Article Volume 28:4

L'intervention de l'État dans l'agriculture: un aperçu législatif

Table of Contents

L’intervention de I’Etat dans I’agriculture: Un aperu 16gislatif

Jane Matthews Glenn*

L’auteur examine les diverses mesures utili-
sdes par les gouvernements f~drral et provin-
ciaux canadiens pour harmoniser les prio-
rit6s propres A Ia protection des terres agri-
coles avec celles de l’expansion du territoire
urbain. L’utilisation et la conservation effi-
caces du sol, lorsque leur exploitation agri-
cole est rendue moins avantageuse par les
contraintes dconomiques de l’heure, apparait
alors imp6rieuse. L’auteur examine tout d’a-
bord les interventions contraignantes, c’est-
A-dire, le contrrle de l’utilisation du sol par
structures centralis~es et drcentralisres, ain-
si que le contrOle de l’O1igibilit6 et de l’acqui-
sition de territoires agricoles par non-
rdsidents et non-agriculteurs au moyen de
mesures fiscales et rdgulatrices. L’auteur
examine aussi les nombreuses interventions
stimulantes au Canada. Elle distingue les
mesures visant A protrger le sol agricole et A
prdserver ]a ferme familiale, de celles visant
t augmenter le revenu reel de l’agriculteur.
Les premieres comprennent la crdation de
banques de sol pour agriculteurs, les subven-
tions gouverementales et les programmes
favorisant le crddit agricole. Les secondes
visent A temperer les fluctuations prononcdes
des revenus agricoles a court terme par des
mesures fiscales et des rdgimes d’assurance,
et, A long terme, par la r6glementation de la
mise en march6 des produits agricoles.

The author examines the different methods
used by the federal and provincial govern-
ments to balance the conflicting priorities of
the protection of agricultural land and the
expansion of urban areas. The efficient use
and conservation of land, when its
agricultural exploitation is made less attrac-
tive by contemporary economic constraints,
is an urgent necessity. The author first ex-
amines restrictive measures of land manage-
ment, namely, land use control through cen-
tralized and decentralized structures, as well
as fiscal and regulatory restrictions upon eli-
gibility to acquire land by non-residents and
non-farmers. The author also examines
several positive measures used in Canada to
promote efficient land use. She distinguishes
actions aimed at protecting agricultural land
and at preserving the family farm, from those
aimed at increasing the farmer’s real income.
The first include the creation of land banks
for farmers, and governmental funding and
agricultural loan programmes. The second
minimize the substantial fluctuations which
characterize farm income through the use of
fiscal measures and insurance programmes
in the short term, and by regulating the
marketing of agricultural products in the
long term.

*Facult6 de droit et E.cole d’urbanisme de l’universit6 McGill, Montrdal, Canada. Cet
expos6 a 6t6 prrpar6 pour prdsentation au XIe Congr~s international de droit compar6, Caracas,
Venezuela, septembre 1982, et mis A jour pour publication en aoflt 1983.

1983]

INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’AGRICULTURE

Synopsis

Introduction
I.

Les interventions contraignantes
A. L’utilisation du sol
B. La proprigtj du sol

1.

L’acquisition des terres agricoles par des non-residents
a. Les mesures fiscales
b. Les mesures rigulatrices

2. L’acquisition des terres agricoles par des non-

agriculteurs

H.

Les interventions stimulantes
A. L’aide d l’agriculture

Les banques de sol

1.
2. Les subventions
3. Le credit agricole

a.
b.

Les prets gouvernementaux
Les prits du secteur prive

B. L’ aide d 1′ agriculteur

Les mesures fiscales
Les regimes d’assurance

1.
2.
3. La mise en march6 des produits agricoles

Conclusion

*

*

*

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Introduction

En 1627, l’Acte de la Compagnie de la Nouvelle-France, dite des Cent
Associ6s, l’obligeait coloniser la Nouvelle-France en y 6tablissant quelques
quatre mille colons par an pendant quinze ans,

les y loger, nourrir et entretenir de toutes chofes gdndralement quelconques, ndceffaires A
]a vie pendant trois ans feulement, lesquels expirds, lesdits affocids feront ddchargds, fi
bon leur femble, de leur nourriture et entretenement, en leur affignant la quantit6 de terres
d6friches, fuffifantes pour leur fiubvenir, avec le b16 ndceffaire pour les enfemencer ]a
premiere fois, et pour vivre jufqu’A ]a rdcolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir
en telle forte qu’ils puiffent de leur induftrie et travail fubfifter au dit pays, et s’y entretenir
par eux-m~mes.1

Ainsi se lit la premiere intervention 16gislative importante dans le domaine de
l’agriculture au Qu6bec. On y trouve l’expression de l’objectif que tenteront
d’atteindre toutes les interventions subsdquentes,
savoir, l’auto-suffisance
agricole au Qu6bec. Or, ce but ne fut pas atteint A la suite de cette interven-
tion, car l’Acte meme portait le germe de son 6chec: la contrepartie de
l’obligation de coloniser la Nouvelle-France 6tait l’octroi d’un monopole de
la traite de fourrures. 2 Comme on l’a souvent soulign6, la colonisation et la
traite des fourrures 6taient incompatibles.’

A ce jour, l’id6al de l’auto-suffisance n’a toujours pas 6t6 r6alis6. 4 Si

1’6poque des Cent Associ6s, la pratique de l’agriculture entrait en conflit avec
le trafic des fourrures, un conflit semblable se manifeste de nos jours entre
l’agriculture et ‘urbanisation ou l’industrialisation. Conflits d’origines diff&
rentes, mais qui se ressemblent un autre point de vue. Car, autrefois comme
aujourd’hui, cette tension se manifeste A la fois dans l’incompatibilit6 spatiale
entre l’agriculture et son comp6titeur, et dans les disparit6s des revenus au
sein des secteurs agricole et autres. A chaque 6poque, la solution gouverne-
mentale h ce probl~me est la meme. Ou bien l’Etat a recours A des mesures
contraignantes; ou bien il impose des mesures stimulantes. L’histoire nous

IVoir I’Acte pour l’dtablissement de la Compagnie de cent Associes pour la commerce du
Canada, art. I, in Edits, Ordonnances Royaux, Declarations etArrets du Conseil d’Etat du Roi
concernant le Canada (1854), vol. 1, pp. 3 [ci-apr~s E. & 0.].

2 Voir lActe pour l’dtablissement de la Compagnie de cent Associes pour le commerce du

Canada, art VII, in E. & 0., supra, note 1.

3 Voir par exemple, M. Wade, Les Canadiensfrangaisde 17606i nosjours, t. 1 (1963), c. 1;
V. Fowke, Canadian Agricultural Policy: The Historical Pattern (1947), c. II; M. Trudel,
Histoire de la Nouvelle France, t. I & 11 (1963 & 1966), et, quoique l’auteur pr6sente le sujet
d’une fagon quelque peu romanc6e, G. Vattier, Esquisse historique de la colonisation de la
province de Quebec (1608-1925) (1928).

‘En 1978,

le niveau d’autosuffisance atteignait 60%. Voir Proulx, Zonage agricole:
proteger les terres agricoles oui, mais comment?, Barreau 78, no 10 (novembre-d6cembre
1978) 10, A la p. 14.

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INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

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donne comme exemple des mesures stimulantes l’arrangement avec les Cent
Associ6s, et des mesures contraignantes, les mesures visant emp~cher les
jeunes gens de devenir des coureurs de bois.5

A l’6poque actuelle, les interventions contraignantes comprennent des
mesures pour prot6ger le sol cultivable, telles que la r6glementation de son
usage ou encore, le contr6le de la propri6t6. Cependant, la protection de la
terre agricole, sans plus, ne suffit pas. En outre faut-il assurer au cultivateur
un emploi rentable et, de ce fait, attirant. C’est le but des interventions de la
deuxi~me cat~gorie, c’est-A-dire, les interventions stimulantes.6

Avant d’entrer dans le d6tail de notre sujet, deux mises en garde s’impo-
l’6gard de la deuxi~me partie de
sent. La premiere, qui s’applique surtout
notre expos6, se rapporte , 1’6tendue de notre analyse. Notre consid6ration
des institutions de ‘Etat dans l’agriculture porte avant tout sur celles qui ont
eu un impact au Qu6bec. 7 Parfois, bien entendu, nous comparons celles-ci A
des solutions propos6es dans d’autres juridictions canadiennes. La seconde
mise en garde est d’ordre constitutionnel. L’autorit6 de 16gif6rer dans le
domaine de l’agriculture reste toujours incertaine –
et cela malgr6 le fait que
l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule que les 16gislatures
provinciales et f6d6rale ont le pouvoir de 16gif6rer dans le domaine de
‘agriculture, avec primaut6 accord6e aux lois f6d6rales. 8 En effet, une juris-

‘Voir les Lettrespatentes enforme d’Edit, portantAmnestie pour les coureurs de bois; et qui
dtablit de nouvellespeines, et laforme de procider contre ceux qui n’ enprofiterontpoint, in E.
& 0., supra, note 1, vol. 1, pp. 330.

6Pour une analyse des liens entre ces deux cat6gories, voir Bryant & Russwurm, The Impact
of Non-Farm Development on Agriculture: A Synthesis (1979) 19 Plan Canada (no 2) 122;
Carr, The Legislative-Administrative Structure in Canada: Its Significance for Agricultural
Resource Development (1962) 5 Can. Pub. Admin. 156, A la p. 161, et Bray, AgriculturalLand
Regulation in Several Canadian Provinces (1980) 6 Can. Pub. Policy 591, h la p. 592.

7 C’est ainsi que, malgrd leur importance pour l’agriculture canadienne, nous n’6tudions pas
les lois f6d6rales dont l’application se limite aux provinces des Prairies. Voir par exemple, les
Loi sur l’assistance d r’agriculture des Prairies, S.R.C. 1970, c. P-16; Loi sur la Commission
canadienne du bl6, S.R.C. 1970, c. C-12; Loi sur le double prix du bld, S.C. 1974-75-76, c.
54; Loi sur lespaiements anticipis pour le grain des Prairies, S.R.C. 1970, c. P-19; Loi sur les
rdserves provisoires de bl, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 31; Loi stir le ritablissement agricole
des Prairies, S.R.C. 1970, c. P-17; Loi de stabilisation concernant le grain de l’ Ouest, S.C.
1974-75-76, c. 87; Acte autorisant une subvention pour un chemin defer par la Passe du
Nid-de-Corbeau, S.C. 1897, c. 5.

8L’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970,

App. II, no 5], 6nonce:

Dans chaque province, la 16gislature pourra faire des lois relatives A l’agriculture et b
l’immigration dans cette province; et il est par le present d6clar6 que le parlement du
Canada pourra de temps autre faire des lois relatives h l’agriculture et A l’immigration
dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la 16gislature
d’une province relative i l’agriculture ou A l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

prudence constante 9 se tourne plut6t vers les articles 91 et 92, sources
principales de la division des pouvoirs, pour distinguer les lois adopt6es en
vertu d’une comp6tence f6d6rale reconnue dans le cadre de la “r6glementation
du trafic et du commerce”,10 de celles qui rel~vent des provinces en raison de
1’exercice de pouvoirs sous les rubriques suivantes de l’article 92, c’est-A-dire
“l’administration et la vente des terres publiques appartenant i la province”,
la “propri6t6 et les droits civils dans la province” et les “mati~res d’une nature
purement locale ou priv6e dans la province”.” I1 en r6sulte qu’au champ
partag6 pr6vu A l’article 95 s’est substitu6 une multiplicit6 de champs ind6-
pendants, que se disputent les gouvernements f6d6ral et provinciaux. Pour-
tant, l’61aboration d’une politique agricole coh6rente n6cessiterait une cer-
taine mesure de souplesse et une coop6ration 6troite de part et d’autre. Le
degr6 d’efficacit6 des politiques de planification agricole refl~te ainsi cette
rivalit6 au sein de la f6d6ration canadienne.’2

I.

Les interventions contraignantes

Au Qu6bec, comme ailleurs au Canada, Ia tradition veut que le sol soit
propri6t6 priv6e, que son propri6taire soit muni du droit de propri6t6 le plus
absolu et que des restrictions soient exceptionnelles. Or, cette tradition
fl6chit. Le propri6t6 priv6e reste toujours la r~gle, mais son aspect absolu ne
l’est plus; le lib6ralisme cede la place A l’interventionnisme. On proc~de

longtemps et que tant qu’elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement
du Canada.

L’inclusion de l’immigration avec l’agriculture dans un m~me article s’explique dans le
contexte de 1867: a cette 6poque le d6veloppement de l’agriculture est intimement reli6 a ]a
colonisation et, ainsi, A l’immigration. A cet 6gard, il est intdressant de noter que le pr6sent
minist~re de l’Agriculture, des P~cheries et de l’Alimentation s’appelait alors le D6partment de
l’agriculture et de la colonisation. Voir l’Acte pour amender les lois concernant le conseil
exicutifet les ddpartements public de laprovince, ainsi que la loi relative au service civil, S.Q.
1887, c. 7, art. 7.

9Voir A titre d’exemple, A.-G. Saskatchewan c. A.-G. Canada [1949] A.C. 110, [1949] 2
D.L.R. 145 (P.C.), aux pp. 122-3; Reference Re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry
Act [1951] A.C. 179, [1950] 4 D.L.R. 689 (P.C.), aux pp. 198-201.

I0Voir l’article 91(2) de laLoi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C.
1970, App. II, no 5], mais A condition qu’il s’agisse du commerce interprovincial ou internatio-
nal. Voir aussi infra, note 216 et texte y correspondant.

” Voir les articles 92(5), 92(13) et 92(16), respectivement, de la Loi constitutionnelle de
1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5]. Sont de comp6tence provinciale
sous ces chefs, la r6glementation de la terre agricole et de la vente intraprovinciale des produits
agricoles.

‘2Voir a ce sujet, P. Hogg, Constitutional Law of Canada (1977), aux pp. 267-75, 295-8,
309-12 et 314-6, et B. Laskin, Canadian Constitutional Law [:] Cases, Text and Notes on
Distribution of Legislative Power, 4e 6d. r6v. par A. Abel & J. Laskin (1975), aux pp. 253-4.

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INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

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d’une nouvelle philosophie contemporaine du contr6le de l’amfnagement du territoire
dont on peut exprimer l’essence dans les propositions suivantes: d’abord que le libre
march6 ne suffit plus t assurer la conservation et le d6veloppement optimum de la
commodit6 limit~e qu’est le sol, ensuite que certains probl~mes d’am6nagement ont
atteint des dimensions telles qu’elles n6cessitent une intervention de l’autorit6 publique
sur les int6r~ts priv6s et enfin que le droit de propri6t6 n’est plus un absolu et qu’il doit
souffrir d’importantes restrictions au nom de l’intdr6t public.”

Dans le domaine agricole, le “problme d’am6nagement” en question est la
diminution acc616r6e de la superficie du sol consacr6e t l’agriculture. On
parle m6me d’une h6morragie des terres agricoles. 14 Ceci s’explique, dit-on,
par l’urbanisation non seulement des r6gions limitrophes des grands centres
mais aussi de la campagne avec l’6parpillement des citadins en milieu rural. II
en r6sulte une hausse du prix des terres, ce qui encourage la sp6culation
fonci~re. La hausse des valeurs immobili~res entrane l’ali6nation des terres A
des non-r6sidents h un rythme acc6lfr6 et h des prix toujours plus 6lev6s, ce
qui favorise, en fin de compte, l’urbanisation. L’agriculteur se trouve ainsi au
centre d’un cercle vicieux. Le r6sultat in6vitable est la d6structuration des
fermes et leur abandon 6ventuel.15

On sugg~re deux rem~des possibles. Ou bien l’ttat peut intervenir pour
r6glementer l’utilisation du sol, ou bien il peut en contr6ler la propri6t6. Les
autorit6s qu6b6coises ont eu recours aux deux m6thodes en m~me temps.

A.

L’ utilisation du sol

Au Canada, ce ph6nom~ne d’6rosion du territoire agricole se manifeste
particuli~rement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Qu6bec. La

“1 Voir Giroux, Le nouveau droit de l’am6nagement. . .ou l’enferpavg de bonnes intentions
(1980) 11 R.G.D. 65, A la p. 65. Voir aussi, pour un d6veloppement plus approfondi de ce
th~me, Kenniff, Le contr6le public de l’ utilisation du sol et des ressources en droit quibicois
(1975) 16 C. de D. 763, (1976) 17 C. de D. 85,437 et 667; Bryant & Russwurm, supra, note 8,
A la p. 127, et Cossette, Etude sur la Loi sur la protection du territoire agricole [1979] C.P. du
N. 43, a lap. 51.

“Voir Desc6teaux & Bernard, L’hmorragie des terres agricoles, Le Devoir [de Montr6al]
(2 f6vrier 1978)7. D’autres parlent de leur”grignotage”: voir”M6moirede I’U.P.A. surlaLoi
sur la protection du territoire agricole” in Gouvernement du Qu6bec, Minist~re des communi-
cations, R6trospection, vol. 1, no 7, A la p. 107. De 1961 A 1978, la superficie totale des fermes
au Qu6bec a baiss6 de 30% (de 14,2 A 9,9 millions d’acres) et la superficie cultiv6e de 12,4%:
voir Gouvernement du Qu6bec, Minist~re de l’agriculture, Document de consultation sur la
protection du territoire agricole qu~b~cois (1978),
la p. 5 [ci-apr~s: Document de consulta-
tion].

“Par “d6structuration”, nous entendons ce “climat d’incertitude et d’insecurit6 qui, t6t ou
tard, engendre l’arr& des investissements et de l’intensification de l’agriculture, entrainant
ainsi le vieillissement et la d6gradation des exploitations”: voir Document de consultation,
supra, note 14, A la p. 20. Voir aussi, Rodd, The Crisis of Agricultural Land in the Ontario
Countryside (1976) 16 Plan Canada (nos 3/4) 160, aux pp. 165 et 167-8.

McGILL LAW JOURNAL

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concentration spatiale de l’industrie dans ces provinces, au milieu des r6gions
les plus propices i l’agriculture, fait en sorte que la comp6tition pour la terre y
est intense.16 La solution privil6gi6e semble donc 8tre la r6glementation de
l’utilisation du sol.

La Colombie-Britannique fut la premiere a 16gif~rer dans ce domaine. Le
21 d6cembre 1972, suite A un discours pr6matur6 de la part du ministre de
l’Agriculture de l’6poque, le gouvernement de cette province adopta l’arr~t6
en conseil 4483/72 ,7 sous l’6gide de la Environment and Land Use Act,’
interdisant le lotissement de toute terre propice h l’agriculture. Certains
aspects de cet arr~t6 h~tif furent 6claircis et prfcis6s davantage peu apr~s,
notamment la d6finition de ce qui constitue une terre agricole. 9 Un droit
la Environment and Land Use Committee y fut 6galement ajout6. 0
d’appel
Les mesures prises sous l’autorit6 de la Environment and Land Use Act
ne furent qu’int6rimaires; elles donn~rent ?i la 16gislature le temps n6cessaire
pour mettre en place laLand Commission Act, ce qui fut fait le 18 avril 1973.22

‘6Ainsi, “[le Qu6bec, sur l’ensemble de son territoire (1,350,000 kilom~tres carr6s),
dispose de 60,000 kilom~tres carr6s de terres dites agricoles, soit 4 pour cent de son territoire.
Cette surface agricole reprdsente 75 pour cent du territoire habit6”: voir Delisle, “Un pays A
zoner” in Ritrospection, supra, note 14, A ]a p. 7.

” Voir l’arr~td en conseil 4483, 21 dfcembre 1972, B.C. Reg. 4/73, B.C. Gaz., 1973.11.3.
‘8Voir S.B.C. 1971, c. 17 [maintenant sous R.S.B.C. 1979, c. 110].
19L’arrtden conseil 157, 8janvier 1973, B.C. Reg. 19/73, B.C. Gaz., 1973.11.46, stipule:

‘[F]arm land’ means any land of 2 acres or more that is
(a) situated in unorganized territory and classified as farm land, as that expression is
defined in section 2 of the Taxation Act; or
(b) situated in a municipality and classified as farm land under section 332 of the
Municipal Act; or
(c) designated as Class 1, 2, 3, or 4 of the classification of soil capability for agriculture
developed as part of the Canada Land Inventory under the Agricultural and Rural
Development Act (ARDA) (Canada).
L’arr 6t en conseil 157 contient 6galement une stipulation qui vise t assurer ]a protection
des droits acquis. Voir aussi l’arret6 en conseil 1891, 4juin 1973, B.C. Reg. 147/73, B.C.
Gaz., 1973.11.229.

I’Voir l’arrt6 en conseil 157, 8 janvier 1973, B.C. Reg. 19/73, B.C. Gaz., 1973.11.46.
Aprs l’adoption de ]a Land Commission Act, S.B.C. 1973, c. 46, un droit d’appel A la Land
Commission remplaga celui A l’Environment and Land Use Committee: voir l’arrt6 en conseil
3539, 25 octobre 1973, B.C. Reg. 391/73, B.C. Gaz., 1973.11.607.

21 Voir S.B.C. 1973, c. 46 [maintenant sous Agricultural Land Commission Act, R.S.B.C,
1979, c. 9, telle que modifi6e par S.B.C. 1980, chs 36 et 49]. Les rfglements adopt6s en vertu
du Environment andLand Use Act, R.S.B.C. 1979, c. 110, ne sont pas abrog6s. Ils demeurent
en vigueur t l’6gard d’une region donne jusqu’A ce que le m6canisme 6tabli en vertu de
l’Agricultural Land Commission Act y soit applicable. Voir t titre d’exemple, l’arr~t6 en
conseil 1479, 2 mai 1974, B.C. Reg. 280/74, B.C. Gaz., 1974.11.547. C’est ainsi que lejeu
entre ces deux lois (aussi bien que l’article 10(2) de ]a Agricultural Land Commission Act
elle-m~me) accomplit ]a m~me fonction que le zonage temporaire et le zonage permanent en

1983]

INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’AGRICULTURE

935

Cette loi pr6voit la ddsignation de “agricultural land reserves” 22 par un nouvel
organisme, la Provincial Land Commission, avec l’approbation du Lieute-
nant-gouverneur en conseil.? On interdit dans de telles reserves, sauf autori-
sation de la Commission ou du Lieutenant-gouverneur en conseil, tout usage
non-agricole et tout lotissement,”4 aussi bien que tout enl~vement du sol
arable.’

La Colombie-Britannique opta, donc, pour un syst~me centralis6 de
protection des terres agricoles. La seule question vdritable fut de salvoir si les
ddcisions cl6s devraient 6tre prises par un organisme indrpendant, la Land
Commission, ou si le gouvernement pouvait intervenir. Le texte original de la
loi adoptait la premiere solution, mais les amendements apport6s en 1977 ont
r6tabli un certain 6quilibre. D’une part, le droit d’appel des decisions de la
Commission peut maintenant etre exerc6 avec la seule permission du ministre
de l’Environnement, tandis qu’auparavant la permission de la commission
6tait nrcessaire;26 d’autre part, ce qui est plus important, le Lieutenant-

droit qurbdcois. Pour un autre aspect du rapport entre l’Agricultural Land Commission Act et
I’Environment and Land Use Act, voir la decision dans 1’affaire Re Gloucester Properties and
the Queen in Right of British Columbia (1980) 116 D.L.R. (3d) 596, [1981] 2 W.W.R. 411
(B.C.S.C.), inf. en partie par (1981) 123 D.L.R. (3d) 33, [1981] 4 W.W.R. 179 (B.C.C.A.)
[ci-apr~s: Re Gloucester Properties]. Au sujet de cette m~me affaire, voir Provincial Agricul-
tural Land Commission c. Gloucester Properties Ltd (1981) 33 B.C.L.R. 362, [1982] 1
W.W.R. 569 (B.C.C.A.).

11 La version originale de cette loi autorisait aussi la commission A 6tablir des banques de sol
et des reserves pour la creation de parcs et d’espaces verts. En vertu de la Land Commission
Amendment Act, 1977, S.B.C. 1977, c. 73, la juridiction de la commission 6tait limitre h la
seule question des terres agricoles, le titre de ]a loi devenant Agricultural Land Commission
Act, et celui de la commission elle-m~me, Provincial Agricultural Land Commission. Voir
aussi la Greenbelt Act, S.B.C. 1977, c. 36 [maintenant sous R.S.B.C. 1979, c. 157].

11 Sur recommendation du district regional concem, h la suite d’audiences publiques. Voir

l’Agricultural Land Commission Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, arts 8-11.

14 Voir l’Agricultural Land Commission Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, art. 15. La date de mise
en vigueur de cet article fut le 21 drcembre 1972, date du premier r~glement adopt6 sous
l’autoritd de la Environment and Land Use Act, R.S.B.C. 1979, c. 110. Cette interdiction ne
s’applique ni aux terrains d’une superficie de moins de deux acres, ni aux terrains sujets aux
dispositions sur les droits acquis: voir art. 19.

2’Voir la Soil Preservation Act, S.B.C. 1977, c. 81 [maintenant sous R.S.B.C. 1979, c.
391]. Voir aussi l’arrt6 en conseil 3856, 15 drcembre 1977, B.C. Reg. 603/77, B.C. Gaz.,
1978.11.336.

26Voir ]a Agricultural Land Commission Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, art. 13. II s’agit ici d’un
appel de la decision de la commission sur une demande individuelle d’exclusion h l’Environ-
ment and Land Use Commission, qui, doit-on le croire, est plus susceptible aux pressions
gouvemementales. Les effets de ce changement sont examines dans l’arr&t Re Gloucester
Properties, supra, note 21. Pour des r~glements procrduraux traitant des diverses applications,
voir l’arr~t6 en conseil 353, 31janvier 1974, B.C. Reg. 60/74, B.C. Gaz., 1974.11.217, abrog6
et remplacd par l’arr&t6 en conseil 1979, 27 juillet 1978, B.C. Reg. 313/78, B.C. Gaz.,
1978.11.906.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

gouverneur en conseil peut autoriser des usages non-agricoles et des lotisse-
ments dans des reserves agricoles, alors que dans la version originale, ce
pouvoir relevait de l’autorit6 exclusive de la Commission.

L’Ontario, pour sa part, a choisi une mrthode plus d6centralisde et moins
contraignante, en intrgrant la protection agricole au syst~me d’am6nagement
du territoire d6ji en place. En effet, les plans d’urbanisme, les r~glements de
zonage et les plans de subdivision doivent, avant d’entrer en vigueur, 8tre
approuvrs par un organisme provincial 27 qui consid~re, parmi d’autres ques-
tions, leur compatibilit6 avec les prioritrs provinciales. La protection du
territoire agricole constitue l’une de ces priorit6s, ainsi qu’en t6moigne la
publication gouvernementale intitulre Food Land Guidelines:8

The Food Land Guidelines provide a method to incorporate agricultural considerations
into local plans. The Guidelines outline ways to identify agricultural resource lands,
locate lands of highest priority to agriculture, designate areas of agriculture, and imple-
ment these measures in municipal plans. These Guidelines will be the basis of evaluation
of future planning documents for their consideration of agricultural concerns.,

Malgr6 le rrle important rempli par les Guidelines,”0 leur fondement
16gislatif restait incertain jusqu’A la r6vision r6cente de la Planning Act.

11 C’est-h-dire le Minister of Municipal Affairs and Housing, le Ontario Municipal Board
ou, Aun moindre degrd, le Lieutenant-gouverneur en conseil: voir la Planning Act, S.O. 1983,
c. 1.

Voir Gouvernement de l’Ontario, Ministry of Food and Agriculture, Food Land Guide-
lines: A policy statement of the Government of Ontario on planning for agriculture (1978)
[ci-apr~s: Guidelines; connu aussi sous le nom de Green Paper], ainsi que A Strategy for
Ontario Farmland (1976). Voir aussi, Bray, supra, note 6, aux pp. 596-602.

29Voir Guidelines, supra, note 28, A lap. 3. Les auteurs de ce document proposent quatre

catdgories de terres propices A l’agriculture (h la p. 5):

1) Lands with a capability for the production of specialty crops. 2) Class 1 to 4 soils as
defined in the Canada Land Inventory of Soil Capability for Agriculture. 3) Additional
areas where farms exhibit characteristics of ongoing viable agriculture. 4) Additional
areas where local market conditions ensure agricultural viability where it might not exist
otherwise.
Un projet de loi priv6 dans la m~me veine que les Guidelines, The Food Lands Protection
Act, P.L. 12, 1978, 2e sess., 31e l6g., aurait oblig6 chaque municipalit6 A adopter par
r~glement un plan de protection des terres propices h l’agriculture. Ce projet fut drpos6 et regu
en premiere lecture, mais il n’y fut pas donn6 suite.

Voir ainsi Re City of Thorold Restricted Area By-Laws 18(75) and 34(75) (1978) 80
M.B.R. 290 (Ont. Mun. Bd), decision qui fut par ]a suite confirmre par le Lieutenant-
gouverneur en conseil (voir l’arrt6 en conseil 1731/78, 13 septembre 1978 in (1978) 8
O.M.B.R. 290n.); McWilliam c. County of Oxford (1978) 8 0.M.B.R. 317 (Ont. Mun. Bd),
inf. par le Lieutenant-gouvemeur en conseil (voir in (1978) 8 O.M.B.R. 317, A lap. 319); Re
Parshan Subdivision and Richmond Hill (1978) 9 O.M.B.R. 119 (Ont. Mun. Bd), conf. par le
Lieutenant-gouvemeur en conseil (voir l’arr~t6 en conseil 1856/78, 21 juin 1978 in (1978) 9
O.M.B.R. 119n.); Re Niagara Planning Area Official Plan Partial Referral (1979) 9
O.M.B.R. 286 (Ont. Mun. Bd), conf. par le Lieutenant-gouverneuren conseil (voir l’arr~t6 en

1983]

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

937

Celle-ci 6num~re dans son premier article substantif, les crit~res d’int6r&
provincial dont le Ministre devrait tenir compte (“have regard to”) lorsqu’il
exercera les responsabilit6s que lui impose la loi. En t&te de liste se trouve “the
protection of the natural environment, including the agricultural resource
base of the Province, and the management of natural resources” .31 L’article
suivant autorise le Ministre 6mettre cet 6gard des d6clarations de principe
(“policy statements”) approuv6es par le Lieutenant-gouverneur en conseil,
d6clarations dont les divers organismes (municipaux et autres) seraient
oblig6s de tenir en ligne de compte, A leur tour, dans le cours de leurs propres
l’6gard des autorit6s locales se retrouve
activit~s. Le meme souci ontarien
dans la Topsoil Preservation Act, 32 qui donne aux municipalit6s le pouvoir de
prohiber ou de r6glementer l’enl~vement du sol arable sur leur territoire.

Au Qu6bec, le gouvernement provincial pr6conisait depuis le d6but des
ann6es 1970 la n6cessit6 d’adopter une loi sectorielle sur le zonage agricole.
Mais ce n’est que le 22 d6cembre 1978 que ce projet fut r6alis6, avec
l’adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole.33 La solution
ontarienne ne pouvait lui servir de module puisqu’i l’6poque nous n’avions
pas, A quelques exceptions pros,34 le m~me syst~me d’approbation provinciale
des r~glements locaux.35 De ce fait, le Qu6bec s’est plut6t inspir6 de la

conseil 2292/81, 6 aofit 1981 in (1981) 12 O.M.B.R. 300. Voir enfin, Devon Downs
Development Ltd c. Township of West Gwillimbury (1979) 9 O.M.B.R. 464 (Ont. Mun. Bd),
conf. par le Lieutenant-gouverneur en conseil (voir l’arr~td en conseil 2127/79, 18 juillet 1979
in (1979) 10 O.M.B.R. 334.
31 Voir ]a Planning Act, S.O. 1983, c. 1, art. 2(a). Cette loi entrera en vigueur A partif de la
date fix6e par proclamation, qui sera vraisemblablement en aofit 1983: voir (1983) 1 Provincial
Pulse 268.

32Voir R.S.O. 1980, c. 504 [adopt6e sous S.O. 1977, c. 49].
33VoirL.R.Q., c. C-41.1 [adopt6e sous L.Q. 1978, c. 10, telle que modifife parL.Q. 1979,
c. 72, art. 267, et L.Q. 1982, chs 21 et 40]. Voir L. Cormier & L. Sylvestre, dds, Loi sur la
protection du territoire agricole (commentde et annotie) (1980); Cossette, Etude sur la Loi sur
la protection du territoire agricole, supra, note 13; Glenn, La protection du territoire agricole
au Quibec (1980) 11 R.G.D. 209; Audet, L’administration et l’application de la Loi sur la
protection du territoireagricole [1981] C.P. duN. 349; Goyette, Quelques observations sur la
Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1982) 85 R. du N. 212.

Ace sujet, voir Glenn, L’amdnagement du territoire en droit public quib~cois (1977) 23

McGill L.J. 242, aux pp. 254-7.

31 Cette observation 6tait vraie mais elle l’est moins depuis l’adoption en 1979 de ]a Loi sur
l’aminagement et l’urbanisme, L.Q. 1979, c. 51, telle que modifife par L.Q. 1979, c. 72,
L.Q. 1980, chs 16 et 34, L.Q. 1981, c. 59, et L.Q. 1983, c. 19 [maintenant sous L.R.Q., c.
A-19.1]. Cette loi offre au gouvernement plusieurs occasions d’intervenir et d’imposer ses
propres priorit~s quant au contenu d’un schema d’am6nagement r6gional avant qu’il ne soit
adopt6 et, de ce fait, opposable aux municipalit~s locales: voir ainsi, arts 11, 16, 17 et 27. Voir
aussi, g6n6ralement, L’Heureux, Schimas d’aminagement etplans d’ urbanisme en vertu de la
Loi sur l’amnnagement et l’urbanisme (1980) 11 R.G.D. 7.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 28

Colombie-Britannique en choisissant un syst~me centralis6 de protection du
territoire agricole.

La loi qu6b6coise pr6voit la cr6ation 6ventuelle de “zones agricoles”
dans des “regions agricoles d6sign6es”, oii est interdite, sauf autorisation par
une Commission de protection du territoire agricole du Qu6bec nouvellement
cr e,36 toute utilisation d’un terrain une fin autre que l’agriculture,37 ou dans
le cas d’une 6rabli~re, une autre fin, tout lotissement 3 8 et tout enlvement du
sol arable pour fins de vente.39 Cette Commission, avant de rendre sa d6cision
sur chaque demande d’autorisation, 4 devra prendre en consid6ration

les conditions biophysiques du sol et du milieu, les possibilit6s d’utilisation des lots A des
fins d’agriculture et les consdquences 6conomiques qui ddcouIent de ces possibilit6s,
l’effet d’accorder la demande sur la pr6servation du sol agricole dans ]a municipalit6 et la
r6gion ainsi que l’homogn6it de la communaut6 et des exploitations agricoles.1′

‘Voir ]a Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, arts 3 et seq.
-Notons la d6finition tr~s large de l'”agriculture” a l’art. 1(1) de la Loi sur la protection du
territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1. Elle comprend non seulement les utilisations actives,
c’est-h-dire, la culture du sol et des v6g6taux, le fait d’utiliser le sol A des fins sylvicoles et
l’dlevage des animaux, mais aussi, l’utilisation passive, “le fait de laisser le sol sous couverture
v6g6tale” (“leaving lands uncropped”): voir Audet, supra, note 33, A ]a p. 365.

Ce qui comprend l’ali6nation d’un lot si l’on conserve un droit d’ali6nation sur un lot
contigu: A ce sujet, voir la Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-4 1.1, art.
29. Le contr6le des lotissements et des morcellement r6pond au souci de maintenir les unit6s de
production existantes et de favoriser la viabiIit6 des exploitations. Voir Kenniff, Les rdcentes
reformes ligislatives en droit municipal qu~bcois: Bilan et perspectives d’avenir (1981) 12
R.D.U.S. 3, A la p. 30.

“9Voir laLoi sur laprotection diu territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, art. 55, qui r6fMre
aux arts 26-9 et 70. Toutefois, l’exercice de certaines activit6s est permis de plein droit dans de
telles zones en vertu de l’article 56: la continuation des droits acquis (arts 71 et 101-5); Ia
construction par tout propri6taire, depuis la date de l’inclusion du lot dans la zone agricole,
d’une seule r6sidence sur le lot (art. 31); Ia construction par un propri6taire “dont ]a seule
occupation est l’agriculture” d’une r6sidence pour lui-m~me, son enfant et son employ6 (art.
40), et toute utilisation d’un lot A des fins municipales ou d’utilit6 publique (art.41). Voir aussi
le Rfglement sur l’enl~vement du sol arable, R.R.Q. 1981, c. P-41.1, r.2.

Cette pr6occupation avec l’enl~vement du sol arable se retrouve aussi en Ontario et en
Colombie-Britannique. Voir la Soil Preservation Act, R.S.B.C. 1979, c. 391; la Topsoil
Preservation Act, R.S.O. 1980, c. 504. II estint6ressant de comparer les solutions 16gislatives
propos6es au Quebec, en Ontario et en Colombie-Britannique A celles adopt~es dans les
Prairies pour faire face, non pas au probl~me de l’enl~vement du sol pour fins de vente mais
plut6t de l’drosion du sol arable par le vent en raison de mauvaises pratiques agricoles. Voir
ainsi la Agricultural Service Board Act, R.S.A. 1980, c. A-11, telle que modifide par S.A.
1981, c. 41; la Soil Conservation Act, R.S.A. 1980, c. S-19; The Land Rehabilitation Act,
R.S.M. 1970, c. L-50, et The Soil Drifting Control Act, R.S.S., c. S-54.

IDe m~me que sur les demandes d’exclusion ou d’inclusion dans une zone permanente.

Voir infra, notes 49 et 50, et texte y correspondant.

4 1Voir ]a Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, art. 12.

19831

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

939

A l’instar de la Colombie-Britannique,

la mise en place des zones
agricoles est pr6c~d6e d’un gel initial temporaire. A la lecture du texte de la
loi, on remarque que ce gel s’effectue en deux dtapes: d’abord l’annonce du
choix du gouvernement, par d6cret, d’une “r6gion agricole d6sign6e”, suivie
ensuite de 1identification plus pr6cise par le ministre de l’Agriculture, des
P~cheries et de l’Alimentation, des “aires retenues pour fins de contr6le” dans
chaque municipalit6.42 Mais la pratique adopt6e par le gouvernementjusqu’
pr6sent a consist6 ? franchir ces deux 6tapes d’un seul bond: le d6cret
d6signant la r6gion agricole en question est publi6 en m~me temps que sont
d6pos6s les plans provisoires des aires retenues pour fins de contr6le dans
chaque municipalit6.43

Le gel initial est suivi d’un gel permanent dans la municipalit6 lorsqu’y
est d6limit6e la “zone agricole”: la “zone temporaire” est remplac6e par la
“zone permanente”.” Ce processus a 6t6 qualifi6 de “n6gociation A la piece”,45
se d6roulant, comme celui des “agricultural land reserves” de Colombie-
l’autre, un peu A la “saute-mouton”. I1
Britannique, d’une municipalit6
comprend, en principe, la soumission au gouvernement d’un plan de zone
pr6par6 par la Commission et la municipalit6 en question, qui aura tenu une
audience publique.” A d6faut d’entente, toutefois, c’est la Commission qui

4
1Voir la Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, arts 22-46. Ces
deux6tapes different premi~rement quant aux limitesterritoriales dugel. Ainsi, hcompterdela
date du d6p6t du plan provisoire, le gel ne s’applique qu’aux lots situ6s dans l’aire retenue et
tout autre lot, bien que situ6 dans la region agricole ddsignee, 6chappe h ce contr6le (art. 39).
Ces deux 6tapes different aussi en ce sens que dans une aire retenue, le nombre de privilfges (ce
qui est pennis de droit) est plus large: aux privileges de continuer h exercer des droits acquis ou
de construire une seule r6sidence s’ajoutent le droit pour un agriculteur d’6riger des r6sidences
“pour son enfant et son employ6” (art. 40), et le droit pour certains organismes 6numr~s
d’utiliser un lot A des “fins municipales ou d’utilit6 publique identifi6es par r~gIement” (art.
41): voir supra, note 39.

43 Six regions agricoles ont 6t6 identifi~es, dans la loi et par d~cret, comprenant ainsi la quasi
totalit6 du Qudbec rural. Voir la Loi sur laprotection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1,
art. 25 et Annexe A (basses terres du St-Laurent et de l’Outaouais; 9 novembre 1978); le Dicret
966-80, 2 avril 1980, G.O.Q., 1980.1.5206 (Gatineau; 5 avril 1980); le Dicret 1694-80, 11
juin 1980, G.O.Q., 1980.1.7139 (Cantons de l’Est, Beauce, Saguenay-Lac St-Jean, Abitibi-
Tdmiscaningue et C6te-du-Sud; 13 juin 1980); le Ddcret 3314-80, 22 octobre 1980, G.O.Q.,
1980.1.10711 (alentours de Rivi6re-du-Loup; 24 octobre 1980); le Dep6t d’unplanprovisoire,
19juin 1981, G.O.Q., 1981.1.9750 (basses Laurentides, Charlevoix, C6te-du-Sud (2e partie),
bas St-Laurent et Gasp6sie; 19 juin 1981); le Ddcret 3020-81, 7 novembre 1981, G.O.Q.,
1981.1. 12360 (Outaouais, Laurentides, Haute-C6te-Nord, Iles-de-la-Madeleine et territoires
non-organis6s au sud du 50e degr6 parall6le; 7 novembre 1981).

“De m~me, on d~signe “zone verte” toute zone agricole (temporaire ou permanente) et

“zone blanche” tout autre terrain.

‘Voir Corporation professionnelle des urbanistes du Quebec, Mdmoire prdsentJ d la

Commission parlementaire de I’agriculture (1978), A la p. 2.

46Voir la Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, art. 47.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

pr6pare le plan et le soumet au gouvemement.47 A compter de l’entr6e en
vigueur du d6cret gouvememental approuvant la zone permanente, les di-
verses restrictions ne s’appliquent qu’A l’6gard des lots compris dans la
zone.

48

Une zone agricole n’est pas immuable: des demandes en vue d’obtenir
l’inclusion ou l’exclusion d’un lot peuvent 6tre pr6sentdes par la suite. De
telles demandes sont soumises ii la m~me proc6dure que toute autre demande
individuelle,49 h savoir, une demande initiale A la municipalit6 qui l’dtudie et
la transmet avec sa recommendation h la Commission, qui rend la d6cision
finale.”

I1 d6coule de cette discussion sommaire que la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Qu6bec est en quelque sorte la clef de vofite du
r6gime qu6b6cois. C’est elle qui dresse les plans d6finitifs des zones agri-
coles; c’est elle, sauf exceptions, qui d6cide des diverses demandes indivi-
duelles. Certes, le gouvernement d6signe les r6gions agricoles, approuve les
plans permanents que lui soumet la Commission, et conserve aussi le droit
d’autoriser, apr6s avis de la Commission, “‘utilisation A des fins autres que
l’agriculture, le lotissement, l’ali6nation et l’exclusion d’un lot d’une zone
agricole pour les fins d’un minist~re ou organisme public”,’ mais il faut
constater qu’il a su 6viter, A la diff6rence du gouvernement de la Colombie-
Britannique, une ing6rence trop directe dans la protection du territoire agri-
cole de la province, une fois d6sign6es les diverses r6gions agricoles.

Ces interventions ont pour but expr~s de prot6ger le territoire agricole en
interdisant toute utilisation du sol susceptible de nuire h sa vocation agricole.
Elles le prot~gent aussi, en d6courageant la sp6culation fonci~re. D’autres
interventions gouvernementales visent plus directement cet objectif, en r6gle-
mentant la propri6t6 du sol.

47Voir Ia Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, art. 48.
‘Voir laLoi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, arts 50 et 54.
4 9C’est-A-dire les demandes visant obtenirl’autorisation d’utiliserun lot une fin autre que
l’agriculture ou une drabli~re h une fin autre que l’industrie des produits de ‘rable, ou de c6der
par ali6nation un lot contigu. Voir les articles 58 et seq.. En ce qui conceme l’enl~vement du sol
arable, il fait l’objet d’un traitement particulier: voir ]a section VI de la loi et les articles 70 et
seq.

5 Voir la Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41. 1, arts 58-69. En ce
qui concerne le fonctionnement de la Commission, voir le Reglement de rdgie interne de la
Commission deprotection du territoire agricole du Quibec, R.R.Q. 1981, c. P-41.1, r.4, les
Rigles de pratique et de procddure de la Commission de protection du territoire agricole du
Quebec relatives aux audiences publiques, R.R.Q. 1981, c.P-41.1, r.5, et le Regleinent sur
une demande d’autorisation, d’exclusion ou d’inclusion, sur les renseignements ndcessaires d
une telle demande et sur lesformulaires d utiliser, R.R.Q. 1981, c. P-41.1, r.l.

” Voir la Loi sur la protection d
temporaire) et 66 (zone permanente).

territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1, arts 46 (zone

1983]

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

941

B.

La proprijtj du sol

L’achat des terres arables par des non-r6sidents, 6trangers ou autres, ou
par des non-agriculteurs (surtout des soci6t~s) pour qui la terre n’est qu’un
abri contre l’inflation, suscite au Canada de vives inqui6tudes en raison des
effets n~fastes que ce ph~nom~ne pourrait avoir sur le d6veloppement de
l’agriculture. Ces effets se manifestent i deux niveaux. D’abord, du point de
vue 6conomique, le prix des terrains augmente au delM des moyens financiers
des agriculteurs, de telle sorte que la valeur de ces terrains nejustifie plus leur
emploi pour des fins agricoles 2 Ensuite, du point de vue socio-culturel, la
ferme familiale, propri~t6 individuelle, risque d’8tre remplac~e par la ferme
industrielle exploit6e par les grandes soci6t6s commerciales, entranant ainsi
la disparition du milieu rural traditionnel5 3

Pour r6pondre A ces deux pr6occupations, les divers gouvernements sont
intervenus pour contr6ler l’acquisition des terres agricoles par des non-
r6sidents ou par des non-agriculteurs.

1.

L’acquisition des terres agricoles par des non-r~sidents5 4

Un ph6nom~ne facile i identifier et A contrecarrer est l’ali6nation du sol
en faveur d’acqu6reurs 6trangers, ce que divers gouvernements ont fait sans
tarder.55 On a ainsi commenc6 par tenter de d6courager de telles ventes en
imposant des taxes 6lev6es pour ensuite en venir A une r6glementation plus
directe.

11 Voir surtout Vicq, Farm Property Valuation in the Prairie Provinces (1977) 25 Can. Tax
J. 630, aux pp. 632-3. Voir aussi Rodd, supra, note 15, aux pp. 165-7, et Bray, supra, note 6, a
la p. 598.

“Voir Bray, supra, note 6,

la p. 602, et Brunton, The Land of the Dispossessed,
Harrowsmith, no 23 (octobre 1979) 24. Nous ne voulons pas sugg6rer que la pratique de
l’agriculture n’est possible que dans le cadre de la ferme familiale, propri6t6 priv6e. Toutefois,
le bail A long terme est absent de la tradition canadienne et il est peu probable que les
propri6taires dans un march6 sp6culatif acceptent de se Her par de tels contrats.

11 La discussion qui suit traite du transfert aux non-r6sidents. La vente par les non-r6sidents
la Loi sur les imp6ts, L.R.Q., c. 1-3, art. 1101, et A laLoi modifiant
est assujettie notamment
la Loi de l’inp6t sur le revenu, S.C 1970-71-72, c. 63, art. 116. Au sujet de la vente par les
non-r6sidents, voir aussi Taschereau, Loi sur l’examen de l’investissement itranger et disposi-
tion par un non-resident de certains biens [1974] C.P. du N. 67. Pour une discussion plus
g6n6rale, voir Arnett, Canadian Regulation of Foreign Investment: The Legal Parameters
(1972) 50 R. du B. Can. 213; Spencer, The Alien Landowner in Canada (1973) 51 R. du B.
Can. 389; Weisman, Restrictions on the Acquisition of Land byAliens (1980) 28 Am. J. Comp.
L. 39; Cossette, De l’acquisition et de la disposition d’ un immeuble qu~bcois par un itranger
[1981] C.P. du N. 265.

“s A l’origine, la common law et le droit civil ne reconnaissaient aux 6trangers qu’un droit de
propri6t6 tr~s limit6 sur les immeubles. Ces r~gles furent abolies par voie l6gislative au cours du
19e si~cle. Voir Spencer, supra, note 54, aux pp. 390-6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

a.

Les mesures fiscales

L’Ontario et le Qu6bec sont les seules provinces jusqu’ici A avoir 6tabli
des r6gimes particuliers pour les ventes de terres agricoles A des non-
r6sidents.5 6 L’Ontario fut la premiere, en 1974, lorsqu’elle adoptait la Land
Transfer Tax Act,57 qui impose une taxe de 20% sur les transferts faits h des
non-r6sidents au Canada. En m~me temps, le gouvernement ontarien adoptait
la Land Speculation Tax Act,58 cr6ant ainsi une taxe de 20% 19 sur les gains
provenant de la sp6culation fonciere, ainsi qu’une taxe additionnelle de 20%
dans le cas oia le contr6le d’une corporation passe A des personnes qui ne
r6sident pas au Canada.’ Cette loi fut abrog6e en 1978,61 mais la modification
r6cente A la Land Transfer Tax Act, visant plus directement les terres agri-
coles, pr6voit que la taxe de 20% est imposable dans le cas oii le contr6le
d’une corporation propri~taire de terres agricoles passe en mains 6trang~res.62
Le Qu6bec suivait l’exemple en 1976, avec l’adoption de la Loi concer-
nant les droits sur les transferts de terrains,63 qui impose une taxe de 33% sur
les transferts A des personnes ne r6sidant pas au Canada. 64

56De telles taxes ont 6t6 propos6es en Nouvelle-Ecosse et dans l’Ile-du-Prince-tdouard.
Ainsi, Spencer, ibid., aux pp. 395-6, mentionne un projet de loi de 1973 visant A modifier ]a
LandHoldings Disclosure Act, S.N.S. 1969, c. 13 [maintenant sous C.S.N.S., c. L-3], mais
qui ne futjamais adopt6 par l’assembl6e 16gislative de ]a Nouvelle-E2cosse. Spencer fait aussi
r6f6rence A un document: Gouvemement de l’Ile-du-Prince-tdouard, Royal Commission on
Land Ownership and Land Use, Interim Report (1973).

Toutefois, nous ne croyons pas que de telles taxes ou les lois qui imposent des controles
sur la vente des terres A des non-r6sidents soient en conflit avec la Charte canadienne des droits
et libertds, Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), Annexe B, Partie I. Voir aussi, pour une
analyse g6n6rale des problmes constitutionnels que soul~ve le contr6le de la vente des terres ht
des non-r6sidents, Brun, Le Quebec peut empcher la vente du sol qudbdcois i des non-
qujbdcois (1975) 16 C. de D. 973.

-Voir S.O. 1974, c. 8 [maintenant sous R.S.O. 1980, c. 231, telle que modifi6e par P.L.
14, 1983, 3e sess., 32e 16g.]. Voir C. Hudson, The Land Transfer TaxAct, 1974 (1975). Cette
loi relive de la juridiction des provinces ainsi que le d6cidait M. lejuge Henry dans l’affaireRe
Minister of Revenue for Ontario andHala (1977) 18 O.R. (2d) 88, (1977)81 D.L.R. (3d) 710
(H.C.).
58Voir S.O. 1974, c. 17, telle que modifide par S.O. 1974, chs 107 et 121, et S.O. 1977, c.

15. Voir Smith, The Ontario Land Speculation Tax (1976) 52 Land Economics 6.

59En vertu des amendements apport6s par S.O. 1974, c. 107, art. 1. Dans ]a version

originale de cette loi la taxe dtait de 50%: voir S.O. 1974, c. 17, art.. 2(1).

60Voir S.O. 1974, c. 17, art. 2(2), telle que modifi~e par S.O. 1977, c. 15, art. 2.
6
1Voir S.O. 1978, c. 63.
Voir P.L. 14, 1983, 3e sess., 32e lg., art. 2, ajoutant les alin~as 2(a) a 2(c) A l’article 2.
OVoirL.R.Q., c. D-17 [adoptdesousL.Q. 1976, c. 23]. Voiraussi Gauthier, Quebec Land
Transfer Duties: An InitialAnalysis (1976) 24 Can. TaxJ. 381, et Caron, La Loi des droits sur
les transferts de terrains (1977) 37 R. du B. 127.

6’Voir L.R.Q., c. D-17, art. 4.

19831

INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’AGRICULTURE

943

Les interventions fiscales ontarienne et qurbrcoise se ressemblent,
donc, dans la mesure oil elles visent la sp6culation fonci6re au Canada par les
non-rrsidents. 6 De plus, elles sont similaires dans la mesure oii leur but
principal est de drcourager les achats purement sprculatifs plut6t que de
prot6ger le territoire agricole de la province. Leur effet pourrait mrme 6tre
nrfaste en ce sens que le paiement des droits peut 6tre remis lorsque des
terrains sont acquis des fins de d6veloppement. 6 Quoi qu’il en soit, il reste
que leur application aux terrains agricoles s’av~re difficile, comme en trmoi-
gnent les diverses modifications apportres ces lois.62 C’est pour cette raison
qu’on s’est toum6 vers la rrglementation directe de la vente de terres agricoles
aux non-residents.

b.

Les mesures rrgulatrices

L’Ile-du-Prince-Edouard fut la premiere

adopter un r6gime de r6gle-
mentation directe dans le domaine. En 1972, le gouvemement de cette
province modifia la Real Property Act,61 afin d’interdire aux personnes qui ne
rrsidaient pas sur File, qu’elles soient citoyennes canadiennes ou non,69
d’acqurrir des terrains d’une superficie totale de plus de dix acres (quatre

C’est-A-dire, ceux qui ne resident pas au Canada, qu’ils soient ou non citoyens canadiens.
6Voir ainsi, en Ontario, ]a Land Transfer Tax Act, R.S.O. 1980, c. 231, art. 16, telle que
modifide par P.L. 14, 1983, 3e sess., 32e 16g., art. 10, et, au Quebec, ]a Loi concernant les
droits sur les transferts de terrains, L.R.Q., c. D-17, art. 31, qui pr6voit que le paiement des
droits exigibles en vertu de Particle 4 est diffrr6 lorsqu’un terrain qui n’est pas situ6 dans une
aire retenue pour fins de contr6le ou dans une zone agricole, est acquis pour certaines fins,
notamment,

a) l’6tablissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration de deux ans qui
suivent ]a date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une
entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une fagon active.
61Voir ainsi, la Land Speculation Tax Amendment Act, 1974 S.O. 1974, c. 17, telle que
modifide par S.O. 1974, c. 121. De mrme, voir la Loi modifiant de nouveau la Loi sur les
imp6ts et modifiant d’autres dispositions lgislatives, L.Q. 1979, c. 38, dont les articles 37 et
Ia Loi des droits sur les transferts de terrains, L.R.Q., c.
38 apportent certaines modifications
D- 17, pour tenir compte de l’entrde en vigueur de IaLoi sur laprotection du territoire agricole,
L.R.Q., c. P-41. 1, en dtablissant que le paiement des droits ne peut etre diffdr6 si, t l’6poque
du transfert, le terrain 6tait situ6 dans une aire retenue pour fins de contrrle, ou dans une zone
agricole. Voir aussi Gauthier, supra, note 63, h la p. 384, et Caron, supra, note 63, aux pp.
133-4.

61 Voir S.P.E.I. 1972, c. 40, art. 1 [maintenant sous R.S.P.E.I. 1974, c. R-4, arts 3-4, telle

que modifire par S.P.E.I. 1975, c. 80, S.P.E.I. 1977, c. 34, dt S.P.E.I. 1980, c. 43].

OJusqu’en 1972, cette loi limitait-Ia superficie des terres pouvant 8tre acquises par un
6tranger, c’est-4-dire un non-Canadien: voir R.S.P.E.I. 1951, c. 138. En 1972, l’application
de cette loi a dt6 dlargie pour inclure les non-rdsidents: voir S.P.E.I. 1972, c. 40, art. 1. Voir
la p. 978, ot l’auteur constate que “la situation 6tait devenue
aussi Brun, supra, note 56,
inquidtante: le contrrle de l’ile 6tait en voie d’6chapper A ses rsidents”.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

hectares) ou, si ces terrains bordent la mer, exc6dant cinq chaines, sans
l’autorisation du Lieutenant-gouvemeur en conseil. La constitutionalit6 de
cette disposition fut confirm6e par la Cour supreme du Canada dans l’affaire
Morgan c. Procureur giniral de la province de I’lle-du-Prince-E douard,”‘
pour le motif qu’elle s’appliquait i tous les non-r6sidents de la province et non
pas seulement aux 6trangers. 7
td remplac6 par une disposition
semblable dans la Prince Edward Island Lands Protection Act. 7

2 Ce texte a

1

Toute question au sujet du droit des provinces d’imposer des limites sur
l’acquisition des terres par des 6trangers fut mise en veilleuse suite h la
modification apport6e par le parlement f6d6ral h la Loi sur la citoyennet, 74
qui permet maintenant au Lieutenant-gouverneur en conseil d’une province
“[d’]interdire, annuler ou limiter la prise de possession ou l’acquisition par
quelque mode que ce soit […] par des personnes qui ne sont pas citoyens
canadiens”. 7″

70Voir A ce sujet, Gouvernement de l’Ile-du-Prince-tdouard, Special Committee on Land
Acquisition and Land Transfer to Non-Resident Corporations and Private Individuals, Report
(1971); Gouvernement de l’Ile-du-Prince-E’douard, Royal Commission on Land Ownership
and Land Use, Report (1973); Gouvemement de l’Ile-du-Prince-tdouard, Land Use Commis-
sion, Report of the Land Use Commission to Executive Council (1975-
). Voir aussi, Gouver-
nement de l’Ile-du-Prince-Edouard, Land Use Service Centre, Non-Resident Land Ownership
Legislation and Administration in Prince Edward Island (1978).

“Voir [1976] 2 R.C.S. 349, (1975) 55 D.L.R. (3d) 527. Voir surtout, Brun, supra, note 56,

et Beaudoin, Commentaire d’arr~t: Morgan v. P.E.I. (1975) 35 R. du B. 724.

nSelon

‘article 91(25) de Ia Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)
[S.R.C. 1970, App. II, no 5], “la naturalisation et les aubains” rel~vent de ]a competence
f6d~rale.

73Voir S.P.E.I. 1982, c. 16, art. 1. Selon l’article l(1)(k) de cette loi, un resident est une

personne qui rdside dans ]a province pendant au moins 183 jours par annde.

74Voir S.C. 1974-75-76, c. 108, telle que modifi6e par S.C. 1976-77, c. 52, art. 128, S.C.
1977-78, c. 22, art. 8. Une autre intervention 16gislative du gouvernement f~d6ral, que nous
n’examinerons pas vu son influence limitfe sur l’acquisition des terres agricoles, est la Loi sur
l’examen de l’investissement 6tranger, S.C. 1973-74, c. 46, telle que modifi6e par 1976-77, c.
52, art. 128. Voir aussi Taschereau, supra, note 54. Notons, en passant, pour compl6ter cette
discussion des interventions f6d6rales, qu’un projet de loi priv6 intitul6 la Loi concernant
l’acquisition de biensfondspardes non-Canadiens, P.L. C-236, 1980, 1~re sess., 32e 16g., fut
adopt6 en premiere lecture le 2 mai 1980, mais sans suite.

75Voir ]a Loi sur la citoyennetg, S.C. 1974-75-76, c. 108, art. 33(2). Jusque lIh, le seul
moyen d’action indiscutablement reconnu aux provinces d6coulait de l’article 92(5) de la Loi
constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5],
c’est-4-dire, “[1]’administration et ]a vente des terres publiques appartenant la province, et dqs
bois et for~ts qui s’y trouvent”, permettant ainsi d’interdire la vente de terres publiques i des
6trangers. Voir par exemple, en Colombie-Britannique, la LandsAct, R.S.B.C. 1979, c. 214,
art. 6 [ajout6 par S.B.C. 1970, c. 17]; en Alberta, laPublicLandsAct, R.S.A. 1980, c. P-30,
art. 21 [ajout6 par S.A. 1973, c. 49]; au Manitoba, The Crown Lands Act, R.S.M. 1970, c.
C-340; A Terre-Neuve, The Crown Lands Act, R.S.N. 1970, c. 71, art. 133A [ajout6 par S.N.
1971, no 46, art. 2], qui n’est toutefois pas encore en vigueur. Certaines provinces ont aussi

19831

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

945

L’Alberta a W

la seule province A profiter de cette autorisation en
adoptant, le 26 avril 1977, les Foreign Ownership of Land (Temporary)
Regulations.76 Ces r~glements limitaient un maximum de vingt acres (huit
hectares) l’acquisition de terres rurales par des 6trangers ou par des corpora-
tions sous contr6le 6tranger, 7 sans la permission du Lieutenant-gouverneur
en conseil. Elles furent remplac6es en 1979 par un r~glement permanent au
m~me effet, adopt6 cette fois sous la double autorit6 de la loi f6d6rale 78 et
d’une loi provinciale, la Agricultural and Recreational Land Ownership
Act. 9

La Saskatchewan et le Manitoba, de leur c6t6, ont suivi le module de
l’Ile-du-Prince-Edouard.10 Ainsi, The Saskatchewan Farm Ownership Act 8
vise l’acquisition des terres agricoles par des individus non-r6sidents de cette
province.” Dans sa version originale, cette loi imposait aux non-r6sidents la
n6cessit6 d’obtenir l’autorisation du Saskatchewan Farm Ownership Board
pour acqu6rir des terres 6valu6es, aux fins d’imp6ts fonciers, a plus de

1gif~r6 pour interdire le transfert A des non-rdsidents des terres dans les banques de sol, en
vertu de ce meme pouvoir. Voir ainsi en Saskatchewan, The Land Bank Act, R.S.S., c. L-2,
arts 12 et 18. De meme, au Qu6bec, voir le Reglement sur la banque de terres arables
constituge en vertu de la section VII de la Loi sur le ministre de l’Agriculture, des P4cheries et
de l’Alinentation, R.R.Q. 1981, c. M-14, r.1, art. 4(1)(f), qui accomplit le m~me objectif
indirectement, en accordant priorit6 aux agriculteurs qu6bdcois.

diverses autres transactions sont exempt~es: voir art. 8.

76Voir 1’arr&t6 en conseil 404/77, 26 avril 1977.
nLes acquisitions pour cause de d6c~s, les baux d’une dur6e de vingt ans ou moins, ainsi que
78Voir la Loi sur la citoyennetd, S.C. 1974-75-76, c. 108.
7Voir R.S.A. 1980, c. A-9, telle que modifi6e par R.S.A. 1980, c. 12 (supp.), art. 1(I)
[adoptde sous S.A. 1977, c. 1]. Voir aussi la Agricultural and Recreational Land Ownership
(Consequent Amendments) Act , R.S.A. 1980, c. 2 (supp.). II s’agit du Rfglement sur la
propridt6 des terres appartenant 6 des itrangers [Foreign Ownership of Land Regulations],
Reg. 160/79, 17 mai 1979, Alta Gaz., 1979.706, tel que modifi6 par Reg. 223/79, 27 juin
1979, Alta Gaz., 1979.905, et Reg. 31/80, 24 janvier 1980, Alta Gaz., 1980.170. Notons que
le r~glement 160/79 et ses modifications sont publi6s dans les langues frangaise et anglaise.
‘8Notons aussi qu’un projet de loi en Nouvelle-Ecosse intitul6 An Act respecting the
Approval of Purchase of Land by Non-Residents proposait, en 1973, unsyst~mesemblable. Ce
projet fut retir6 par la suite, comme l’indique Spencer, supra, note 54,

la p. 395.

81 Voir R.S.S., c. S-17, teIle que modifide par S.S. 1982, c. 16, art. 56 [adopte sous S.S.
1973-74, c. 98]. Voir aussi Young, The Saskatchewan Farm Ownership Act (1975) 40 Sask. L.
Rev. 117, etPhelps, The Saskatchewan Farm Ownership Act, 1974(1976-7)41 Sask. L. Rev.
369. La Saskatchewan, A la diff6rence de l’Alberta, n’exempte pas les acquisitions en raison de
d6c~s. Le non-r6sident a cinq ans pour effectuer le transfert des terres excedentaires: R.S.S., c.
S-17, art. 9.

“2L’article 2(i) du Saskatchewan Farm Ownership Act, R.S.S., c. S-17, stipule que pour
6tre r6sident de la Saskatchewan, il est n6cessaire d’y r6sider pendant au moins 183 jours
chaque ann6e. En ce qui conceme les dispositions applicables aux corporations non-agricoles,
qu’elles soient r6sidentes ou non: voir infra, notes 109 et seq. et texte y correspondant.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

15 000$.83 Par la suite, la superficie maximale des terres dont l’acquisition
6tait possible de plein droit fut r6duite 160 acres (soixante-quatre hectares)
en 1977, 4 et A dix acres (quatre hectares) en 1980.85

Bien que similaire Ai plusieurs 6gards

la 16gislation de la Saskatchewan,
The Agricultural Lands Protection Act 86 du Manitoba est moins restrictive
dans la mesure oii ce texte s’adresse aux acquisitions par des non-residents
(individus ou corporations) du Canada, plut6t que par des non-r6sidents de la
province.” Dans sa forme originale, la loi interdisait l’acquisition des terres
agricoles ayant une superficie superieure A 160 acres (soixante-quatre
hectares), 8 sans l’autorisation du Lieutenant-gouverneur en conseil ou de la
nouvelle Manitoba Agricultural Lands Protection Board. 89 Cette limite
maximale fut r6duite par la suite A vingt acres (huit hectares)2.’ Le gouverne-
ment du Manitoba se propose actuellement de remplacer The Agricultural
Lands Protection Act par une loi plus s6v~re, la Loi sur la proprigtg agricole
[The Farm Lands Ownership Act]. 9′ Aux termes de celle-ci, la limite maxi-
male serait portre A dix acres (quatre hectares), et s’appliquerait d6sormais

Voir S.S. 1973-74, c. 98, art. 7 [maintenant sous R.S.S., c. S- 17, art. 7]. Selon un auteur,
qui 6crivait en 1977, cette disposition donnait alors au non-r6sident le droit d’acqudrir
approximativement 1 200 acres (480 hectares): voir Vicq, supra, note 52, i ]a p. 633. Voir
cependant les articles 8.1 et 8.2 de cette m6me loi.

“Voir S.S. 1978, c. 50, art. 3 [maintenant sous R.S.S., c. S-17, art. 8.1], qui s’applique

aux acquisitions faites aprds le 14 septembre 1977.

8Voir S.S. 1979-80, c. 94, art. 5 [maintenant sous R.S.S., c. S-17, art. 8.2] (avec

reconnaissance des droits acquis dans chaque instance).

16Voir C.C.S.M., c. A-15 [adoptde sous The Farm Lands Protection Act, S.M. 1977, c.

44].
8Voir C.C.S.M., c. A-15, arts 1 et 2. Pour une affaire r6cente traitant de ]a d6finition de
“non-rdsident”, voir Re Manalay Inc. and Manitoba Agricultural Lands Protection Board
(1982) 141 D.L.R. (3d) 560 (Man. Q.B.).

I’Voir la Farm Lands Protection Act, S.M. 1977, c. 44, art. 2(1).
19Voir C.C.S.M., c. A-15, art. 13, qui donne au Lieutenant-gouvemeur en conseil le
pouvoir de faire des r~glements, inter alia, “exempting persons and classes of persons or land
and classes of land from this Act or any of the provisions of this Act subject to such terms and
conditions as the Lieutenant Governor in Council may specify”. De m~me, l’article 5 du
Manitoba Regulation 11179 being a regulation under the Agricultural Lands Protection Act,
Man. Gaz., 1979.11.26, stipule: “Where the board is of the opinion that the public interest will
not be injuriously affected, or on balance no grave harm will be done, it may upon application
therefore or of its own volition and subject to such terms and conditions as it may impose,
exempt a person, class of person, land or class of land from the Act or any provision thereof.”

10 Suite aux modifications d’abord apport6es parAn Act to Amend the Farm Lands Protection
Act, S.M. 1977-78, c. 45, art. 3, et, ensuite, par An Act to Amend the Agricultural Lands
Protection Act, S.M. 1980-81, c. 36, art. 5(2).

91 Voir P.L. 3, 1982, 2e sess., 32e 16g. (d6pos6 en premiere lecture le 6 d6cembre 1982). Ce
projet en remplace un autre dans le m6me sens, qui avait 6t6 vivement critiqu6 comme dtant trop
s6v~re: voir P.L. 54, 1982, 1re sess., 32e 16g. (ddpos6 en premiere lecture le 4 juin 1982).

19831

INTERVENTION DE L’TAT DANS LAGRICULTURE

947

aux non-r6sidents de la province,9 2 sauf permission contraire de l’Office de la
propri6t6 agricole du Manitoba. 93

Le Qu6bec a suivi le chemin ainsi trac6 en adoptant, le 21 d6cembre
1979, la Loi sur ‘acquisition des terres agricoles par des non-rgsidents. 9 Le
prototype le plus rapproch6 nous semble 6tre celui de la Saskatchewan,
puisque la loi qu~b~coise interdit toute acquisition par une personne (physi-
que ou morale) ne r~sidant pas au Quebec, 9s d’une terre agricole comprenant
plus de quatre hectares (dix acres) sans l’autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Qu6bec.96 En statuant sur la demande, la
Commission determine si, compte tenu des conditions biophysiques du sol et
du milieu, la terre en question est propice h la culture du sol ou h l’61evage des
animaux. Si elle ne l’est pas, l’autorisation est accordde automatiquement; si
elle l’est, la Commission 6value la demande eu 6gard ‘ des crit~res addition-
nels, soit “les consequences 6conomiques d~coulant des possibilit~s d’utilisa-
sation de la superficie ‘ des fins d’agriculture, l’effet d’accorder la demande
sur la pr6servation du sol agricole dans la municipalit6 et la r6gion et sur
l’homog6n6it6 de la communaut6 et de l’exploitation agricole”.97 Dans le cas
des demandes pr~sent~es par des personnes physiques, elle peut aussi autori-
ser l’acquisition ‘ la condition que l’acheteur “s6journe au Qu6bec durant au
moins trois cent soixante-six jours au cours des vingt-quatre mois suivant la
date de l’acquisition” .98 Cette loi s’applique h l’ensemble de terres agricoles

9’Voir P.L. 3, 1982, 2e sess., 32e 16g., arts 2 et 4. La loi admet certaines exceptions pour les
individus non-r6sidents, telles pour l’agriculteur retrait6 (art. 3(8)), la transmission pour cause
de d6c~s (art. 3(12)), et le transfer inter vivos entre un agriculteur et ses parents proches (art.
3(13)).

93Voir P.L. 3, 1982, 2e sess., 32e 16g., art. 3(3).
9Voir L.Q. 1979, c. 65 [maintenant sous L.R.Q., c. A-4.1]. Voir aussi Cossette, supra,

note 54, aux pp. 280-2.

9s Ce qui n’inclut pas le transfert par heritage ou succession: voir L.R.Q., c. A-4. 1, art. 1 (1).
96Voir L.R.Q., c. A-4.1, arts 1(3) et 8.
9 Voir ]a Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-risidents, L.R.Q., c. A-4. 1,
art. 15. Pour faciliter le travail de la Commission dans ses d6lib6rations, la demande d’acquisi-
tion doit 8tre accompagnde d’une d6claration asserment6e mentionnant les motifs de l’acquisi-
tion de la terre agricole, son utilisation projet6e et, s’il y a lieu, l’intention du requ6rant de
s’6tablir au Qu6bec: voir art. 13. De plus, en vertu de l’article 14, la Commission doit donner au
tout int6ress6 l’occasion de Iui soumettre des representations 6crites et elle peut
requdrant et
6galement tenir une audience publique. Voir aussi le Rglement sur la presentation d’une
demande d’autorisation et sur les renseignements et documents nicessaires di une telle
demande, R.R.Q. 1981, c. A-4.1, r.2.

” Voir L.R.Q., c. A-4.1, art. 16. On peut se demander-quels seraient les effets sur les droits
de propri6t6 de l’acqu6reur ou, ce qui est peut-6tre plus difficile, sur les cr6anciers hypoth6-
l’article 16. Voir A ce
caires d’un acqu6reur si ce dernier ne respecte pas la condition impos6e
sujet, Cossette, supra, note 54, 4 la p. 281.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

au sud du 50e degr6 de latitude nord, qu’elles soient ou non dans une r6gion
agricole d~sign~e en vertu de laLoi sur laprotection du territoire agricole. 99
L’Ontario, pour sa part, a suivi une autre route. La Non-resident Agri-
cultural Land Interest Registration Act, de 1980,100 ne pr6voit que le simple
enregistrement, renouvelable tous les cinq ans, aupr~s d’un directeur nomm6
en vertu de la loi, de toute acquisition par des non-r6sidents (individus ou
corporations) du Canada de terres agricoles qui d6passent dix hectares (vingt-
cinq acres) au total.’0 i

Le 16gislateur ontarien s’est peut-6tre inspir6 d’une loi au m~me effet en
Nouvelle-Ecosse, la Land Holdings Disclosure Act. 2 Le titre int6gral de
celle-ci, soit An Act to Provide for the Disclosure of Land Holdings by
Non-residents and Certain Corporations, confirme qu’ bien des 6gards, le
problme pour ‘agriculture ne s’arrte pas A l’acquisition de la terre agricole

19 Voir L.R.Q., c. P-41.1. Parimi les exceptions A ce r6gime, mentionnons les terres agricoles
qui sont situ6es dans une r6gion agricole mais qui n’ont pas 6t6 incluses dans ]a zone agricole
temporaire ou permanente et, A une exception pros (celle portant sur la d6claration requise dans
1’acte d’acquisition), les terres b6n6ficiant des droits acquis en vertu des articles 5 et 6 de laLoi
sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. A-4. 1. De m6me, son article 7 prdvoit
certaines autres exceptions mineures.

‘”Voir S.O. 1980, c. 26 [maintenant sous R.S.O. 1980, c. 318].
‘ Voir R.S.O. 1980, c. 318, arts 2(l), 2(2) et 5. Cette loi vise les acquisitions aussi bien
avant la date de son entr6e en vigueur qu’apr~s cette date (ler d6cembre 1980). A l’heure
actuelle, 151 706 acres appartiennent i des 6trangers, dont quelques 57 000 acres ont 6t6
acquis depuis le mois de d6cembre 1980: voir (1983) 1 Provincial Pulse 244. Le 16gislateur
d6finit comme 6tant r6sident tout individu qui a s6journ6 au Canada “during the next preceding
twenty-four months for a period of, or periods the aggregate of which is, 366 days or more”:
voir art. 1(2)(a). Est toutefois exclu de cette d6finition de r6sident, tout individu qui, en vertu de
l’article 1(2)(e)(i), “if, ordinarily resident in Canada, is neither a Canadian citizen nor a person
who has been lawfully admitted to Canada for permanent residence in Canada”. Puisqu’il ne
s’agit que d’une simple obligation d’enregistrement, cette demi~re disposition ne nous semble
pas inconstitutionnelle, m~me A la lumi~re de la decision du Privy Council dans l’affaire Union
Colliery Co. c. Bryden [1899] A.C. 580, (1899) 15 T.L.R. 508. Voir aussi Spencer, supra,
note 54, aux pp. 396-406.

Une modification propos6e

la loi (P.L. priv6 166, 1981, 4e sess., 31e 16g.), quoique
jamais adopt6e, aurait eu pour effet d’obliger le gouvernement h nommer le Directeur. Ce
projet de loi priv6 proposait 6galement l’instauration d’un moratoire temporaire sur la vente de
terres agricoles aux non-r6sidents. Par ailleurs, un projet de loi priv6 ontarien (Ontario Land
Information Act, 1983, P.L. priv6 84, 1983, 3e sess., 32e 16g., regu en premi6re lecture le 2
juin 1983) pr6voit l’extension du syst~me d’enregistrement de l’information fonci~re. Aux
termes de ce projet, tout propri6taire devrait indiquer l’usage qu’il fait de son terrain, ainsi que
sa propre qualit6 de r6sident ou non-r6sident du Canada.

II est int6ressant de noter que ]a Non-resident Agricultural Land Interest Act, R.S.O.
1980, c. 318, a fait ses d6buts comme projet de loi priv6 (P.L. priv6 166, 1979, 3e sess., 31e
l6g.), de la m~me mani~re que la quasi totalit6 des lois ontariennes en mati~re de protection du
territoire agricole, chose assez rare dans le syst6me l6gislatif canadien.

I’Voir S.N.S. 1969, c. 13 [maintenant sous C.S.N.S., c. L-3].

1983]

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

949

par des non-residents du Canada ou meme de la province concernde; pour
plusieurs, il s’6tend a l’acquisition des terrains par des non-agriculteurs,
c’est-A-dire, surtout, par des corporations non-agricoles, quelle que soit leur
lieu de r6sidence. On veut prot6ger la ferme familiale.

2.

L’acquisition des terres agricoles par des non-agriculteurs

C’est dans les provinces des Prairies que le besoin d’intervenir pour
protrger la ferme familiale s’est fait le plus sentir, et cela, en raison de la
nature particuli~re du mode d’exploitation agricole pratiqu6 dans cette region
par rapport aux autres provinces.

Le premier exemple d’un texte 16gislatif conqu pour atteindre cet objectif
fut probablement albertain, sous la forme de The Communal Property Act. 3
Certes, cette loi ne visait pas les non-agriculteurs comme tels, mais son but
6tait nranmoins la pr6servation du milieu rural traditionnel en emp6chant aux
sectes religieuses, dont les Hutt6rites et les Doukhobors, 14 d’accroltre davan-
tage la mesure de leurs propridt&s fonci~res dans la province. La validit6 de
cette loi fut confirmre dans l’affaire Walter c. A.-G. Alberta,”5 lorsque la
Cour supreme du Canada reconnut le droit d’une province de contr6ler
l’acquisition des terres par des groupes ou des communaut6s.’ 6 Cette loi fut
abrogre suite A l’adoption du Alberta Bill of Rights,0 7 et la 16gislation r6cente
en Alberta reste muette sur la question de l’acquisition de terres agricoles par
des non-agriculteurs. 0 1

03 Voir S.A. 1947, c. 16, telle que modifi~e. Voir aussi ses pr~curseurs, soit, The Land Sales
Prohibition Act, S.A. 1942, c. 16 (dont le titre intdgral 6taitAn Act toprohibit the Sale of Lands
to any Enemy Aliens and Hutterites for the Duration of the War), et S.A. 1944, c. 15.

‘ Les Huttdrites sont une secte anabaptiste qui date du 16e si~cle, d’origine tyrolienne. Les
Doukhobors sont une secte d’origine russe du 18e si~cle. La description suivante des Huttdrites
s’applique 6galement aux Doukhobors: “[Uinpopular in Alberta partly because they are
exclusive, partly because they are pacifists, and partly because their communal landholding
and primitive standards of comfort enable them to produce food cheaply and undersell their
neighbours”. Voir Spencer, supra, note 54, n. 30, A la p. 393.

losVoir [1969] S.C.R. 383, (1969) 3 D.L.R. (3d) I [ci-apr~s cit6 aux S.C.R.].
“M Ibid., 392-3, en vertu de ]a competence des provinces en mati~re de propridt6 et de droits
civils: voir l’article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.)
[S.R.C. 1970, App.H, no 5].

10Voir R.S.A. 1980, c. A-16 [adoptde sous S.A. 1983, c. 103]. On craignait qu’elle ne
porte entrave h 1’exercice de ]a libert6 de religion des Huttdrites. Pour des affaires rrcentes
impliquant les Huttrrites, voirR. c. Vanguard Hutterian Brethren Inc. [1979] 6 W.W.R. 335
(Sask. Dist. Ct), et Re Hutterite Brethren Church of Eagle Creek Inc. and Rural Municipality
of Eagle Creek No. 376 (1983) 144 D.L.R. (3d) 685, 21 M.P.L.R. 108 (Sask. C.A.).

‘ ‘Voir la Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 1980, c. A-9. Voir

aussi les r~glements, supra, note 79.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Par contre, The Saskatchewan Farm Ownership Act,’19 en plus de ses
dispositions visant les non-r6sidents, interdit aux corporations non-agricoles
de conserver plus de dix acres (quatre hectares) sans ]a permission du
Board. “0

Le gouvernement manitobain tente, lui-aussi, de trouver une solution
acceptable A ce probl~me. En effet, la version originale de la loi pr6sentement
en vigueur, soit, The Agricultural Lands Protection Act, ne se contentait pas
de limiter les non-r6sidents h acqu6rir 160 acres; elle interdisait h tout
non-agriculteur, individu ou corporation, r6sident canadien ou non, d’acqu6-
rir plus de 640 acres (256 hectares).”‘ Cette disposition fut abrog6e l’ann6e
l la charge dans sa proposition la
suivante,” mais le gouvernement est revenu
plus r6cente, la Loi sur la propritg agricole [The Farm Lands Ownership
Act].” 3 Aux termes de celle-ci, seules les personnes physiques rdsidant au
Manitoba (ou corporations agricoles sous contr6le d’agriculteurs y r6sidant)
auraient le droit d’acqu6rir plus de dix acres (quatre hectares) de terres
agricoles. 4 Autrement dit, et c’est 1A ce qui nous int6resse tout particuli~re-
ment ici, les personnes morales, qu’elles soient du Manitoba ou d’ailleurs,
n’auraient plus le droit d’exc6der cette limite sans l’autorisation de l’Office de
la propri6t6 agricole du Manitoba. “S

Sur l’Ile-du-Prince-Edouard, on constate une tendance semblable: ainsi,
en vertu du Prince Edward Island Lands Protection Act, ‘6 une corporation
non-agricole doit obtenir l’autorisation du Lieutenant-gouverneur en conseil
pour acqu6rir plus de dix acres (quatre hectares), ou plus de cinq chaines
bordant la mer.”7 En outre, tout individu, resident agriculteur ou non, serait

“‘Voir R.S.S., c. S-17.
“0VoirR.S.S., c. S-17, art. 11. De plus, les corporations qui ont excdd6 cette limite i Ia date
de l’entr6e en vigueur de cette loi, le 5 mai 1980, ont jusqu’au ler janvier 1994 pour disposer
des terrains en excis des limites statutaires: voir art. 12.

“‘ Voir ]a Farm Lands Protection Act, S.M. 1977, c. 44, art. 2(2).
“2Voir An Act to Amend the Farm Lands Protection Act, S.M. 1978, c. 45, art. 3. Ainsi,
suite i cette modification, le nouvel article 2(2) stipule: “Nothing in this Act restricts or
prohibits a person who is a resident of Canada or a corporation that is a resident of Canada from
owning or acquiring any amount of land in Manitoba.”

“3Voir P.L. 3, 1982, 2e sess., 32e 16g.
“I L’article 2 pr6voit: “Sans restriction ni limite, a) un r6sident, b) une corporation agricole
familiale, c) une municipalit6, d) un district d’administration local, ou e) un organisme
gouvemementale pent, directement ou indirectement, acqu6rir, recevoir on d6tenir tout droit
r6el agricole.” L’article 1(1) d6finit “r6sident” de la fagon suivante: “personne physique qui
rdside effectivement au Manitoba” (en anglais: “a natural person bona fide resident, animus et
factum, of Manitoba”).

“IVoir la Loi sur la propri6td agricole, P.L. 3, 1982, 2e sess., 32e 16g., art. 3(3).
6Voir S.P.E.I. 1982, c. 16.
1t
“‘Voir S.P.E.I. 1982, c. 16, art. 5. Cette limitation est identique t celle qui s’applique
maintenant aux non-r6sidents. Voir t cet 6gard, supra, notes 61 et seq. et texte y correspon-
dant.

1983]

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

951

limit6 1 000 acres (400 hectares), et toute corporation, ht 3 000 acres (1 200
hectares).”‘ On reconnalt toutefois la possibilit6 tr~s limitde d’excdder ces
limites si le Lieutenant-gouverneur en conseil estime que cela serait dans
l’intrr& public; mais une telle autorisation doit 8tre approuvre par la suite par
l’assemblre 16gislative provinciale.119

Quoique beaucoup plus g6n6rale, la modification apportre en 1976 A The
Development Area (Lands) Act de Terre-Neuve 2o pourrait 8tre ajoutde h cette
liste de mesures. En effet, ce texte autorise le Lieutenant-gouverneur en
conseil A rrglementer 1’acquisition de propridtrs fonci~res dans une region
ddsignre, ou
exercer un contr6le sur “the application of such lands for
agricultural, commercial, industrial, recreational, residential or other
purposes”. “I

Aucune autre province canadienne, y compris le Qu6bec et l’Ontario,

n’a 16gif6r6 dans ce domaine.

Toutes ces interventions contraignantes ne suffisent pas,

elles seules,
pour preserver l’agriculture ou la ferme familiale. I1 faut les completer
d’interventions stimulantes, destindes h rendre l’agriculture rentable et, de ce
fait, attrayante; selon un auteur,

[ie vieux dicton voulant que “l’agriculture soit plut6t un mode de vie qu’un moyen de
faire de l’argent” ne vaut pas dans les pays d6velopprs. I1 faut le remplacer par le suivant:
l’agriculture est un mode de vie agrdable si le revenu de la ferme assure une existence
convenable.1 ‘

“IVoir S.P.E.I. 1982, c. 16, art. 2. Cette loi fut introduite 4 cause de l’inquidtude grn&ale
au sujet de l’expansion de Cavendish Farms Ltd, une filiale des entreprises Irving du Nouveau-
Brunswick. Cavendish est propri6taire ou locataire de 1 240 hectares et cherche activement
2 400 hectares additionnels. (La ferme moyenne de l’Ile-du-Prince-Fdouard s’dtend sur 100
hectares.) On craint non seulement la perte de ces fermes familiales, mais aussi l’effet nrfaste
d’une “integration verticale” sur 1’6conomie de l’le. Cavendish Farms achte actuellement
30% de la production des pommes de terre de File et en est le principal employeur: voir The
[Toronto] Globe and Mail (9 avril 1982) 3.

“9Voir S.P.E.I. 1982, c. 16, art. 7.
’11Voir An Act to Amend the Development Areas (Lands) Act, S.N. 1975-76, no 18,

modifiant R.S.N. 1970, c. 95.

“I Voir S.N. 1975-76, no 18, art. 4, remplaqant R.S.N. 1970, c. 95, art. 5(I)(c). L’ancien
texte n’autorisait la r~glementation que dans les cas ot l’utilisation propos~e des terres dtait “a
new industrial or commercial use”. Dans cette meme revision de 1976, le titre intrgral de la loi
est devenu plus gdn~ral et Ia responsabilit6 pour ‘application de ses dispositions est pass6 du
Minister of Economic Development au Minister of Forestry and Agriculture: voir arts 2 et 3.
Pourtant, une modification r~cente h Ia loi prdvoit que le ministre responsable pourrait celui (ou
ceux) “appointed by the Lieutenant-Governor in Council to administer this Act”: voir S.N.
1982, c. 25, art. 1 [remplagant l’article l(b)].

“I Voir Mercier, L’ exploitation des ressources agricoles – une responsabilitg des provinces

(1962) 5 Can. Pub. Admin. 172, A la p. 175.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

H.

Les interventions stimulantes

Nous avons relev6 les mesures suivantes destin6es a stimuler l’agricul-
ture: la cr6ation de banques de sol, les subventions gouvernementales, les
divers programmes favorisant le cr6dit agricole, les mesures fiscales, la mise
en place de r6gimes d’assurance, et la r6glementation de la vente des produits
agricoles. Certaines de ces mesures, dont les trois derni~res, visent l’agricul-
teur lui-m~me, en ce sens que leur objet est de lui assurer un revenu stable et
ad6quat. C’est pour cela qu’il convient d’6tudier sous deux rubriques s~pa-
r6es, tout d’abord, les mesures d’aide A l’agriculture et, ensuite, les mesures
d’aide A l’agriculteur.

A.

L’aide d l’agriculture

La cr6ation des banques de sol est intimement li6e a la protection du sol

agricole et surtout it la preservation de la ferme familiale.

1.

Les banques de sol 113

De toutes les provinces canadiennes, celles du Nouveau-Brunswick, de
l’ile-du-Prince-tdouard, de la Saskatchewan et du Qu6bec poss~dent ou
poss6daient les r6gimes 16gislatifs les plus d6velopp6s en mati~re de banques
de terres arables. Certes, des dispositions l6gislatives existent en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Ecosse, mais elles sont
beaucoup moins importantes.’24

La banque de sol du Nouveau-Brunswick fut la premiere A etre mise en
place, avec l’adoption en 1966 du Farm Adjustment Act et de ses

1’Voir McClaughry, Rural Land Banking: The Canadian Experience (1975) 7 N.C. Cent.
L.J. 73, etMilner, LandBanking in Canada: A New Approach toLand Tenure (1977) J. Soil &
Water Cons. 160.

“24Outre les dispositions de la Colombie-Britannique (voir laAgriculturalLand Commission
Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, arts 7 et 22-5), elles sont ins~r6es dans des lois qui, autrement,
traitent du crddit agricole: voir ]a Agricultural Development Act, R.S.A. 1980, c. A-7, arts
18-21; The Agricultural Credit Corporation Act, R.S.M. 1970, c. A-10, art. 32; laAgricultu-
ral andRural CreditAct, R.S.N.S. 1967, c. 4 [maintenant sous C.S.N.S., c. A-5], arts 6 et 7.
La 16gislation albertaine pr6voit explicitement la possibilit6 pour l’Agricultural Development
Corporation d’acheter des fermes par paiement comptant ou moyennant une annuit6 de
propri6taires handicapp6s ou ag6s de plus de 55 ans: voir R.S.A. 1980, c. A-7, art. 18.

Notons enfin que ‘article 7(1)(a) duAgricultural Land Commission Act, R.S.B.C. 1979,
c. 9, modifie la version prec6dente de cette loi (voir S.B.C. 1973, c. 46, art. 7(1)(b)) de telle
sorte que les mots “family farms” ont dt6 remplac6s par “farms”.

19831

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

953

r~glements.'” Ceux-ci autorisent le Farm Adjustment Board t acheter des
terres arables,112 et i les louer aux agriculteurs ou aux aspirants-agriculteurs
pour un loyer nominal, avec option d’achat A la valeur marchande,’27 en
s’assurant dans chaque cas que l’agriculteur regoive une ferme rentable
capable de lui assurer un revenu ad6quat pour un niveau de vie acceptable. Le
r~glement ne fixe pas la dur6e des baux, mais une bonne gestion agricole est
encourag6e par le fait que 1’ agriculteur est indemnis6 pour toute amelioration.
L’Ile-du-Prince-tdouard est intervenue peu apr~s, avec l’adoption de la
Land Development Corporation Act,’I dont les objectifs et les dispositions
ressemblent essentiellement
ceux des loi et r~glements du Nouveau-
Brunswick. La disposition la plus innovatrice est l’article 10, qui pr6voit
l’acquisition des terres de fermiers retrait6s, soit par l’achat imm6diat de ces
terres, soit au moyen d’un contrat d’annuit6 avec droit de continuer ‘ y
r6sider.

La banque de sol de la Saskatchewan fut mise en place en 1972, avec
l’adoption de la Land Bank Act. 29 La loi elle-m~me 6num6rait les objectifs
suivants:

[T]he provision of assistance:
(a) to increase the opportunities for persons to establish or maintain family farms in
Saskatchewan;
(b) to increase the opportunities for owners of farm lands in Saskatchewan to dispose of
their farm land at fair and just prices.”

La Land Commission, organisme cr66 par la loi, 3’ achetait les fermes
la
valeur du march6 et les louait par la suite aux agriculteurs ou aux aspirants-
agriculteurs. Parmi les crit~res appliqu6s au choix des vendeurs et locataires
possibles, la Commission favorisait les transactions dont le r6sultat 6tait le

‘IVoir S.N.B. 1966, c. 9 [maintenant sous Loi sur l’aminagement des exploitations
agricoles, L.R.N.B. 1973, c. F-3, telle que modifi6e par L.N.B. 1980, c. 21]. Voir aussi le
r~glement 66-26, 29 juin 1966, N.B. Regs, 1966.99, tel que modifi6.

126Notons que le rfglement pr6voit une aide spdciale aux vendeurs ages. Voir le r~glement

66-26, 29 juin 1966, N.B. Regs, 1966.99, art. 9, tel que modifi6.

27 Ou m~me moins dans certaines circonstances: voir les r~glements 74-93, 26 juin 1974,

N.B. Regs, 1974.405, et 79-62, 19 avril 1979, N.B. Regs, 1979.170.

“OVoir S.S. 1972, c. 60, art. 3, tel que modifi6 par S.S. 1979, c. 34, art. 4.
“I Voir S.S. 1972, c. 60, arts 8 et seq. L’6tablissement d’organismes consultatifs 6tait
dgalement pr6vu dans le cadre de cette loi: un Advisory Council au plan provincial (voir art. 57)
et des Land Bank Committees au plan local (voir art. 58).

21Voir S.P.E.I. 1969, c. 40 [maintenant sous R.S.P.E.I. 1974, c. L-2, telle que modifi6e

par S.P.E.I. 1974 (2d), c. 21; S.P.E.I. 1976, c. 16, et S.P.E.I. 1980, c. 2].

‘9Voir S.S. 1972, c. 60. Voir aussi Young, The Saskatchewan Land Bank Act (1975) 40

Sask. L. Rev. 1, et Bray, supra, note 6, aux pp. 600-1.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

transfert d’une ferme d’une g6n6ration A l’autre dans la meme famille13 a II
existait un droit d’appel de toute d6cision de la Commission A un Appeal
Board 6tabli par le Lieutenant-gouverneur en conseil.133 Enfin, comme au
Nouveau-Brunswick, on encourageait une bonne gestion agricole du fait que
les baux 6taient de longue dur6e (la vie active du locataire),I’I et que le
locataire 6tait rembours6 par la Commission pour toute am6lioration
majeure. 135 En plus, le bail comprenait une option d’achat apr~s cinq ans.’36
Pourtant, cette loi fut abrog6e le ler avril 1983,137 et remplac6e par The Farm
Purchase Program Act. 13

1

La derni~re province A intervenir dans ce domaine fut le Qu6bec qui, le
21 d6cembre 1979, modifia sa Loi sur le minist~re de l’agriculture, des
pcheries et de l’alimentation,39 pour accorder au Ministre le pouvoir de
constituer une banque de terres arables en vue de disposer de ces terres ou de
les louer “pour favoriser la relive en agriculture, l’agrandissement ou la
consolidation de fermes de type familial et 1’exploitation des terres arables
non-utilisdes ou sous-utilis6es”. I Cette modification fut mise en application
avec l’adoption d’un r~glement, le 21 janvier 1981.141 Celui-ci stipule, comme

“‘Voir par exemple, les articles 10(2)(c), 12(2)(b), 12(2)(c), et 14(2)(b) du LandBankAct,
R.S.S., c. L-2. Le paiement pouvait aussi atre fait sous forme d’annuit6: voir art. I l(c). Les
r~glements adopt6s en vertu de cette loi soulignaient aussi l’importance attribute h l’fige et h
1’6tat de sant6 du vendeur: voir ainsi le r~glement 174/71, 10 aofit 1972, Sask. Gaz.,
1974.11.351, tel que modifi6. Voir, pour un autre exemple d’une loi ayant le meme objectif,
The Family Farm Credit Act, R.S.S., c. F-5.

,’IVoirS.S. 1972, c. 60, arts 59-63. L’article 61 pr6voyait6galementun appel aux tribunaux
(au District Court) des d6cisions de la Commission ou de la Appeal Board sur des questions de
droit.

1’3Voir ‘article 6 du r~glement 174/72, 10 ao0t 1972, Sask. Gaz., 1974.11.351.
15Voir S.S. 1972, c. 60, art. 27. La loi pr6voyait aussi la possibilit6 pour la Commission

d’effectuer des pr~ts aux locataires pour de telles amdliorations: voir art. 22.

‘1Voir S.S., c. 60, art. 18. Selon Bray, supra, note 6, A lap. 601, entre 1972 et 1977 la

Commission a acquis des terres d’une superficie totale de 354 000 hectares (885 000 acres),
pour un coOt total de $81 millions, qu’elle a ensuite lou6es A quelques 1 900 locataires.

131 Voir The LandBank Repeal and Temporary ProvisionsAct, S.S. 1982-83, c. L-2.1 (P.L.

46, 1982, 1re sess., 20e 16g.).

I’Voir S.S. 1982-83, c. F-8.1 (P.L. 45, 1982, 1re sess., 20e 16g.), qui 6tablit un syst~me
de remboursement des int6rts pay6s par un agriculteur pour l’achat d’une ferme. Elle
la Loifavorisant l’6tablissement dejeunes agriculteurs, L.Q. 1982, c. 29
ressemble ainsi
[maintenant sous L.R.Q., c. E-12.1].

139Voir L.R.Q., c. M-14, telle que modifi6e par L.Q. 1979, c. 66.
I’Voir L.R.Q., c. M-14, art. 27, telle que modifi6e par L.Q. 1979, c. 66.
“I Voir le Rdglement sur la banque de terres arables constituge en vertu de la section VII de
la Loi sur le ministdre de l’Agriculture, des Pcheries et de l’Alimentation, R.R.Q. 1981, c.
M-14, r.1, arts 5, 6, 11, 13 et 16.

1983]

INTERVENTION DE L’UTAT DANS L’AGRICULTURE

955

c’est le cas pour les autres banques de sol canadiennes, ’42 que le prix d’achat
doit 8tre fix6 selon le prix du march6 et que le loyer doit 8tre un pourcentage de
la valeur marchande, rajust6 annuellement avec d6duction de la plus-value
apportde
l’immeuble par les am6liorations permanentes r~alis6es par le
locataire. Le bail peut 8tre ordinaire, d’une dur6e maximale de quinze ans, ou
emphyt6otique, ayant alors une dur6e de trente ans. Ala diff6rence des autres
provinces, toutefois, une option d’achat n’est pr6vue que lorsque le bail est
consenti un agriculteur 6tabli, pour agrandir sa ferme ou la rendre rentable.
N6anmoins, le Ministre peut toujours vendre un immeuble
un acheteur
qualifi6.

Vu l’existence de la banque de sol qu6b6coise, il nous semble quelque
peu surprenant que la Loi sur les terres publiques agricoles,43 adopt6e le 8
avril 1982, n’en tienne pas compte. En effet, cette loi pr6voit un r6gime
distinct (quoique sous l’autoritd du m~me ministre de l’Agriculture, des
P~cheries et de l’Alimentation) de vente et de location de terres agricoles
publiques.’ 44

La crdation des banques de terres arables facilite l’acquisition ou l’utili-
sation de terres propices par des agriculteurs A un prix abordable. Elles sont
d’autant plus efficaces si elles sont jumel6es A un programme de subventions
favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles.

2.

Les subventions

Au Qu6bec, deux lois 6tablissent des r6gimes de subventions gouverne-

mentales 4 l’agriculture.

La premiere, f6d6rale,’15 pr6voit la conclusion de conventions avec toute
province en vue d’entreprendre conjointement des projets qui visent A at-

4
1Voir par exemple, la Land Bank Act, R.S.S., c. L-2, art. 27; la Agricultural Land
1
Commission Act, R.S.B.C. 1979, c. 9, art. 23, et la Land Development Corporation Act,
R.S.P.E.I. 1974, c. L-2, art. 9(d), qui accordent de tels pouvoirs aux organismes charg6s de
l’application de ces r6gimes.

“3Voir L.Q. 1982, c. 13 [maintenant sous L.R.Q., c. T-9.1].
“, Cette Ioi a essentiellement pour objet de modemiser et de simplifier l’administration des
terres publiques. Elle constitue une refonte de plusieurs lois et remplace la Loi sur les terres de
colonisation, L.R.Q., c. T-8 [adoptde sous S.Q. 1921, c. 43]; la Loi sur les socijtds de
colonisation, S.R.Q. 1964, c. 104 [adopt~e sous S.Q. 1869, c. 14]; la Loi sur la protection des
colons, L.R.Q., c. P-38 [adopt6e sous S.Q. 1882, c. 12]; laLoi sur l’acquisition de certaines
terres pourfins de colonisation, L.R.Q. c. A-4 [adopt6e sous S.Q. 1935, c. 37], et la Loi du
mirite du difricheur, S.R.Q. 1964, c. 107 [adopt6e sous S.Q. 1923-24, c. 7].

“I Voir la Loi sur l’amdnagement rural et le diveloppement agricole (ARDA), S.R.C. 1970,
c. A-4, dont le titre int6gral est Loi privoyant la remise en valeur et l’amenagement des rigions
rurales du Canada.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

teindre certains objectifs tels l’utilisation et l’exploitation 6conomique plus
efficaces des terres rurales dans une r6gion d6sign6e, l’augmentation des
possibilit6s de revenu et de volume d’emploi dans une r6gion, la mise en
valeur et la conservation des approvisionnements hydrauliques
t des fins
agricoles ou autres fins rurales, ou l’am6lioration des sols et la conservation
des terres rurales dans une r6gion d6sign6e.

La deuxi~me, soit la Loifavorisant la mise en valeur des exploitations
agricoles, ‘6 est en quelque sorte la contrepartie provinciale de ]a loi f6d6rale
en ce sens que son article 30 autorise la conclusion d’accords avec d’autres
gouvernements. 47 Mais cette loi va plus loin, pr6voyant un r6gime de subven-
tions aux agriculteurs ou aspirants-agriculteurs, ainsi qu’aux corporations,
coop6ratives et soci6t6s d’exploitation agricole. Le montant maximum ac-
cord6 varie selon qu’il s’agisse d’une subvention pour am6liorations
g6n6rales 148 ou fonci~res,’49 d’une subvention d’6tablissement A un jeune
agriculteur ou aspirant-agriculteur “0 ou A un agriculteur d6jh 6tabli pour
agrandir sa ferme, 5’ ou d’une subvention A un individu ou A un groupe
d’agriculteurs. 52 D’autre part, la loi pr6voit un ordre de priorit6, ou sch6ma

“‘Voir L.R.Q., c. M-36, telle que modifide par L.Q. 1978, c. 43, et L.Q. 1982, c. 29

[adopt6e sous L.Q. 1969, c. 44; entr6e en vigueur le ler janvier 1970].

‘ 7Voir aussi la Loi sur le ministere de l’agriculture, des pecheries et de l’alimentation,

L.R.Q., c. M-14, art. 25.

“‘4 C’est-A-dire, “toute am6lioration apport6e

]a ferme en tant qu’unit6 d’exploitation
agricole et, sans limiter la gdn6ralit6 de ce qui pr6c~de, comprend les amliorations apport~es
au fonds de terre et aux bfitiments de ferme, ainsi que l’achat d’instruments aratoires, de
machinerie agricole et de cheptel”: voir l’article 2 du Reglement d’application de la Loi
favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, R.R.Q. 1981, c. M-36, r. 1.

‘ Voir

‘article 3 du Rglement d’application de la Loi favorisant la mise en valeur des
exploitations agricoles, R.R.Q. 1981, c. M-36, r. 1. C’est-A-dire, des amdliorations “desti-
n6[es] prioritairement et dans la proportion d’au moins 50%, A moins que l’Office en d6cide
autrement, A ]a mise en valeur du fonds de terre et ensuite A la construction ou A l’am6lioration
des batiments de ferme, A 1’exception de la r6sidence de ferme ainsi que des frais d’entretien et
des d6penses courantes”.

‘-‘Voir ainsi la Loifavorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, L.R.Q., c.
M-36, arts 1 (d) et 2. C’est-A-dire, les personnes physiques agdes de dix-huit A quarante ans, qui
s’adonnent A l’agriculture sans en faire leur principale occupation mais qui s’engagent A en faire
leur principale occupation dans les d6lais fix6s par r~glement. A ce sujet, voir le Rglement
d’application de la Loifavorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, R.R.Q. 198 1,
c. M-36, r.1, art. 12(c). En vertu des articles 2 et 5 de ]a Loi, le montant maximum est de
2 000$ pour les am6liorations g6n6rales, et de 6 000$ pour les am6liorations fonci~res. Ces
maxima furent augment6s de 1 000$ et 3 000$, respectivement, en 1978.

“I Voir la Loifavorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, L.R.Q., c. M-36, art.
7. Dans ce cas, la subvention peut atteindre 4 000$ (augmentation de 2 000$), mais n’est
disponible que pour les amliorations fonci~res.

“2 C’est-A-dire les corporations, coop6ratives et socidt6s d’exploitation agricole: voir la Loi
favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, L.R.Q., c. M-36, arts 10 et seq.

1983]

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

957

d’admissibilit6, qui prend en consid6ration si le requ6rant a d6j’t b6n6fici6 ou
b6n6ficie actuellement d’une autre source d’aide financi~re. 53

Or, de telles subventions ne seront plus disponibles partir du lerjanvier
leur substituer des subventions oc-
1984,’- puisque le gouvernement est
troy6es dans le cadre de la nouvelle Loifavorisant 1′ tablissement de jeunes
agriculteurs.’55 D6sormais, des subventions pour ainsi dire “directes” sont
remplac6es par des subventions plut6t “indirectes”, en ce sens qu’elles ser-
r6duire le cofit de financement des prts consentis aux jeunes agricul-
vent
teurs dans le cadre d’autres lois favorisant le cr6dit agricole.’56

3.

Le credit agricole

Aux termes de la constitution canadienne, la juridiction sur le cr6dit
agricole est f6d6rale dans la mesure oft le gouvemement central a comp6tence
en mati~re d’int6r&s “I et de faillite.’58 C’est pour cette raison que certaines

“3 Voir ]a Loifavorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, L.R.Q., c. M-36, art.
3. Ainsi sont 6ligibles h cette subvention les agriculteurs qui b6n6ficient des avantages accord6s
en vertu d’autres lois qu6b6coises, notamment, la Loi sur le cridit agricole, L.R.Q., c. C-75,
art. 30 (remise du tiers du montant d’un pr~t d’dtablissement, et ce jusqu’a concurrence de
3 000$, si l’agriculteur demeure sur sa ferme et y pratique l’agriculture pendant les dix ann6es
qui suivront le prt), la Loi sur leprit agricole, L.R.Q., c. P-20, art. 4 (remise semblable), et la
Loi sur le mninistere de l’agriculture, despcheries et de l’alimentation, L.R.Q., c. M-14, art.
24 (subvention pour consolidation). Sont toutefois in6ligibles les agriculteurs qui ont b~n6fici6
l’article 25 de l’ancienne
d’une subvention pour l’6tablissement dejeunes agriculteurs pr6vue
Loi du Ministre de l’agriculture et de la colonisation, S.R.Q. 1964, c. 101 (Cette subvention
cessa d’etre disponible d~s l’entr6e en vigueur de la Loi favorisant la mise en valeur des
exploitations agricoles, L.R.Q., c. M-36, le ler janvier 1970.).
‘ Voir la Loifavorisant l’gtablissement dejeunes agriculteurs, L.Q. 1982, c. 29, arts 26-8
“5 Voir L.R.Q., c. E-12.1, adoptde le 23juin 1982, et en vigueur le lerseptembre 1982: voir
]a proclamation du 25 aofit 1982, G.O.Q., 1982.11.3913. Voir aussi le R glement d’applica-
tion de la Loifavorisant l’tablissement de jeunes agriculteurs, G.O.Q., 1982.HI.3462. I1 est
int6ressant de noter que cette loi renforce la politique gouvemementale g6n6rale en matire
d’agriculture, en ce sens qu’elle pr6voit un rapport sp~cifique entre les subventions d’6tablisse-
ment et la Loi sur la protection du territoire agricole, L.R.Q., c. P-41.1. En effet, pour 6tre
admissible A une telle subvention, il doit tre d6montr6 que la ferme se trouve dans une r6gion
agricole d6sign6e ou, le cas dch6ant, dans une zone agricole: voir art. 6, al. 1, para. 7.

[maintenant sous L.R.Q., c. E-12.1].

‘6En l’occurence, la Loi sur le credit agricole (f6d~rale, S.R.C. 1970, c. F-2, ou provin-
ciale, L.R.Q., c. P-20), ou laLoifavorisant le crdit agricole 6 long terme par les institutions
privies, L.R.Q., c. C-75.1.

’37Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5], art. 91(19).
‘5 Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App.II, no 5], art. 91(21). On pourrait
aussi ajouter “[Iles banques, l’incorporation des banques”, en vertu de l’article 91(15); “[lies
caisses d’6pargne”, en vertu de l’article 91(16), et ‘””[lIes lettres de change et les billets
promissoires”, en vertu de l’article 91(18).

McGILL LAW JOURNAL

. Vol. 28

lois provinciales des annres 1930 destin6es A allrger le fardeau de la dette des
cultivateurs de l’6poque 59 furent drclardes invalides par les tribunaux 1r0 et
qu’une loi f6drale facilitant les compromis et les arrangements entre les
cultivateurs insolvables et leurs crranciers fut adoptre.”‘6 Bien que dans son
ensemble, le domaine d’application de cette loi reste limit6, 62 son dernier
article, qui est d’application g6nrrale, nous semble fort intrressant:

(1) Nonobstant les dispositions de tout autre statut ou loi, lorsqu’un taux d’int6rt
excddant sept pour cent est stipul6 dans une hypoth~que sur tout immeuble agricole, si une
personne tenue de payer l’hypothque offre ou paie A la personne ayant le droit de recevoir
l’argent, le montant dft sur cette hypoth~que et l’int6rt jusqu’t la date du paiement, plus
trois mois d’intdr& suppldmentaire au lieu d’avis, nul intr~t n’est, apr~s l’expiration de la
prriode de trois mois susdite, exigible, payable ou recouvrable A l’dgard de ladite
hypoth~que h un taux exc~dant cinq pour cent par annde.
(2) Le prdsent article s’applique dans le cas de toute hypoth~que jusqu’ici ou drsormais
consentie, que ]a somme du principal soit ou non due et dchue A l’dpoque o cette offre ou
ce paiement est fait.”‘
Nranmoins, chaque gouvernement garde un pouvoir de d6penser ind6-
pendant. C’est par le biais de ce “spending power” que les gouvernements,
tant provinciaux que frd6ral, sont intervenus dans le domaine du cr6dit
agricole. II en rrsulte qu’un agriculteur qurbcois se trouve devant toute une
gamme de programmes gouvernementaux.

’59Voir & ce sujet Bartedo, Constitutional Limitations of Provincial Debt Adjustment
Legislation (1941) 6 Sask. Bar Rev. 1; J. Mallory, Social Credit and The Federal Power in
Canada (1954); P. Hogg, supra, note 12, aux pp. 316-9. Voir aussi, pour un exemple plus
rrcent, The Family Farm Protection Act, 1971, S.S. 1971 (2d), c. 3, et Pederson, The Family
Farm Protection Act: What does it accomplish? (1971) 36 Sask. L. Rev. 169.

160Voir ainsi, Crddit Foncier Franco-Canadien c. Ross [1937] 3 D.L.R. 365, [1937] 2
W.W.R. 353 (Alta Sup. Ct, App. Div.); A.-G. Alberta c. A.-G. Canada [1943] A.C. 356,
[1943] 1 All E.R. 240 (P.C.);A.-G. Saskatchewan c. A.-G. Canada [1949] A.C. 110, [1949] 2
D.L.R. 145 (P.C.). Voir aussi, “Comment” (1943) 21 Can. Bar Rev. 416.

” Voir maintenant ]a Loi sur les arrangements entre cultivateurs et crdanciers, S.R.C.
1970, c. F-5, telle que modifide par S.C. 1977-78, c. 22, art. 12, S.C. 1978-79, c. 11, art. 10
[adoptre sous S.C. 1934, c. 53]. Au prrambule de cette loi, on retrouve les mots suivants: “vu
l’6tat prdcaire de l’agriculture dans les provinces du Manitoba, de ]a Saskatchewan et de
l’Alberta durant ]a prriode qui a suivi immrdiatement 1929, certains cultivateurs de cette
r6gion sont incapables de rrgler prdsentement leurs dettes; et qu’il est dans l’intrt national de
retenir sur leurs terres lesdits cultivateurs & titre de producteurs effectifs”.

‘6Elle ne vise actuellement que les dettes contractdes avant le ler mai 1935 par les
cultivateurs des provinces des Prairies: voir la Loi sur les arrangements entre cultivateurs et
crdanciers, S.R.C. 1970, c. F-5, art. 2(1), telle que modifide. En vertu d’un projet de loi priv6
rrcemment prdsent6 dans le cadre de la 32e l6gislature au Parlement f~dfral, cette restriction
serait supprimre pour 6tre remplacre par un nouveau crit&re selon lequel l’incapacit6 pourrait
6tre attribuable A des “frais d’exploitation 6levrs et des bas prix pour certains produits
agricoles”. Voir P.L. C-653, 1980-81-82, 1re sess., 32e lg., art. 1.

6 Voir la Loi sur les arrangements entre cultivateurs et crianciers, S.R.C. 1970, c. F-5,

art. 42, telle que modifire.

1983)

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

959

Certaines de ces lois 6tablissent des r6gimes de prts directs par des
organismes gouvernementaux, tandis que d’autres pr6voient une participa-
tion de la part des gouvernements aux pr~ts consentis par le secteur priv6.

a.

Les prts gouvernementaux

La premiere intervention gouvernementale visait dtablir des r6gimes de
pr~ts gouvernementaux aux agriculteurs. II existe actuellement deux lois cet
6gard, l’une f6d6rale et l’autre provinciale, toutes deux intitul6es Loi sur le
cridit agricole.

La loi f6d6rale “6 offre aux cultivateurs un cr6dit foncier h long terme, 16
et h un taux d’int6r& r6duit,1 6 par le biais de prts consentis par la Soci6t6 du
culture
cr6dit agricole, pour des fins qui vont de l’acquisition de terres
jusqu’au paiement des frais d’exploitation et des frais d’entretien quotidien du
cultivateur, en passant par les am6liorations permanentes et autres. 167 Le
200 000$ pour les pr8ts aux
montant maximum de tout pr~t est fix6
400 000$ pour les pr6ts aux corporations, coop6ratives et
individus et
soci6t6s d’exploitation agricole. Ce montant maximum sera d6sormais fix6
par r~glement.’6

‘6 Voir la Loi sur le cridit agricole, S.R.C. 1970, c. F-2, telle que modifi~e par S.C. 1972,
c. 19, S.C. 1974-75-76, c. 45, S.C. 1976-77, chs 34 et 52, S.C. 1977-78, c. 28, et S.C.
1980-81-82, c. 92 [adoptde sous Loi sur le pr~t agricole canadien, S.C. 1927, c. 43]. Voir
aussi le R~glement sur le crddit agricole, C.R.C. 1978, v. VI, c. 644, tel que modifi6. Voir
aussi la Loi sur le crdit aux syndicats agricoles, S.R.C. 1970, c. F-4, et le Reglement sur le
cridit aux syndicats agricoles, C.R.C. 1978, v. VI, c. 662.

‘ Voir la Loi sur le cridit agricole, S.R.C. 1970, c. F-2, art. 26, qui imposait une pdriode
maximale de 30 ans. Cette pdriode fut par la suite 61imin6e: d’abord, pour les prts
I’dtablissement des jeunes cultivateurs, voir la Loi modifiant la Loi sur le crdit agricole, S.C.
1977-78, c. 28, art. 23, et, par la suite, pour tout autre prt agricole, laLoi concernant lesprets
agricoles, S.C. 1980-81-82, c. 92, art. 17.

16Fix6 en ce moment au taux de base plus un pour. cent: voir le Reglement sur les taux
d’intdrt de la Loi sur le crdit agricole, C.R.C. 1978, v. VI, c. 643, tel que modifi6 par
DORS/79-745 (1979) 113 Gazette du Canada Partie II, no 21, A la p. 3675. 11 est A noter que ce
r~glement pr6voit exceptionnellement un taux maximum de douze pour cent pour les prats
consentis entre le 18 octobre 1979 et le 31 mars 1980. Voir aussi IaLoi sur lesprts agricoles
bonifids, S.C. 1980-81-82, c. 92 (Partie II) et laLoi no. 2 sur lesprits agricoles bonifis, S.C.
1980-81-82, c. 131.

“I Voir laLoi sur le credit agricole, S.R.C. 1970, c. F-2, art. 16, telle que modifi6e. Par
ailleurs, une section de cette loi, ajout6e en 1975, porte sur les pr~ts pour l’6tablissement des
jeunes cultivateurs: voir S.C. 1974-75-76, c. 45, art. 12.

10 Voir l’article 17. 1, ajout6 en vertu de S.C. 1972, c. 19, art. 4, telle que modifi6 par S.C.

1974-75-76, c. 45, art. 4, S.C. 1978, c. 28, art. 6, et S.C. 1980-81-82, c. 92, art. 12.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

La loi f6d6rale est compl6t6e en quelque sorte par la Loi sur le pret
agricole qu6b6coise,169 qui institue un r6gime d’aide de la part du gouverne-
ment provincial au paiement des int6rts sur des pr~ts consentis par le
gouvernement f6d6ral aux cultivateurs qu6b6cois, dans une mesure qui varie
d’apr~s la date du pret.

La Loi sur le credit agricole qu6b6coise 7I est semblable A son homolo-
gue f6d6ral. Elle autorise l’Office du cr6dit agricole du Qu6bec h consentir des
prts A long terme “I et A des taux d’int6r~t r6duits,7 2 pour l’achat de terres,
d’animaux de ferme ou de machinerie agricole, ou pour l’acquisition d’am6-
liorations permanentes comme, par exemple, la construction ou la r6paration
des batiments de ferme, le d6frichement ou le drainage.’ Le montant maxi-
mum de ces prts varie selon leur nature, la qualit6 de l’emprunteur (individu
ou groupe) et son Age.”

‘Voir L.R.Q., c. P-20 [adoptde sous S.Q. 1928, c. 30).
’70Voir L.R.Q., c. C-75, telle que modifide par L.Q. 1978, c. 44, et L.Q. 1982, c. 29
[adopt6esous S.Q. 1936 (2esess.), c. 3]. Voiraussi leReglementd’applicationde laLoisurle
credit agricole, R.R.Q. 1981, c. C-75, r.1.

” C’est-t-dire jusqu’A trente-neuf ans et demi pour les hypoth~ques, et jusqu’A dix-huit
mois pour les nantissements agricoles, tel que pr6vu A l’article 1979a du Code civil: voir ]a Loi
sur le credit agricole, L.R.Q., c. C-75, art. 22. Les dispositions du Code civil portant sur les
nantissements agricoles furent ajoutds en 1940: voir ]a Loi du nantissemnent agricole, S.Q.
1940, c. 69, art. 1. En vertu de laLoi modifiant la Loi du credit agricole, S.Q. 1972, c. 32, art.
2,

‘Office du crddit agricole du Qu6bec est autoris6 A consentir des nantissements.
’72VoirlaLoisurle creditagricole, L.R.Q., c. C-75, art. 23. Le taux d’int6r& est fix6 par
r~glement et peut varier de.2,5% sur les premiers 15 000$, jusqu’au taux de base plus 0,5%
pour la partie du prat excddant 150 000$: voirleR glementd’application de laLoi surle credit
agricole, R.R.Q. 1981, c. C-75, r.1, arts 10 et 11.
‘7 Sauf quelques exceptions (voir par exemple

‘article 11(d), alin6as 5 et 6), les fins
auxquelles doivent servir les sommes prtes sont fix~es par r~glement: voir art. 1 (q). Voir
aussi le Riglement d’application de la Loi sur le crdit agricole, R.R.Q. 1981, c. C-75, r. 1,
art. 2. LaLoi du credit agricole, S.R.Q. 1964, c. 108, pr6voyait 6galement
son article 8 Ia
possibilit6 d’accorder des pr~ts d’6tablissement. Suite aux modifications apport6es en vertu de
la Loifavorisant la mise en valeur des exploitations agricoles, L.Q. 1969, c. 44 [maintenant
sous L.R.Q., c. M-36], art. 26, ces pr8ts ne sont plus disponibles.

114C’est ainsi que l’Office du credit agricole du Quebec peut consentir des pr~ts hypoth6-
caires jusqu’A 250 000$ (ou 80% de ]a valeur de la ferme) aux individus, etjusqu’ 450 000$
(ou 80% de la valeur de la ferme) aux corporations coop6ratives et soci6tds d’exploitation
agricole, et des nantissements agricoles jusqu’A 100 000$ (ou 80% de la valeur des biens
nantis) aux individus et jusqu’A 200 000$ (ou 80% de la valeur des biens nantis) A une
collectivit6. Si les emprunteurs sont entre dix-huit et quarante ans, le maximum d’un pr~t
hypoth6caire pourrait atteindre 90% de la valeur de ]a ferme. En tout autre cas, le b~ndficiaire
d’un pr~t hypoth6caire qui d6passe 80% de cette valeur doit employer 1’exc6dent pour r6aliser
un programme d’am~liorations fonci~res ou de conservation de son exploitation, ou pour
augmenter la superficie de sa ferme: voir la Loi sur le credit agricole, L.R.Q., c. C-75, art.
11(d).

19831

INTERVENTION DE L’ETAT DANS L’AGRICULTURE

961

Les deux lois f6d6rale et provinciale sur le cr6dit agricole 6tant essentiel-
lement semblables, la seule diff6rence importante porte sur le r6le financier
que remplissent les deux gouvernements. Le capital de l’organisme f6d6ral, la
Socit6 du credit agricole, provient du Fonds du revenu consolid6 75 tandis
que l’Office du cr6dit agricole du Qu6bec d6pend en principe d’emprunts du
secteur priv6: le r6le du gouvernement provincial n’est que de garantir de tels
7 6
emprunts, garantie qui est, d’ailleurs, devenue facultative. 1

Finalement, la Loi favorisant l’ tablissement de jeunes agriculteurs
qu6b6coise autorise “I le ministre de l’Agriculture, des Ncheries et de l’Ali-
mentation, sur recommendation de l’Office du cr6dit agricole du Qu6bec,
accorder aux jeunes agriculteurs une subvention applicable A l’int6rt produit
par des prts obtenus dans le cadre des lois sur le cr6dit agricole, tant f6d6rale
que provinciale, pour les fins de leur 6tablissement.

Voilh en resum6 ce que pr6voient les lois principales 6tablissant des
r6gimes de pr&s gouvernementaux aux agriculteurs qu6b6cois; d’autres lois
visent une participation gouvernementale aux prts consentis par des orga-
nismes dans le secteur priv6.

b.

Les prts du secteur privW

C’est le gouvernement du Qu6bec qui a t6 le plus actif dans ce domaine.
Au plan de la 16gislation f6d6rale, la participation gouvernementale se limite
fournir une garantie au pr~teur du secteur priv6 qu’il sera rembours6 du
montant de toute perte subie suite h un pret agricole consenti aux termes de la
Loi sur les pr~ts destines aux ameliorations agricoles,178 c’est-h-dire, dans le
cas des pr~ts h court et h moyen terme,’ 9 et h taux d’int6r6t r6duit, “I jusqu’ au

11

“I Voir la Loi sur le credit agricole, S.R.C. 1970, c. F-2, arts 12-15, telle que modifi6e. Le
capital, en vertu des modifications apport6es par S.C. 1980-81-82, c. 92, art. 7, est pass6 de
$150 millions $225 millions. La soci6t6 a d’ailleurs des pouvoirs limit6s quant aux place-
ments qu’elle peut effectuer: voir art. 14(3).
6Voir la Loi sur le cridit agricole, L.R.Q., c. C-75, arts 1l(a)-1l(c) et 15. Une telle
garantie 6tait obligatoire avant les modifications apport6es par L.Q. 1978, c. 44, art. 2. De
m~me, la limite maximale des sommes que l’Office pouvait emprunter, fix6 avant 1978 h $50
millions, a 6t6 6liminde: voir L.Q. 1978, c. 44, art. 1.

“nVoir L.R.Q., c. E-12.1, art. 2.
‘7 VoirS.R.C. 1970, c. F-3, telle que modifi6eparS.C. 1970 (2e Supp.), c. 9, S.C. 1974, c.
10, S.C. 1976-77, c. 23, S.C. 1977-78, c. 22, et S.C. 1980-81-82, c. 7. Voir aussi le
RgIement sur les pr~ts destinis aux amliorations agricoles, C.R.C. 1978, v. VI, c. 645, tel
que modifi6 par DORS/78-505 (1978) 112 Gazette du Canada Partie H, no 12, a la p. 2801, et
DORS/79-149 (1979) 113 Gazette du Canada Partie II, no 4, a la p. 624.

” C’est-A-dire de quinze ans pour l’achat de terrains et de dix ans pour toute autre fin. Voir la
Loi sur lesprts destings aux ameliorations agricoles, S.R.C. 1970, c. F-3, art. 3(1)(e), telle
que modifi6e.

‘I’Voir la Loi sur lespr~ts destings aux amiliorations agricoles, S.R.C. 1970, c. F-3, art.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

montant maximum de 100 000$,111 s’ils 6taient consentis pour fin d’achat de
terrains ou d’am6liorations permanentes 8 2 Toutefois, le gouvernement en-
tend maintenant r6duire progressivement sa responsabilit6 financi~re globale
en vertu de cette loi, pour ne plus 8tre responsable des prts consentis h partir
du 30 juin 1983.183

Le Qu6bec a adopt6 quatre lois au m6me effet,1’ 4 qui pr6voient une
l’exemple de la loi
double participation gouvemementale: d’une part,
f6ddrale, le gouvemement (ou, plus r6cemment, le Fonds d’assurance-prats
agricoles et forestiers 185) garantit au preteur un remboursement partiel des
pertes subies en vertu de pr~ts consentis aux termes des diverses lois; d’autre
part, A la diff6rence du r6gime f6d6ral, le gouvernement est autoris6, en vertu
de trois de ces lois, 86 A rembourser une partie des int6r~ts aux emprunteurs
r6pondant A certains crit~res indiquant l’existence de probl~mes financiers.
Le premier de ces textes, la Loifavorisant l’amilioration desfernes’87
ressemble le plus A la loi f6d6rale en ce sens qu’il pr6voit une participation
court ou A moyen terme, 8 d’un
gouvernementale relativement aux prts
montant maximum de 200 000$, 189 accord6s h un taux d’int6r6t qui ne d6passe
pas le taux de base ‘9’ et qui ont 6t6 consentis par le secteur priv6 avec

6(1)(e)(V), telle que modifi6e. Le taux d’int6rt est fix6 par r~glement et est prdsentement le
taux de base plus un pour cent: voir DORS/79-149 (1979) 113 Gazette du Canada Partie II, no
4,

la p. 624, art. 2(1).
8 Voir la Loi sur les pr~ts destines aux ameliorations agricoles, S.R.C. 1970, c. F-3, art.

3(1)(d), telle que modifi6e par S.C. 1980-81-82, c. 7.

I’Voir la Loi sur lesprits destines aux ameliorations agricoles, S.R.C. 1970, c. F-3, art.

2(1).

” Voir laLoi sur lesprots destines aux ameliorations agricoles, S.R.C. 1970, c. F-3, art. 5,

telle que modifide par S.C. 1980-81-82, c. 7.

’94Voir les Loifavorisant l’amilioration desfermes, L.R.Q., c. A-18; Loifavorisant le
credit agricole d long terme par les institutions privies, L.R.Q., c. C-75; Loifavorisant le
cr6dit d la production agricole, L.R.Q., c. C-77, et Loifavorisant un credit special pour les
producteurs agricoles au cours des pdriodes critiques, L.R.Q., c. C-79.

115Voir infra, notes 217 et seq. et texte y correspondant.
196L’exception est la Loi favorisant le credit d la production agricole, L.R.Q., c. C-77.
187Voir L.R.Q. 1977, c. A-18, telle que modifi6e par L.Q. 1978, c. 45, L.Q. 1979, c. 49,
L.Q. 1982, c. 29, et L.Q. 1983, c. 7 [adoptde sous S.Q. 1959-60, c. 13]. Voir aussi le
R~glement d’application de la Loi favorisant l’amdlioration des fernes, R.R.Q, 1981, c.
A-18, r.1, tel que modifi6.

“I C’est-A-dire pour une p6driode qui n’excde pas dix ans sauf pour les pr~ts consentis h des
fins d’am6lioration du fonds de terre ou pour achat de terre additionnelle oii la dur6e ne doit pas
exc6der quinze ans: voir la Loifavorisant l’amelioration desfermes, L.R.Q., c. A-1 8, art. 9.
“89Voir la Loifavorisant l’amilioration desfernes, L.R.Q., c. A-18, art. 3, telle que
modifideparL.Q. 1983, c. 7, art. 1 (auparavantfix6 A 100 000$: voirL.Q. 1978, c. 45, art. 1).
‘9Voir la Loifavorisant l’amlioration desfermes, L.R.Q., c. A-18, art. 11, et le Decret
287-82, G.O.Q., 1982.11.858. Nous ne voulons 6videmment pas suggdrer que le gouverne-
ment a tent6 au moyen de cette loi d’imposer une r~glementation sur les taux d’int6rts puisqu’il

1983]

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

963

l’autorisation pr6alable de l’Office du cr6dit agricole du Qu6bec 191 pour
rdaliser des am6liorations permanentes ou 1’achat de fonds de terre.’ 92

A cette loi s’ajoutent les Loi favorisant le crddit agricole ii long terme
par les institutions privies ,9 et Loi favorisant le credit d la production
agricole.’ 9 La premiere, ainsi que son titre le sugg~re, vise l’instauration d’un
programme de cr6dit agricole t long terme,’ 9 consenti par le secteur priv6,
avec participation administrative de l’Office, pour fins de r6alisation des
am6liorations permanentes, y compris l’achat de terres ou d’autres 6quipe-
ments importants.’ 96 Le montant du prt suit le mod~le 6tabli dans le cadre de
la Loi sur le credit agricole qu6b6coise,’ 97 et varie en fonction de la nature du
pr~t et de certains attributs de l’emprunteur.’ 98 A l’instar de la plupart des lois
qu6bfcoises dans ce domaine, le taux d’int6rft est fix6 par r~glement et est
actuellement le taux de base. 199 Par ailleurs, le r6gime de subventions appli-
cable A l’int6r& produit par un pr~t, pr6vu dans le cadre de la Loifavorisant
l’dtablissement desjeunes agriculteurs,2l s’applique aux prts consentis dans
le cadre de cette Loi favorisant le credit agricole ti long terme par les
institutions privies.

n’a pas juridiction sur ce domaine. En vertu de cette loi, pour b6n~ficier de Ta participation
gouvernementale, le taux d’int6r& ne doit pas d6passer la limite stipule.
“I’ Ou pour rembourser un emprunt temporaire contract6 d’urgence, sans une telle autorisa-
tion prdalable, pour pouvoir faire les achats d’une nature reconnue par la loi: voir LQ. 1983, c.
7, art. 3, ajoutant un nouvel article 7.1.
’92Voir la Loi favorisant l’amlioration des fermes, L.R.Q., c. A-18, art. 7, oti sont
dnum6r~es les fins permises. Une addition intdressante aux fins autoris~es fut ajout~e par L.Q.
1972, c. 33, art. 3, c’est- -dire, “‘achat de contingents et de quotas” dont la valeur peut
atteindre 150 000$ au Qu6bec. Voir C. Green, Agricultural Marketing Boards in Canada: An
Economic and Legal Analysis (1982), h la p. 19, et, infra, notes 254 et seq. et texte y
correspondant.
9I Voir L.Q. 1978, c. 50 [L.R.Q., c. C-75.1], telle que modifi6e par L.Q. 1982, c. 29. Voir
aussi le Rfglement d’application de la Loifavorisant le credit agricole a long terme par les
institutions privies, R.R.Q. 1981, c. C-75.1, r.2, tel que modifi6.

‘1 VoirL.R.Q., c. C-77, telle que modifide par L.Q. 1978, chs 46 et49, L.Q. 1982, c. 29, et
L.Q. 1983, c.8. Voir aussi le Reglement d’application de la Loi favorisant le cridit a la
production agricole, R.R.Q. 1981, c. C-77, r. 1, tel que modifi6.
“9C’est-h-dire, jusqu’h trente ans pour les pr~ts hypoth~caires et quinze ans pour les
nantissements: voir Ia Loifavorisant le cridit agricole ai long terme par les institutions privies,
L.R.Q., c. C-75.1, art. 14.

” Voir laLoifavorisant le crddit agricole a long terme par les institutions privies, L.R.Q.,

c. C-75.1, art. 9.

91Voir L.R.Q., c. C-75, art. 11.
‘ Voir la Loifavorisant le credit agricole i long terme par les institutions privges, L.R.Q.,

c. C-75.1, arts 2-7. Voir aussi, supra, note 174.

,91 Voir la Loifavorisant le crdit agricole a long terme par les institutions privies, L.R.Q.,

c. C-75.1, art. 15. Voir aussi le Ddcret 286-82, G.O.Q., 1982.11.854.
mVoir L.R.Q., c. E-12.1. Voir aussi la discussion, supra, note 177.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

La deuxi~me loi, laLoifavorisant le cridit d laproduction agricole, vise
les pr&s A tr~s court terme, 20′ d’un montant maximum de 100 000$,01 ou de
500 000$ lorsqu’un emprunteur s’adonne A la production de c6rales ou de
bovins d’engraissement, 2
3 servant A drfrayer des ddpenses courantes d’ex-
ploitation, y compris les salaires ou les frais de subsistance.2 A la diff6rence
des autres lois qurb6coises, la pariicipation gouvemementale se limite
un
remboursement au pr&eur en cas de perte;205 elle ne comprend pas de contribu-
tion au paiement d’int6rt, dont le taux est, d’ailleurs, “le taux courant charg6
par les prrteurs dans le cours ordinaire de leurs operations”. 26

1

Vient enfin la Loi favorisant un crdit special pour les producteurs
agricoles au cours desp6riodes critiques.’0 Par “p6riode critique”, on entend
]a priode concomitante ou consecutive A un drsastre naturel qui crre une situation
d’urgence chez un certain nombre de producteurs, la prriode au cours de laquelle un
affaissement inopin6 et incontrOlable des prix de vente d’une production drsignde affecte
sfrieusement un nombre important de producteurs, ou la p6riode au cours de laquelle la
discontinuation d’une production drsignre dans une r6gion d6signde due A des causes hors
du contrrle des producteurs affecte sfrieusement un certain nombre d’entre eux et que le
gouvemement reconnait comme telle pour le temps qu’il indique[.] 113

Un remboursement des pertes, soit de la part du gouvemement ou du Fonds
d’assurance-prrts agricoles et forestiers, y est garanti.2 1 Pour le reste, ce texte
constitue en quelque sorte une loi-cadre en ce sens que les d6tails de chaque

101 C’est-4-dire jusqu’
L.R.Q., c. C-77, art. 10.

trente mois: voir ]a Loifavorisant le crdit ti la production agricole,

m Voir la Loifavorisant le cridit tla production agricole, L.R.Q., c. C-77, art. 4.
03Voir L.Q. 1983, c. 8, art.1, ajoutant les nouveaux articles 4.1 A 4.3.
0’Voir la Loifavorisant le cridit d la production agricole, L.R.Q., c. C-77, art. 8.
2 Ce remboursement est effectu6 par le gouvemement du Quebec pour les emprunts
contractrs avant le ler aoOt 1978, et par le Fonds d’assurance-prrts agricoles et forestiers cr66
en vertu de ]a Loi sur l’assurance-prts agricoles etforestiers, LR.Q., c. A-29. 1, pour les
prts consentis apr~s cette date. Voir la Loifavorisant le cridit d la production agricole,
L.R.Q., c. C-77, art. 7, telle que modifire par L.Q. 1978, c. 49, art. 34.

0Voir l’article 11 de laLoifavorisant le cr6dit d la production agricole, L.R.Q., c. C-77,
qui stipule aussi que ‘Office, avec I’approbation du gouvemement, peut fixer un taux par
r~gIement, ce qui n’a pas 6t6 fait.

Voir L.R.Q., c. C-79, telle que modifire par L.Q. 1978, chs 47 et 49 [adoptde sous L.Q.

1972, c. 39].

m Voir ]a Loi favorisant un cridit spdcial pour les producteurs agricoles au cours de
pdriodes critiques, L.R.Q., c. C-79, art. I(d). Le gouvemement a invoqu6 cette loi a deux
reprises: en 1975 A la suite de tomades et d’un glissement de terrain (voir l’Arr~tj en Conseil
4282-75, G.O.Q., 1975.11.5257, et l’Arrtd en Consei14283-75, G.O.Q., 1975.11.5307), et
en 1980, h 1’6gard des producteurs de porc (voir les Dicret 1641-80, G.O.Q., 1980.11.2893 et
Decret 1642-80, G.O.Q., 1980.11.2903, tels que modifies).

m VoirL.R.Q., c. C-79, art. 6, telle que modifide parL.Q. 1978, c. 49, art. 39. Le paiement
est effectu6 par le gouvernement pour les emprunts consentis avant le ler aoft 1978, par le
Fonds d’assurance-prrts agricoles et forestiers pour les emprunts consentis apr~s cette date.

1983]

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

965

programme de credit sont dtablis par r6glement en mesure des besoins cr66s
suite au d6sastre en cause. En particulier, le taux d’int&rt est le taux courant
demand6 par les pr&eurs dans le cours ordinaire de leurs operations “h moins
que le gouvernement [ne] fixe par r-glement un taux maximum d’intdrt” ,210
ce qu’il a toujours fait. De plus, la contribution gouvemementale au paiement
d’intdrets est facultative et doit 8tre prdvue par r~glement,” I ce que le gouver-
nement a aussi toujours fait.212

Au terme de cette 6tude de la l6gislation sur le credit agricole, deux
observations d’ordre gdndral s’imposent. La premiere drcoule d’une 6tude
syst6matique des diverses modifications rdcentes aux lois et aux r~glements,
surtout qurbrcois, et ne surprendra personne: dans la conjoncture 6conomi-
que actuelle, c’est-A-dire en temps d’inflation oti les prix, les taux d’int&rrt et
les deficits gouvernementaux sont tr~s, voire trop, 6lev6s, les gouvernements
cherchent des formules qui permettent des prts d’un montant suffisant, A un
taux d’int~rt abordable, sans pour autant crrer des drpenses gouvernemen-
tales trop importantes. C’est ainsi que des modifications r6centes ont
augment6 de fagon significative les montants maxima de prets. En 1978, par
exemple, le maximum des prts hypothdcaires qudb6cois aux individus
augmenta de 150 000$ A 250 000$, et de 250 000$ A 450 000$ pour les
groupes de cultivateurs, tandis que pour le nantissement agricole, il passa de
60 000$ t 100 000$ pour les individus, et de 80 000$ A 200 000$ pour les
groupes. 23 Par ailleurs, le gouvernement, tout en tenant compte de la hausse

210Voir la Loi favorisant un crdit spdcial pour les producteurs agricoles au cours de

pdriodes critiques, L.R.Q., c. C-79, art. 7.

211 Voir la Loi favorisant un crddit special pour les producteurs agricoles au cours de

pdriodes critiques, L.R.Q., c. C-79, art. 8.

2111 serait int~ressant d’examiner en profondeur les rapports entre la Loifavorisant un crdit
spicial pour les producteurs agricoles au cours des p~riodes critiques, L.R.Q., c. C-79, et les
titre d’exemple, les producteurs
divers programmes d’assurance agricole. Mentionnons,
agricoles qui ont subi des dommages suite a des tomades et des glissements de terrain en 1975,
et qui n’ont eu droit h un credit spdcial que dans ]a mesure oih leurs indemnitrs d’assurance
6taient inadrquates. De m~me, les producteurs de porc, s’ils voulaient brn6ficier de l’interven-
tion gouvernementale, 6taient tenus de commencer ou de continuer A participer au regime
d’assurance stabilisation des revenus agricoles: voir le Reglement sur un crdit spicialpour les
producteurs deporc, R.R.Q. 1981, c. C-79, r. 1, art. 3. Voir aussi, infra, notes 235 et seq. et
texte y correspondant.

“I Voir Ia Loi modifiant la Loi sur le cridit agricole, L.Q. 1978, c. 44, art. 1, et la Loi
favorisant le cridit agricole ei long termepar les institutions privies, L.R.Q., c. C-75. 1, arts 5
et 6. De m~me, les montants maximums des pr~ts consentis en vertu d’autres lois furent
doublrs, de 50 000$ A 100 000$: voir Ia Loi modifiant la Loifavorisant l’amlioration des
ferines, L.Q. 1978, c. 45, art. 1, et IaLoi modiflant la Loifavorisant le crdit ei la production
agricole, L.Q. 1978, c. 46, art. 1. Cette tendance vers la hausse continue en ‘983 avec les
ces m~mes deux lois, aux termes desquelles les montants maxima
modifications apportdes
des pr&s aux individus furent augmentds de 100 000$ t 200 000$, et de 100 000$ A 500 000$
pour les producteurs de cdrales ou de bovins d’engraissement. Voir laLoifavorisant l’amIlio-
ration desfermes, L.R.Q., c. A-18, telle que modifi~e par L.Q. 1983, c. 8.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

le syst~me fut chang6 A un syst~me variable

spectaculaire des taux d’int6rt (ce qu’il a di faire s’il voulait encourager des
pr&s agricoles de la part du secteur privd), tenta n6anmoins de les garder au
plus bas niveau possible. L’histoire de la r6glementation des taux d’int6r~ts
dans le cadre de la Loifavorisant l’amglioration desfermes214 est un micro-
cosme de la situation g6ndrale au Canada A cet 6gard. Jusqu’en 1975, le taux
6tait fix6 dans le r~glement de fagon absolue, augmentant d’abord lentement,
10% en 1975.15 Cette
puis progressivement plus vite, de 6% en 1960
i6 au taux de base:
ann6e-l,
d’abord, le taux de base major6 de 1%, puis de 0,5%, pour devenir enfin le
taux de base sans majoration.21 6 De plus, la 16gislation la plus r6cente a pour
objet d’encourager l’entr6e du secteur priv6 dans le domaine du cr6dit agri-
cole. Enfin, le gouvernement qu6b6cois tente de se d6gager de l’obligation de
garantie pour les pertes subies par le secteur priv6 en instaurant un r6gime
d’assurance-pr&s agricoles et forestiers.2 17 Chaque emprunteur est tenu de
payer un droit d’assurance pour tout pr& au-dessus d’un certain montant “8 A
un Fonds d’assurance-pr&s, lequel Fonds rembourse d6sormais les pr~teurs
autoris6s (y compris l’Office) de toute perte r6sultant des prats consentis dans
le cadre de ces lois.

Deuxi~me observation g6n6rale, tous ces programmes de cr6dit agricole
t6moignent du souci de n’octroyer du cr6dit que si le succ~s de l’entreprise
agricole semble assur6. Autrement dit, le cr6dit se fait aux fermes dites
“rentables”, ce qui veut dire,

une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un
revenu permettant A celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris
l’entretien et ]a d6pr6ciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille
convenablement. 219

214Voir L.R.Q., c. A-18.
215Voir notamment l’Arrtj en Conseil 2174, G.O.Q., 1961.5050, art. 5, et l’Arrgtd en

Conseil 895-75, G.O.Q., 1975.H.1291, art. 1.

1981, c. A-18, r.1, et le Dicret 187-82, G.O.Q., 1982.11.858.

216Voir le Reglement d’application de la Loifavorisant l’amnulioration desfermes, R.R.Q.
2I’Voir la Loi sur l’assurance-prts agricoles etforestiers, L.Q. 1978, c. 49 [maintenant
sous L.R.Q., c. A-29.1]. Voir aussi le Riglement d’application de la Loi sur l’assurance-prets
agricoles etforestiers, R.R.Q. 1981, c. A-29.1, r.l.

21 C’est-A-dire le montant maximum en vertu de la Loi sur le cridit agricole, L.R.Q., c.
C-75, et de la Loi favorisant le crddit di long terme par les institutions privies, L.R.Q., c.
C-75. 1, avant les majorations apport6es en 1978: voir le Rfglement d’application de la Loi sur
l’assurance-prts agricoles etforestiers, R.R.Q. 1981, c. A-29.1, r. 1.
219 Voir la Loi sur le cridit agricole, L.R.Q., c. C-75, art. 1(f). Les autres lois qu6b6coises
sur le cr6dit aux agriculteurs (sauf la Loifavorisant un crddit special pour les producteurs
agricoles au cours depiriodes critiques, L.R.Q., c. C-79) contiennent une section semblable.
‘on retrouve cette m~me pr6occupation au plan de ]a legislation fdd~rale ob le
D’ailleurs,
1dgislateur veut aussi r6server les pr~ts aux agriculteurs susceptibles de produire un revenu
suffisant non seulement “pour acquitter le cofit de l’exploitation et de 1’entretien du terrain, des

1983]

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

967

C’est ainsi que ‘on trouve le reflet d’un theme constant dans le domaine
de l’intervention de l’Etat dans l’agriculture: toute action destin6e
i lutter
contre la d6structuration des fermes ne sert h rien si l’agriculteur ne regoit pas
de revenu ad6quat. Ce th~me est repris plus directement dans une derni~re
s6rie d’interventions gouvernementales, celles destindes
fournir de l’aide
directe h l’agriculteur.

B.

L’aide d l’agriculteur

Trois types d’interventions destin6es A lutter contre la d6structuration
des fermes, en augmentant le revenu r6el des agriculteurs, ont 6t6 utilis6s: les
mesures fiscales, les r6gimes d’assurance agricole et les programmes d’aide
dans le domaine de la mise en march6 des produits agricoles.

1.

Les mesures fiscales

Dans son Document de consultation,’ pr6alable h l’adoption de la Loi
sur la protection du territoire agricole,12 1 le gouvernement qu6b6cois a
reconnu l’efficacit6 des interventions fiscales pour prot6ger le patrimoine
agricole. Les auteurs du document ont ainsi propose
‘octroi d’avantages
fiscaux en faveur des propri6taires fonciers qui conservent h leurs terres un
usage essentiellement agricole, la cr6ation d’exemptions partielles ou
compl~tes de l’imp6t foncier perqu sur les terres agricoles et les bAtiments de
ferme, et l’imposition de taxes sur les mutations fonci~res, pour p6naliser les
propri6taires qui arrachent i l’agriculture un sol arable en le lotissant et en
l’affectant A d’autres usages. Enfin, les auteurs du Document de consultation
ont sugg6r6 la cr6ation d’imp6ts diff6r6s qu’auraient h payer chaque propri6-
taire qui d6cide de soustraire i l’agriculture une terre apr~s avoir b6n6fici6
d’avantages fiscaux pendant et parce qu’il utilisait cette terre A des fins
agricoles. 22 Ces ides furent reprises dans l’article 106 de la Loi sur la

b~timents et des biens mobiliers”, mais aussi “pour assurer la subsistance” du cultivateur: voir
le R~glement sur le crdit agricole, C.R.C. 1978, v. VI, c. 644, art. 1, tel que modifi6.

Dans le m~me ordre d’id6es, on retrouve la Loi favorisant l’iftablissement de jeunes
agriculteurs, L.R.Q., c. E-12. 1, qui pr6voit A son article 2 que si l’6tablissement “se r6alise h
l’occasion du morcellement d’une ferme, [ … ]’la partie de’cette ferme qui ne fait pas I’objet de
cet 6tablissement doit elle-m~me 8tre rentable”.

supra, note 14.

2Voir
221Voir L.R.Q., c. P-41. 1.
In Voir le Document de consultation, supra, note 14, t la p. 28. En contrepartie, les
propri6taires qui ne b6n6ficient pas de tels avantages fiscaux se verront impos6s un fardeau
fiscal plus lourd. Par cons6quent, ces propridtaires seront encouragds, voire mme effective-

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

protection du territoire agricole,2 et se trouvent maintenant dans laLoi sur la
fiscalitj municipale.24 Aux termes de cette loi, les fermes et bois6s b6n6fi-
cient de l’application d’un taux pr6f6rentiel d’imposition fonci~re 2 plafonn6
A 2% de la valeur imposable du terrain, avec un maximum de 375$ l’hectare,
et les agriculteurs sont rembours6s par le ministre de l’Agriculture, des
Pecheries et de l’Alimentation,22 6
A raison de 70% du montant des taxes
fonci~res municipales et scolaires si la ferme est comprise dans une zone
agricole, ‘7 et de 40% dans tous les autres cas. 218 En vertu du second alin6a de
l’article 217,229 les divers avantages fiscaux s’appliquent de fagon progressi-
vement r6duite A une ferme qui n’est pas comprise dans la zone agricole
permanente d’une municipalit6 donn6e, une fois cette zone d6sign6e confor-
m6ment Ai la Loi sur la protection du territoire agricole. 0 De m~me ils ne
s’appliquent plus “des que la propri6t6 en est c6d6e A une personne qui
l’acquiert A des fins de lotissement, de d6veloppement r6sidentiel, industriel
ou commercial, de sp6culation ou d’op6rations immobili~res”.2’ Par ailleurs,
l’acqu6reur, ou “celui qui est tenu de payer les taxes
l’6gard” d’une telle

ment forc6s, A d6velopper leurs terrains plus rapidement et plus intens6ment. A ce sujet, voir
Giroux, supra, note 13, aux pp. 71-2.

m Voir L.R.Q., c. P-41. 1, telle que modifi6e par L.Q. 1978, c. 10, et L.Q. 1979, c. 72, art.

267.

2″Voir L.R.Q., c. F-2.1, arts 214-220.1, telle que modifide par L.Q. 1980, c. 34, art.32.
Cette loi fut adoptfe en 1979 (voir L.Q. 1979, c. 72) et remplace ]a Loi sur l’jvahation
fonciere, L.R.Q., c. E-16 [adoptde sous L.Q. 1971, c. 50]. Voir Poirier, La riforme de la
fiscalitj municipale: Taxation et paiements de transfert (1981) 12 R.D.U.S. 141, aux pp.
159-63.

22Le taux prdf6rentiel ne s’applique qu’aux fermes vWritables et non A celles qui sont
utilis6es principalement “A des fins r6sidentielles ou a des fins d’agr6ment, de loisir ou de sport,
ou dfstin6[es] A 8tre ainsi utilis6[es]”: voir la Loi sur lafiscalit municipale, L.R.Q., c. F-2. 1,
art. 1(8), al. 2.

n2Ce r6gime s’applique aux producteurs agricoles au sens de ]a Loi sur les producteurs
agricoles, L.R.Q., c. P-28, telle que modifi6e par L.Q. 1982, c. 60, ce qui veut dire
essentiellement un agriculteur dont ]a production annuelle destinde A la mise en march6 exc~de
3 000$ ou, “compte tenu de la variation du prix des produits agricoles, t toute autre somme que
peut d6terminer le gouvernement par d6cret”: voir art. 1 (j)(iv), tel que modifi6 par L.Q. 1982,
c. 60, art. 1. 11 faut aussi que ce producteur exploite une ferme telle que d6finie A l’article I de la
Loi sur lafiscalitg municipale, L.R.Q., c. F-2.1.

27Toutefois, le fait d’etre inclus dans une zone agricole pourrait avoir une incidence fiscale
indirecte sur des terres non-cultiv~es en ce sens que leur 6valuation pourrait se trouver rdduite
en cons6quence: voir Ville de Laval c. Centre industriel et commercial Laval-Mirabel Inc.
(1981) 17 M.P.L.R. 76 (C. Prov.). Voir aussi Gerzymisch c. Assessor of Area No. 21 Nelson
(1981) 22 R.P.R. 318 (B.C.S.C.); Re May and Assessor of Area #13 – Desvdney-Alouette
(1982) 130 D.L.R. (3d) 764 (B.C.S.C.).

mVoir la Loi sur lafiscalitf municipale, L.R.Q., c. F-2.1, art. 214.
m Voir la Loi sur lafiscalitg municipale, L.R.Q., c. F-2.1.
20Voir L.R.Q., c. P-41.1.
2’Voir la Loi sur lafiscalitd municipale, L.R.Q., c. F-2.1, art. 217.

1983]

INTERVENTION DE L’tTAT DANS L’AGRICULTURE

969

ferme, est tenu de repayer le montant de taxe au taux normal, ainsi que les
remboursements regus jusqu’A concurrence des cinq derniers exercices
2 Si une ferme est postdrieurement exclue d’une zone agricole, la
financiers. 1
meme r~gle s’applique pour les b6nrfices regus pendant que la ferme 6tait
incluse dans la zone, et ce, jusqu’h concurrence des dix derniers exercices
financiers.”‘

Les incidences des imp6ts personnels tels que les imp6ts sur le revenu,
les mutations inter vivos ou les successions peuvent 6videmment avoir un
effet sur l’agriculteur. Mais une discussion des lois canadiennes dans ce
domaine nous semble trop ambitieuse pour les fins de cet expos6. Selon un
auteur,

[i]t has been said that tax laws should be both certain and sensible…]. The tax rules that
are of particular significance to farmers and fishermen have been developed in recognition
of real or imagined differences between them and other classes of taxpayers. Some of
these rules are inspired by an attempt to alleviate difficulties encountered by farmers and
fishermen beyond their control such as the effects of weather, crop price fluctuation and
the like. Other rules are intended to provide a simple system for farmers and fishermen
who, presumably, are considered unable to cope with the more sophisticated system with
which other taxpayers are expected to comply. Whatever the motivation for the special
rules, the combination of these rules with those of general application has resulted in a tax
system where the liability to tax, and the amount of that liability, of this class of taxpayers
is neither certain nor sensible.?
Un des objectifs des r~gles sprciales concernant les imp6ts personnels
(notamment les imp6ts sur le revenu), donc, est de protdger l’agriculteur
contre 1’effet des fluctuations extremes de son revenu annuel. Vu la
complexit6 des r~gles et le nombre des facteurs en jeu, ce but sera difficile
atteindre. De ce fait, le gouvernement provincial a mis sur pied des r6gimes
d’assurance congus en vue de garantir une certaine stabilit6 aux revenus
agricoles.

2.

Les regimes d’assurance

Les agriculteurs du Qudbec b~n6ficient de deux r6gimes d’assurance
contre les risques rrsultant des fluctuations dans la production ou dans les prix
des produits agricoles, l’un sur les rdcoltes et l’autre sur les revenus.

” 2Voir la Loi sur lafiscalitg municipale, L.R.Q., c. F-2.1, arts 216 et 219.
3 Voir la Loi sur lafiscaliti municipale, L.R.Q., c. F-2.1, art. 220. Si les deux dispositions
s’appliquent simultanrment A la ferme, )a disposition prrvoyant le remboursement le plus 6lev6
s’applique: voir art. 220. 1.

2Voir D. McNair, Taxation ofFarmers & Fishermen (1980), iii. Voir aussi Champagne,
“Hobby Farming”: Is it a One Generation Pastime? (1975) 2 Estates & Trusts Q. 167; Hall,
“How’Ya Going to Keep ‘Em Down on the Farm?” (1975) 2 Estates & Trusts Q. 176;
Wardlaw, Taxation Aspects of a Farmer’s Estate Arising in His Death (1975) 2 Estates &
Trusts Q. 200; Eckel, Tax Planning for Farmers (1976) 3 Estates & Trusts Q. 37; Johnson,
Estate planning for farmers (1981-2) Sask. L. Rev. 123.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Le premier A 8tre 6tabli fut le r6gime d’assurance-rrcolte, qui date, sous
une forme ou une autre, depuis 1967.2 5 I1 permet aux agriculteurs de “grande
culture”,26 ou de “culture commerciale”,27 de s’assurer A travers la R6gie des
assurances agricoles du Qu6bec,” pour les pertes de rendement ou m~me les
diminutions de qualit6 par suite de l’action nuisible de certains 616ments
identifi6s, tels la neige, la grele, les animaux sauvages, les insectes et les
maladies de plantes incontr6lables, ainsi que l’exc~s de vent, d’humidit6 ou
de chaleur.?9 Ces regimes sont offerts soit selon un syst~me individuel, soit
selon un syst~me collectif. 240 Le r6gime d’assurance garantit jusqu’i 80% du
rendement moyen h ‘unit6 de surface, qui est 6tabli par la Rrgie sur la base
d’un rendement habituel A long terme. 241 Les paiements n6cessaires provien-
nent d’un Fonds d’assurance qui s’alimente des cotisations annuelles des
assur6s et d’une contribution 6gale de la part du gouvernement du Qu6bec.2 42
Celui-ci peut 8tre 6paul6 A cet 6gard par le gouvernement f6d6ral dans le cadre
des programmes 6tablis par la Loi sur l’assurance-rdcolte canadienne. 34

5Voir ]a Loi de l’assurance ricolte, S.Q. 1966-67, c. 44, remplacde par L.Q. 1974, c. 31
[maintenant sous Loi sur ‘assurance ricolte, L.R.Q., c. A-30, telle que modifide par L.Q.
1979, c. 73].

‘VoirlaLoisurl’assurance-ricolte, L.R.Q., c. A-30, art. 1(b), c’est-h-dire “les plantes
fourrag~res ou les c&r6ales, sauf le ma’s-grain, cultivres dans une exploitation agricole et
l’alimentation des animaux de ferme du producteur” (en anglais:
destin6es principalement
“mixed farming crop”).

3’7Voir IaLoi sur l’assurance-rcolte, L.R.Q., c. A-30, art. 1(c), c’est-t-dire “les vrg6taux
cultivrs dans une exploitation agricole et destin6s principalement au commerce de meme que le
ma’s-grain et la luzerne cuItiv6s A des fins commerciales” (en anglais: “commercial crop”).
SAuparavant, ]a “Rdgie de l’assurance-rdcolte du Qudbec”: voir L.Q. 1979, c. 73, art.2.
2 9Voir la Loi sur l’assurance-rcolte, L.R.Q., c. A-30, arts 24 et 59, et r~glements.
2,o Le r6gime collectif pour la grande culture a 6t6 dtabli en 1974: voir ainsi L.Q. 1974, c. 31
[maintenant sous L.R.Q., c. A-30, arts 30 et seq]. Voir aussi le R~glement sur l’assurance des
rdcoltes de grande culture selon le systime collectif et la dalimitation de zones aux fins de
l’6tablissementde ce systeme d’assurance, R.R.Q. 1981, c. A-30, r. 16, tel que modifi6. Pour
la culture commerciale, un syst~me n’a dt6 cr66 qu’en 1979: voir L.Q. 1979, c. 73, art. 9ff
[maintenant sous L.R.Q., c. A-30, art. 59]. Jusqu’ prfsent, ‘assurance individuelle seule est
disponible pour les cultures commerciales des produits suivants: ]a betterave sucrire; les
bleuets; les cdrdales cultiv6es pour la semence; les cdrales de culture commerciale; les cultures
de serre; les fraisi~res et framboisi~res; les 1dgumes de culture maraich~re; les 16gumes de
transformation; les I6gumineuses; le ma’s-grain; les pommes; les pommes de terre; le tabac A
cigare et pipe; le tabac jaune. Voir aussi le Reglement sur l’assurance des ricoltes de grande
culture selon le systeme individuel, R.R.Q. 1981, c. A-30, r.17, tel que modifi6.

I”Voir ]a Loi sur l’assurance-ricolte, L.R.Q., c. A-30, arts 39 (syst~me collectif), 47

(syst~me individuel) et 61 (culture commerciale).

24Voir la Loi sur l’assurance-r6colte, L.R.Q., c. A-30, arts 68 et seq.
3Voir Ia Loi sur l’assurance-rcolte, S.R.C. 1970, c. C-36, telle que modifide par S.C.
2 1
1970 (2e supp.), chs 5 et 15, et S.C. 1973-74, c. 33. Cette loi ressemble A la Loi sur
l’amdnagement rural et le ddveloppement agricole (ARDA), S.R.C. 1970, c. A-4, puisqu’elle
permet au ministre f~draI de l’Agriculture, avec l’autorisation du Gouverneur grnrral en

1983]

INTERVENTION DE L’TAT DANS L’AGRICULTURE

971

Si le but des r6gimes d’assurance-r6colte est de prot6ger l’agriculteur
contre une baisse subite de son revenu, occasionn6 par un d6sastre naturel,
celui du deuxi~me programme qu6b6cois d’assurance agricole est beaucoup
plus 6tendu. II vise h assurer une protection du revenu de l’agriculteur contre
toute fluctuation, quelle qu’en soit la cause. C’est la Loi sur l’assurance-
stabilisation des revenus agricoles 14 qui assure A l’agriculteur qu~b6cois une
telle protection. Le gouvernement peut prescrire pour tout produit agricole ou
groupe de produits 1’6tablissement d’un r6gime d’assurance, dont 1’objet est
de garantir un “revenu annuel net positif”245 aux producteurs. A cette fin,
l’adh6rent regoit une compensation du Fonds d’assurance (qui est aliment6
par les cotisations annuelles des adh6rents,246 et par des contributions gouver-
nementales 6gales au double des cotisations) 247 lorsque son revenu annuel net
est infdrieur au “revenu annuel net stabilis6”.4 8 Ce programme d’assurance-
stabilisation des revenus agricoles est, tout comme le programme d’assu-
rance-r6colte, administr6 par la R6gie des assurances-agricoles du Qu6bec.249

Nous ne connaissons pas de loi canadienne qui corresponde

cette loi
qu6b6coise, si ce n’est la Loi sur la stabilisation des prix agricoles.250 Certes,

conseil, de conclure des accords avec les provinces pr6voyant des contributions ou des pr~ts par
le Canada aux provinces pour d6frayer les frais occasionn6s par un plan d’assurance-rdcolte. La
Loi sur l’assurance-rcolte, S.R.C. 1970, c. C-36, pr6voit aussi la r6assurance, aupr~s d’une
caisse f6d6rale de r6assurance-rdcolte, d’une partie des risques contract6s par les autorit6s
provinciales. Voir, pour l’autorisation sur le plan provincial, l’article 73 de la loi qu96coise.
244Vor L.R.Q., c. A-31, telle que modifi6e par L.Q. 1978, c. 73 [adopt6e sous L.Q. 1975,

24 Voir laLoi sur I’assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c. A-31, art. 3.
2’Voir laLoi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c. A-31, arts 7,
et 33 et seq. Voir par exemple, en ce qui concerne l’dtablissement par r~glement du niveau de la
cotisation dans les diff&ents secteurs agricoles, le Regime d’assurance-stabilisation des
revenus des producteurs d’agneaux, R.R.Q. 1981, c. A-3 1, r. 1, art. 9, et le Rdgime d’assu-
rance-stabilisation des revenus des producteurs de betteraves sucriares, R.R.Q. 1981, c.
A-31, r.3, Annexe 1.

2 7 Voir la Loi sur I’assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c. A-3 1, arts 7 et

c. 41].

8.

248 Voir la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c. A-3 1, art. 3.
Neuf r6gimes ont 6t6 6tablis en vertu de cette loi: producteurs d’agneaux; avoine, b16 et orge;
betteraves sucri6res; boeuf de boucherie; maYs-grain; pommes de terre; porcelets; porcs A
l’engraissement; veaux de grain.

24911 le fut auparavant par Ia Commission administrative des r6gimes d’assurance-
stabilisation des revenus agricoles. Les deux programmes furent placds sous l’autorit6 d’un
seul organisme en 1979: voir L.Q. 1979, c. 73, art. 2.

21Voir S.R.C. 1970, c. A-9, telle que modifi6e par S.C. 1974-75-76, c. 63, et S.C.
1980-81-82, c. 17 [adopt6e sous S.C. 1957-58, c. 29, remplagant laLoi sur le soutien desprix
agricoles (Loi ayant pour objet de soutenir lesprix des produits agricoles durant la transition
de la guerre d la paix), S.C. 1944-45, c. 29]. Le prdambule de cette loi 6nonce:

Consid6rant qu’il est opportun d’ddicter des dispositions en vue de stabiliser les prix des
produits agricoles pour aider l’industrie de l’agriculture obtenir un juste rendement de

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

le m6canisme est diff6rent puisqu’il ne s’agit pas d’un programme d’assu-
rance, mais plut6t d’un r6gime visant A garantir le maintien des prix et des
revenus agricoles. N6anmoins, le but ultime de la loi f6d6rale est le m~me, ‘
savoir la stabilisation des revenus agricoles. L’Office de stabilisation des prix
agricoles, organisme cr66 par la loi,11’ a la responsabilit6 de stabiliser les prix
des produits agricoles A leur niveau habituel.52 Pour accomplir cet objectif,
I’Office a le pouvoir de verser des paiements compensatoires aux
producteurs 353

Quoique la Loi sur la stabilisation desprix agricoles protege les agricul-
teurs A l’6gard des fluctuations A court terme dans les prix de produits
agricoles, elle ne leur offre toutefois pas une protection contre les baisses de
prix 6chelonn6es dans le temps. Ceci est l’objectif de la r6glementation de ]a
mise en march6 des produits agricoles.

3.

La mise en march6 des produits agricoles

Le pouvoir que poss~de un agriculteur d’influencer les prix offerts sur le
march6 pour ses r6coltes est extr~mement limit6. Par contre, en se regrou-
pant, les producteurs d’une m~me denr6e peuvent collectivement exercer un
pouvoir d6terminant dans la mise en march6 de leur production agricole.
C’est ainsi que les agriculteurs ont eu recours A la vente collective des produits
agricoles, ce que les gouvernements ont facilit6 par 16gislation. 4

son travail et de son placement, de meme que maintenir un rapport 6quitable entre les prix
regus par les agriculteurs et les coats des marchandises et des services qu’ils achtent, cc
qui fournira aux cultivateurs une juste part du revenu national.

Voir aussi la Loi sur l’aide I ‘alimentation des animaux deferme, S.R.C. 1970, c. L-9, telle
que modifi6e par S.C. 1977, c. 34, et S.C. 1980-81-82, c. 16 [adopt6e sous S.C. 1966-67, c.
54], dont le but est d’assurer ]a disponibilit6 des provendes ainsi que ]a stabilisation et la
p6rdquation 6quitable des prix.

21 Voir la Loi sur la stabilisation desprix agricoles, S.R.C. 1970, c. A-9, arts 3 et seq., telle

que modifi6e.

25 C’est-i-dire

90% d’un prix de base 6tabli selon le prix moyen sur des march6s
repr6sentatifs au cours des cinq ann6es pr6c6dentes, et r6ajust6 en fonction d’un indice
traduisant le rapport entre les coats de production anticip6s pour l’ann6e et les colts moyens de
production des cinq ann6es pr6c6dentes: voir ]a Loi sur la stabilisation des prix agricoles,
S.R.C. 1970, c. A-9, arts 8-8.2, telle que modifi6e. Voir aussi le Reglement sur l’indice des
coats de production, C.R.C. 1978, v. III, c. 295.
253 Voir la Loi sur la stabilisation desprix agricoles, S.R.C. 1970, c. A-9, art. 16, telle que
modifi6e. L’Office est intervenu notamment a l’6gard des prix des produits suivants: abricots;
betteraves a sucre; b16; cerises; concombres; fromage; haricots ronds blancs; lait et cr~me
industriels; lait et cr~me de transformation; ma’s; oignonsjaunes de semis; orge; poires d’hiver;
pommes; pommes de terre; porc; veaux de boucherie. Certains d’entre eux sont des “produits
d6nomm6s”, et d’autres, des produits “d6signds”: voir art. 2(1). Pour une affaire r6cente, voir
Jacobs c. Agricultural Stabilization Board (1982) 131 D.L.R. (3d) 1 (C.S.C.).
IVoir la Loi sur les societ~s cooperatives agricoles, L.R.Q., c. S-24, et la Loi sur la vente

1983]

INTERVENTION DE L’ITAT DANS L’AGRICULTURE

973

Mais aujourd’hui, la cr6ation d’organismes de mise en march6 de pro-
duits agricoles 21 est devenue, dans une large mesure, une fonction gouverne-
mentale, dont 1’exercice suscite des questions d’ordre constitutionnel.

Une jurisprudence constante a 6tabli que la juridiction sur la mise en
march6 des produits agricoles est f6ddrale s’il s’agit de ventes interprovin-
ciales ou internationales,256 mais provinciale dans le cas de ventes
intraprovinciales .1 7 Or, la ligne de d6marcation entre le commerce interpro-
tracer. Ainsi que l’a fait remarquer
vincial et intraprovincial est tr~s difficile
un observateur, “when a potato sprouts, an egg is laid, a chick is hatched or a
pig is born, one may never know whether it will go into local or interprovin-
cial trade”. z8 Nanmoins, les tribunaux ont insist6 sur l’existence d’une telle
‘occasion ils aient accept6 que la r6glementation
distinction, bien qu’h
adopt6e par un niveau de gouvernement puisse avoir des r6percussions sur les
r6gimes de mise en march6 6tablis dans le cadre de lajuridiction constitution-
nelle de l’autre. 9

cooperative desproduits agricoles, S.R.C. 1970, c. A-6, telle que modifi6e par S.R.C. 1970
(ler Supp.), c. 1; S.C. 1974-75-76, c. 85, et S.C. 1977-78, c.22. Voir aussi Gameau,
“Socidtds coop6ratives agricoles” in Barreau du Quebec, Formation Permanente, Cours no 46
[:] Les coopgratives d’6pargne de credit, d’achat, d’habitation et les cooperatives agricoles
(1980), pp. 71.

“‘Notre analyse porte surtout sur les offices dot6s de pouvoirs de r6glementation de la
production (supply management boards). Nous n’examinerons donc pas les offices dont la
fonction se limite a la simple promotion du produit, A la n6gociation ou mame a l’6tablissement
des prix.

La demire intervention f~d6rale en ce qui concerne le commerce international est la Loi
sur la socit Canagrex, P.L. C-85, 1980-81-82, 1re sess., 32e 16g. (adopt6e par la Chambre
des communes le 13 juin 1983), prgvoyant la constitution de la soci6t6 “Canagrex”, ayant pour
objet de faire, de faciliter et de promouvoir l’exportation des produits agricoles et alimentaires
du Canada.

21 La comp6tence f6d6rale d6coule de l’article 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30
& 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5], “[1]a r6glementation du trafic et du
commerce”, et celle des provinces des articles 92(13), “[1]a propridt6 et les droits civils dans la
province”, et 92(16), “[g]nralement toutes les mati~res d’une nature purement locale ou
priv6e dans Ta province”. L’article 95, portant sur l’agriculture, semble avoir W mis de c6t6.
Voir ainsi Citizens Insurance Co. c. Parsons (1881) 7 A.C. 96 (J.C.P.C.); R. c. Eastern
Terminal Elevator Co. [1925] S.C.R. 434, [1925] 3 D.L.R. 1;Lavson c. Interior Tree, Fruit
and Vegetable Committee ofDirection [1931] S.C.R. 357, [1931] 2 D.L.R. 193; Reference Re
Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act [1951] A.C. 179, [1950] 4 D.L.R. 689
(J.C.P.C.); Reference Re The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1950, Chapter 131, as
amended [1957] S.C.R. 199, (1957) 7 D.L.R. (2d) 257.

2 Voir Smith, Chicken and Eggs: Marketing and Trade and Commerce Power [1978]

L.S.U.C. Lectures 135,

la p. 142.

29Voir ainsi Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board [1938] A.C. 708, [1938] 4
D.L.R. 81 (P.C.); Murphy c. C.P.R. [1958] S.C.R. 626, (1958) 15 D.L.R. (2d) 145;
Carnation Co. c. Office desMarchds agricoles du Quebec [1968] S.C.R. 238. Mais, voiraussi
Procureurg~niral du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Association [1971] R.C.S. 689,

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

Une solution acceptable, quoique comportant certaines limitations,2w ne
fut trouv6e que fort r6cemment, et c’est en 1978 que la Cour suprame lui
donna son imprimatur.26

En bref, la solution est celle de l’interd6l6gation. Chaque niveau de
gouvernement d6lgue le pouvoir administratif de r6glementer la vente d’un
produit au seul et m~me organisme; celui-ci d6tient, de ce fait, la totalit6 de la
comp6tence administrative dans le domaine, et peut r6glementer la mise en
march6 du produit
la fois sur le plan interprovincial et sur le plan
intraprovincial. 62

Ce r6gime int6gr6 est destin6 A stabiliser le march6[…] sur le plan national, en assurant h
tous les producteurs un prix de producteur pour [le produit] dans les limites de leurs
contingents respectifs, que ces [produits] soient vendus dans ]a province ou A l’ext6drieur et
qu’ils soient vendus pour la consommation domestique ou finissent dans le programme
d’6coulement des exc~dents. 6′
Plus prdcis6ment, la Loi sur les offices de commercialisation des pro-
duits de ferme canadienne2
6 pr6voit l’6tablissement de divers offices de
commercialisation sous l’6gide g6n6rale d’un Conseil national de commercia-

(1971) 19 D.L.R. (3d) 169, qui fait suite A la fameuse “guerre des oeufs et des poulets” entre
l’Ontario et le Quebec. Enfin, voir Burns Foods c. Procureur giniral du Manitoba [1975] 1
R.C.S. 494, (1975) 40 D.L.R. (3d) 731, et Leigh, Two Recent Cases Concerning the Validity
of Commodity Marketing Legislation (1974) 24 U.T.L.J. 411.

21ONotamment en ce qui conceme l’autorit6 d’exiger le paiement des redevances pour

financer le rdgime.

” Voir le Renvoi relativement 1la Loi sur l’ organisation du March6 des produits agricoles
[1978] 2 R.C.S. 1198, (1978) 84 D.L.R. (3d) 257. La portde de ]a solution proposde par la
Cour supreme dans cet arrt est limit6e, notamment en ce qui concerne l’autorit6 d’exiger le
paiement de redevances pour financer de tels r6gimes. Voir aussi Smith, supra, note 258, et
Bourque, “L’affaire des omelettes” et ses consiquences sur le partage des compdtences
ldgislatives en matiere de taxation et de commerce (1978) 19 C. de D. 1115. Pour une affaire
r6cente suivant cette d6cision, voir Boulanger c. Fiddration des producteurs d’oeufs de
consommation du Quibec (1982) 141 D.L.R. (3d) 72 (C.A. Qu6.) (permission d’appeler A la
Cour supr6me refus6e: voir (1982) 141 D.L.R. (3d) 72, 72n.).

‘ 2Cette approche fut proposde par Lord Atkin dans l’affaire A.-G. British Columbia c.
A.-G. Canada [1937] A.C. 377, [1937] 1 D.L.R. 691 (P.C.), i la p. 387, un renvoi sur la
validit6 de laLoi surl’organisation du marchddesproduitsagricoles, 1934, S.C. 1934, c. 57.
Cette approche fut reconnue par la Cour supreme du Canada dans l’arr6t P.E.I. Potato
Marketing Board c. H.B. Willis Inc. [1952] 2 S.C.R. 392, [1952] 1 D.L.R. 321. Voir aussi
Smith, supra, note 258, aux pp. 140-3, et, en ce qui conceme l’interd6l6gation, Lysyk,
Constitutional Law- The Interdelegation Doctrine: A Constitutional Paper Tiger? (1969) 47
R. du B. Can. 271, et LaForest, Delegation ofLegislative Power in Canada (1975) 21 McGill
L.J. 131.

Voir supra, note 261, A la p. 1219 (M. le juge en chef Laskin).

26Voir S.C. 1970-71-72, c. 65, telle que modifide par S.C. 1980-81-82, chs 16 et 47. Voir
aussi laLoisur l’organisation du march6desproduits agricoles, S.R.C. 1970, c. A-7 [adopt~e
sous S.C. 1949, c. 16].

1983]

INTERVENTION DE L’ITAT DANS L’AGRICULTURE

975

lisation des produits de ferme.2 1 Chaque office doit dresser un plan de
commercialisation du produit en question, dont l’616ment essentiel, outre la
fixation des prix,26 est l’attribution aux diff6rentes r6gions du Canada (c’est-
a-dire des provinces) 267 des contingents ou quotas de production ou de
commercialisation dans le commerce interprovincial ou d’exportation. L’at-
tribution par la suite des contingents individuels aux producteurs de chaque
province se fait par des offices provinciaux de commercialisation du produit
en question.

Les offices provinciaux 26 sont cr66s dans le cadre de diverses lois
provinciales, telle la Loi sur la mise en marchg des produits agricoles
qu6b6coise.2 9 Is sont responsables pour l’ex6cution d’un plan conjoint pour
la mise en march6 du produit donn6 7 0 et, A cet 6gard, ont notamment le
pouvoir de “contingenter” la production et la mise en vente du produit sur le
march6 intraprovincial, ce qui veut dire que tout producteur doit d6tenir des
quotas qui lui sont 6mis par l’office. 27

1Voir

la Loi sur les offices de commercialisation desproduits deferme, S.C. 1970-71-72,
t6 dtablis en vertu de cette loi: L’Office
c. 65, art. 17, telle que modifi6e. Trois offices ont
canadien de commercialisation des oeufs (voir C.R.C. 1978, v. VI, c. 646, tel que modifi6);
l’Office canadien de la commercialisation des dindons (voir C.R.C. 1978, v. VI, c. 647, tel que
modifid); l’Office canadien de commercialisation des poulets (voir DORS/79-158 (1979) 113
la p. 671, tel que modifi6). A cette liste nous pourrions
Gazette du Canada Partie II, no 4,
ajouter les Commissions canadiennes du b6 et du lait dtablies en vertu des Loi sur la
Commission canadienne du lait, S.R.C. 1970, c. C-7, et Loi sur la Commission canadienne du
bli, S.R.C. 1970, c. C-12, respectivement.

6Voir par exemple le Rdglement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchg
interprovincial etd’exportation), C.R.C. 1978, v. VI, c. 657, tel quemodifi6, etleRdglement
antidumping sur la fixation des prix des oeufs du Canada, C.R.C. 1978, v. VI, c. 654.

26 7 Voir la Loi sur les Offices de commercialisation desproduits deferme, S.C. 1970-71-72,
art. 24. Ainsi, l’attribution du contingentement provincial s’appuiera “sur ]a production de
cette r6gion par rapport A la production totale du Canada au cours d’une p6riode de cinq ans
prdc6dant imm diatement ]a date de mise en’vigueur du plan de commercialisation”. Cette
m~me loi pr6voit aussi l’attribution de contingentements additionnels. Voir par exemple, le
Riglement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement,
C.R.C. 1978, v. VI, c. 656, tel que modifi6, et le Reglement sur l’octroi de permis visant les
oeufs du Canada, C.R.C. 1978, v. VI, c. 655, tel que modifi6.
mAu Qu6bec, il s’agit des diverses Offices des producteurs.
10 Voir L.R.Q., c. M-35, telle que modifi6e par L.Q. 1979, c. 4, et L.Q. 1982, chs 29 et 77

[adoptde sous S.Q. 1955-56, c. 37].

270 Voir ]a Loi sur la rnise en marchd desproduits agricoles, L.R.Q., c. M-35, arts 16-33. Au
Qudbec, un “plan conjoint de mise en march6” est adopt6, soit par un r6f6rendum des
son 6valuation par la R6gie des march6s
producteurs, soit par le gouvernement, suite
agricoles du Qu6bec, organisme cr66 par Ia loi pour surveiller la production et la mise en
march6 des produits agricoles dans le commerce intraprovincial.

“I Voir la Loi sur la mise en marchi desproduits agricoles, L.R.Q., c. M-35, art. 67(c). Ce

pouvoir a 6t6 exerc6 a l’6gard du lait, des oeufs de consommation et des volailles.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

C’est ainsi que ces programmes de mise en march6 assurent A tout
producteur ddtenteur d’un quota, un revenu annuel stabilis6 A un niveau
convenable.

Conclusion

Notre examen de 1’intervention de l’Etat dans l’agriculture A travers la
16gislation en vigueur s’av~re long, voire parfois mrme fastidieux. L’objectif
principal est l’auto-suffisance agricole. On cherche h atteindre cet objectif
avec toute une panoplie de mesures, qui s’6tend de la protection du sol arable
jusqu’au contr6le de la production et la mise en march6 des produits agricoles.
Le leitmotiv de toute intervention est le suivant: “Si on veut ddvelopper
l’agriculture, qu’on fasse vivre l’agriculteur”. 272

72 Le prdsident de rUnion des producteurs agricoles, tel que cit6 par April, “D’accord avec
la politique de zonage agricole au Qu6bec: Entrevue avec le president de l’Union des produc-
teurs agricoles” in Rdtrospection, supra, note 14, h la p. 49.