 au para 55 (disponible sur CanLII); Frchette c Frchette, supra note 29.

74 Voir Frdrique Cohet-Cordey, dir, Vulnrabilit et droit : le dveloppement de la vuln-
rabilit et ses enjeux en droit, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2000; Vin-

LIBRALITS ET PERSONNES GES 161

lignons dailleurs que la vulnrabilit nest pas vritablement un concept
juridique75. Elle nest pas mentionne dans le Code civil ni mme dans la
Charte. Il sagit dune notion large et floue qui peut englober divers fac-
teurs et recouvrir diffrentes situations. Lge est souvent prsent
comme une cause de la vulnrabilit lorsquune personne cherche prou-
ver quil y a eu captation ou influence indue. Il est gnralement jug in-
versement proportionnel au degr de rsistance aux influences76.

cente Fortier et Sbastien Lebel-Grenier, dir, La vulnrabilit et le droit, Sherbrooke,
Revue de Droit de lUniversit de Sherbrooke, 2010.

75 Voir galement Pierre Deschamps, Ltat doit-il soccuper ou se proccuper des per-
sonnes vulnrables? dans cole du Barreau, Justice, socit et personnes vulnrables,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2008, 33.

76 Voir Dupaul c Beaulieu, supra note 24 la p 1193 ( l’ge vnrable de dame Dupaul
[96 ans] combin son tat de sant dfaillant n’taient pas sans la placer dans un tat
de vulnrabilit certain que le Tribunal ne saurait ignorer dans l’apprciation de la
preuve de l’ensemble des circonstances ayant entour les donations [nos italiques]);
MB c JR, supra note 73 aux para 105-06 :

Au moment o surviennent les vnements importants qui sont lobjet du litige,
L… B… est g de 71 ans. […]
[M]me sil est lucide et est en mesure jusqu un certain point de prendre des
dcisions qui le concernent, est de toute vidence dans une situation dextrme
vulnrabilit face sa fille L1… et au dfendeur [nos italiques];

Savoie c Savoie, 2002 CanLII 41797 au para 67, AZ-50117890 (Azimut) (CS), conf par
[2004] JQ no 3804 (QL), AZ-04019568 (Azimut) (CA) :

Le pre est dcd l’ge de 86 ans. Il n’tait plus le mme depuis le dcs de
son pouse, diront les enfants. Il est clair qu’il tait affaibli et vieillissant. La
crainte persistante d’tre victime de vol, l’impression que son entourage
veuille lui drober ses biens n’est pas chose rare chez les personnes ges. Il
est clair que le pre se sentait de plus en plus vulnrable compter de 1997 et
devenait souponneux [nos italiques];

Throux c Throux, 2010 QCCS 407 au para 109 (disponible sur CanLII), conf par 2012
QCCA 418 (disponible sur CanLII) :

Il est clair de la preuve qu’entre 2002 et le dcs de Bertrand, Jean-Marie a
constamment manuvr pour loigner son pre du reste de la famille et
chercher susciter la haine de celui-ci lgard de Pierre. Le Tribunal se
fonde notamment sur les faits suivants : […]

affaibli et vieillissant et, par consquent, sa vulnrabilit [nos italiques];

4) L’ge de Jean-Marie, plus de 80 ans, son tat de sant physique

Gigliotti, supra note 30 au para 16:

Ayant vraisemblablement ralis sa vulnrabilit, tant donn son ge, soit
81 ans, la maman aurait discut avec Angela, l’enfant la plus instruite parmi
les trois qui continuaient de demeurer la maison et celle qui s’occupait des
affaires et de la comptabilit familiale depuis dj fort longtemps, mme du
temps du pre, et il fut alors dcid, selon la preuve non contredite, qu’il se-
rait opportun que la maman signe une procuration formelle et un mandat

162 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

Par ailleurs, les juges ne manquent pas de souligner que certaines si-
tuations sont particulirement pnibles pour les personnes anes. Devant
pareilles situations, la vulnrabilit du donateur ou du testateur sen
trouve accrue :

On sait combien un dmnagement est une ventualit pnible et
stressante pour la plupart des gens. Pour une personne ge, cela de-
vient facilement inimaginable. […] a lest encore plus pour une per-
sonne qui est ge de 90 ans, qui se sait au crpuscule de sa vie, qui
n’est plus en parfaite sant, qui ne peut plus vivre seule et a besoin
daide, et qui craint plus que tout daller finir ses jours en institution
[nos italiques]77.

Le grand ge peut donc tre peru comme un facteur accentuant la
vulnrabilit dune personne et les juges y sont particulirement sensibles
lorsquils souponnent la prsence dinfluence indue ou de captation. En
procdant de la sorte, non seulement ils veillent la protection du dona-
teur ou du testateur vulnrable, mais ils sassurent galement que le b-
nficiaire de la libralit ne profite pas de ses comportements retors78.
En somme, sil est vrai que la personne ge est gnralement en me-
sure de donner un consentement, il serait toutefois faux de prtendre que
son ge na aucune influence dans lapprciation des libralits quelle a
consenties. Parce quil est g, lauteur dune libralit est souvent jug
plus vulnrable que la moyenne des gens. Par consquent, les juges se
montrent particulirement attentifs tout signe de faiblesse du donateur
ou du testateur an quaurait pu exploiter un bnficiaire peu scrupu-
leux.

Conclusion
Dans une affaire rcente o lge avanc dun donateur tait mis en
preuve pour contester la validit de donations quil avait consenties, la

pour cause d’inaptitude en faveur d’Angela et de Francesca, ce qui sera fait le
9 mai 2006 [nos italiques].

Voir galement Re Succession Gaumond-Dupuis (1995), [1996] RJQ 375 la p 377 (dis-
ponible sur Azimut) (CS); Borduas c Borduas, AZ-50081995 (Azimut) au para 67, [2001]
JQ no 330 (QL) (CS); Huot, supra note 28 au para 224.

77 Lafortune c Bourque, [2000] RJQ 1852 la p 1867 (disponible sur Azimut) (CS), conf
par [2003] RJQ 1437 (disponible sur CanLII) (CA). Voir galement Guay c Charest, su-
pra note 61 ( [m]me Charest sest sentie de plus en plus isole par le retrait mental et
social de son mari, caus par la maladie qui laffligeait, une solitude et un poids qui sont
devenus plus difficiles supporter avec lge et qui ont min sa rsistance morale [nos
italiques]).

78 Soulignons que les dispositions en matire dindignit successorale rpondent gale-

ment cet objectif. Voir art 620-623 CcQ.

LIBRALITS ET PERSONNES GES 163

Cour dappel soulignait que [l]a personne ge et malade a certes le droit
d’tre protge contre toute forme d’exploitation, mais elle conserve ga-
lement le droit d’tre gnreuse envers ceux qui l’accompagnent dans
cette priode de fin de vie 79.

La Cour dappel rappelait alors que la prudence est de mise lorsquil
est question dempcher une personne ge dagir, mme au nom de sa
propre protection.
En matire de dcisions relatives aux soins de sant, le mdecin et
matre en philosophie Gilles Voyer explique qu son avis il nest pas l-
gitime de tenir compte de lge si cela vise en faire un critre de dcision
unique. [] Mais il est lgitime de tenir compte de lge en tant quun des
lments constituant la situation globale du malade 80. Notre analyse de
la jurisprudence nous conforte quant la sensibilit des juges cet gard
lorsquil est question de libralits.

Si la littrature propos de limportance de rechercher un quilibre
entre autonomie et protection lorsquil sagit des personnes ges
est abondante, notre tude confirme que de manire gnrale, les juges
sont attentifs la ralit particulire de certains ans.
Dun ct, les juges nhsitent pas retenir le grand ge comme un des
facteurs pouvant expliquer la vulnrabilit de lauteur dune libralit. De
lautre, ils se montrent soucieux de prserver lautonomie de la personne
ge, et ce mme si sa condition gnrale sest transforme avec les an-
nes81.
Comme le vieillissement se manifeste diffremment chez chaque per-
sonne, selon son genre, sa gnration, son statut social, ses conditions
socio-conomiques de vie, son appartenance ethnoculturelle, son orienta-
tion sexuelle, etc. 82, il est difficile de lapprhender juridiquement83. Les
juges doivent demeurer vigilants lorsquil est question de libralits con-

79 Turcotte c Turcotte, supra note 54 au para 47.
80 Voyer, supra note 7 la p 157.
81 Sur limportance de la capacit rsiduelle, voir LP c FH, 2009 QCCA 984, [2009] RJQ

1255.

82 Michle Charpentier, Lhbergement des personnes ges vulnrables une analyse
la croise du social et du juridique dans Service de la formation continue du Barreau
du Qubec, La protection des personnes vulnrables, vol 344, Cowansville (Qc), Yvon
Blais, 2012, 103 la page 107.

83 Dailleurs, on peut lgitimement se demander partir de quel moment ou en vertu de
quels critres une personne devient-elle ge . Sur les reprsentations de la vieillesse,
voir notamment Jacqueline Trincaz, Les fondements imaginaires de la vieillesse dans
la pense occidentale (1998) 38 : 147 LHomme 167.

164 (2013) 59:1 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

senties par des personnes du grand ge, mais ils doivent galement ap-
prcier les faits avec sollicitude.

Leur tche nest pas simple puisquils doivent tre attentifs au besoin
de protection de certaines personnes ges, tout en vitant que leur juge-
ment ne soit affect par des gnralisations ou des prjugs leur gard.
Ils doivent se mfier de lgisme prsent dans la socit en gnral, de ce-
lui qui peut maner de leurs propres reprsentations du vieillissement, ou
encore de celui qui peut teinter les propos des proches du donateur ou du
testateur insatisfaits des libralits que ce dernier a consenties84.

et protection85.

Il sagit, certes, dun exercice de pondration dlicat entre autonomie

84 Certaines personnes peuvent utiliser lgisme pour rationaliser ou minimiser leurs
actes, par exemple en affirmant quils sont les hritiers et quils peuvent dj com-
mencer piger dans les biens ou largent mme si lan est toujours en vie (Beaulieu
et Bergeron-Patenaude, supra note 8 la p 72).

85 Sur le sujet, voir Barbara Frank, Rflexions thiques sur la sauvegarde de
lautonomie dans Service de la formation permanente du Barreau du Qubec, Pou-
voirs publics et protection, vol 182, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003, 182.