Case Comment Volume 30:4

Documents Relating to the Constitution Act, 1982

Table of Contents

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION ACT, 1982

DOCUMENTS RELATIFS A LA LOI

CONSTITUTIONNELLE DE 1982

The documents which follow relate in var-
ious ways to the Constitution Act, 1982.
Beginning with Prime Minister Trudeau’s
announcement in October, 1980 of his
government’s plan to proceed unilaterally
to repatriate the Constitution, this section
follows with eight premiers’ response in
the form of what became known as the
April Accord. The agreement which re-
solved the political deadlock was con-
tained in the accord of November 5, 1981.
The Government of Quebec, being the sole
government not to sign the accord, reacted
vigourously, communicating during the
following months with the Prime Minister,
the federal party leaders and, finally, the
British Prime Minister. When the Queen
came to Canada to proclaim the new Con-
stitution in force, the words of the Premier
of Quebec reflected the continuing sense
of discontent within that province. A fur-
ther exchange between Premier Lvesque
and Prime Minister Trudeau occurred in
December of 1982 dealing specifically with
the loss of Quebec’s traditional veto. In
1983 and 1984 there was comparatively
little action in constitutional matters. The
main highlight was a first important con-
stitutional amendment relating to abori-
ginal rights. In 1985 the Quebec government
brought new ideas into the constitutional
discussion in an effort to find terms upon
which it could subscribe to the Constitu-
tion. These proposals were the subject of
a brief but significant exchange of letters
between Premier Lvesque and Prime
Minister Mulroney.

Les documents qui suivent sont tous lies,
de pros ou de loin, A la Loi constitution-
nelle de 1982. En plus de l’annonce par le
premier ministre Trudeau, en octobre 1980,
de l’intention du gouvernement fedral de
rapatrier unilat~ralement la constitution,
cette section rapporte aussi la reaction de
huit premiers ministres provinciaux qui
devait se crystalliser dans ce que l’on nomme
aujourd’hui << l'accord d'avril >>. L’entente
qui mit fin au cul-de-sac politique fut re-
prise dans le pacte du 5 novembre 1981
qui entraina Ia r6plique la plus vive de la
part du gouvernement du Quebec, le seul
gouvernement A ne pas s’en Etre port6 si-
gnataire. Durant les mois suivants, celui-
ci allait en effet communiquer avec le pre-
mier ministre fedaral, les chefs des partis
fedaraux et le premier ministre britan-
nique. Lorsque, par ]a suite, la Reine vint
au Canada proclamer la mise en vigueur
de Ia nouvelle constitution, le premier mi-
nistre du Quebec tint des propos refl~tant
le m~contentement continu de plusieurs
Qu~becois. En dcembre 1982, une cor-
respondance additionnelle fut 6chang~e entre
les premiers ministres LIvesque et Tru-
deau au sujet de la perte par le Quebec de
son droit de veto traditionnel. La question
constitutionnelle fut relativement peu d6-
battue en 1983 et 1984: un premier amen-
dement constitutionnel important, relatif
aux droits des Autochtones, y fut toutefois
adopt6. En 1985, le gouvernement du Qu-
bec, dans un effort de se faire partie A l’en-
tente constitutionnelle, nourrit le d6bat
d’id6es nouvelles. Ces propositions firent
l’objet d’une courte, mais fort significative
correspondance entre les premiers mi-
nistres LUvesque et Mulroney.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Announcement of Unilateral Patriation Plan – Annonce du projet de
rapatriement unilat6ral
[On the evening of 2 October 1980, Prime Minister Pierre Elliott Trudeau
announced to the nation that his government intended to proceed with patriation
by means of Parliament alone. Parliament would present a Joint Resolution of the
House and Senate to the British Parliament and ask it to amend the Canadian
constitution by providing for a new amending procedure as well as a charter of
rights and freedoms. The Prime Minister’s text is set out below in both its English
and French versions.]

[Le 2 octobre 1980 au soir, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau annonqait d
la nation l’intention de son gouvernement de procder au rapatriement par la seule
voie du Parlement. Le Parlement prsenterait au Parlement britannique une resolution
conjointe de la Chambre et du S&nat lui demandant d’amender la constitution canadienne
en y pr~voyant une nouvelle proctdure d’amendement et une charte des droits et
liberts. Le texte du premier ministre apparaft ci-dessous dans ses versions anglaise
et franqaise.]

[Letterhead of the Office of the Prime Minister]

Release

Date:
For Release:

Statement By The Prime Minister

Ottawa, October 2, 1980

I will speak tonight of our past and of our future and of consti-

tutional change.

A century and thirteen years ago, a group of remarkable people

launched a remarkable endeavor. They created a country.

It was not the logic of economists that made this possible. It was
not the reason of geographers. It was the force of a vision larger than its
time, the force of a dream at once simple and grand. […/2]

In this vast land would be built a country that was truly inde-
pendent. In this country would live a people that was truly free. In this
people would grow a tradition where English and French, Indian and Inuit,
new Canadian and pioneer would unite despite their differences, so that
justice and fair play and the practice of sharing would flourish.

It is a long and painstaking process, building a country to match
a dream. But just as each generation has made the sacrifices so each has

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

647

reaped the rewards. Every generation of Canadians has given more than it
has taken.

Now it is our time to repay our inheritance. Our duty is clear: it
is to complete the foundations of our independence and of our freedoms.

At the recent constitutional conference, Premier Davis was surely
expressing the hopes of most Canadians when he said that now was the
time “to take the first sensible steps … to renew our unity and to revive
our nationhood.”

That we first ministers failed is for me a matter of great personal
regret, the same regret that has been felt by every prime minister and many
of the premiers who have held office since the 1920s, when the first of many
attempts to canadianize our Constitution ended in failure. […/3]

Why have we not succeeded? Why has every attempt in more than
half a century led to failure and frustration? It is because we sought per-
fection in a real and very human world. We assumed that it was possible
in a system of diverse governments for all to agree in all respects on every-
thing. In accepting that the only agreement could be unanimous agreement,
we took that ideal of unanimity and made it a tyrant.

Unanimity gave each First Minister a veto: and that veto was
increasingly used to seek the particular good of a particular region or prov-
ince. So we achieved the good of none; least of all did we achieve the good
of all, the common good.

We were led by the dictates of unanimity to bargain freedom against
fish, fundamental rights against oil, the independence of our country against
long distance telephone rates.

But we were led further still, towards a radically new concept of
Canada, one in which the national good was merely the sum total of pro-
vincial demands, one where the division of powers upon which our fed-
eration traditionally rests, could be altered for no other reason than that
Provinces agreed amongst themselves that it should be altered. […/4]

Canadians cannot accept that kind of Canada. It would not be the
Canada we know, much less the Canada we want. It would be ten countries
each seeking advantage over the other, without any means to seek the good
of all.

So again, the eleven first ministers, have failed to reach agreement
as they had failed so many times before. But must that forever prevent the
people of Canada from confirming their independence and securing their
freedoms?

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Surely, the independence of the nation –

of Canadians to rule themselves –
ernments. Independence belongs to all Canadians.

the unquestioned right
is not a matter for dispute among gov-

Surely, the fundamental rights of each Canadian are not a matter

for dispute among governments. Rights belong to all the people.

Surely, freedom is not a federal/provincial question. Freedom, above

all, belongs to the people.

And so, surely, the Canadian people must now find a way of break-

ing out of fifty-three years of constitutional paralysis. […/5]

There is such a way. It is a legal way, though it demands collective
determination. Through the one institution in which all Canadians are rep-
resented, the Parliament of Canada, Canadians can break the dead-lock
among their eleven governments.

Earlier today, a Joint Resolution was placed on the Order Paper
of Parliament, which, if Parliament approves, will provide a key to our
future as a nation. The Speaker has asked that Parliament return on Monday
to begin debate on that Resolution. Every Member of Parliament from every
corner of this land is asked to participate in this historic act.

The Resolution proposes, first, that the Constitution be brought
home in a way that will lead, by the end of four years, to a new amending
process, free from the straitjacket of unanimity.

Patriation will in no way take power from the provinces, it will
take power only from the British Parliament. At long last we will have a
Constitution truly our own.

Second, the Resolution asks that the Constitution contain a charter
like patriation – will not transfer
of rights and freedoms. The charter –
power from the provincial governments to the Canadian government. To
the contrary, […/6] it will confer power on the people of Canada, power
to protect themselves from abuses by public authorities.

Rights are the common heritage of every Canadian. There is no
place in Canada for second class citizenship. Therefore the Resolution will
ask that the Constitution make our rights and freedoms binding on all
governments.

Every Canadian will be guaranteed the fundamental freedoms of

conscience, of opinion, of assembly and the democratic right to vote.

Every Canadian will enjoy the full protection of the law. Equal
treatment for all, without discrimination due to sex, colour, or origin, will
be enshrined.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

Every Canadian will be guaranteed the right to move freely to any
part of Canada to seek a job, to buy a home, to raise a family in his or her
traditions. And, inseparable from that, the right of parents, be they English-
speaking or French-speaking, to have their children educated in their own
official language will be assured. Each and every Premier, in Montreal in
1978, committed himself to the principle that “each child of the French-
speaking or English-speaking minority is entitled to an education in his or
her language in the primary or secondary school in each province wherever
numbers warrant.” We will put that agreement of the provinces, the agree-
ment of the Premiers into the Constitution. […/7]

The third element of the Resolution will be to enshrine the principle
the principle of sharing across this land – which is the

of equalization –
very essence of our country.

Parliament will be expected to satisfy itself that the Resolution has
fully met the wishes of the Canadian people. But Parliament will also be
asked to take action without undue delay. The reason is simple: Canadians
gave their word. This past spring, when Quebecers were urged by their
provincial government to separate from Canada, people in all parts of the
country confirmed the bargain, the social contract, which made Confeder-
ation possible: the promise that all can share fully in Canada’s heritage.

The Canadian Government’s commitment was clear. So was the
commitment of all national party leaders and of each of the Premiers. Hundreds
of thousands of individual Canadians signed petitions; schools, churches,
and city councils declared themselves.

It was more than a commitment to Quebecers, even though the
Qu6bec referendum was the immediate reason for it. The commitment was
from each Canadian to every other Canadian to change our country for the
better. […/8]

The people, through Parliament, can now redeem that pledge. Freed
of the paralysis of the past, with our constitution home, with our full in-
dependence beyond question, with our rights and freedoms guaranteed, the
process of reform and renewal can truly proceed. Our government is willing,
indeed it is anxious, to resume discussions on the Constitution with the
Provinces, once the way has been provided to make progress.

In this complex and turbulent world, Canadians can no longer
afford to have fundamental aspects concerning the nature of our country
left unresolved and uncertain, to feed confrontation, division and disunity.
We are summoned to a great act of national will: we must take unto ourselves
and for our children, the ultimate responsibility for the preservation of our
country.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

We as a people can meet this challenge. In doing so, we will clear
the way for the generation now rising to better express and pursue the amity
by which we live, the new deal for Westerners and Quebecers, for Ontarians
and Atlantic Canadians, for Northerners and Native Peoples.

It is an achievement worthy of our heritage. But it is more. It is

an achievement worthy of our future together.

[En-tate de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Communiqu6

Date:
Pour publication : imm6diate

le 2 octobre 1980

D6claration du Premier Ministre,

le tr6s honorable Pierre Elliott Trudeau

Ce soir, j’aimerais vous parler de notre pass6, de notre avenir, et

de notre r~forme constitutionnelle.

II y a de cela 113 ans, une poign6e d’hommes remarquables ont
lanc6 dans ce coin d’Am~ique un projet extraordinaire. Ils ont cr66 un pays.

Ce n’est pas la logique des 6conomistes ni celle des g6ographes qui
a pr6sid6 A leur projet. C’est la force d’une vision largement en avance sur
son 6poque, la force d’un rave i la fois simple et grandiose.

Sur ce vaste territoire, nos pares ont voulu bdtir un pays pleinement
ind6pendant. Dans ce pays, ils ont voulu que vive un peuple vraiment libre.
Au sein de […/2] ce peuple, ils ‘ont voulu que fleurisse une tradition de
justice, de loyaut6 et de partage A laquelle communieraient, par dela leurs
differences, francophones et anglophones, Am6rindiens et Inuit, Canadiens
de vieille souche et nouveaux arrivants.

Edifier un pays A la hauteur de ce rave est une entreprise longue
et laborieuse. Mais chaque g6n6ration a port6 sa part du fardeau et r6colt6
sa part de satisfaction. Chaque g6n6ration de Canadiens a donn6 plus qu’elle
n’a regu.

C’est maintenant A notre tour de nous acquitter de notre dette

envers le pays.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

651

Notre tfche est claire: il s’agit de consolider les bases de notre

ind~pendance et de notre libert6.

Lors de la dernire conference constitutionnelle, le premier mi-
nistre Davis exprimait sans doute les espoirs de la majorit6 des Canadiens
lorsqu’il a d~clar6 que l’heure 6tait venue << de franchir le premier pas qui s'impose ... pour renouveler notre unit6 et redonner force au pays >.

Malheureusement nous avons 6chou6 A la tache [sic], nous les pre-
miers ministres, et j’en 6prouve un profond regret, […/3] le meme regret
qu’ont dfi ressentir tous les premiers fed6raux et de nombreux premiers
ministres provinciaux qui ont gouvern6 ce pays depuis les ann~es 1920,
alors qu’avortait la premiere de plusieurs tentatives de canadianiser [sic] la
constitution.

Pourquoi avons-nous 6chou6 ? Pourquoi tous nos efforts depuis

plus d’un demi-si~cle ont-ils 6t6 frustr~s ?

Tout simplement parce que nous avons recherch6 la perfection dans
un monde imparfait et trop humain. Nous avons cru qu’il 6tait possible,
dans un syst~me comportant plusieurs gouvernements, que tous s’entendent
sur tout et en tout. En acceptant que le seul accord possible soit l’accord
unanime, nous avons fait de cet ideal de l’unanimit6 une v6ritable tyrannie.

L’unanimit6 a confer6 un droit de veto A chaque premier ministre
et ce veto a de plus en plus servi A faire pr~valoir les int~r~ts particuliers
de telle province ou de telle region. Si bien que personne n’y a trouv6 son
compte et que nous avons &6 de moins en moins capables de faire pr~valoir
le bien commun dans l’int6rt de tous.

Les imperatifs de l’unanimit6 nous ont amends A troquer la recon-
naissance de nos libert~s pour les [… /4] pecheries, la garantie de nos droits
pour le prix du petrole et l’ind6pendance de notre pays pour le contr~le des
tarifs interurbains.

L’unanimit6 nous a conduits encore plus loin. Elle nous a mends
A une conception radicalement differente du Canada, qui voudrait que le
bien commun du pays ne soit plus que la somme des demandes provinciales.
Une conception en vertu de laquelle la repartition des comp6tences sur
laquelle repose traditionnellement notre fed6ration pourrait 8tre chang~e
pour la simple raison que telle est la volont6 des provinces.

Les Canadiens ne peuvent accepter un Canada de ce type. Ce ne
serait plus le Canada que nous connaissons. Encore moins celui que nous
voulons bAtir. Ce seraient 10 pays, recherchant chacun son inter&t aux d6-
pens des autres sans possibilit6 de faire pr~valoir le bien de tous.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Comme tant de nos pr~d~cesseurs, nous les onze premiers mi-
incapables de nous entendre. Mais les citoyens du
nistres, avons donc
Canada doivent-ils renoncer A tout jamais pour autant A confirmer leur
ind~pendance et A garantir leurs libert~s ? […/5]

t

De toute 6vidence, l’ind~pendance du pays, le droit incontestable
des Canadiens A se gouverner eux-m8mes, devrait 6chapp~e [sic] aux que-
relies entre les gouvernements. L’ind6pendance est un bien qui appartient
A tous les Canadiens.

De toute 6vidence, les droits fondamentaux de chaque Canadien
devraient fgalement 6chapper aux querelles entre gouvernements. Ces droits
appartiennent A tous les citoyens du pays. De toute 6vidence, la libert6 n’est
pas une question f~d6rale-provinciale. La libert6 appartient, d’abord et avant
tout, aux citoyens.

Ils [sic] est donc clair que les Canadiens doivent trouver un moyen

de se sortir de 53 ans de paralysie constitutionnelle.

Ce moyen existe. C’est un moyen l6gal, mais qui exige la mani-
festation d’une volont6 collective. Grace A la seule institution oil ils sont
tous repr6sent6s, le Parlement du Canada les Canadiens peuvent briser l’im-
passe ofi se trouvent leurs onze gouvernements. […/6]

Plus t6t dans la journ~e, le gouvernement a fait inscrire au Feuil-
leton une resolution conjointe qui, si elle regoit l’approbation du Parlement,
d~bloquera l’avenir du pays. Le President de la Chambre a convoqu6 le
Parlement pour entreprendre d~s lundi l’6tude de cette resolution. Chaque
membre du Parlement a W convoqu6 des quatre coins du pays pour par-
ticiper A ce geste historique.

La r~solution propose d’abord que la constitution soit rapatri~e
suivant une formule qui pourra nous mener, dans un d6lai de quatre ans,
A un nouveau processus d’amendement, lib~r6 du carcan de l’unanimit6.

Le rapatriement n’enl~vera aucun pouvoir aux provinces. I1 ne fera
qu’enlever un pouvoir au Parlement britannique. Et nous aurons enfin une
constitution v~ritablement n6tre.

La resolution propose ensuite que la constitution contienne une
charte des droits et des libert~s. Cette charte, comme le rapatriement, ne
transfere aucun pouvoir des provinces au gouvernement f”d~ral. Au con-
traire, elle conf6rera un pouvoir aux citoyens du Canada, le pouvoir de de
[sic] se prot6ger contre les abus possibles des autorit6s publiques. [.. ./7]

Les droits et libertes font partie du patrimoine collectif de chaque
Canadien. La citoyennet6 de second ordre n’a pas sa place au Canada. La

1985]

DOCUMENTS RELATIFS , LA CONSTITUTION

resolution proposera donc que la constitution rende obligatoire le respect
de nos droits et libert6s par tous les gouvernements.

Les libert~s fondamentales de conscience, d’opinion, d’assembl~e,
ainsi que le droit d6mocratique de vote, seront garantis pour tousles Canadiens.

Tous les Canadiens auront droit i la pleine protection de la loi.
Tous auront droit au m~me traitement sans discrimination de sexe, de cou-
leur ou d’origine. Et ces droits seront inscrits dans la constitution.

La constitution garantira 6galement A tous les Canadiens le droit
de se chercher librement un emploi dans n’importe quelle partie du Canada,
d’y acheter une maison et d’y 6lever leur famille selon leurs propres cou-
i6 a ce droit, on garantira A tous
tumes et traditions. Et ins6parablement
les parents, qu’ils soient francophones ou anglophones, la posibilit6 [sic] de
faire 6duquer leurs enfants dans leur langue. A Montreal, en 1978, tous et
chacun des premiers ministres provinciaux se sont engages A respecter
[…/8] ce principe en reconnaissant << que tout enfant appartenant a une minorit6 francophone ou anglophone a droit A l'enseignement dans sa langue, A l'6cole primaire ou secondaire, dans toutes les provinces, lA oci le nombre le justifie >. Il nous appartient maintenant d’inscrire cet accord des premiers
ministres provinciaux dans la constitution.

Le troisi~me 6lment de notre resolution vise A faire inscrire dans
la constitution le principe de la p6r~quation ou du partage A 1’6chelle du
pays, qui est l’une des raisons d’8tre fondamentales du Canada.

Le Parlement devra s’assurer, bien entendu, que la resolution sa-
tisfait pleinement aux d~sirs de la population canadienne. Mais le Parlement
devra aussi poser un geste sans tarder indfiment. La raison en est bien
simple: les Canadiens ont promis d’agir.

Au printemps dernier, lorsque le gouvernement de la province de
. sa population si elle voulait quitter le Canada, les
Quebec a demand6
Canadiens de partout au pays ont r~affirm6 le pacte, le contrat social, qui
a rendu possible la Confederation: ils ont confirm6 la promesse que tous
obtiennent leur juste part du patrimoine du Canada. […/9]

L’engagement du gouvernement canadien ne laissait aucun doute
possible. Celui des chefs des autres partis nationaux et de chacun des pre-
miers ministres provinciaux 6tait tout aussi clair. Enfin, des milliers de
citoyens canadiens ont sign6 des p6titions; et un grand nombre d’&coles,
d’6glises et de conseils de ville ont 6galement pris position.

C’6tait lA plus qu’un engagement envers les Qu~b~cois, mme si le
referendum qu6b~cois a d~clench6 le mouvement. C’ tait un engagement

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

de chaque Canadien envers chaque Canadien de changer pour le mieux ce
pays qui est le n6tre.

La population, par l’interm6diaire du Parlement, peut maintenant
honorer son engagement. Libfr6s de notre paralysie du pass6, maitres de
notre constitution, pleinement confirm6s dans notre ind6pendance et soli-
dement prot6g6s dans nos droits et libert6s, nous pourrons alors nous at-
taquer vraiment A la r6forme et au renouvellement. Notre gouvernement
est d6sireux, meme impatient, de reprendre avec les provinces les discus-
sions sur la constitution, d6s que nous nous serons donn6 les moyens de
faire progresser normalement le dialogue entre le gouvernement fRd6ral et
les gouvernements provinciaux. […/10]

Dans ce monde complexe et troublM, les Canadiens ne peuvent se
permettre plus longtemps d’entretenir, sur des questions qui touchent A la
nature m~me de leur pays, des doutes qui ne peuvent engendrer qu’affron-
tement, division et d6sunion. Nous nous devons d’affirmer solennellement
notre vouloir-vivre collectif [sic] nous devons endosser, pour nous et nos
enfants, la responsabilit6 de pr6server notre pays.

Nous pouvons comme peuple relever ce d6fi. Et du m~me coup
nous, [sic] ouvrirons la voie i la g6n6ration montante afin qu’elle puisse
mieux exprimer et mieux vivre le pacte qui nous lie, la nouvelle entente
qui puisse satisfaire i la fois les Canadiens de l’Ouest et ceux du Qu6bec,
les citoyens de l’Ontario et ceux des provinces atlantiques, les habitants du
Grand Nord et les populations autochtones.

C’est 1A une oeuvre digne de notre pass6. Mais c’est beaucoup plus

encore une oeuvre digne de notre avenir collectif.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

655

The April Accord – L’accord d’avril

[On 16 April 1981, the premiers ofAlberta, British Columbia, Manitoba, Newfoundland,
Nova Scotia, Prince Edward Island, Quebec and Saskatchewan signed their own
patriation plan whichpresenteda positive alternativeto the Joint Resolution ofParliament.
Most importantly, this accord proposed an amending formula based on the right of
a province to opt out of most constitutional amendments and to receive financial
compensation instead. The details of the agreement can be found in the news release,
text and explanatory notes as well as in the accord itself]

[Le 16 avril 1981, les premiers ministres de l’Alberta, de la Colombie britannique,
du Manitoba, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard, du
Qutbec et de la Saskatchewan signaient leur propre projet de rapatriement qui prsentait
une solution de rechange constructive d la resolution adopte par le Parlement. Cette
entente proposait uneformule d’amendement fondee sur le droit d’une province de
ne pas souscrire d une modification constitutionnelle donne et de recevoir plutOt une
compensation financi~re. On retrouve les details de cette entente tant dans le communiqu’
de presse, le texte et les notes explicatives que dans l’accord lui-meme.]

NEWS RELEASE

April 16, 1981

Ottawa – Premiers from eight Canadian provinces today signed a new and
historic Canadian patriation plan including an amending formula for the
constitution.

Alberta, British Columbia, Manitoba, Newfoundland, Nova Scotia, Prince
Edward Island, Quebec and Saskatchewan were signatories to the “Consti-
tutional Accord: Canadian Patriation Plan”.

It calls for patriation of the constitution and, as part of the patriation
plan, acceptance of an amending formula that would ensure all future
amendments are made in Canada.

In the constitutional accord the signing provinces agree to:

.
*
*

*

patriate rapidly the Constitution of Canada;
adopt a new amending formula for the Canadian Constitution;
enter into intensive constitutional negotiations during a three-year
period based on the new amending formula; and
discontinue all court action on this matter.

The Canadian patriation plan is conditional upon the Government of

Canada withdrawing the proposed joint address on the constitution.

Under the Canadian patriation plan the United Kingdom parliament
would end its trusteeship over the British North America Act without da-
maging its historically fine relationship with Canada.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

(more) [.. ./2]

The new amending formula combines flexibility and stability; this is a

principal feature of the accord.

Under the formula, all amendments to the constitution must have ap-
proval of the Canadian parliament, except those related to the internal
constitution of a province.

Most amendments would require legislative approval of two-thirds of
the provinces (seven) representing at least 50 per cent of the population of
the ten provinces. This establishes legal equality amongst all provinces.

When an amendment diminishes a province’s rights, privileges, or po-
wers, an individual province may choose to retain these rights, privileges
and powers by obtaining the approval of a majority vote of the total number
of members of its legislature; and such a province would then receive ade-
quate financial compensation. For a limited number of important matters
including those relating to the Crown, parliamentary representation, lan-
guage and the composition of the Supreme Court, the consent of all pro-
vincial legislatures would be required.

This amending formula is demonstrably preferable for all Canadians

to that proposed by the federal government because it:

*
*

*

recognizes the equality of provinces within Canada.
avoids the need for a referendum to choose an amending formula
or as a method of amending the constitution.
removes the absolute veto power that the federal government proposes
to give the senate over constitutional reform, including senate reform.

(more) [.. ./3]

The premiers agreed that together with the federal government an agenda
for constitutional change could be immediately drawn up. This would in-
clude all the subjects that were discussed during last summer’s constitutional
conferences.

The eight premiers pointed out that their agreement on the Canadian
constitution shows clearly and positively that significant constitutional pro-
gress is possible when all parties approach the issue with sincerity and goodwill.
The premiers are prepared to go forward with this plan before their
respective Legislatures upon acceptance by the Prime Minister of Canada.
By working together, the federal and provincial governments now have
an opportunity to make a modern, made-in-Canada constitution, the pre-
miers said.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS ,A LA CONSTITUTION

Details of the accord and amending formula are being sent simulta-
neously to the prime minister and the premiers of Ontario and New Bruns-
wick for their active consideration.

The eight premiers are now waiting for the prime minister to call a

constitutional conference.

COMMUNIQU2

Le 16 avril 1981

Ottawa – Les Premiers ministres de huit provinces canadiennes ont sign6
aujourd’hui un nouveau et historique projet canadien de rapatriement, qui
comprend une formule d’amendement de la Constitution.

L’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve, la Nou-
velle-tcosse, l’ile-du-Prince-tdouard, le Qu6bec et la Saskatchewan sont
parties i << l'Accord constitutionnel: Projet canadien de rapatriement de la Constitution >>.

Ce projet pr6voit le rapatriement de la Constitution et, en tant que
partie int~grante du projet, l’acceptation d’une formule d’amendement qui
garantirait que tous les amendements futurs se feraient au Canada.

Aux termes de cet accord, les provinces signataires conviennent:


de rapatrier rapidement la Constitution du Canada;
d’adopter une nouvelle formule d’amendement de la Constitution
canadienne ;
de s’engager dans les n~gociations intensives sur le renouvellement
de la Constitution pendant les trois prochaines ann~es, en se servant
de la nouvelle formule d’amendement; et
de mettre fin aux procedures judiciaires entam6es A cet 6gard.
[…/2]

Le projet canadien de rapatriement est toutefois subordonn6 au retrait,
par le gouvernement du Canada, du projet d’adresse commune sur la
Constitution.

En vertu du projet canadien de rapatriement, le Parlement du Royaume-
Uni mettrait fin A la tutelle qu’il exerce sur l’Acte de l’Am~rique du Nord
Britannique, sans pour autant que les excellentes relations qu’il entretient
depuis toujours avec le Canada en souffrent.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

La nouvelle formule d’amendement allie souplesse et stabilit6 ; il s’agit

l d’un aspect primordial de l’accord.

En vertu de la formule, toutes les modifications de la Constitution
doivent recevoir ‘approbation du Parlement du Canada, sauf celles qui ont
trait A la constitution interne d’une province.

La plupart des modifications n~cessiteraient l’approbation des assem-
blies l~gislatives des deux tiers des provinces (sept), repr~sentant au moins
50 pour cent de la population des dix provinces. Cette formule consacre
l’galit6 juridique de toutes les provinces. […/3]

Lorsqu’une modification diminue ses droits, ses privileges ou ses pou-
voirs, une province peut choisir de conserver ces droits, privileges ou pou-
voirs si elle obtient ‘assentiment de la majorit6 de son assembl~e lgislative;
elle aurait alors droit A une indemnisation satisfaisante.

Le consentement de toutes les assembles provinciales serait n~cessaire
pour un nombre limit6 de questions importantes, notamment celles qui
concernent la Couronne, la representation parlementaire, la langue et la
composition de la Cour supreme.

Cette formule d’amendement est manifestement preferable, pour tous
les Canadiens, i celle que propose le gouvernement fed6ral parce qu’elle:


reconnait l’galit6 des provinces au sein du Canada;
6vite la n~cessit6 d’un referendum pour choisir une formule
d’amendement ou pour modifier la constitution;
6limine le droit de veto absolu que le gouvernement fed6ral propose
de donner au S~nat sur la r~forme constitutionnelle, notamment
sur celle du S~nat.

Les Premiers ministres ont convenu que, de concert avec le gouver-
nement federal, ils pourraient imm~diatement 6tablir un ordre du jour pour
la r6forme constitutionnelle. Cet ordre du jour comprendrait tous les sujets
qui ont 6t6 abord~s pendant les conf6rences constitutionnelles de 1’6t6 der-
nier. […/4]

Les huit Premiers ministres ont soulign6 que leur accord sur la cons-
titution canadienne d~montre de faon claire et positive qu’il est possible
de faire avancer sensiblement la question constitutionnelle si toutes les par-
ties int~ress~es l’abordent avec sinc6rit6 et bonne volont6.

Les Premiers ministres sont disposes i soumettre le projet A leurs as-
sembl~es lgislatives respectives ds que le Premier ministre du Canada
l’aura accept6.

19851

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

659

En travaillant ensemble, ont d6clar6 les Premiers ministres, les gou-
vernements fed6ral et provinciaux ont maintenant l’occasion d’6laborer une
constitution moderne et typiquement canadienne.

Les documents pr~cisant les details de l’Accord et de la formule d’amen-
dement sont envoy6s simultanrment au Premier ministre du Canada et aux
Premiers ministres de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, pour qu’ils les
6tudient attentivement.

Les huit Premiers ministres attendent maintenant que le Premier mi-

nistre du Canada convoque une confrrence constitutionnelle.

(VERSION TRADUITE)

[Title page]

AMENDING FORMULA

FOR THE

CONSTITUTION OF CANADA

Text and Explanatory Notes

Ottawa
April 16, 1981 […/1]

AMENDING FORMULA FOR THE CONSTITUTION OF CANADA

EXPLANATORY NOTES

PART A

General Comment

The amending formula which is part of the Canadian patriation plan agreed
to by eight governments in Ottawa on April 16, 1981, is the result of intensive
discussions among the governments of Alberta, British Columbia, Manitoba,
Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Quebec and Saskatchewan.
In developing the formula several important principles were recognized:

1. All amendments to the Constitution of Canada, except those related to the
internal constitution of the provinces, require the agreement of the Parliament
of Canada.

2. Any formula must recognize the constitutional equality of provinces as

equal partners in Confederation.

3. Any amending formula must protect the diversity of Canada.
4. Any constitutional amendment taking away an existing provincial area of
jurisdiction or proprietary right should not be imposed on any province
not desiring it.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

5. Any amending formula must strike a balance between stability and flexibility.
6. Some amendments are of such fundamental importance to the country that

all eleven governments must agree. […/2]
During discussions, it was recognized that more than one method of
amending the Constitution would be necessary. Accordingly, this formula
contains different methods depending on the nature of the amendment.

The eleven sections described as “Part A – Amending Formula for
the Constitution of Canada” are designed to contain a full and complete
procedure for the future amendment of the Constitution of Canada in all
respects. The provisions contained in Part A would replace both the limited
amending formulas now contained in sections 91(1) and 92(1) of the B.N.A.
Act as well as the United Kingdom Parliament’s residual responsibility for
amending certain aspects of the Canadian Constitution.

This amending formula would apply not only to the B.N.A. Act, 1867,
and amendments made to it since that date, but also to the other parts of
the Constitution of Canada, including the constitutional statutes and Orders-
in-Council which relate to the entry into Canada of particular provinces,
for example, The Manitoba Act, 1870, the Terms of Union admitting British
Columbia in 1871, and Prince Edward Island in 1873, The Alberta Act,
1905, The Saskatchewan Act, 1905, and the Terms of Union with
Newfoundland, 1949. […/3]

This amending formula is clearly preferable to the one proposed by the
federal government for a number of reasons: 1) it recognizes the constitu-
tional equality of each of Canada’s provinces; 2) it gives the Senate only a
suspensive rather than an absolute veto over constitutional amendment; 3)
it omits the referendum provision opposed by many as being inappropriate
to the Canadian federal system. […/4]

PART A

AMENDING FORMULA FOR
THE CONSTITUTION
OF CANADA

1. (1) Amendments to the Constitution
of Canada may be made by procla-
mation issued by the Governor
General under the Great Seal of
Canada when so authorized by:
(a) resolutions of the Senate and

House of Commons; and

(b) resolutions of the Legislative
Assemblies of at least two-thirds
of the provinces that have in
the aggregate, according to the
latest decennial census, at least
fifty percent of the population
of all of the provinces.

EXPLANATORY NOTES

1. (1) This provision is known as the gen-
eral amending formula. It would
apply to all amendments to the
Constitution of Canada unless an-
other method of amendment is spe-
cifically provided for elsewhere in
Part A.

This provision requires that an
amendment be supported by the
Parliament of Canada and by at least
seven provincial Legislatures rep-
resenting at least 50 % of the total
population of all of the provinces.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

AMENDING FORMULA
(2) Any amendment made under subsec-
tion (1) derogating from the legisla-
tive powers, the proprietary rights or
any other rights or privileges of the
Legislature or government of a prov-
ince shall require a resolution sup-
ported by a vote of a majority of the
Members of each of the Senate, of the
House of Commons, and of the req-
uisite number of Legislative
Assemblies.

(3) Any amendment made under subsec-
tion (1) derogating from the legisla-
tive powers, the proprietary rights, or
any other rights or privileges of the
Legislature or government of a Prov-
ince shall not have effect in any prov-
ince whose Legislative Assembly has
expressed its dissent thereto by res-
olution supported by a majority of the
Members prior to the issue of the pro-
clamation, provided, however, that
Legislative Assembly, by resolution
supported by a majority of the Mem-
bers, may subsequently withdraw its
dissent and approve the amendment.
[…/5]

EXPLANATORY NOTES
(2) Any amendment which diminishes
provincial rights or powers must be
supported by a majority of the actual
membership of each of the Senate, the
House of Commons, and the requi-
site number of Legislatures.

(3) If an amendment, proposed under the
general amending formula, would di-
minish the existing legislative pow-
ers, proprietaryrights or any other rights
or privileges of provincial Legisla-
tures or governments, a province has
two decisions to make:.
(a) whether or not to approve the

amendment, and

(b) if the amendment is approved
under subsection (1), whether
to retain its existing powers,
rights or privileges by dissent-
ing from its application within
that province.

In this case, the Legislature of the
province would have to express its
dissent by adopting a Resolution sup-
ported by a majority of the total num-
ber of members of the Assembly. Such
a procedure is commonly designated
an “opting-out” provision. […/5]
A province wishing to use this “opt-
ing-out” procedure must do so before
the proclamation making the amend-
ment is issued. Also the opting-out
provision applies only where the pro-
posed amendment derogates from, or
diminishes, the legislative powers,
proprietary rights or any other right
and privileges of the Legislature or
government of a province. Proprie-
tary rights includes natural resources
and assets. Broadly speaking, those
powers, rights and privileges are as-
signed to the provinces by sections
92, 93 and 109 of the British North
America Act.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

AMENDING FORMULA

EXPLANATORY NOTES

2. (1) No proclamation shall issue under
section 1 before the expiry of one
year from the date of the passage
of the resolution initiating the
amendment procedure, unless the
Legislative Assembly of every
province has previously adopted a
resolution of assent or dissent.

(2) No proclamation shall issue under
section 1 after the expiry of three
years from the date of the passage
of the resolution initiating the
amendment procedure. […/6]

(3) Subject to this section, the Govern-
ment of Canada shall advise the
Governor General to issue a pro-
clamation forthwith upon the pas-
sage of the requisite resolutions under
this Part.

3. In the event that a province dissents
from an amendment conferring legis-
lative jurisdiction on Parliament, the
Government of Canada shall provide
reasonable compensation to the gov-
ernment of that province, taking into
account the per capita costs to exercise
that jurisdiction in the provinces which
have approved the amendment.

In summary, no single province
should be able to block an amend-
ment desired by at least seven other
provinces and the federal govern-‘
ment. Conversely, that particular
province would not be required to
have this kind of amendment to it
if it found the amendment to be
unacceptable.

2. (1) This provision ensures that a pro-
posed amendment cannot come into
force before one year has expired
from the time of initiation unless
all provinces have expressed their
views by resolution prior to that time,
and the necessary consents have been
obtained. Thus, no amendment can
be made until all Legislatures have
had an opportunity to debate the
proposed amendment.

(2) This provision ensures that a pro-
posed amendment must gain the
requisite level of support within a
reasonable length of time from ini-
tiation or it will lapse.[…/6]

(3) This provision ensures that a pro-
posed amendment, enjoying the
requisite level of support, is
proclaimed.

3. If a province dissents under section 1(2)
from a constitutional amendment that
confers legislative jurisdiction on Par-
liament, then this provision requires the
Government of Canada to provide rea-
sonable compensation to the govern-
ment of that province. Such
compensation would take into account
the per capita costs incurred by the fed-
eral governmentin those provinces where
the federal jurisdiction is exercised.
This provision is designed to prevent a
taxpaye resident in a province to which
the amendment does not apply, from
paying twice: first, in his or her federal
tax bill and second, to the province which
continues to exercise the jurisdiction.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

AMENDING FORMULA

EXPLANATORY NOTES

4. Amendments to the Constitution of
Canada in relation to any provision that
applies to one or more, but not all, of
the provinces, including any alteration
to boundaries between provinces or the
use of the English or the French lan-
guage within that province may be made
only by proclamation issued by the
Governor General under the Great Seal
of Canada when so authorized by res-
olutions of the Senate and House of
Commons and the Legislative Assem-
bly of every province to which the
amendment applies. […/7]

5. An amendment may be made without
a resolution of the Senate authorizing
the issue of the proclamation if, within
one hundred and eighty days after the
passage by the House of Commons of
a resolution authorizing its issue, the
Senate has not passed such a resolution
and if, after the expiration of those one
hundred and eighty days, the House of
Commons again passed the resolution,
but any period when Parliament is dis-
solved shall not be counted in com-
puting the one hundred and eighty days.

4. The purpose of this provision is to al-
low the Parliament of Canada and the
Legislature of a province or provinces
to amend the Constitution in relation
to any provision that applies to one or
more, but not all, of the provinces. Such
an amendment would only require the
approval of the provincial Legislatures
affected and Parliament. Instances of
matters falling within that category are,
for example, the provisions of the Man-
itoba Act, the Terms of Union of Prince
Edward Island and British Columbia,
The Saskatchewan Act, The Alberta Act,
and the Terms of Union with
Newfoundland. This provision ensures
that any such amendment has the con-
sent of the affected province or prov-
inces. […/7)

Alterations
to boundaries between
provinces would also be dealt with un-
der this section and could be made by
the approval of the Legislatures of those
provinces affected and the Parliament
of Canada.
Any amendments to the Constitution
in relation to the use of the English or
French language within a province could
be made by resolution of the Legisla-
ture of the province affected and the
federal Parliament. This provision would
apply to those portions of section 133
of the B.N.A. Act which relate to the
province of Quebec and those language
provisions of the Manitoba Act which
apply to Manitoba. This provision could
make section 133 applicable to a prov-
ince where it does not apply now but
which wishes it to be applicable therein.
5. Under this provision, the Senate of
Canada will have only a suspensive veto
over constitutional amendments. If the
Senate refuses or fails to authorize the
issue of a proclamation within one
hundred and eighty days of the House
of Commons passing a resolution au-
thorizing its issue, the amendment may
still proceed provided the matter is again
submitted to and passed by the House
of Commons.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

AMENDING FORMULA

EXPLANATORY NOTES

6. (1) The procedure for amendment may
be initiated by the Senate, by the
House of Commons, or by the Leg-
islative Assembly of a province.
[-..

8]

(2) A resolution authorizing an
amendment may be revoked at any
time before the issue of a
proclamation.

(3) A resolution of dissent may be re-
voked at any time before or after
the issue of a proclamation.

7. Subject to sections 9 and 10, Parlia-
ment may exclusively make laws
amending the Constitution of Canada
in relation to the executive government
of Canada or the Senate and House of
Commons.

8. Subject to section 9, the Legislature of
each province may exclusively make laws
amending the constitution of the prov-
ince. […/9]

6. (1) Self-explanatory. […/8]

(2) This section permits either of the
Houses of Parliament or any Leg-
islature to revoke an affirmative
resolution before the proclamation
implementing the proposed
amendment is issued. Howevei once
the proclamation is issued, an af-
firmative resolution may not be
revoked.

(3) This provision allows a resolution
disapproving a proposed amend-
ment to be revoked at any time either
before or after the issue of a pro-
clamation. This is designed to al-
low provinces which have dissented
from an amendment to revoke their
dissent subsequently and be subject
to the amendment.

7. This provision allows Parliament, act-
ing alone, to amend those parts of the
Constitution of Canada that relate solely
to the operation of the executive gov-
ernment of Canada at the federal level
or to the Senate or House of Commons.
Some aspects of certain institutions im-
portant for maintaining the federal-
provincial balance, such as the Senate
and the Supreme Court, are excluded
from this provision and are covered in
sections 9 and 10. This provision is in-
tended to replace section 91(1) of the
B.N.A. Act.

8. This provision allows the Legislature of
a province, acting alone, to amend the
provincial Constitution and is intended
to replace section 92(1) of the B.N.A.
Act. Exceptions to this provision in-
clude the office of the Lieutenant-Gov-
ernor. […/9]

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

AMENDING FORMULA

9. Amendments to the Constitution of
Canada in relation to the following
matters may be made only by procla-
mation issued by the Governor Gen-
eral under the Great Seal of Canada when
authorized by resolutions of the Senate
and House of Commons and of the
Legislative Assemblies of all of the
provinces:
(a) the office of the Queen, of the Gov-
ernor General or of the Lieutenant
Governor;

(b) the right of a province to a number
of members in the House of Com-
mons not less than the number of
Senators representing the province
at the time this provision comes into
force;

(c) the use of the English or French
language except with respect to sec-
tion 4;

(d) the composition of the Supreme

Court of Canada;

(e) an amendment to any of the pro-

visions of this Part. […/10]

10. Amendments to the Constitution of
Canada in relation to the following
matters shall be made in accordance with
the provisions of section 1(1) of this
Part and sections 1(2) and 1(3) shall not
apply:

EXPLANATORY NOTES

9. This section recognizes that some mat-
ters are of such fundamental impor-
tance that amendments in relation to
them should require the consent of all
the provincial Legislatures and
Parliaments.

(a) Self-explanatory.

(b) This clause relates to the protection
provided to provinces under sec-
tion 51 A of the B.N.A. Act.

(c) This clause would require any
changes to the Constitution related
to the use of the English or French
language either within the institu-
tions of the federal government or
nationwide to require the unani-
mous approval of Parliament and
all the Legislatures.

(d) This clause would ensure that the
Supreme Court of Canada is com-
prised of judges a proportion of
whom are drawn from the Bar or
Bench of Quebec and are, there-
fore, trained in the civil law. Other
aspects of the Supreme Court of
Canada are dealt with in section 10.
(e) This clause provides that any
amendment to the amending for-
mula itself requires unanimous ap-
proval of Parliament and all of the
provincial Legislatures. […/10]

10. Amendments to the Constitution in re-
spect of the matters listed in section 10
may be achieved if approved by 1) the
House of Commons and Senate of
Canada and 2) at least seven provinces
having, in the aggregate, at least 50 %
of the total population of all the prov-
inces according to the latest decennial
census. The type of amendments listed
in this section are not subject to pro-
vincial non-application and, therefore,
apply nationwide.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

AMENDING FORMULA

(a) the principle of proportionate rep-
resentation of the provinces in the
House of Commons;

(b)

the powers of the Senate and the
method of selection of members
thereto;

(c) the number of members by which
a province is entitled to be repre-
sented in the Senate and the resi-
dence qualifications of Senators;

(d) the Supreme Court of Canada, ex-
cept with respect to clause (d) of
section 9.

(e) the extension of existing provinces
into the Territories; and (f) not-
withstanding any other law or prac-
tice, the establishment of new
provinces;

(f) notwithstanding any other law or
practice, the establishment of new
provinces

(g) an amendment to any of the pro-

visions of Part B. […/11]

11. A constitutional conference composed
of the Prime Minister of Canada and
the First Ministers of the provinces shall
be convened by the Prime Minister of
Canada within fifteen years of the en-
actment of this Part to review the pro-
visions for the amendment of the
Constitution of Canada. […/12]

EXPLANATORY NOTES

(a) Self-explanatory.

(b) Self-explanatory.

(c) Self-explanatory.

(d) This clause refers to all amend-
ments relating to the Supreme Court
of Canada except the composition
of the Court which is dealt with in
section 9, clause (d). The Supreme
Court of Canada is established by
a law of Parliament under section
101 of the B.N.A. Act and not by
the Constitution itself. This clause
anticipates constitutional amend-
ments relating to the Court. Such
amendments would
apply
nationwide.

(e) and (f) The alteration of bounda-
ries between provinces is dealt with
in section 4. The extension of ex-
isting provinces or the establish-
ment of new provinces are dealt with
in clauses (e) and (f).

(g) This clause deals with amendments
to the delegation of legislative au-
thority provisions contained in Part
B. […/11]

II. This section provides that the First
Ministers of Canada shall meet within
fifteen years to review the amending
formula itself. This is a minimum re-
quirement and does not preclude other
constitutional conferences. [… /12]

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

667

PART B

DELEGATION OF LEGISLATIVE AUTHORITY

EXPLANATORY NOTES

General Comments

Part B allows for the delegation of legislative authority from one order of
government to the other, something which is not now provided for in the B.N.A.
Act. Delegation of legislative authority would add considerable flexibility to
Canada’s constitutional arrangements and could reduce the duplication of ad-
ministrative services.

This Part would permit the Parliament of Canada to consent to the making
of a provincial law in an area of federal responsibility. Conversely, it would
permit one or more provinces to consent to the making of a federal law in an
area of provincial responsibility. There is also provision for the consents to
relate to all laws in relation to a particular matter of jurisdiction, as distinct
from a particular statute. In the event of delegation, financial compensation is
payable to the governments exercising delegated power.

Delegation could conceivably be used to test the effect of transferring re-
sponsibility for a certain jurisdictional area before proceeding in a more general
way through the amending formula itself. Finally, a delegation of power may
be revoked upon two years’ notice. […/13]

DELEGATION OF
LEGISLATIVE AUTHORITY

1. Notwithstanding anything in the Con-
stitution of Canada, Parliament may
make laws in relation to a matter com-
ing within the legislative jurisdiction of
a province, if prior to the enactment,
the Legislature of at least one province
has consented to the operation of such
a statute in that province.

EXPLANATORY NOTES

1. This section permits one or more prov-
inces to consent to Parliament enacting
a law in an area of provincial jurisdiction.

2. A statute passed pursuant to section 1
shall not have effect in any province
unless the Legislature of that province
has consented to its operation.

2. Statutes passed by the federal Parlia-
ment pursuant to section I only have
effect in those provinces that have con-
sented to their operation.

3. The Legislature of a province may make
laws in the province in relation to a mat-
ter coming within the legislative jurisdic-
tion of Parliament if, prior to the enactment,
Parliament has consented to the enact-
ment of such a statute by the Legislature
of that province.

3. This is the converse of section 1. It per-
mits Parliament to consent to one or more
provinces enacting a law in an area of fed-
eral jurisdiction.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

EXPLANATORY NOTES

4. This section provides that the delegation
may be in respect to either a whole matter
of constitutional jurisdiction or merely a
specific statute.

5. This section allows for the delegation
of authority to be revoked provided two
years’ notice is given. After the two years,
the law ceases to have force and effect
within those jurisdictions that have re-
voked the consent. In the case of a del-
egation to the Parliament of Canada by
several provinces, the federal law ceases
to have effect only in those provinces
which have
the consent.
[…/14]

revoked

6. and 7. These are reciprocal sections which
would provide that the order of govern-
ment that acquires the right to pass a law
through the delegation process is entitled
to be provided with reasonable compen-
sation from the other order of govern-
ment for the exercise of that jurisdiction.
The definition of reasonable compensa-
tion must take into account the per capita
costs of exercising that jurisdiction.

DELEGATION OF
LEGISLATIVE AUTHORITY

4. A consent given under this Part may re-
late to a specific statute or to all laws in
relation to a particular matter.

5. A consent given under this Part may be
revoked upon giving two years’ notice, and
(a) if the consent was given under sec-
tion 1, any law made by Parliament
to which the consent relates shall
thereupon cease to have effect in
the province revoking the consent,
but the revocation of the consent
does not affect the operation of that
law in any other province; […/14]
(b) if the consent was given under sec-
tion 3, any law made by the Leg-
islature of a province to which the
consent relates shall thereupon cease
to have effect.

6.

7.

In the event of a delegation of legislative
authority from Parliament to the Legis-
lature of a province, the Government of
Canada shall provide reasonable compen-
sation to the government of that province,
taking into account the per capita costs to
exercise that jurisdiction.

In the event of a delegation of legislative
authority from the Legislature of a prov-
ince to Parliament, the government of the
province shall provide reasonable com-
pensation to the Government of Canada,
taking into account the per capita costs to
exercise that jurisdiction.

[Page titre]

PROCEDURE DE MODIFICATION

DE LA

CONSTITUTION DU CANADA

Texte et notes explicatives

Ottawa
Le 16 avril 1981 […/1]

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

PARTIE A

PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA

CONSTITUTION DU CANADA

NOTES EXPLICATIVES

Observations g~n6rales
La procedure de modification int~gr~e au Projet canadien de rapatriement
de la Constitution adopt~e par huit premiers ministres provinciaux le 16
avril 1981, A Ottawa, a &t6 formule suite A des pourparlers intensifs entre
les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ile-du-
Prince-Edouard, du Manitoba, de la Nouvelle-Ecosse, du Quebec, de la
Saskatchewan et de Terre-Neuve.

Plusieurs principes importants ont pr6sid6 A la mise au point de cette formule:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

toute modification de la Constitution du Canada doit etre soumise A
l’approbation du Parlement du Canada, saufcelles relatives A la constitution
interne d’une province;
la formule de modification doit reconnaitre l’6galit6 constitutionnelle
des provinces comme partenaires 6gaux au sein de la Confedaration;
la formule de modification doit prot~ger la diversit6 du Canada;
aucune modification constitutionnelle retirant aux provinces une
competence l6gislative ou un droit de propri&6t attribu~s par la Constitution
ne doit atre impos~e aux provinces qui s’y opposent;
la procedure de modification doit faire montre d’ quilibre et n’tre ni
trop souple ni trop rigide ;
certaines modifications ont une importance telle que les onze
gouvernements doivent les approuver. […/2]

Au cours de leurs pourparlers, les provinces ont reconnu la n~cessite de
disposer de plus d’un mode d’amendement. En consequence, la procedure
pr~voit diverses m~thodes de modifier la constitution, qui varient en fonc-
tion de la nature de l’amendement A apporter.
Les onze articles de la partie A intitul~e – < Proc&dure de modification de la Constitution du Canada exposent en datail les modalit~s suivant les- quelles les divers amendements pourront 8tre apport6s A la Constitution. Les dispositions de cette Partie remplaceraient A la fois les procedures res- treintes de modification actuellement pr6vues aux articles 91(1) de l'Acte de l'Am~rique du Nord britannique (AANB) et le pouvoir r~siduaire du Parlement du Royaume-Uni de modifier certains aspects de la Constitution canadienne. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 30 Cette procedure de modification ne s'appliquerait pas seulement At l'Acte de l'Am~rique du Nord britannique adopt6 en 1867 et aux modifications sub- s~quentes, mais aussi aux autres parties de la Constitution du Canada, no- tamment aux lois et aux d~crets constitutionnels concernant l'entr~e de certaines provinces dans la Confed6ration, comme la loi de 1870 sur le Manitoba, les Conditions de l'adh~sion de la Colombie-Britannique de 1871 et de l'Ile-du-Prince-Edouard de 1873, la loi de 1905 sur l'Alberta, [.../3] ]a Loi de 1905 sur la Sskatchewan [sic] et les Conditions de l'adh~sion de Terre-Neuve de 1949. La procedure de modification pr~sente de nombreux avantages par rapport i la formule propos~e par le gouvernement f6dral : 1) elle reconnait 1'6galit6 constitutionnelle des provinces sur le plan juridique ; 2) elle accorde au S6nat un droit de veto suspensif plut6t qu'un droit de v6to absolu sur la modification de la Constitution ; 3) elle retranche la disposition r6f erendaire qu'un grand nombre de provinces jugeaient incompatible avec le syst~me federal canadien. [.../4] PARTIE A PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA 1. (1) Une modification peut 8tre apport~e A ]a Constitution du Canada par une proclamation 6mise par le Gouver- neur g6n6ral portant le Grand Sceau du Canada, lorsqu'il est autoris6 Ile faire par: (a) une r6solution du S6nat et de la Chambre des Communes; et (b) une r6solution de l'assembl6e 16- gislative des deux-tiers des pro- vinces qui repr6sentent au moins cinquante pour cent de ]a popu- lation du Canada d'apr~s le der- nier recensement d&ennal. (2) Une modification effectu~e en vertu du paragraphe (1) qui diminue la competence l6gislative, les droits de propri~t& ou tout autre droit ou pri- vilfge de la LUgislature ou du gou- vemement d'une province requiert une r6solution adopt6e A la majorit6 des membres du S~nat, de ]a Chambre des Communes et du nombre requis d'as- sembl~es 16gislatives. [ .../15] NOTES EXPLICATIVES 1. (1) Cet article 6nonce la procedure g6- n~rale de modification. Cette proc& dure serait applicable A toute modification de la Constitution du Canada, fA moins qu'une autre ne soit pr~vue par d'autres dispositions de la Partie A. La procedure g~n6rale exige que toute modification soit ent~rin~e par le Par- lement du Canada et par les assem- bles d'au moins sept provinces qui repr~sentent au moins 50 % de la po- pulation totale de l'ensemble des provinces. (2) Une modification qui diminue les droits ou pouvoirs provinciaux doit obtenir l'appui de la majorit6 de l'en- semble des membres des diverses as- semblies dont le consentement est requis: S~nat, Chambre des Com- munes et Iegislatures. [.../ 5] 1985] DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION PROCEDURE (3) Une modification effectu~e en vertu du paragraphe (1) qui diminue la competence 16gislative, les droits de propri6t6 ou tout autre droit ou pri- vil~ge de la lUgislature ou du gou- vemement d'une province est sans effet dans une province dont l'assemble 16gislative, avant l'mission de la pro- clamation, a exprim6 sa dissidence A l'gard de cette modification par voie de resolution adopte A la majorit6 des membres de cette assembl6e. L'assembl6e, peut ensuite, par voie de r6solution adopt6e a la meme majo- rit6, retirer sa dissidence et approuver la modification. [.../6] NOTES (3) Si une modification propos~e en vertu de la formule g6n~rale d'amendement diminuait les pouvoirs 16gislatifs, les droits de proprit6 ou tout autre droit ou privilege de ]a Legislature ou du gouvernement d'une province, cha- que province aurait deux d6cisions A prendre : (a) approuver ou non cette modifi- cation, et (b) lorsqu'une modification est ap- prouv6e conform6ment au para- graphe (1), conserver ou non ses pouvoirs, droits ou privileges en se soustrayant A l'application de cette modification dans la pro- vince. Cette dissidence s'exprime par une r6solution adopt6e a la majorit6 de l'ensemble des mem- bres de l'assembl6e. Cette proc& dure est couramment dsign~e par 'expression o opting out>. Une
province qui entend exercer son
droit d’< opting out >> doit le faire
avant la proclamation de la mo-
dification. De plus, le droit
d'( opting out)> s’applique seu-
lement lorsque ]a modification
propos~e porte atteinte ou dimi-
nue les pouvoirs lgislatifs, les
droits de proprit6 on tout autre
droit ou privilge de ]a LUgisla-
ture ou du gouvernement d’une
province. Les droits de propri6t
comprennent tant les biens que
les richesses naturelles. D’une fa-
von g~nfrale, ces pouvoirs, droits
et privileges sont confer~s aux
provinces par les ar- […/6] tides
92, 93 et 109 de rActe de l’Am&
rique du Nord britannique. En bref,
une province ne peut emp~cher
l’adoption d’un amendement ac-
cept6 par au moins sept autres
provinces et le gouvernement fe-
d6ral. Par contre, cette province
ne pourrait se voir imposer une
modification qu’elle ne d~sire pas.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

PROCEDURE

NOTES

2. (1) Aucune proclamation ne sera 6mise
en vertu de ‘article 1 avant 1’chiance
d’un dtlai d’un an A compter de
l’adoption de la premiere rtsolution
amorgant ]a procedure de modifica-
tion, A moins que l’Assemble 16gis-
lative de chaque province n’ait
auparavant adopt6 une rtsolution
d’assentiment ou de dissidence.

(2) Aucune proclamation ne sera 6mise
en vertu de l’article 1 au terme des
trois anntes suivant la date d’adop-
tion de ]a rtsolution amorgant ]a pro-
ctdure de modification.

(3) Le gouvernement du Canada doit,
compte tenu du present article, de-
mander au Gouverneur gtntral
d’6mettre une proclamation imm&
diatement aprts l’adoption des rtso-
lutions pr~vues par la pr~sente Partie.
[…/7]

3. Lorsqu’une province exprime sa dissi-
dence A 1’6gard d’une modification qui
confere une competence l6gislative au
Parlement, le gouvernement du Canada
doit assurer une compensation raison-
nable au govuvernement de cette pro-
vince, en tenant compte du c8ut per capita
de 1’exercice de cette comp6tence dans les
provinces qui ont approuv6 la modification.

4. Une modification A la Constitution por-
tant sur une disposition qui s’applique A
une ou plusieurs provinces, mais non A ]a
totalit6 d’entre elles, y compris ]a modi-

2. (1) Cette disposition est destin~e A em-
pecher qu’une modification n’entre
en vigueur avant qu’il ne se soit 66oul
un an apr~s le d6but de la procedure
A moins que toutes les provinces n’aient
exprim6 leur position par voic de r6-
solution avant ‘expiration de ce d~lai
et qu’elles n’aient donn6 leur consen-
tement. Ainsi, aucun amendement ne
peut 8tre fait avant que toutes les L&
gislatures n’aient eu l’occasion de sta-
tuer sur l’amendement propos6.

(2) Cette disposition vise A assurer qu’une
modification reqoive les approba-
tions n~cessaires dans un d6lai rai-
sonnable A partir du debut des
procedures, i dtfaut de quoi elle de-
vient caduque.

(3) Cette disposition vise f assurer la
proclamation d’un amendement lors-
qu’il a requ les approbations requises.
[…/7]

3. Lorsque, en vertu de l’article 1(2), une
province exprime sa dissidence relative-
ment A un amendement qui confere au
Parlement
‘eddral une comp6tence jus-
qu’alors provinciale, la prtsente disposi-
tion exige que le gouvernement f-d6ral
fournisse une compensation raisonnable
au gouvemrnement de cette province. Cette
compensation est dttermin~e d’apr~s ce
qu’il en cofite par habitant au gouverne-
ment f edtral pour exercer cette comp-
tence dans les provinces qui ont approuv6
‘amendement. Cette disposition sert a 6viter
que les r6sidents d’une province ofi
l’amendement n’est pas appliqu6 n’aient
A payer deux fois pour un meme service:
une premiere fois sous forme d’impft fe-
d~ral, une seconde fois sous forme d’im-
p6t au gouvernement provincial qui
continue A exercer la comp6tence.

4. Le but de ]a prtsente disposition est de
permettre au Parlement du Canada et A
l’Assemble d’une ou plusieurs provinces,
d’amender la Constitution A I’6gard de toute

19851

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

PROCEDURE
fication des fronti~res des provinces ou
l’usage de l’anglais ou du frangais dans
une province, ne peut etre faite que par
voie de proclamation du Gouverneur g6-
nfral portant le Grand Sceau du Canada
autoris6e par des r6solutions du S6nat, de
Ia Chambre des Communes et de rAssem-
ble lgislative de chaque province A Ia-
quelle s’applique Ia modification. […/8]

5. Une modification peut etre apporte sans
r6solution du S6nat autorisant l’Hmission
de Ia proclamation si, dans les cent quatre-
vingts jours suivant
‘adoption par Ia
Chambre des Communes d’une r~solu-
tion qui en autorise r’mission, le S6nat
n’a pas adopt6 cette resolution et si, apr~s
l’expiration de ces cent quatre-vingts jours,
Ia Chambre des Communes a de nouveau
adopt6 Ia r6solution. La p6riode au cours
de laquelle le Parlement est prorog6 n’est
pas comprise dans le calcul des cent quatre-
vingts jours.

6. (1) L’initiative de Ta proc6dure de mo-
dification appartient au S6nat, A Ta
Chambre des Communes, ou a 1’As-
sembl~e legislative d’une province.

NOTES
disposition touchant non pas Ta totalit6,
mais une ou plusieurs provinces. De tels
amendements n’exigeraient que rappro-
bation des Assembl6es provinciales
concern6es et du Parlement. A titre
d’exemple de ce type de dispositions, on
peut mentionner Ta Loi sur le Manitoba,
les Conditions de l’adh6sion de l’Ile-du-
Prince-Edouard et de Ia Colombie-Britan-
nique au Canada, Ia Loi sur Ia Saskat-
chewan, Ia Loi sur l’Alberta et les Conditions
de l’adh6sion de Terre-Neuve au Canada.
Des modifications aux fronti~res entre les
provinces pourraient aussi Etre apport6es
en vertu de cet article et pourraient 8tre
adopt6es avec l’approbation du Parle-
ment du Canada et des Assembl6es 16gis-
latives des provinces concern6es. […/8
Tout amendement A Ta Constitution ayant
trait A l’usage des langues anglaise ou fran-
caise dans une province pourrait 8tre ap-
port6 par r6solution de l’Assembl6e de Ta
province int6ress~e et par le Parlement fe-
d6ral. Cette disposition s’appliquerait aux
616ments de l’article 133 de l’Acte de
l’Am6rique du Nord britannique qui tou-
chent le Qu6bec ainsi qu’aux dispositions
concernant Ta langue contenues dans Ta
Loi sur le Manitoba.
En sens inverse, cette disposition per-
mettrait de rendre l’article 133 applicable
A une province ofi il ne s’applique pas pr6-
sentement et qui souhaiterait qu’il s’y
applique.

5. En vertu de cette disposition, le S6nat du
Canada ne jouira que d’un droit de v6to
suspensif sur les modifications constitu-
tionnelles. Si le S6nat refuse ou n6glige
d’autoriser l’mission d’une proclamation
dans les cent quatre-vingts jours suivant
‘adoption d’une r6solution A cet effet par
Ta Chambre des Communes, Ta modifi-
cation pourra 8tre adopt~e, si Ta question
est de nouveau soumise A Ta Chambres
[sic] des Communes et adopt6e par elle.

6. (1) Aucune explication n6cessaire.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

PROCEDURE
(2) Une resolution autorisant une mo-
dification peut
tre r6voqufe en tout
temps avant l’6mission de la procla-
mation. […/9]

(3) Une resolution de dissidence peut

re
r~voqu6e en tout temps avant ou apr~s
l’mission de ]a proclamation.

7. Sous reserve des articles 9 et 10, le Par-
lement a competence exclusive pour mo-
difier les dispositions de la Constitution
du Canada relatives au pouvoir excutif
du gouvernement du Canada, au Sfnat et
A la Chambre des Communes.

8. Sous rdserve de l’article 9, la Legislature
de chaque province a competence exclu-
sive pour modifier la constitution de la
province. […/10]

9. Une modification a la constitution du Ca-
nada relative aux mati~res suivantes ne
peut etre apportke que par proclamation
6mise par le Gouverneur g~nral portant
le Grand Sceau du Canada lorsqu’il est
autoris6 A le faire par des r6solutions du
S6nat, de la Chambre des Communes et
de l’Assembl6e 16gislative de chaque
province:

NOTES
(2) Cet article permet A l’une ou l’autre
des Chambres du Parlement ou A toute
Assembl~e provinciale de r~voquer sa
resolution d’approbation avant la
proclamation de la mise en vigueur
de l’amendement proposd. Cepen-
dant, une fois la proclamation dmise,
]a resolution d’approbation ne peut
Etre r6voqu6e. […/9]

(3) Cette disposition autorise la r~voca-
tion de toute resolution de dissidence
en tout temps avant ou apr~s l’6mis-
sion d’une proclamation. Cette dis-
position a pour but de permettre aux
provinces qui ont exprim6 leur dis-
sidence au sujet d’une modification
de renoncer subs~quemment A leur
dissidence et d’etre assujetties ft la
modification.

7. Cette disposition permet au Parlement,
agissant eul, de modifier les articles de la
Constitution du Canada qui se rapportent
uniquement au pouvoir exhcutif ‘ed~ral,
au S~nat ou A la Chambre des Communes.
Certains 6lments de quelques institu-
tions utiles au maintien de l’6quilibre fe-
ddral-provincial, telles que le S6nat et la
Cour supreme, sont trait~s aux articles 9
et 10. La pr~sente disposition est destin~e
A remplacer l’article 91 (1) de IActe de
l’Am~rique du Nord britannique.

8. Cette disposition permet A la Iegislature
d’une province, de sa propre autorit6, de
modifier Ia constitution provinciale et a
pour but de remplacer l’article 92 (1) de
l’Acte de l’Amdrique du Nord britan-
nique. La charge de lieutenant-gouver-
neur demeure une exception A cette
disposition. […/10]

9. Cet article reconnait [sic] que quelques sujets
sont d’une importance tellement fonda-
mentale que des modifications les affec-
tant devraient recevoir l’approbation de
toutes les Assemblies provinciales et du
Parlement.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

PROCEDURE
(a) la charge de Reine, celle de gouver-
neur g6n6ral et celle de lieutenant-
gouverneur;

(b) le droit d’une province d’avoir A la
Chambre des Communes un nombre
de d6putds au moins 6gal au nombre
de s6nateurs repr6sentant la province
au moment ofi la pr6sente disposition
entre en vigueur;
l’usage des langues anglaise ou fran-
qaise sous r6serve de ce qui est pr6vu
AlParticle 4 ;

(c)

(d) ]a composition de la Cour supreme

du Canada;

(e) la modification de la pr6sente Partie.

[…/ll]

10. Les dispositions de ]a Constitution du Ca-
nada relatives aux matieres suivantes ne
peuvent 6tre modifi6es que conform6-
ment A la proc6dure pr6vue A l’article 1,
paragraphe 1, de la pr6sente Partie, et les
paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’ap-
pliquent pas:

(a) le principe de la repr6sentation pro-
portionnelle des provinces A la
Chambre des Communes;

(b) les pouvoirs du S6nat et la procedure

de selection de ses membres;

NOTES
(a) Aucune explication ncessaire.

(b) Le paragraphe maintient Ia protec-
tion accord6e aux provinces par Far-
ticle 51 A) de l’Acte de l’Am6rique du
Nord britannique.

(c) Cette disposition pr6voit que tout
changement A la Constitution relatif
Sl’usage des langues anglaise ou fran-
gaise, soit dans les institutions du
gouvernement federal, soit dans ‘en-
semble du pays, requiert l’approba-
tion unanime du Parlementet de toutes
les Assembl6es.

(d) Ce paragraphe assurerait que la Cour
supreme du Canada soit compos6e de
juges dont une partie proviendraient
du Barreau ou d’une Cour du Qu6bec
et auraient, par cons6quent, une for-
mation en droit civil. Les autres dis-
positions relatives A la Cour supreme
du Canada sont 6nonc6es A l’article
10.

(e) Ce paragraphe pr6voit qu’une modi-
fication de ]a formule d’amendement
elle-meme requiert l’approbation
unanime du Parlement et de toutes
les Assembl~es provinciales. [… /11]

10. Les dispositions de la Constitution por-
tant sur les sujets mentionn6s A l’article
10 peuvent 8tre modifi~es apres appro-
bation : 1) de la Chambre des Communes
et du S6nat et 2) d’au moins sept pro-
vinces repr6sentant ensemble au moins
50 % de la population totale de toutes les
provinces d’apr~s le dernier recensement
d6cennal. Les modifications pr6vues A cet
article sont d’application g6n6rale: les
provinces ne peuvent exercer leur droit
de retrait A leur 6gard.

(a) Aucune explication n6cessaire.

(b) Aucune explication n6cessaire.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

PROCEDURE
(c) le nombre de membres par lesquels
chaque province a droit d’8tre repr&.
sent~e au Snat et les conditions de
residence des s~nateurs;

(d) la Cour supreme du Canada, sous r&.

serve du paragraphe (d) de ‘article 9;
[…/12]

(e)

‘extension des provinces existantes
dans les Territoires;

(f) malgr6 toute autre disposition ou pra-
tique, la creation de nouveaux
Territoires ;

11. Dans les quinze ans qui suivront la pro-
mulgation de la pr~sente Partie, le Pre-
mier ministre du Canada convoquera une
conference constitutionnelle au cours de
laquelle les Premiers ministres des pro-
vinces et lui-m~me reverront la procedure
de modification de la Constitution du Ca-
nada. […/13]

NOTES
(c) Aucune explication n~cessaire.

(d) Cette disposition porte sur les mo-
difications relatives A la Cour su-
preme du Canada, A ‘exclusion de sa
composition dont traite l’article 9, pa-
ragraphe (d). La Cour supreme du Ca-
t6 cr6e par une loi du
nada a
Parlement federal en vertu de l’article
101 de I’AANB et non par la Cons-
titution elle-meme. Les modifications
relatives A ]a Cour supreme s’appli-
queraient A l’ensemble du Canada. […/
12]

(e) et () La modification des fronti~res
provinciales est traitde A l’article 4.
L’extension des provinces existantes
et la creation de nouvelles provinces
sont trait~es aux paragraphes (e) et (f).

11. Cet article pr6voit que les Premiers mi-
nistres du Canada devront se rencontrer
avant quinze ans pour revoir ]a procedure
de modification de la Constitution. 11 s’agit
d’une exigence minimale qui n’empeche
nullement la tenue d’autres conferences
constitutionnelles. […/13]

PARTIE B

DELEGATION DE COMPETENCE LEGISLATIVE

NOTES EXPLICATIVES

Commentaires g6n~raux

La Partie B permet la d~l~gation d’une comptence legislative d’un ordre
de gouvernement A un autre, pratique qui n’est pas pr~vue dans I’AANB.
La d61gation de competence legislative ajouterait beaucoup de flexibilit6
au systeme constitutionnel canadien et pourrait r6duire les chevauchements
de services.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A, LA CONSTITUTION

Cette Partie permettrait au Parlement du Canada de consentir t l’adoption
d’une loi provinciale dans un domaine ressortissant t la comp6tence du
gouvernement fed6ral. R6ciproquement, elle permettrait i une ou plusieurs
provinces de consentir A l’adoption d’une loi fed6rale dans un domaine
ressortissant A la comp6tence des provinces. Une disposition pr6voit qu’un
tel consentement peut 8tre donn6 non seulement pour une loi en particulier
mais pour l’ensemble des lois dans un domaine donn6 de comp6tence. Lors-
qu’il y a d616gation, une compensation mon6taire doit tre vers6e aux-gou-
vernements exergant le pouvoir d616gu6.
On croit que la d616gation de comp6tence 16gislative permettrait de mettre
A ‘essai un 6ventuel transfert de comp6tence dans un domaine avant de
proc6der d’une fagon plus g6n6rale par la formule de modification elle-
m~me. Enfin, une d616gation de comp6tence peut 8tre r6voqu6e sur pr6avis
de deux ans. […/14]

DELEGATION DE
COMPETENCE LEGISLATIVE

1. Malgr6 toute disposition de Ta Consti-
tution du Canada, le Parlement peut
adopter une loi relative i une mati6re
ressortissant A la comp6tence d’une
province lorsque, avant l’adoption de
cette loi, la Legislature d’au moins une
province a consenti A l’application de
cette loi dans la province.

2. Une loi adopt~e en vertu de l’article 1
ne s’applique dans une province qu’a-
vec le consentement de sa Lgislature.

3. La Lgislature d’une province peut
adopter une loi relative i une matire
ressortissant A la comp6tence du Par-
lement du Canada lorsque, avant
l’adoption de cette loi, le Parlement a
consenti a son adoption par la LUgis-
lature de cette province.

NOTES EXPLICATIVES

1. Cet article permet qu’une ou plusieurs
provinces consentent A ce que le Par-
lement adopte une loi dans un domaine
ressortissant A la competence des
provinces.

2. Les lois adoptes par le Parlement e-
d~ral en vertu de l’article 1 ne s’appli-
quent que dans les provinces qui y ont
donn6 leur accord.

3. Cet article est la rciproque de l’article 1.
I1 permet au Parlement de consentir A
ce qu’une ou plusieurs provinces adop-
tent une loi dans un domaine de corn-
petence fed-rale.

4. Le consentement donn6 en vertu de la
pr~sente Partie peut se rapporter A une
loi en particulier ou i 1’ensemble des
lois relatives A une matire. […/15]

4. Cet article stipule que la d~l~gation peut
concerner une matire constitution-
nelle dans son ensemble ou simplement
une loi en particulier. […/15]

5. Le consentement donn8 en vertu de la
pr~sente Partie peut 8tre retir6 sur pr6-
avis de deux ans, et
(a) lorsque le consentement a &6 donn6
en vertu de l’article 1, toute loi du
Parlement A laquelle ce consente-
ment est reli6 cesse alors de s’ap-

5. Cet article pr~voit que ]a d~l~gation de
competence peut etre retiree pourvu
qu’un avis soit donn6 deux ans au pr~a-
lable. Au terme de ces deux ann~es, la
loi cesse de s’appliquer dans les pro-
vinces qui ont retir6 leur consentement.
Lorsqu’une d~l~gation est faite par plu-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

NOTES EXPLICATIVES
sieurs provinces au Parlement du Ca-
nada, Ia loi f6d~rale ne cesse de
s’appliquer que dans les provinces qui
ont retir6 leur consentement. […/16]

6. et 7. Les articles 6 et 7 sont des articles
rkiproques qui pr6voieraient que l’ordre
de gouvernement qui acquiert le droit
d’adopter une loi par le moyen de la
d616gation a le droit de recevoir une
compensation raisonnable de
‘autre
ordre de gouvernement pour 1’exercice
de cette competence. La d6finition de
<(compensation raisonnable ) doit te- nir compte du cofit per capita de 'exer- cice de cette comp6tence. DELEGATION DE COMPETENCE LEGISLATIVE pliquer dans ]a province qui a retir6 son consentement mais le retrait du 'appli- consentement n'affecte pas cation de cette loi dans les autres provinces; (b) lorsque le consentement a W donn6 en vertu de l'article 3, une loi adop- t6e par le [sic] Iegislature d'une province d laquelle le consentement est reli6 cesse alors de s'appliquer. [.../16] 6. Lorsqu'une d616gation de comp6tence l6gislative a W faite par le Parlement A Ia Legislature d'une province, le gou- vernement du Canada doit fournir une compensation raisonnable au gouver- nement de cette province, en tenant compte des cofits per capita de 'exer- cice de cette competence. 7. Lorsqu'une d616gation de comp6tence 16gislative a W faite par la IUgislature d'une province au Parlement, le gou- vernement de la province doit fournir une compensation raisonnable au gou- vemement du Canada en tenant compte des cofits per capita de rexercice de cette comp6tence. [Title page] CONSTITUTIONAL ACCORD CANADIAN PATRIATION PLAN OTTAWA April 16, 1981. [.../1] CONSTITUTIONAL ACCORD CANADIAN PATRIATION PLAN WHEREAS Canada is a mature and independent country with a federal system of government, 1985] DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION 679 AND WHEREAS the Parliament of the United Kingdom has retained, at the request of the Parliament of Canada and with the approval of the Provinces, residual power to amend certain parts of the British North Amer- ica Acts upon receiving a proper request from Canada, AND WHEREAS it is fitting and proper for the Constitution of Canada to be amendable in all respects by action taken wholly within Canada, AND WHEREAS the full exercise of the sovereignty of Canada requires a Canadian amending procedure in keeping with the federal nature of Canada, NOW THEREFORE, the Governments subscribing to this Accord agree as follows: 1. To patriate the Constitution of Canada by taking the necessary steps through the Parliament of Canada and the Legislatures of the Provinces; 2. To accept, as part of patriation, the amending formula attached to this Accord as the formula for making all future amendments to the Constitution of Canada; 3. To embark upon an intensive three-year period of constitutional renewal based on the new amending formula and without delay to determine an agenda following acceptance of this Accord; and [.../2] 4. To discontinue court proceedings now pending in Canada relative to the proposed Joint Address on the Constitution now before Parliament. The Canadian Patriation Plan is conditional upon the Government of Canada withdrawing the proposed Joint Address on the Constitution now before Parliament and subscribing to this Accord. The Provinces of New Brunswick and Ontario are invited to sign this Accord. Dated at Ottawa this 16th day of April, 1981. Signed on behalf of the under-mentioned Governments, to be followed by ratification by the respective Legislatures or National Assembly. ALBERTA ........ Peter Lougheed, Premier ............................................... BRITISH COLUMBIA ........ ............ William R. Bennett, Premier ... P........................r.e. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 30 MANITOBA ...................................... Sterling R. Lyon, Premier oooooooooooooooooooo NEWFOUNDLAND .... oo..oooo............................................. Brian A. Peckford, Premier /.../3] NOVA SCOTIA .................... John M. Buchanan, Premier o................................... PRINCE EDWARD ISLAND .. ................................. oo...oo....... Angus MacLean, Premier QUtBEC o...................................o....ooooo. ........ Ren6 Lvesque, Premier SASKATCHEWAN ........................... Allan E. Blakeney, Premier oo. ... .................. SIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNMENTS OF: NEW BRUNSWICK .......................... Richard B. Hatfield, Premier .............................o ONTARIO ............... William G. Davis, Premier ,....................................... ACCEPTED ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF CANADA: ..................................... Pierre E. Trudeau, Prime Minister ToudeauooPoome i .... DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION 19851 [Page titre] ACCORD CONSTITUTIONNEL PROJET CANADIEN DE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION Le 16 avril 1981 Ottawa [.../1] ACCORD CONSTITUTIONNEL PROJET CANADIEN DE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION ATTENDU que le Canada est un pays d~velopp6 et ind6pendant dot6 d'un syst~me federal de gouvernement; ATTENDU que le Parlement du Royaume-Uni a conserv6, ;! la de- mande du Gouvernement du Canada et avec l'assentiment des Provinces, le pouvoir r6siduaire de modifier certaines parties des Actes de l'Am~rique du Nord britannique lorsqu'il regoit une demande appropri6e du Canada; ATTENDU qu'il est convenable et opportun que la Constitution du Canada puisse dans son ensemble 8tre modifi6e exclusivement au Canada; ATTENDU que le plein exercice de la souverainet6 du Canada exige une proc6dure canadienne de modification de la constitution qui respecte le caract~re federal du Canada; EN CONSRQUENCE, les Gouvernements parties au present Accord sont convenus: 2 - 4 - 3 - 1 - de rapatrier la Constitution du Canada en proposant les mesures requises au Parlement du Canada et aux Igislatures des Provinces; d'inclure, comme partie int6grante de ce rapatriement, la formule de modification ci-annex~e comme moyen de proc6der, A 'avenir, A toute modification de la Constitution du Canada; [... /2] de s'engager dans des n~gociations intensives portant sur le renouvellement de la constitution, pendant les trois prochaines annees, en ayant recours ii la nouvelle formule d'amendement; 6. cette fin un ordre du jour sera dtermin6 dans les plus brefs d61is [sic] apr6s la conclusion du present Accord; de retirer les procedures judiciaires engag6es au Canada relatives au projet d'Adresse conjointe sur la Constitution soumis au Parlement fed6ral. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 30 Le Projet canadien de rapatriement de la Constitution est assujetti A la condition que le Gouvernement du Canada retire le projet d'Adresse con- jointe sur la Constitution actuellement devant le Parlement et souscrive au present Accord. Les Provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario sont invit~es A adherer A cet Accord. Fait A Ottawa, le 16 avril 1981. La signature au nom des Gouvernements [sic] mentionn~s ci-dessous sera suivie de la ratification par les Legislatures ou Assemble nationale. ALBERTA Peter Lougheed, Premier ministre COLOMBIE-BRITANNIQUE William R. Bennett, Premier ministre [...3] MANITOBA Sterling R. Lyon, Premier ministre TERRE-NEUVE Brian A. Peckford [sic] NOUVELLE-ECOSSE John M. Buchanan, Premier ministre ILE-DU-PRINCE-EDOUARD J. Angus Maclean, Premier ministre QUEBEC Ren6 lvesque, Premier ministre SASKATCHEWAN Allan E. Blakeney, Premier ministre [.../4] 19851 DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION AU NOM DU GOUVERNEMENT DE: NOUVEAU-BRUNSWICK Richard B. Hatfield, Premier ministre ONTARIO William G. Davis, Premier ministre ACCEPTt AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA: Pierre E. Trudeau, Premier ministre REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 30 The First Ministers' Agreement on the Constitution - L'entente des premiers ministres sur la constitution [On 5 November 1981, Prime Minister Trudeau and all provinces with the exception of Quebec signed an agreement which consisted of the amending formula approved in the April Accord (without financial compensation) and a charter of rights and freedoms (with a new "notwithstanding" clause). Most importantly, it entitled Parliament to proceed with the patriation process given that a substantial measure of provincial consent had been obtained in accordance with the constitutional convention described by the Supreme Court of Canada in the reference case decided in September of the same year.] [Le 5 novembre 1981, le premier ministre Trudeau et les premiers ministres de toutes les provinces, d l'exception de celui du Quebec, signaient une entente qui reprenait laformule d'amendement approuv& lors de l'accord d'avril (la compensation financi're exclue) et qui contenait une charte des droits et libert~s (comprenant une nouvelle clause ( nonobstant ,)). Cette entente permettait au Parlement d'enclencher le processus de rapatriement puisqu'une part substantielle du consentement des provinces avait W obtenue, conform'ment a la convention constitutionnelle decrite par la Cour supreme du Canada dans un renvoi d~cid6 en septembre de la m~me anne.] [Title page/Page titre] FEDERAL-PROVINCIAL CONFERENCE FIRST MINISTERS ON THE CONSTITUTION OF CONFERENCE FEDERALE-PROVINCIALE DES PREMIERS MINISTRES SUR LA CONSTITUTION First Ministers' Agreement on the Constitution November 5, 1981 Entente des Premiers ministres sur la Constitution le 5 novembre 1981 Ottawa November 2-5, 1981 [.../] Ottawa le 2 au 5 novembre 1981 1985] DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION November 5, 1981 Le 5 novembre 1981 In an effort to reach an acceptable consensus on the constitutional issue which meets the concerns of the federal government and a substantial number of provincial governments, the undersigned governments have agreed to the following: (1) Patriation (2) Amending Formula: - Acceptance of the April Ac- cord Amending Formula with the deletion of Section 3 which provides for fiscal compen- sation to a province which opts out of a constitutional amendment. Dans un effort pour en arriver A un consensus acceptable sur la question constitutionnelle qui satisfasse les preoccupations du gouvernement federal et d'un nombre important de gouvernements provinciaux les soussignes se sont entendus sur les points suivants : (1) Le rapatriement de la Constitution (2) La formule d'amendement - La formule d'amendement propos~e dans rAccord d'avril a W acceptee en supprimant l'article 3, qui pr~voit une compensation fiscale a une province qui se retire d'un amendement constitutionnel. - The Delegation of Legislative Authority from the April Ac- cord is deleted. - La d6legation de pouvoirs 16- gislatifs pr6vue dans l'Accord d'avril est supprim6e. - (3) Charter of Rights and Freedoms The entrenchment of the full Charter of Rights and Free- doms now before Parliament with the following changes: (a) With respect to Mobility Rights the inclusion of the right of a province to undertake affirmative action programs for socially and economically disadvantaged individuals as long as a province's employment rate was below the National average. (3) La Charte des droits et libert6s - La Charte coipl6te des droit [sic] et libert6s soumise au Parlement sera inscrite dans la Constitution avec les mo- difications suivantes : (a) En ce qui concerne la li- bert6 de circulation et d'6tablissement, il y aura inclusion du droit d'une province A mettre en oeuvre des programmes d'action en faveur des personnes so- cialement et 6conomique- ment d6savantag6es tant que le taux d'emploi de cette province demeurera infe- rieur A la moyenne nationale. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 30 (b) A "notwithstanding" clause covering sections dealing with Fundamental Freedoms, Legal Rights and Equality Rights. Each "notwithstanding" provision would require reenactment not less frequently than once every five years. (c) We have agreed that the provisions of Section 23 in respect of Minority Language Education Rights will apply to our provinces. [ ... /2] (b) Une clause nonobstant ) s'appliquera aux articles qui traitent des libert~s fondamentales des garanties juridiques et des droits A l'6galit6. Toute disposition nonobstant > devrait 8tre
adoptre de nouveau au
moins tous les cinq ans.

(c) Nous sommes convenus que
l’article 23, qui a trait au
droit A l’instruction dans la
langue de la minorit6,
s’appliquera dans nos
provinces. […/ 2]

(4) The provisions of the Act now
before Parliament relating to
Equalization and Regional Dis-
parities, and Non Renewable
Natural Resources, Forestry Re-
sources and Electrical Energy
would be included.

(5) A constitutional conference as
provided for in clause 36 of the
Resolution, including in its agenda
an item respecting constitutional
matters that directly affect the
Aboriginal peoples of Canada, in-
cluding the identification and def-
inition of the rights of those
peoples to be included in the
Constitution of Canada, shall be
provided for in the Resolution.
The Prime Minister of Canada
shall invite representatives of the
Aboriginal peoples of Canada to
participate in the discussion of that
item. […/3]

Dated at Ottawa this 5th day of
November, 1981.

(4) Les dispositions du projet ac-
tuellement i l’6tude au Parle-
ment qui ont trait A la p~r~quation
et aux in6galit6s r~gionales ainsi
qu’aux ressources non renouve-
lables, aux ressources foresti~res
et A l’6nergie 6lectrique seraient
incluses.

(5) Sera pr~vue dans la Resolution la
conference constitutionnelle
mentionne A l’article 36 de la
Resolution et son ordre du jour
inclura les questions constitu-
tionnelles qui intdressent direc-
tement les peuples autochtones
du Canada, notamment la deter-
mination et la definition des droits
de ces peuples i inscrire dans la
Constitution du Canada. Le Pre-
mier ministre du Canada invitera
leurs repr~sentants a participer aux
travaux relatifs d ces questions.
[…/3]

Fait A Ottawa le 5 novembre 1981.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

687

CANADA/POUR LE CANADA

[signed,]/(s.)

Pierre Elliott Trudeau

Prime Minister of Canada/
Premier ministre du Canada

ONTARIO/POUR L’ONTARIO

[signed,]/(s.)

o.o………………….

………

………

William G. Davis, Premier/

Premier ministre

NOVA SCOTIA/POUR LA NOUVELLE-ECOSSE

[signed,]/(s.)

John M. Buchanan, Premier/

Premier ministre

NEW BRUNSWICK/POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

[signed,]/(s.)

..

………………….

……….

o.

Richard B. Hatfield, Premier/

Premier ministre

MANITOBA/POUR LE MANITOBA

[signed,]/(s.)

Sterling R. Lyon, Premier/

Premier ministre

(Subject to approval of section 3(c) by the Legislative Assembly of Manitoba
/ Sujet A l’approbation de l’article 3(c) par l’assembl~e legislative du Manitoba)

BRITISH COLUMBIA/POUR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

…………………..

[signed,]/(s.)

……………….

William R. Bennett, Premier/

Premier ministre

PRINCE EDWARD ISLAND/POUR L’ILE-DU-PRINCE-EDOUARD

[signed,]/(s.)

J. Angus MacLean, Premier/

Premier ministre […/4]

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

SASKATCHEWAN/POUR LA SASKATCHEWAN

[signed,]/(s.)

Allan E. Blakeney, Premier!

Premier ministre

ALBERTA/POUR L’ALBERTA

[signed,]/(s.)

Peter Lougheed, Premier/

Premier ministre

NEWFOUNDLAND/POUR TERRE-NEUVE

[signed,]/(s.)

Brian A. Peckford, Premier/

Premier ministre […/5]

FACT SHEET

The notwithstanding or override clause

as applied to the Charter of Rights & Freedoms

A notwithstanding clause is one which enables a legislative body (federal
and provincial) to enact expressly that a particular provision of an Act will
be valid, notwithstanding the fact that it conflicts with a specific provision
of the Charter of Rights and Freedoms. The notwithstanding principle has
been recognized and is contained in a number of bills of rights, including
the Canadian Bill of Rights (1960), the Alberta Bill of Rights (1972), The
Quebec Charter of Rights and Freedoms (1975), the Saskatchewan Human
Rights Code (1979), and Ontario’s Bill 7 to Amend its Human Rights Code
(1981).

How it would be applied
Any enactment overriding any specific provisions of the Charter would
contain a clause expressly declaring that a specific provision of the proposed
enactment shall operate, notwithstanding a specific provision of the Charter
of Rights and Freedoms.

Any notwithstanding enactment would have to be reviewed and re-
newed every five years by the enacting legislature if it were to remain in
force. […/ 6]

19851

DOCUMENTS RELATIFS , LA CONSTITUTION

NOTE EXPLICATIVE

Application a la Charte des droits et libert~s de la clause

<< nonobstant >> ou clause d~rogatoire

On entend par clause << nonobstant >> une disposition qui permet i un
corps l6gislatif de pr6voir express6ment qu’une loi particuli re sera valide
nonobstant le fait qu’elle entre en conflit avec une disposition precise de la
Charte des droits et libert~s. Le principe qui sous-tend cette clause est re-
connu et retenu dans un certain nombre de d6clarations des droits, dont la
Declaration canadienne des droits (1960), l’Alberta Bill of Rights (1972), la
Charte qu~b~coise des droits et libertds de la personne (1975) et le Saskat-
chewan Human Rights Codee (1979), et le projet de loi 7 de l’Ontario ayant
pour but d’amender le Human Rights Code (1981).

Comment cette clause s’appliquerait

Tout texte l6gislatif contrevenant A toute disposition precise de la Charte
renfermerait une clause dclarant express6ment qu’une disposition precise
dudit texte lgislatif s’appliquera nonobstand une disposition precise de la
Charte des droits et libert~s.

Tout texte l~gislatif << nonobstant >> devrait, pour demeurer en vigueur,
tre pass6 en revue et renouvel6 tous les cinq ans par le corps l6gislatif
l’ayant adopt6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Correspondence Between the Premier of Quebec and Other Canadian Political
Leaders – Correspondance entre le premier ministre du Qu6bec et d’autres
chefs politiques canadiens
[While the agreement of 5 November 1981 was being prepared for presentation to
Parliament, the Quebec government continued to voice its dissatisfaction with the
outcome. On 19 November 1981 Joe Clark, the Leader of the Opposition sent a telex
to the Premier of Quebec in which he proposed certain amendments to the patriation
package, principally the reinsertion offull compensation scheme into the amending
formula. Premier Rene Levesque welcomed this intiative in his reply of20 November
1981, and added a copy of a motion tabled in the National Assembly that week
formally presenting Quebec’s reasons for opposing the patriation plan. Copies of this
document were sent to Prime Minister Trudeau and Ed Broadbent, leader of the New
Democratic Party. On 23 November 1981, Joe Clark replied to Premier Levesque in
a letter in which he presented his party’s views with respect to minority education
rights in the constitution. Premier Levesque’s reply of November 25, 1981 was non-
committal. On the same day, Premier Levesque wrote to Prime Minister Trudeau
expressing his profound dissatisfaction with the constitutional resolution and reiterating
his belief that Quebec’s consent was constitutionally required. In a lengthy reply dated
1 December 1981, Prime Minister Trudeau rejected Premier LUvesque’s claims. The
exchange of letters ended with Premier Lvesque’s reply on 2 December 1981, in
which he stated that Quebec was left with no alternative but to put the question before
the courts.]

[Tandis que l’on se preparait d presenter au Parlement l’entente du 5 novembre 1981,
le gouvernement du Quebec continuait d manifester son mecontentement. Le 19 novembre
1981, Joe Clark, chef de l’Opposition d la Chambre des communes, proposa au
premier ministre du Quebec de modifier cette entente afin, en autres, de rtintroduire
dans laformule d’amendement un plan depleine compensation financire. Lepremier
ministre Levesque accueillit favorablement cette initiative, dans sa reponse du 20
novembre 1981 ez laquelle etait attach~e une copie d’une motion d~pose plus tot dans
la semaine d l’Assemblee nationale et presentant les motifs officiels du Quebec de
s’opposer au projet de rapatriement. Des copies de ce document furent aussi envoyees
aupremier ministre Trudeau et d EdBroadbent, chef du Nouveau PartiDmocratique.
Le 23 novembre 1981, Joe Clark repondit au premier ministre Levesque par une lettre
ofi 6tait exposte la position de son parti quant tla question des droits constitutionnels
des minorites en matire d’education. Le 25 novembre 1981, le premier ministre
Levesque repliqua en y opposant la plus grande reserve. Le meme jour, le premier
ministre Levesque ecrivit aussi au premier ministre Trudeau pour lui exprimer son
profond m~contentement face d la resolution constitutionnelle et pour lui rappeler,
qu’d son avis, le consentement du Quebec demeurait constitutionnellement necessaire.
Dans une longue replique date de premier dicembre 1981, le premier ministre Trudeau
rejeta les revendications du premier ministre Levesque. Cette correspondance devait
se terminer par la repliquefinale du premier ministre Levesque, le 2 decembre 1981,
dans laquelle celui-ci dclara que le Quebec n’avait maintenant plus d’autre choix
que de s’adresser aux tribunaux.]

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

691

+
AFINTER QBC
MONSIERU [sic] RENE LEVESQUE
PREMIER MINISTRE DE QUEBEC
ASSEMBLEE NATIONALE

LE PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR PRESENTERA
AU PARLEMENT CERTAINS AMENDEMENTS AUX DERNIERES
PROPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DU GOUVERNEMENT CES
AMENDEMENTS AUGMENTERAIENT GRANDEMENT LAPPUI [sic]
QUI SE MANIFESTE AU CANADA POUR UNE ENTENTE CONSTI-
TUTIONNELLE COMPLETE, DANS L’ESPRIT DE L’ACCORD DU 5
NOVEMBRE.

AFIN DE REPONDRE A L’OBJECTION EXPRIMEE PAR LE
GOUVERNEMENT DU QUEBEC, NOUS PROPOSONS DE RETABLIR
LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLEINE COMPENSATION Fl-
NANCIERE QUI FIGURAIENT DANS UACCORD D’AVRIL.

PLIQUERAIENT EVIDEMMENT A TOUTES LES PROVINCES.

:3CES AVANTAGES S’AP-

EN OUTRE, NOUS ESTIMONS QU’IL EST CONTRAIRE A
L’INTERET NATIONAL D’EXCLURE DE LA RESOLUTION LES GA-
RANTIES JUSTES ET RAISONNABLES A L’EGARD DES PEUPLES
AUTOCHTONES QUI FIGURAIENT A L’ARTICLE 34 DE LA PRE-
CEDENTE RESOLUTION, ET QU’AVAIENT MASSIVEMENT AP-
PUYES TOUS LES PARTIS AU PARLEMENT.

DANS LE MEME SENS, LNOUS [sic] NE POUVONS PAS AC-
CEPTER UAPPLICATION, AU-DELA DES TERMES DE L’ACCORD DU
5 NOVEMBRE, DE LA DISPOSITION NONOBSTANT A L’ARTICLE 28
RELATIF A UEGALITE DES PERSONNES DES DEUX SEXES.

EN CE QUI A TRAIT AU QUEBEC, AUX AUTOCHTONES ET
AUX FEMMES, NOUS SOMMES DETERMINES A RENFORCER L’AC-
CORD CONCLU PAR DIX GOUVERNEMENTS. NOUS VOULONS
RESPECTER ET ETENDRE LA LOGIQUE ET L’ESPRIT DE L’ACCORD
LUI-MEMEN [sic] DE TELLE SORTE QUE TOUS LES CANADIENSN
[sic] INDEPENDAMMENT DE LA PROVINCE QU’ILS HABITENT, DE
LEUR ORIGINE OU DE LEUR SEXE, PUISSENT PLUS FACILEMENT
Y SOUSCRIRE ET LES RESPECTER.

NOUS AVONS L’INTENTION DE FAIRE VALOIR NOTRE PO-
SITION DANS UN ESPRIT POSITIF ET CONFORME AU DEVOIR DU

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

PARLEMENT, COMME NOUS L’AVONS FAIT TOUT AU LONG DE
CE PROCESSUS.

LE TRES HONORABLE JOE CLARK

REMETTRE UNE COPIE A M. CLAUDE RYAN, CHEF DE L’OPPO-
SITION, S.V.P.

AFINTER QBC

LEA OF OPP OTT
M

[En-tate de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 20 novembre 1981

Monsieur Joe Clark
Chef de l’Opposition officielle
Chambre des Communes
Ottawa

Monsieur le Chef de l’Opposition,

C’est avec int6r~t que j’ai pris connaissance de la position que votre
parti entend adopter A la Chambre des Communes concernant la Resolution
constitutionnelle pr6sent~e par le gouvernement frd~ral et que vous m’avez
transmise par t~l6gramme hier soir.

J’ai constat6 avec plaisir votre intention d’y faire r6tablir les dispositions
relatives d la pleine compensation financi~re attach~e au droit de retrait.
Ces dispositions figuraient dans l’accord d’avril. Vous 6tes de la sorte le
premier et le seul chef de parti politique federal i donner convenablement
suite A une des conditions dont le Quebec juge le respect essentiel et sans
lesquelles il ne pourra, en conscience, donner son assentiment A la R6so-
lution constitutionnelle d’Ottawa.

Ces conditions apparaissent dans le texte d’une motion que j’ai cette
semaine d6pos6e i l’Assembl~e nationale du Quebec. Je crois opportun de
vous en faire parvenir ci-joint une copie. Le contenu de cette motion pourra
vous 8tre utile au cours du d~bat qui s’engage A la Chambre des Communes
et ce d’autant plus que, semble-t-il, le gouvernement federal est actuellement
en train de modifier, avec les neuf provinces signataires, le texte de l’entente
intervenue solennellement A Ottawa il y a d peine deux semaines.

19851

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

Je fais parvenir copie de la presente communication d tous les d6putes
fedraux ainsi que, bien sfir, au Premier ministre et au Chef du Nouveau
Parti Democratique. Vu l’interet que la question souleve chez nous, je rends
immediatement publique cette communication.

Bien i vous,

(s.) R. Lvesque

[…/2]

Motions du gouvernement

Government Motions

4) 17 novembre. – M. L~vesque
(Taillon).

17 November. – Mr L~vesque

(Taillon).

– Motion:

L’Assemblee nationale du

Quebec,

rappelant le droit du peuple
quebecois a disposer de lui-meme,

et exergant son droit historique
i 8tre partie prenante et i consentir
a tout changement dans la constitution
du Canada qui pourrait affecter les
droits et les pouvoirs du Quebec,

declare qu’elle ne peut accepter
le projet de rapatriement de la
constitution sauf si celui-ci rencontre
les conditions suivantes :

1. on devra reconnaitre que les
deux peuples qui ont fonde le Canada
sont foncierement egaux et que le
Quebec forme d l’interieur de
l’ensemble federal canadien une
societe distincte par la langue, la
culture, les institutions et qui possle
tous les attributs d’une communaut6
nationale distincte ;

– Motion:

The National Assembly of

Quebec,

mindful of the right of the peo-
ple of Quebec to self-determination,
and exercising its historical right
of being a full party to any change to
the Constitution of Canada which
would affect the rights and powers of
Quebec,

declares that it cannot accept the
plan to patriate the Constitution un-
less it meets the following conditions:

1. It must be recognized that the
two founding peoples of Canada are
fundamentally equal and that Quebec,
by virtue of its language, culture and
institutions, forms a distinct society
within the Canadian federal system
and has all the attributes of a distinct
national community.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

2. le mode d’amendement de la

constitution

2. The constitutional amending

formula

a) ou bien devra maintenir au

Qu6bec son droit de veto,

(a) must either maintain Quebec’s

right of veto, or

b) ou bien sera celui qui a 6
convenu dans rAccord constitutionnel
sign6 par le Quebec le 16 avril 1981
et confirmant le droit du Quebec de
ne pas &re assujetti t une modification
qui diminuerait ses pouvoirs ou ses
droits et de recevoir, le cas 6chfant,
une compensation raisonnable et
obligatoire ;

(b) be in keeping with the
Constitutional Accord signed by
Qu6bec on April 16, 1981 whereby
Quebec would not be subject to any
amendment which would diminish
its powers or rights, and would be
entitled, where necessary, to
reasonable
obligatory
compensation.

and

3. 6tant donn6 l’existence de la
Charte qufbfcoise des droits et libert~s
de la personne, la charte des droits
inscrite dans la constitution
canadienne ne devra inclure que:

3. Given that a Charter of Human
Rights and Freedoms is already
operative in Qu6bec, the Charter of
Rights and Freedoms to be entrenched
in the Canadian Constitution must
limit itself to:

a) les droits d6mocratiques;

(a) democratic rights;

b) l’usage du frangais et de
l’anglais dans les institutions et les
services du guvemement [sic] federal,

(b) use of French and English in
federal government institutions and
services;

c) les libert6s fondamentales,
pourvu que l’Assemblfe nationale
conserve le pouvoir de faire pr6valoir
ses lois dans les domaines de sa
competence,

d) les garanties quant A
l’enseignement dans la langue des
minoritfs anglaise ou frangaise,
pourvu que le Qu6bec reste libre d’y
adh6rer volontairement, puisque sa
competence exclusive en cette mati~re
doit demeurer totale et inali6nable et
que la situation de sa minorit6 est
deji la plus privilfgi6e au Canada;

(c) fundamental freedoms,
provided Qu6bec retains the power
to legislate in matters under its
jurisdiction; and

(d) English and French minority
language guarantees in education,
provided Quebec is allowed to adhere
voluntarily, considering that its power
in this area must remain total and
inalienable, and that its minority is
already the most privileged in Canada.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

4. on donnera suite aux
dispositions d~ja pr~vues dans le
projet du gouvernement f~d~ral
concernant le droit des provinces A
la p6r6quation et i un meilleur
contr6le de leurs richesses naturelles.

4. Effect must be given to the
provisions already prescribed in the
federal proposal in respect of the right
of the provinces to equalization and
to better control over their natural
resources.

[En-tate de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 20 novembre 1981

Honorable Pierre-Elliott Trudeau
Premier ministre du Canada
Chambre des communes
OTTAWA – Ontario
Monsieur le Premier ministre,

Je vous prie de trouver, ci-joint, le texte d’une communication que
je transmets au Chef de l’Opposition officielle, monsieur Joe Clark, en r6-
ponse A la proposition dont il m’a inform6 hier.

Bien A vous,
(s.) R. L~vesque

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

[En-tete de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Qu6bec, le 20 novembre 1981

Honorable Edward Broadbent
Chef du Nouveau Parti democratique
Chambre des communes
OTTAWA – Ontario
Cher monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, le texte d’une communication que
je transmets au Chef de l’Opposition officielle, monsieur Joe Clark, en r8-
ponse i la proposition dont il m’a inform6 hier.

Bien Al vous,
(s.) R. L6vesque

[En-tete de lettre du Cabinet du Chef de l’Opposition]

Ottawa, le 23 novembre 1981

Monsieur le Premier ministre,

Je suis encourag6 par votre reponse A mon t6lex du jeudi, 19 novembre,
dans lequel je vous ai inform6 de l’amendement que nous proposons au
sujet de la compensation financiere. Comme cette disposition est un element
essentiel de la formule d’amendement, elle doit necessairement faire l’objet,
en priorit6, de l’attention la plus immediate en ce moment oci nous tentons
de d6finir les conditions qui permettront d’aboutir A une entente consti-
tutionnelle complete et reussie.

J’estime d’autre part qu’il faut prter une attention toute particuliere A
la position du Quebec sur la question de la langue d’enseignement de la
minorit6 linguistique. Et a cet egard, je vois deux aspects A envisager.

En premier lieu, il y a l’objet fondamental de ces garanties A savoir que
tous les citoyens canadiens devraient en faire l’objet dans le texte consti-
tutionnel. Ainsi, cela suppose qu’au Quebec, contrairement i ce que pr6voit
la Loi 101, ces garanties ne s’appliqueraient pas seulement aux enfants des
citoyens ayant requ leur enseignement dans la province. Si le Quebec ac-
ceptait ce principe, il lui serait n6cessaire de modifier la loi en consequence.
Le deuxieme aspect d envisager est le principe selon lequel l’Assemblfe
nationale ou le gouvernement du Quebec devrait pouvoir, comme vous le

19851

DOCUMENTS RELATIFS , LA CONSTITUTION

dites vous-meme, << adh6rer volontairement> > A l’objet fondamental des ga-
ranties susmentionnes. Vendredi dernier, j’ai fait remarquer A ce sujet A la
Chambre des communes que les autres premiers ministres ont en effet << vo- lontairement excerc6 leur propre libert6 de dcision... et ont reconnu dans leur province le droit i l'6ducation dans la langue de la minorite >.

A mon avis, cette liberte de d6cision devrait

tre accord6e au Quebec,
tout comme aux autres provinces. Mais il existe un probl6me pratique dans
le cas du Qu6bec, a savoir qu’on ne peut pas r6gler imm6diatement le pro-
bleme des garanties, sans action unilaterale, par la seule voie du texte consti-
tutionnel. Le gouvernement du Quebec devra, en effet obligatoirement modifier,
par la suite, sa propre loi pour mettre en oeuvre les garanties accordees aux
citoyens. Cet 16ment technique n’entre pas en ligne de compte dans le cas
des autres provinces. La question A laquelle il faut r6pondre est donc celle-
ci: << Comment regler ce probleme de fagon pratique. >

Apr6s avoir eprouv6 pendant presque cinq ans ce que repr6sente l’ap-
plication des dispositions l6gislatives liees directement A la << clause Que- bec > pour r6soudre les problemes que celle-ci visait A r6gler, le gouvemement
du Qu6bec et ‘Assemblee nationale sont-ils disposes A modifier cette clause
pour en faire une << clause Canada > adequatement formulae ? Si vous re-
pondiez favorablement a cette question fondamentale et si votre gouver-
nement 6tait pret A faire connaitre cette position i la population canadienne,
je serais, de mon c6te, dispos6 A proposer 1′<< opting in > pur et simple pour
le Qu6bec.

En d’autres termes, il me semblerait raisonnable dans la situation ac-
tuelle que nous reconnaissions la libert6 de d6cision du gouvernement et
de l’Assemblee nationale du Qu6bec d’une part, et que, d’autre part, nous
comptions sur son engagement d’appliquer les garanties pr6vues dans le
texte constitutionnel, de la meme fagon que nous comptons sur la g6nerosit6
des autres provinces en ce qui concerne l’application equitable de la dis-
position: << lorsque le nombre le justifie >.

Ce sont IA les possibilites qui me sont venues A l’esprit apres avoir
analys6 en profondeur les probl6mes que posent les circonstances actuelles.

Je vais faire parvenir copie de cette lettre au Premier ministre du Ca-
nada et aux premiers ministres des autres provinces. ttant donn6 l’interet
que tous les Canadiens portent A cette importante affaire, je vais egalement
rendre la lettre publique.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Je vous prie, Monsieur le Premier ministre, de recevoir ‘expression de

ma consideration distinguee.

(s.) J. Clark

[En-tte de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 25 novembre 1981

Monsieur Joe Clark
Chef de r’Opposition officielle
Chambre des Communes
Ottawa

Monsieur le Chef de ‘Opposition,

Le hasard a voulu que votre communication concernant la langue d’en-
seignement de la minorit6 linguistique me parvienne le jour meme ofi un
quotidien de Montreal r~v~lait que, selon une lettre du Premier ministre
Davis 6crite en f:evrier dernier, la Charte fed6rale des droits vise essentiel-
lement A contrer la politique linguistique du Quebec, tant celle de nos pr6-
d~cesseurs que la n6tre. Or cet aveu du Premier ministre de l’Ontario confirme
ce que nous avons, pour notre part, toujours compris du projet d’Ottawa.
En outre, dans sa lettre, monsieur Davis precise que la Charte ne modifie
en rien la situation des francophones de l’Ontario. Monsieur Davis ajoute
enfin qu’il s’oppose toujours au bilinguisme institutionnel (art. 133).

Cette r~v~lation 6manant de l’Ontario jette en 6clairage significatif sur
le d6bat constitutionnel en cours et permet de mieux saisir la port6e des
dispositions linguistiques de la Charte fed~rale.

Dans votre lettre, vous dites, avec raison, qu’il vous semblerait rai-
sonnable que soit reconnue, dans la Charte, la libert6 de dcision du gou-
vernement et de l’Assembl~e nationale du Quebec en mati~re de langue
d’enseignement i la minorit6. Pour nous, ce principe va de soi puisqu’il
s’agit d’6ducation, domaine de comp6tence qu6b~coise exclusive; en plus,
vu sa situation d~mographique, le Quebec a le droit et le devoir de se donner
et d’appliquer une politique linguistique conforme i ses besoins. Pour nous,
ce droit est inalienable et ce devoir est 6vident.

Vous dites cependant que la reconnaissance, dans la Charte, de la libert6
de decision du Qu6bec devrait s’accompagner d’un engagement de notre
part A modifier, dans notre loi 101, la clause Quebec pour en faire une clause

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

699

Canada. A ce propos, je voudrais formuler deux commentaires. D’abord,
nous avbns touj ours dit que la Loi 101, [.. ./2] comme n’importe quelle loi,
n’6tait pas immuable. Ensuite, il importe de rappeler que, dans un esprit
d’ouverture, cette loi pr6voit depuis le d6but la possibilit6 d’accords de
r~ciprocit6 avec les autres provinces du Canada; par consequent, il aurait
suffi que ces autres provinces s’entendent avec nous, grAce i de tels accords,
pour qu’en pratique une telle clause Canada soit mise en vigueur.

A l’heure actuelle, selon la Charte des droits, ces provinces seraient
soumises A l’obligation de fournir ‘enseignement dans la langue de la mi-
norit6, mais seulement << lorsque le nombre le justifie >. A cause de cette
restriction, la Charte en elle-mame ne corrige pas la situation d6savantageuse
des francophones hors Qu6bec, sans compter, comme ceux-ci le disent eux-
memes, que rien dans la Charte ne leur garantit le contr6le de leurs propres
institutions scolaires. Si j’en juge par la lettre du Premier ministre Davis,
c’est en tout cas pr~cis~ment la perp6tuation de cette d6favorable et injuste
situation qu’il faut craindre pour nos compatriotes ontariens de langue franaise.

Meme si ‘exp6rience de la Loi 101 s’est av6r6 concluante, en ce sens
qu’elle a d6jA consid6rablement am6lior6 le statut et la place du frangais
chez nous, il me parait difficile de mettre sur le m~me pied deux situations
non comparables, celle du Qu6bec et celle des autres provinces ofi l’6quilibre
linguistique ne risque pas d’8tre modifi6 par les effets de ‘enseignement
dans la langue seconde. II y aurait, selon votre suggestion, un engagement
de notre part A adopter une clause Canada qui s’appliquerait partout au
Qu6bec; en effet, nous n’avons pas jusqu’a maintenant dans notre loi de
limitations fondees sur le nombre. Par contre, face A cet engagement, nous
devrions nous contenter de l’espoir que les autres provinces seront gen6-
reuses dans ‘application de la disposition: << lorsque le nombre le justifie >.
C’est pourquoije ne vois pas comment nous pourrions, sans plus de garantie,
proc~der dans le sens que vous me sugg6rez.

Cependant, vu le caract6re constructif de votre lettre et votre d6sir
sincere de donner convenablement suite d l’une des conditions sans les-
quelles le Qu6bec ne pourra signer l’accord constitutionnel intervenu entre
Ottawa et les neuf provinces anglophones, j’aimerais vous proposer une
autre approche qui, m~me si elle est quelque peu dilferente, s’inspire de la
v6tre, tout en respectant l’esprit de ta Loi 101 quant A la r~ciprocit6. La
preuve de la g6n~rosit6 des autres provinces envers les francophones n’6tant
pas encore faite et plut6t que de la prendre pour acquise avant meme que
[…/3] ne s’applique la Charte fed6rale chez elles, je pr6f6rerais attendre
l’exp6rience qu’elles en feront et voir les effets reels de cette experience avant
de modifier notre Loi 101. Une fois que cette g6nerosite se serait vraiment
manifestee envers les francophones hors Quebec, d’une fagon qui rejoigne
serieusement cette reciprocit6 que nous avons 6tablie comme critere, je suis

REVUE DE DROITDE McGILL

[Vol. 30

convaincu que le gouvernement du Qu6bec serait dispos6 A examiner avec
un esprit ouvert l’insertion de la clause Canada dans la Loi 101. Mais je
rrp~te que nous n’acceptons pas que cette clause nous soit constitution-
nellement imposee. En ce domaine, la libert6 de dcision du Qu6bec doit
8tre absolument sauvegard~e.

Je suis persuad6 que la pr~sente r~ponse d votre lettre montre dans quel
‘6volution des choses. Je crois

esprit positif et r~aliste nous envisageons
que vous 8tes anim6 du meme esprit.

Je vous prie d’agr~er, monsieur le Chef de l’Opposition, l’expression de

mes sentiments les meilleurs.

(s.) R. L~vesque

[En-tte de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 25 novembre 1981

Monsieur Pierre-Elliott Trudeau
Premier ministre
H6tel du Parlement
Ottawa

Monsieur le Premier ministre,

Au nom de gouvernement du Quebec, je vous transmets officiellement
le d~cret par lequel le Qu6bec exerce formellement son droit de veto A
l’encontre de la resolution portant sur le rapatriement et la modification de
la constitution canadienne, telle que pr~sent~e d la Chambre des Communes
par le ministre de la Justice en date du 18 novembre 1981.

Je vous souligne i cet 6gard que le gouvernement du Quebec a toujours
maintenu que l’assentiment du Quebec 6tait constitutionnellement n~ces-
saire A tout accord qui permettrait de rapatrier la constitution et d’en fixer
le mode d’amendement pour l’avenir.

Les discussions qui ont men6 & l’Accord interprovincial du 16 avril
1981 ont uniquement port6 sur la fagon de modifier la constitution apr~s
le rapatriement. D’ailleurs, cet Accord 6tant maintenant caduc, le Quebec
n’y est plus li6 et nous sommes revenus A la situation anterieure. I1 n’a donc
jamais
t6 question de toucher au droit de veto que le Quebec a toujours
poss~d6 et poss~de toujours sur le rapatriement et le mode d’amendement
lui-m~me.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A, LA CONSTITUTION

Quant au droit de veto du Quebec sur le partage des comp6tences dont
il 6tait question dans l’Accord interprovincial du 16 avril 1981, nous avons
toujours dit que seul un droit de retrait accompagne d’une compensation
pleine et obligatoire pourrait 8tre une formule de remplacement acceptable.
Cette contrepartie nous ayant te refusee, nous conservons donc intact notre
droit de veto traditionnel. […/2]

En consequence, je vous demande d’agir comme vous l’avez fait en
1971 lorsque le Quebec s’est oppos6 A l’accord de Victoria et de suspendre
votre projet jusqu’A ce qu’une entente intervienne non seulement avec les
provinces anglophones mais aussi avec le Quebec. Je vous saurais gre, ega-
lement, de bien vouloir faire deposer le texte des presentes A. la Chambre
des Communes et au Senat afin que les parlementaires canadiens soient
formellement mis au courant de la position officielle du Quebec. Je compte,
pour ma part, en deposer une copie d l’Assemblee nationale du Quebec.

Sur le fond de la question, je vous reitere que le Quebec est pretA signer
tout accord qui satisferait aux conditions minimales exprimees dans la mo-
tion que j’ai deposee A l’Assemblee nationale le 17 novembre 1981 et dont
vous avez dejA regu copie. Ce sont 1A des conditions raisonnables qui re-
presentent pour le Quebec le minimum vital dont il a besoin pour proteger
sa specificite et ses droits historiques.

Veuillez agr~er, monsieur le Premier ministre, l’expression de mes sen-

timents les meilleurs.

(s.) R. Levesque

[En-tete de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Ottawa RIA OA2
Le ler decembre 1981.

Monsieur le Premier Ministre,

Je donne suite i votre lettre du 25 novembre 1981, par laquelle vous
m’avez transmis le decret du conseil executif du gouvernement quebecois
exprimant l’opposition formelle de ce gouvernement A la resolution cons-
titutionnelle actuellement A 1’etude A la Chambre des communes, et dont
je vous ai accuse reception le 27 novembre. Cette opposition, vous la fondez
sur le droit de veto que possederait le Quebec relativement au rapatriement
de la Constitution du Canada.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Or, ce droit de veto touchant le rapatriement et la modification de la
Constitution n’est, i mon avis, fond6 ni en droit ni en vertu de la convention
constitutionnelle, si l’on se reporte A la d6cision rendue par la Cour supreme
le 28 septembre 1981 sur le projet de r6solution constitutionnelle de 1980.

Monsieur Ren6 LUvesque

Premier ministre du Qu6bec

H~tel du gouvernement

Quebec (Qu6bec). […/2]

En ce qui concerne la question de savoir si le consentement des pro-
vinces est 16galement n6cessaire pour que soit adopt6e une r6solution des
deux (2) chambres du Parlement demandant au Royaume-Uni d’adopter
une modification de la Constitution du Canada, la cour a 6tabli sans 6qui-
voque qu’<< aucune loi ne requiert le consentement des provinces A une r6solution des chambres fed6rales ou a l'exercice par le Royaume-Uni de son pouvoir 16gislatif. >>

Pour ce qui est de savoir si la convention constitutionnelle exige le
consentement des provinces avant qu’il ne soit possible de faire apporter
des modifications a la Constitution par le Royaume-Uni, la Cour a effec-
tivement conclu qu’il existe une convention qui prend la forme d’<< un degr6 appr6ciable de consentement provincial >>, mais il m’apparait que, si ron
6tudie attentivement les motifs de d6cision de la Cour, ceux-ci n’indiquent
nullement qu’une province, le Qu6bec pas plus que les autres, poss6derait
un droit de veto qui permette de s’opposer a une telle modification de la
Constitution.

De fait, en concluant que la r~gle conventionnelle actuelle consiste en
<< un degr6 appr6ciable de consentement provincial >>, la Cour a rejet6 ex-
press6ment l’argument relatif au principe de l’unanimit6 avanc6 par toutes
les provinces A l’exception du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la
Saskatchewan. Ce faisant, la Cour a affirm6 que le consentement d’un certain
nombre de provinces 6tait n6cessaire, sans faire allusion A la n6cessit6 de
tenir compte de la taille ou du caract~re des provinces en question. La
d6cision de la Cour supreme ne fournit par cons6quent, a mon avis, aucun
fondement a votre gouvernement pour affirmer que le Qu6bec poss6de un
veto A l’6gard de la r6solution actuelle.

Qu’en est-il cependant de la formule d’amendement contenue dans cette
r6solution et dont vous parlez dans les paragraphes trois et quatre de votre
lettre du 25 novembre ? A ce propos, permettez-moi d’6tablir clairement
une chose: le gouvernement du Canada a pr6conis6 l’adoption de vetos
r6gionaux, au moins depuis que je suis Premier Ministre. Je me permets
de rappeler ici les faits sur lesquels j’appuie cette affirmation.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

703

Premirement, la formule d’amendement contenue dans la Charte de
Victoria de 1971, que le gouvernement f:ed6ral avait appuy~e, aurait donne
des vetos aux regions, dont un au Quebec. […/3]

Deuxi~mement, le 19 avril 1979, lorsque j’ai 6crit A tous les premiers
ministres provinciaux pour leur proposer de prendre sans d6lai les mesures
voulues pour rapatrier la Constitution, la formule d’amendement que je
proposais 6tait celle que renfermait la Charte de Victoria de 1971. Le 14
octobre 1976, M. Lougheed m’informait que son gouvernement et celui de
M. Bennett n’acceptaient plus la formule de Victoria, meme si celle-ci 6tait
acceptable aux huit autres provinces.

Troisi~mement, dans une lettre queje vous adressais, le 19janvier 1977,
A vous-m~me et aux autres premiers ministres, je signalais que la formule
de Victoria avait W accept~e par les onze gouvernements en 1971, et par
huit en 1976. Vu l’ampleur de ce consensus, je proposais que nous essayions
une fois de plus de rapatrier la Constitution et je sugg6rais que nous adop-
tions la formule de Victoria qui, je le r~p~te, donnait un veto au Quebec.
Quatri~mement, lorsque les premiers ministres se sont r~unis en con-
f:erence constitutionnelle, en octobre 1978, mon gouvernement appuyait
toujours la formule de Victoria. Nous 6tions cependant disposes, pour rallier
l’appui d’un plus grand nombre de provinces A la procedure d’amendement,
A prendre en consideration le < consensus de Toronto >, qui s’6tait d6gag6
en 1978. Cette formule pr6voyait que l’assentiment du Parlement et de sept
provinces repr~sentant au moins 85 % de la population), la formule dite
<< consensus de Toronto ) aurait en fait assure un veto au Quebec. Cinqui~mement, le projet de resolution constitutionnelle pr~sent6 au Parlement par le gouvernement du Canada au moin d'octobre 1980 aurait assure un veto au Quebec. Sixi~mement, la resolution officielle presentee au Parlement par mon gouvernement en fevrier 1981, apr~s plus de trois mois d'6tude au Comit6 mixte du Senat et de la chambre des communes, retenait cette proposition. [.../4] Septi~mement, enfin, lorsque j'ai rencontr6 les autres premiers mi- nistres et vous-m~me, le 12 novembre, je d~fendais encore la formule de Victoria, qui pr~voyait un veto pour le Quebec. II est incontestable que cet examen r~trospectif de l'attitude adopt~e depuis treize ans par le gouvernement canadien manifeste on ne peut plus clairement son d~sir de proteger les intr ts du Quebec. Malheureusement, l'histoire de cette p~riode r6v~le aussi que les divers gouvernements qui se sont succ~d~s au Quebec ont dans tous les cas refuse d'appuyer l'ensemble des propositions constitutionelles [sic] mises en avant par le gouvernement 704 REVUE DE DR OIT DE McGILL [Vol. 30 du Canada, lesquelles propositions incluaient toutes un veto pour le Quebec dans la formule d'amendement. Examinons maintenant comment s'est d6velopp6 le principe de < l'6ga- lit6 des provinces > en ce qui a trait A la formule d’amendement.

Lors d’une reunion du Comit6 permanent des ministres sur la Cons-
titution, tenue A Toronto en d~cembre 1978, le gouvernement de l’Alberta,
reprenant une opinion que cette province avait officiellement avancee en
octobrel976, soutint que la formule d’amendement, quelle qu’elle soit, de-
vrait accorder une voix 6gale A toutes les provinces et qu’aucune de celles-
ci ne devrait disposer d’un veto. On convint de fagon g~n~rale A la r6union
de donner suite A cette ide.

L’Alberta 6labora donc, au cours de l’hiver de 1979, une nouvelle pro-
position de formule d’amendement qui s’appuyait sur ce principe. C’est
cette proposition, i laquelle furent apportes une s6rie de raffinements suc-
cessifs, qui aboutit au consensus de Vancouver, lequel fut pr6conis6 par
plusieurs provinces –
lors de la conference constitu-
tionnelle de septembre 1980.

dont le Qu6bec –

Cette formule de Vancouver –

fut pro-
pos6e 6galement par les Conservateurs fed6raux, dont le chef, M. Joe Clark,
pr6senta une motion en ce sens A Chambre des communes le 22 octobre
1980. […/5]

sans veto pour le Qu6bec –

Finalement, la formule de Vancouver se retrouva dans l’accord des
premiers ministres provinciaux d’avril 1981. Comme vous le savez, cet
accord – que vous avez sign6 –
pr6voyait une procedure d’amendement
qui ne donnait pas de veto au Quebec. Or, c’est cette formule que vous avez
de nouveau pr~conis6 au cours de nos seances des 2, 3, 4 et 5 novembre et
qui s’est finalement retrouvfe dans l’accord qu’ont sign6, le 15 novembre
1981, le gouvernement canadien et neuf provinces.

II est donc clair que, du 11 septembre 1980 au 5 novembre 1981, vous
avez souscrit A l’opinion initialement avanc~e par l’Alberta en 1976, opinion
qui forme la base de la formule d’amendement que renferme la r6solution
actuellement i 1’6tude au Parlement, i savoir que cette formule devrait
accorder une voix 6gale A toutes les provinces et qu’aucune de celles-ci ne
devrait disposer d’un veto.

L’Ontario et le Nouveau-Brunswick n’avaient pas adh6r6

l’accord
d’avril 1981 mais, pour r6aliser << un degr6 appr6ciable de consentement provincial>> A la conference des premiers ministres de novembre 1981, ils
ont consenti A appuyer le principe que votre gouvernement du Canada s’est
A son tour ralli6 d cette position le 5 novembre bien que, comme je le signale

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

plus haut, nous aurions pr~fer une formule qui aurait assur6 un veto A
toutes les regions, y compris la province de Qu6bec.

En un mot, entre l’annee 1971 et le 5 novembre 1981, tous les gou-
vernements que j’ai dirig~s ont pr~conis6 une formule d’amendement qui
aurait assur6 un veto au Quebec. Nous n’avons abandonn6 ce principe
qu’apr~s que vous ‘efites fait vous-m8me.

Le seul 16ment de la formule d’amendement contenue dans 1’accord
des premiers ministres provinciaux qui ne se retrouve pas entirement dans
la resolution actuellement a 1’tude au Parlement est la disposition relative
A la compensation financi~re. Or, il est instructif de retracer l’6volution de
cette ide dans les diverses propositions de formule d’amendement. […/6]

Au cours des discussions qui ont eu lieu A l’Wt de 1980, votre gouver-
nement a mis en avant le principe de non-p~nalisation financi~re d’une
province qui se dissocierait d’une modification de la Constitution ayant
pour effet de transferer des pouvoirs provinciaux au Parlement. Mais, de
fagon g6n~rale, les autres autres [sic] gouvernements 6taient d’avis que la
tre envisag~e au fur et a
question de la compensation financi~re devrait
mesure des besoins, A la lumi6re des circonstances de chaque cas, et qu’on
ne devrait inscrire dans la Constitution aucune obligation rigide A cet 6gard.

Vous vous souviendrez que, le 11 septembre 1980, au cours de la con-
ference des premiers ministres sur la Constitution, [sic] votre gouvernement
a diffus6 un document intitul6 ( Proposition de position commune de pro-
vinces >>, par la suite surnomm < consensus du ChAteau >>. Bien que cette
proposition reprit la formule d’amendement de l’Alberta et s’assortit d’une
<< disposition pr6voyant des arrangements financiers entre les gouverne- ments >>, les projets de textes lgislatif qui l’accompagnaient dans le but d’en
faciliter la comprehension ne renfermaient pas de disposition tendant A
constitutionnaliser la notion << d'arrangements financiers >>. Ce n’est qu’en
avril de cette annie, lors de la publication de l’accord des premiers ministres
provinciaux que les dispositions relatives A ces arrangements virent le jour
sous la forme d’une obligation constitutionnelle.

Le 5 novembre 1981, vous avez continu6 d’affirmer qu’il faudrait, pour
que vous acceptiez la formule de modification de la Constitution qui figure
dans la resolution actuellement a l’6tude au Parlement, que des dispositions
relatives A la compensation financi&re y soient incorpor~es. Or, je vous ai
fait savoir A maintes reprises que j’tais dispos6 A 1’6tudier ce point avec
vous, mais vous vous y 8tes refus&

En d6pit, n6anmoins, de votre refus persistant, le gouvernement du
Canada a, avec l’accord des neuf autres provinces, incorpor6 a la formule
d’amendement acceptee le 5 novembre une modification permettant d’offiir

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

une compensation financi6re i une province qui se dissocierait d’un amen-
dement ayant trait A l’6ducation ou A d’autres mati6res d’ordre culturel.
Cette mesure avait manifestement pour objet de prot6ger les int6rets par-
ticuliers de la population du Qu6bec. […/7]

Pour r6sumer, donc, il est clair que votre gouvernement a, d6s septembre
1980, abandonn6 toute pr6tention de veto pour le Qu6bec dans une quel-
conque formule d’amendement. I1 est vrai que l’abandon de ce principe a
6 rattach6 A des arrangements financiers >> ; mais d6s lors il ne s’agissait
pas tant du principe du veto que de l’assurance de compensation.

N6amoins, si vous n’8tes d6sormais plus certain que la proposition de
l’Alberta, que vous avez appuy6e pendant plus d’un an, corresponde A vos
besoins, vous aurez toute latitude, une fois la Constitution rapatri6e, de
proposer aux autres provinces et au gouvernement du Canada de modifier
la formule d’amendement.

VoilA, Monsieur le premier ministre, comment je comprends le droit
et l’histoire constitutionnels en matire de pr6tendu veto provincial. Qu’il
s’agisse de rapatriement ou qu’il s’agisse de formule d’amendement, il est
difficile de comprendre comment vous pouvez – que se soit par d6cret ou
autrement –
soutenir qu’un veto existe pour le Qu6bec en vertu de la loi
ou de la coutume.

Je vous prie d’agr6er, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma

haute consid6ration.

PIERRE-ELLIOT [sic] TRUDEAU
(s.) RE. Trudeau

[En-tte de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Qu6bec, le 2 d~cembre 1981

Monsieur Pierre-Elliott Trudeau
Premier ministre
H6tel du Parlement
Ottawa

Monsieur le Premier ministre,

C’est avec regret, mais sans surprise, que j’ai pris connaissance de votre
lettre du ler d~cembre 1981 dans laquelle vous niez explicitement au Qu6bec
un droit de veto que les Qu~b~cois, depuis des g6n6rations, ont toujours

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

707

consid6r6 comme une protection minimale dans le present regime et qu’ils
ont A maintes reprises exerc6. Que cette lettre soit sign~e par un Qu~becois
en dit long sur le d~racinement qu’engendre le syst~me federal actuel.

Je n’ai pas l’intention de r~pondre, point par point, aux nombreuses
inexactitudes que contient votre lettre. Je me contenterai de vous souligner
que, dans son jugement du 28 septembre dernier, la Cour supreme a ex-
press6ment r6serv6 son opinion sur le <( degr6 de consentement >> qui 6tait
requis de la part des provinces. Si elle n’a pas reconnu explicitement le droit
de veto du Quebec, la Cour supreme ne l’a pas non plus 6cart6: elle ne s’est
tout simplement pas prononcee sur ce point.

Je me permets 6galement de relever une contradiction flagrante entre
l’attitude que vous prenez aujourd’hui et le processus historique que vous
d~crivez dans votre lettre. Vous donnez en effet une longue liste des diverses
propositions que vous avez faites, depuis que vous tes Premier ministre,
au [… /2] sujet de la formule d’amendement ; et vous mentionnez qu’aucune
n’a pu etre adopt~e puisque << les divers gouvemements qui se sont succ~d6 au Quebec ont dans tous les cas refus6 d'appuyer l'ensemble des propositions constitutionnelles mises en avant par le gouvernement du Canada >>. Pou-
vez-vous alors m’expliquer pourquoi il en va autrement aujourd’hui ? Si le
Qu6bec a pu bloquer vos formules ant~rieures, pourquoi ne pourrait-il pas
bloquer votre formule actuelle, d’autant plus que cette demire, outre qu’elle
est contraire A ce que les Qu6b~cois ont compris de vos promesses r~feren-
daires, met en danger les droits et pouvoirs du Quebec commejamais aucune
autre ne l’a fait auparavant ?

Puisque vous ne voulez pas respecter un droit qui l’a toujours te depuis
le d6but de la Confederation, nous n’avons d’autre choix que de faire re-
connaeitre ce droit par les tribunaux. C’est pourquoi le gouvemement du
Quebec a dcid6 de soumettre la question A sa Cour d’appel et de prendre
les mesures lgislatives ncessaires pour que la question puisse ult~rieure-
ment 8tre soumise A la Cour supreme du Canada. Vous trouverez ci-joint
une copie du d~cret adopt6 A cette fin.

Je vous demande en consequence de surseoir A la poursuite de votre
projet jusqu’A ce qu’un jugement final soit prononc6 sur cette question,
comme vous avez accept6 de le faire lorsque la Cour supreme a W saisie,
au debut de l’ann6e, de la question plus g6n~rale du consentement n~cessaire
des provinces. Autrement, cela 6quivaudrait A empecher le Quebec de faire
valoir ses droits en temps utile.

(s.) R. Ivesque

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Correspondence Between the Premier of Quebec and the British Government
– Correspondance entre le premier ministre du Qu6bec et le gouvernement
britannique

[In a letter to the British Prime Minister, Margaret Thatcher, dated 19 December
1981, Premier LOvesque detailed his government’s objections to the Canadian patriation
resolution and requested that the British government delay proceeding on the matter
pending a decision by the Canadian courts on the issue ofa constitutionally recognized
veto for Quebec. The letter was drafted in both English and French and included
copies of a resolution and order-in-council containing the official position of the province.
On 14 Januaiy 1982, the British Consul General in Montreal relayed the British
Prime Minister’s refusal to grant Premier L~vesque’s request.]

[Dans une lettre adresse au premier ministre britannique Margaret Thatcher et datge
du 19 dcembre 1981, le premier ministre L~vesque exposa en d~tail les objections
de son gouvernement d la resolution canadienne visant le rapatriement et demanda
au gouvernement britannique de suspendre toute entreprise d ce sujet tant que les
tribunaux canadiens ne se seraient pas d~finitivement prononc~s sur la validit6 d’un
droit de veto constitutionnellement reconnu au Quebec. Cette lettre, rdige en anglais
et en frangais, contenait aussi des copies d’une resolution et d’un arrete en conseil
exprimant la position officielle du Quebec. Le 14 janvier 1982, le refus du premier
ministre britanniquefut communique au premier ministre Livesque par l’entremise
du consul g~nral britannique en poste d Montreal.]

[Letterhead of the Prime Minister]

Right Honourable Prime Minister,

Qu6bec December the 19th, 1981

On behalf of the Government of Qu6bec, I wish to inform the Gov-
ernment of the United Kingdom of our opposition to the joint Address of
the Canadian Senate and House of Commons to her Majesty The Queen
respecting the Constitution of Canada and to respectfully request that the
Parliament of the United Kingdom postpone enactment of the proposed
legislation.

The decision of the Government of Canada to submit the joint Address
to Her Majesty raises a number of serious constitutional, legal and political
questions which the Government of Qu6bec deems it its duty and respon-
sibility to draw to your urgent attention.

As you are well aware, the joint Address of the Canadian House of
Commons and Senate has the support of nine provinces and of the Federal
Government since, on November 5th last, they concluded an agreement to
which the consent of my government was not given.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS , LA CONSTITUTION

The Right Honourable Margaret Thatcher, P.C., M.P.,
Prime Minister of the United Kingdom,
10 Downing Street,
London, S.W. 1,
ENGLAND. […/2]

In our view, the agreement strikes at the very heart of the alliance of
the French- and English-speaking peoples that gave substance to the Canadian
Confederation of 1867. Never before in the history of the Canadian fed-
eration has the British Parliament been asked to diminish the historic rights
and powers of Quebec’s legislature and government without their consent.
The proposed legislation is an unprecedented attack on the capacity of North
America’s only French-speaking society to defend and promote its language
and culture.

For these reasons, Quebec not only refused to become a party to the
agreement, but its National Assembly formally opposed the federal Reso-
lution when it was introduced in the Canadian Parliament and subsequently
exercised its traditional right of veto. The existence of that right having been
questioned by the Prime Minister of Canada, the Government of Qu6bec,
with the unanimous support of the National Assembly has now referred the
matter to the Qu6bec Court of Appeal. If need be, an appeal to the Supreme
Court of Canada is possible.

I respectfully submit that in a matter so vital to the interests of the
people of Quebec and indeed to the Canadian Federation as a whole, a
Parliament traditionnally [sic] deferrent to the Rule of Law might wish to
obtain the views of the canadian courts before deciding what course to
follow.

While we fully appreciate that the Canadian constitutional question is
one that your Government and the Parliament of the United Kingdom are
anxious to dispose of as quickly as possible, we are nonetheless convinced
that the potentially serious consequences for Qu6bec far outweigh any pos-
sible inconvenience to the rest of Canada were the joint Address not be
enacted [sic] at this time. [… /3]

Our disagreement with the federal Resolution stems from the process
followed in Canada. We deplore also the continued failure to recognize the
French-speaking population as an equal partner in the Canadian federation.
But at this time, I would like to draw your attention to three specific ob-
jections we have to the constitutional proposal contained in the Canadian
address.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

1. The proposed amending formula endangers Quebec’s existing powers.
The formula allows a province to opt out of an amendment that would
reduce its legislative competence. However unlike the original formula pre-
sented on April 16th, 1981, by the eight provinces opposed to the federal
package, a province preserving its own jurisdiction has no guarantee of
receiving financial compensation for ensuing costs borne by the province
rather than by the Federal Government –
except in the fields of education
and culture. Without financial compensation, Qu6becers would find them-
selves either doubly taxed to finance both a federal program in the other
provinces and a comparable provincial program in Qu6bec or forced to
surrender vital jurisdictions to Ottawa to escape such an onerous double
taxation.

2. The minority language education rights dispositions of the Constitution
Act contained in the Address derogate from the exclusive provincial juris-
diction in education guaranteed by section 93 of the British North America
Act, 1867. Acting in conformity with that exclusive authority, successive
Quebec Legislatures have adopted legislation promoting access to French-
language schools in order to preserve the linguistic equilibrium of our so-
ciety. The current address alters the criteria for admission to English schools
in Qu6bec and prevents Qu6bec’s National Assembly from taking remedial
action in the future. The French-speaking people of Quebec would never
have consented to join the Confederation if they had realized that the Eng-
lish-speaking provincial governments and the federal Parliament would un-
ite one day to reduce the capacity of our National Assembly to protect french
culture in Qu6bec. [.. ./4]

3. The Charter of Rights and Freedoms contains a new and ill-defined kind
of rights, the “mobility rights”, which could very seriously limit Qu6bec’s
ability to legislate to protect the traditions and interests of its own residents.
By restricting the legislator’s use of the criterion of “province of residence”
in framing his laws, the “mobility rights” hit Quebec particularly hard. As
a matter of fact, as a province with different legal, religious and historical
traditions from the rest of Canada and with its own particular social, political
and economic context, Quebec quite legitimately discriminates in its leg-
islation to preserve and enhance its integrity as a culturally differend [sic]
society operating within the context of the dominant Anglophone culture
of the continent.

I sincerely hope that you will understand that our objections to the
Federal Resolution that has been sent to Great Britain are not based only
on technicalities, but touch rather the general thrust of the resolution which
aims at reducing the role of Quebec within the Canadian Federation while

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

711

denying Quebec the means to defend the mother tongue and culture of its
French population and to promote the interests of all of its citizens.

In our judgement, the Quebec Government’s opposition to the Canadian
Address is endorsed by the majority of Qu6becers who, regardless of their
political allegiance, consider the present situation as a most serious crisis,
one that strikes at the very essence of our survival as a distinct society.

Notwithstanding the formal opposition of the legitimate Government
of Quebec, which had been returned to office April 13th, 1981, with 80 of
the 122 seats in the National Assembly, the Government of Canada pro-
ceeded November 18th to submit its resolution to the House of Commons.
[…/5]

On November 24th, prior to adoption of the resolution by the
House of Commons, a motion was introduced in the National
Assembly and adopted, on December 1 st, in the following terms:

“The National Assembly of Quebec,

mindful of the right of the people of Quebec to self-determination,

and exercising its historical right of being a full party to any change
to the Constitution of Canada which would affect the rights and
powers of Quebec,

declares that it cannot accept the plan to patriate the Constitution
unless it meets the following conditions:

1. It must be recognized that the two founding peoples of Canada are
fundamentally equal and that Quebec, by virtue of its language,
culture and institutions, forms a distinct society within the Canadian
federal system and has all the attributes of a distinct national
community.

2. The constitutional amending formula

a) must either maintain Quebec’s right of veto, or
b) be in keeping with the Constitutional Accord signed by Quebec
on April 16, 1981 whereby Quebec would not be subject to any
amendment which would diminish its powers or rights, and would
be entitled, where necessary, to reasonable and obligatory
compensation. […/6]

3. Given that a Charter of Human Rights and Freedoms is already

REVUE DE DR OIT DE McGILL

[Vol. 30

operative in Quebec, the Charter of Rights and Freedoms to be
entrenched in the Canadian Constitution must limit itself to:

a) democratic rights;
b) use of French and English in federal government institutions
and services;
c) equality between men and women, provided the National Assembly
retains the power to legislate in matters under its jurisdiction;
d) fundamental freedoms provided the National Assembly retains
the power to legislate in matters under its jurisdiction; and
e) English and French minority language guarantees in education,
provided Qu6bec is allowed to adhere voluntarily considering that
its power in this area must remain total and inalienable, and that
its majority is already the most privileged in Canada.

4. Effect must be given to the provisions already prescribed in the
federal proposal in respect of the right of the provinces to equalization
and to better control over their natural resources.”

On November 25th, the Government of Quebec adopted an order-in-
council, herein enclosed, by which it formally exercised its right of veto. In
the light of Ottawa’s determination to proceed despite Quebec having ex-
ercised its veto, the Government of Quebec has decided to refer this matter
back to the courts. […/7]

The Supreme Court of Canada in its judgment of September 28th, 1981,
ruled that the federal proposal diminished the powers of the provincial
Legislatures against their will and that constitutional convention required
the consent of the provinces to such amendments, although the nature or
extent of provincial consent was not specified by the Court.

Quebec has now returned to the courts to ask specifically whether or
not the consent of Quebec is required by constitutional convention. It has
done so because every Quebec Government since Confederation has de-
fended Quebec’s right to veto any amendment altering the amending for-
mula itself, ending the role of the British Parliament with respect to the
Canadian constitution, or affecting the distribution of powers between the
two orders of government, and until the adoption of the present address,
this veto has always been respected.

Ironically, the federal Address confirms Quebec’s traditional veto by
requiring unanimity for any future changes to the amending formula itself.
Quebec is quite reasonably asking that its historic veto power in this matter
be respected now as it has been in the past and would be in the future under
the federal proposal itself.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

The reference to the courts, with the unanimous support of the National
Assembly, provides clear evidence that the Government of Qu6bec is de-
termined to use all legitimate and democratic means that are available to
safeguard rights which the Parliament of the United Kingdom and the Ju-
dicial Committee of the Privy Council have always scrupulously respected
in the past. […/8]

At our request, the court has agreed to do its utmost to accelerate
proceedings so that, following presentation of factums by the Governments,
of Quebec and Canada, arguments can be heard in mid-March. Indications
are that a judgment would be rendered about a month later. Should the case
then be referred to the Supreme Court of Canada, a final decision could be
anticipated within a similar time span, perhaps in September, 1982.

The British Government has already indicated that it considers it should
be guided by decisions of the Canadian Courts on the Constitutional ques-
tion. Such are the observations made by the Secretary of State for Foreign
and Commonwealth Affairs on the “First Report from the Foreign Affairs
Committee (session 1980-81) – British North America Acts: The Role of
Parliament”. As previously noted, the legal procedures in Canada have not
yet been completed.

Canada has lived with the B.N.A. Act for almost 115 years. We respect-
fully submit, Madam Prime Minister, that, at best, the urgency of patriation
is artificial.

We respectfully suggest that any precipitous action on the part of the
Parliament of the United Kingdom would be widely interpreted here as an
indication that in the views of the British Parliament, the historic assump-
tion of Canada’s cultural and linguistic duality is unfounded and that Quebec,
as the homeland of the French-speaking people of Canada, can be deprived
with impunity of its rightful place within the federation. […/9]

We request, therefore, that the Federal resolution be set aside by your
Government until Quebec has consented to it or at the very least until you
can take cognizance of the opinion of the courts on the very vital question
of Quebec’s right of veto. In our view, that is the only course of action that
would be consistent with the requirements of elementary justice, given the
unique position of Quebec as the principal homeland of a distinct French-
speaking society in North America.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Because of the nature of this letter, I intend to release it for publication

in a few days.

With the assurances of my high regard and best wishes, I remain,

Yours sincerely,

[signed,]
R. L~vesque
Prime Minister of Quebec

Enc: Resolution

D~cret

[En-tete de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 19 d~cembre 1981

Madame la Premiere ministre,

Au nom du Gouvernement du Qu6bec, je d6sire exprimer au Gouver-
nement du Royaume-Uni notre opposition A l’Adresse conjointe du S~nat
et de la Chambre des communes du Canada A Sa Majest6 la Reine concer-
nant la constitution canadienne et demander respectueusement au Parle-
ment du Royaume-Uni de retarder l’adoption de la loi propos~e.

La d6cision du Gouvernement du Canada de soumettre l’Adresse con-
jointe i Sa Majest6 soul~ve de s6rieux probl6mes constitutionnelsjuridiques
et politiques que le Gouvernement du Quebec croit de son devoir et de sa
responsabilit6 de porter A votre attention la plus immediate.

Comme vous ne l’ignorez pas, l’Adresse conjointe de la Chambre des
communes et du S~nat canadien recueille le soutien de neuf provinces et
du gouvernement federal lesquels, le 5 novembre dernier, en sont venus A
un accord, sans que le Gouvernement du Qu6bec n’accepte d’y souscrire.

Madame Margaret Thatcher, C.P., M.P.,
Premiere Ministre du Royaume-Uni,
10, Downing Street,
Londres, S.W. 1,
GRANDE-BRETAGNE. […/2]

A notre avis, cette entente frappe de plein fouet l’alliance des franco-
phones et des anglophones qui a permis la creation de la Confed6ration

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

715

canadienne de 1867. Jamais auparavant, au cours de notre histoire, on avait
demande au Parlement britannique de restreindre sans leur consentement
les droits et pouvoirs historiques de la legislature et du Gouvernement du
Quebec. La loi projetee constitue une offensive sans precedent contre les
pouvoirs permettant i la seule societe d’expression fran~aise d’Amerique
du Nord de defendre et promouvoir sa langue et sa culture.

Pour cette raison, non seulement le Quebec a-t-il refus6 de souscrire i
cette entente, mais l’Assemblee nationale s’est formellement opposee a la
resolution federale lorsqu’elle fut introduite devant le Parlement canadien ;
subsequemment, le Gouvernement du Quebec a exerce son droit de veto
te remise en doute
traditionnel. Comme
par le Premier ministre du Canada, le Gouvernement du Quebec, avec
l’accord unanime de l’Assemblee nationale, a soumis la question A la Cour
d’Appel du Quebec. S’il y a lieu, ‘affaire pourra ensuite etre 6tudiee par la
Cour supreme du Canada.

‘existence meme de ce droit a

Puis-je faire valoir que dans une question aussi fondamentale pour les
int6rets du peuple quebecois et de la Fed6ration canadienne, un Parlement
traditionnellement respectueux de la Regle de Droit voudra sans doute pren-
dre connaissance de l’opinion des tribunaux avant de d6terminer le cours
de sa d6marche.

Bien que nous comprenions que le Gouvernement et le Parlement du
Royaume-Uni soient d6sireux de disposer aussi rapidement que possible de
la question constitutionnelle canadienne, nous demeurons cependant con-
vaincus que les cons6quences que pourrait alors subir le Qu6bec sont beau-
coup plus graves que les inconv6nients qui pourraient 6ventuellement affecter
le reste du Canada si vous ne donniez pas suite d6s maintenant A l’Adresse
canadienne. […/3]

Outre notre d6saccord profond quant au processus meme qui a 6t6 suivi
au Canada et au refus obstin6 de reconnaitre la population d’expression
frangaise comme partenaire 6gal dans la Confed6ration canadienne, nous
aimerions attirer votre attention sur trois objections particuli6res que nous
formulons A l’encontre des mesures constitutionnelles pr6vues dans l’Adresse
canadienne.

1- La proc6dure d’amendement qui est propos6e remet en cause les pou-
voirs que le Qu6bec d6tient d6jA. En effet, cette proc6dure permet i une
province d’exercer son droit de retrait A l’6gard d’une modification cons-
titutionnelle qui r6duirait sa comp6tence 16gislative. Cependant, contrai-
rement A la proc6dure qui avait 6t6 initialement mise de l’avant le 16 avril
1981 par les huit provinces oppos6es au projet fed6ral, l’exercice de ce droit
ne comporte plus aucune garantie pour une province qui s’en pr6vaudrait,

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

d’obtenir une compensation financire pour les cofits qu’elle aura A encourir
en lieu et place du gouvernement fRd6ral, exception faite des domaines de
l’6ducation et de la culture. Sans compensation financire, les Qu~b~cois
seraient exposes soit A 8tre soumis A la double taxation pour financer A la
fois un programme f-d~ral dans les autres provinces et un programme pro-
vincial au Qu6bec, soit A 6tre contraints d’abandonner A Ottawa des com-
p~tences l6gislatives essentielles pour 6viter une aussi lourde imposition.

2- Les dispositions de la Loi constitutionnelle concernant les droits A
l’instruction dans la langue de la minorit6 pr6vues dans l’Adresse portent
atteinte A la competence provinciale exclusive sur l’6ducation, garantie A
l’article 93 de l’Acte de l’Am~rique du Nord britannique de 1867. Agissant
dans le cadre de cette comp6tence exclusive, les L6gislatures successives du
Quebec ont fait adopter des lois favorisant l’acc~s aux 6coles frangaises de
fagon A maintenir l’6quilibre linguistique de notre societ6. […/4] La pr6-
sente Adresse modifie les crit~res d’admission aux 6coles anglaises du Qu&
bec et empeche l’Assembl6e nationale du Quebec d’adopter des mesures
correctrices A l’avenir. Les Qu6b~cois francophones n’auraient jamais ac-
cept6 d’adh6rer A la Conf-ed6ration s’ils avaient su que les gouvernements
provinciaux anglophones et le Parlement fed6ral s’uniraient un jour pour
restreindre les pouvoirs de notre Assembl~e nationale de prot~ger la culture
frangaise au Qubec.

3- La Charte des droits et libert~s contient une nouvelle categorie de droits
mal d~finie, les < droits A la mobilit6 >, qui pourraient limiter tr~s s~rieu-
sement les pouvoirs du Qu6bec de l6giferer pour prot6ger les traditions et
les int~rts de ses citoyens. En limitant la possibilit6 du l~gislateur de recourir
au crit~re de la province de residence dans la redaction de ses lois, ces
< droits A la mobilit6 > frappent d’une fagon particuli~rement dure le Qu&
bec. En effet, notre province qui a des traditions juridiques, religieuses et
historiques differentes du reste du Canada et qui vit dans un contexte social,
politique et 6conomique qui lui est propre, 6tablit n6cessairement dans ses
lois des distinctions tr~s lgitimes qui ont pour but de prot~ger son int~grit6
en tant que soci~t6 distincte, entour~e d’une culture anglophone dominant
tout le continent nord-am6ricain.

Vous comprendrez, je n’en doute point, que notre opposition A la r6-
solution f-derale qui vous est parvenue n’est pas fond~e que sur de simples
objections d’ordre technique. Nous ne pouvons accepter cette resolution
parce qu’elle r~duit la place du Quebec au sein de la Fdration canadienne
et vise A restreindre les moyens que possMde le Quebec de d6fendre la langue
maternelle et la culture de sa population frangaise et, de fagon plus g~n~rale,
de promouvoir les int~r~ts de tous ces citoyens.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

A notre avis, l’opposition du Gouvernement du Qu6bec a l’Adresse
canadienne est appuy~e par la majorit6 des Qu~b~cois pour qui, et ce sans
6gard A leur allgeance politique, la situation actuelle constitue une crise
des plus s~rieuses qui touche au coeur mme de notre existence comme
soci~t6 distincte. [ … /5]

H6las, malgr6 l’opposition formelle du Gouvernement 1gitime du Qu6-
bec, r6lu le 13 avril 1981 avec 80 des 122 sieges de l’Assembl~e nationale,
le Gouvemement du Canada a quand m~me soumis sa r~solution Ala Chambre
des communes le 18 novembre dernier.

Le 24 novembre, avant l’adoption de la r~solution par la Chambre des
communes, une motion a t6 pr~sent~e A l’Assemble nationale et adopt~e,
le ler d~cembre, dans les termes suivants:

< L'Assemble nationale du Quebec, rappelant le droit du peuple qu6b~cois A disposer de lui-m~me, et exergant son droit historique A 8tre partie prenante et A consentir A tout changement dans la constitution du Canada qui pourrait affecter les droits et les pouvoirs du Quebec, d~clare qu'elle ne peut accepter le projet de rapatriement de la constitution sauf si celui-ci rencontre les conditions suivantes: 1. on devra reconnaitre que les deux peuples qui ont fond6 le Canada sont fonci~rement 6gaux et que le Quebec forme A l'int6rieur de l'ensemble fed6ral canadien une soci~t6 distincte par la langue, la culture, les institutions et qui poss~de tous les attributs d'une com- munaut6 nationale distincte ; [.../6] 2. le mode d'amendement de la constitution a) ou bien devra maintenir au Quebec son droit de veto, b) ou bien sera celui qui a t convenu dans l'Accord constitutionnel sign6 par le Quebec le 16 avril 1981 et confirmant le droit du Quebec de ne pas tre assujetti A une modification qui diminuerait ses pouvoirs ou ses droits et de recevoir, le cas 6ch6ant, une compensation raisonnable et obligatoire ; 3. 6tant donn6 l'existence de la Charte qu~b~coise des droits et libert~s de la personne, la charte des droits inscrite dans la constitution canadienne ne devra inclure que: a) les droits d6mocratiques ; b) l'usage du frangais et de l'anglais dans les institutions et les services du gouvernement federal; c) l'6galit6 entre les hommes et les femmes, pourvu que l'Assembl~e McGILL LAW JOURNAL [Vol. 30 nationale conserve le pouvoir de faire pr6valoir ses lois dans les do- maines de sa competence; d) les libertes fondamentales, pourvu que l'Assemblee nationale con- serve le pouvoir de faire prevaloir ses lois dans les domaines de sa competence; e) les garanties quant A l'enseignement dans la langue des minorites anglaise ou frangaise, pourvu que le Quebec reste libre d'y adherer vo- lontairement, puisque sa competence exclusive en cette matiere doit demeurer totale et inalienable et que la situation de sa minorite est deja la plus privilegiee au Canada; [... /7] 4. on donnera suite aux dispositions d6ja prevues dans le pro- jet du gouvernement federal concernant le droit des provinces A la p6- requation et a un meilleur contr6le de leurs richesses naturelles. >

Le 25 novembre, le Gouvernement du Quebec a adopt6 un decret, ci-
annexe, par lequel il exergait formellement son droit de veto. Devant ]a
determination d’Ottawa d’aller de l’avant malgre que le Quebec ait signifi6
son veto, le Gouvernement du Quebec a decide de soumettre A nouveau la
question aux tribunaux.

Dans son jugement du 28 septembre 1981, la Cour supreme du Canada
avait conclu que la proposition federale diminuait sans leur accord les pou-
voirs des legis.latures provinciales et que la convention constitutionnelle
exigeait le consentement des provinces pour que de telles modifications aient
lieu. Toutefois, la nature ou la portee du consentement provincial ne fut
pas precisee par la Cour.

Le Quebec est retourne devant les tribunaux afin de faire etablir de
fagon precise si son consentement est necessaire en vertu de cette convention
constitutionnelle. Nous avons agi ainsi parce que depuis le d6but de la
Confederation, tous les gouvernements du Quebec ont defendu le droit de
notre province d’opposer son veto A toute modification qui affecterait la
formule d’amendement elle-meme, qui mettrait fin au r6le du Parlement
britannique en ce qui concerne la constitution canadienne ou qui porterait
atteinte au partage des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement.
Jusqu’a l’adoption de la presente Adresse, ce droit de veto a toujours et
respecte.

Assez ironiquement, l’Adresse federale confirme le droit de veto his-
torique du Quebec en exigeant l’accord unanime des provinces pour mo-
difier ult6rieurement le mode d’amendement de la constitution. Le Quebec
estime raisonnable de demander qu’on respecte des maintenant son droit
de veto a cet egard, droit qui fut respect6 dans le passe et le serait dans
l’avenir aux termes de la proposition federale elle-meme. […/8]

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

719

Le recours aux tribunaux, avec l’appui unanime de l’Assemblee natio-
nale, exprime sans 6quivoque la d6termination du Qu6bec de se servir de
tous les moyens legaux et legitimes dont il dispose pour d6fendre des droits
que le Parlement du Royaume-Uni et le Comit6 judiciaire du Conseil Priv6
ont toujours scrupuleusement respectes.

A notre demande, la Cour a accept6 de faire l’impossible pour accelerer
les procedures de fagon que, des apres le d6p6t des factums, la cause puisse
etre entendue fh la mi-mars. Le jugement pourrait etre rendu environ un
mois plus tard. Si la cause 6tait ensuite port6e devant la Cour supreme du
Canada, une decision finale pourrait etre annonc6e au terme d’une p6riode
semblable, soit possiblement en septembre 1982.

Dans ses << Observations > sur le << Premier rapport du Comit6 des Af- faires 6trangeres sur les Actes de l'Am6rique du Nord britannique: le R61e du Parlement (session de 1980-81) >>, le Gouvernement britannique par la
voie de son Secr6taire d’Etat aux Affaires 6trangeres, a d~ja exprim6 son
avis que, dans les questions constitutionnelles canadiennes, il devrait 6tre
guid6 par les d6cisions des tribunaux du Canada. Je voudrais simplement
rappeler ici que les procedures judiciaires ne sont pas encore terminees au
Canada.

Depuis pres de 115 ans maintenant, le Canada a vecu sous l’Acte de
l’Am6rique du Nord britannique. Nous vous soumettons respectueusement,
‘effet que l’urgence de ce
madame la Premiere ministre, notre opinion a
rapatriement nous parait pour le moins artificielle.

Vous me permettrez d’emettre l’avis que toute action hdtive du Par-
lement du Royaume-Uni serait largement interpretee ici comme une in-
dication que la dualit6 culturelle et linguistique A laquelle le Canada s’est
historiquement identifi est en fait sans fondement, aux yeux du Parlement
britannique, puisque le Quebec, foyer du fait frangais au Canada, peut 8tre
forc6 impunement d’occuper une place encore plus etroite dans la Fd –
ration. […/9]

En consequence, nous demandons que les procedures concernant la
resolution canadienne soient suspendues par votre Gouvernement jusqu’a
ce que le Quebec ait exprim6 son consentement ou, tout au moins, jusqu’d
ce que l’avis des tribunaux sur cette importante question du droit de veto
du Qu6bec soit porte fA votre connaissance. A notre point de vue, c’est la
seule attitude qui soit compatible avec les exigences elementaires de la jus-
tice, compte tenu de la situation unique du Qu6bec, principal foyer d’une
collectivit6 distincte d’expression frangaise en Amerique du Nord.

Vu la nature de la presente lettre, je me permettrai de la rendre publique

dans quelques jours.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Veuillez agreer, madame la Premiere ministre, l’expression de mes sen-

timents les plus distingues.

(s.) R. LUvesque

p.j. : Resolution

Decret

RISOLUTION

L’Assemblee nationale du

Quebec,

The National Assembly of

Quebec

rappelant le droit du peuple

quebecois A disposer de lui-mame,

mindful of the right of the people

of Quebec to self-determination,

et exer~ant son droit historique
A 6tre partie prenante et a consentir
A tout changement dans la constitution
du Canada qui pourrait affecter les
droits et les pouvoirs du Quebec.

and exercising its historical right
of being a full party to any change to
the Constitution of Canada which
would affect the rights and powers of
Quebec,

declare qu’elle ne peut accepter
le projet de rapatriement de la
constitution sauf si celui-ci rencontre
les conditions suivantes:

1. on devra reconnaitre que les
deux peuples qui ont fonde le Canada
sont foncierement egaux et que le
Quebec forme A l’interieur de
l’ensemble federal canadien une
societe distincte par la langue, la
culture, les institutions et qui posste
tous les attributs d’une communaut6
nationale distincte ;

declares that it cannot accept the
plan to patriate the Constitution unless
it meets the following conditions:

1. It must be recognized that the
two founding peoples of Canada are
fundamentally equal and that Quebec,
by virtue of its language, culture and
institutions, forms a distinct society
within the Canadian federal system
and has all the attributes of a distinct
national community.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

2. le mode d’amendement de la

constitution

a) ou bien devra maintenir au

Qu6bec son droit de veto,

b) ou bien sera celui qui a &6
convenu dans l’Accord constitutionnel
sign6 par le Quebec le 16 avril 1981
et confirmant le droit du Quebec de
ne pas etre assujetti .une modification
qui diminuerait ses pouvoirs ou ses
droits et de recevoir, le cas 6ch~ant,
une compensation raisonnable et
obligatoire ;

3. 6tant donn6 l’existence de la
Charte qub6coise des droits et libert~s
de la personne, la charte des droits
inscrite dans la constitution
canadienne ne devra inclure que:
[…/2]

a) les droits d~mocratiques;
b) l’usage du frangais et de
l’anglais dans les institutions et les
services du gouvernement fed6ral;

c) l’6galit6 entre les hommes et
les femmes, pourvu que l’Assembl~e
nationale conserve le pouvoir de faire
pr6valoir ses lois dans les domaines
de sa comp6tence;

d) les libert6s fondamentales,
pourvu que l’Assembl~e nationale
conserve le pouvoir de faire pr~valoir
ses lois dans les domaines de sa
competence ;

e) les garanties quant a
l’enseignement dans la langue des
minorit~s anglaise ou frangaise,
pourvu que le Quebec reste libre d’y
adherer volontairement, puisque sa
competence exclusive en cette mati~re
doit demeurer totale et inalienable et
que la situation de sa minorit6 est
d~jA la plus privil~gi~e au Canada;

2. The constitutional amending

formula

(a) must either maintain Quebec’s

right of veto, or

(b) be in keeping with the
Constitutional Accord signed by
Quebec on April 16, 1981 whereby
Qu6bec would not be subject to any
amendment which would diminish
its powers or rights, and would be
entitled, where necessary, to
obligatory
reasonable
compensation.

and

3. Given that a Charter of Human
Rights and Freedoms is already
operative in Qu6bec, the Charter of
Rights and Freedoms to be entrenched
in the Canadian Constitution must
limit [. . / 2]

(a) democratic rights;
(b) use of French and English in
federal government institutions and
services;

(c) equality between men and
women, provided the National
Assembly retains the power to legislate
in matters under its jurisdiction;

(d) fundamental freedoms
provided the National Assembly
retains the power to legislate in matters
under its jurisdiction; and

(e) English and French minority
language guarantees in education,
provided Quebec is allowed to adhere
voluntarily, considering that its power
in this area must remain total and
inalienable, and that its minority is
already the most privileged in Canada.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

4. on donnera suite aux
dispositions d~jfl pr~vues dans le
projet du gouvernement f~deral
concernant le droit des provinces i
la p~r~quation et i un meilleur
contr6le de leurs richesses naturelles.

4. Effect must be given to the
provisions already prescribed in the
federal proposal in respect of the right
of the provinces to equalization and
to betier control over their natural
resources.

COPIE CONFORME DE LA
RtSOLUTION ADOPTEE PAR
L’ASSEMBLEE NATIONALE DU
QUEBEC LE ler DECEMBRE
1981.

TRUE COPY OF THE
RESOLUTION PASSED BY THE
NATIONAL ASSEMBLY OF
QUEBEC ON 1 DECEMBER
1981.

Sign6 i Qu6bec ce dix-septi me jour
de d~cembre 1981.

Signed in Qu6bec City on the
seventeenth day of December 1981.

(s.) / [signed,]

RENE- BLONDIN

Secr6taire g6n6ral de l’Assembl6e nationale

DECRET

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
CONCERNANT l’opposition du

Quebec au projet de rapa-
triement et de modification
de la constitution canadienne

ATTENDU QUE le gouvernement f~d~ral a pr~sent6 A la Chambre
des Communes, le 18 novembre 1981, une motion visant A rapatrier et A
modifier la constitution canadienne ;

ATTENDU QUE cette motion, si on y donnait suite, aurait pour
effet de diminuer substantiellement les pouvoirs et les droits du Qu6bec et
de son Assemble nationale sans son consentement;

t6 reconnu qu’aucune modification
de cette nature ne pouvait 8tre effectu~e sans le consentement du Quebec.

ATTENDU QU’il a toujours

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

723

IL EST DECIDE, sur la proposition du Premier ministre:
QUE le Quebec oppose formellement son veto A 1’encontre de la
resolution presentee A la Chambre des Communes, le 18 novembre 1981,
par le ministre fed6ral de la Justice.

QUE cette opposition soit officiellement transmise au gouverne-

ment federal et A. celui des autres provinces.

COPIE
AUTHENTIQUE
LE GREFFIER DU
CONSEIL EXtCUTIF

(s.) L. Bernard

[Sceau
du Conseil
executif du
gouvernement du
Quebec]

[En-tete de lettre du Consulat g6neral de Grande-Bretagne]

le 14 janvier 1981 [sic]

Monsieur Ren6 Levesque
Premier ministre du Quebec

Monsieur le Premier ministre,
Je regrette qu’un facheux accident me retienne chez moi, m’empechant de
vous remettre personnellement le texte de la reponse ci-jointe de Madame
Thatcher, Premier ministre de Grande-Bretagne, A la lettre que vous lui avez
adressee, le 19 decembre 1981, au sujet de la Constitution canadienne. La
lettre originale, signee de Madame Thatcher, suivra sous peu.
Des copies de ces deux lettres seront transmises aux autorites federales. Le
gouvernement de Grande-Bretagne n’envisage pas de prendre l’initiative de

724

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

rendre public le contenu de la r6ponse de Madame Thatcher, mais ne verrait
pas d’objection A ce que vous le fassiez vous-m~me.
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, l’assurance de ma plus
haute consideration.

Le Consul g6n~ral,
(s.) A.M. Simons
A.M. Simons

1

P.j. –
AMS/thk […/2]

Dear Prime Minister,

Thank you for your letter of 19 December in which you asked that the
British Government should take no action on the federal resolution until
Quebec had consented to it or until the opinion of the Canadian Courts
was known on the question of Quebec’s right of veto.

I have studied your request carefully. I was sorry to learn that the
Province of Quebec was unable to agree with the Federal Government and
the governments of the other nine provinces of Canada on 5 November. A
joint address from both Houses of the Federal Parliament has now been
submitted to Her Majesty. In accordance with established procedure the
British Government are now asking Parliament here to pass a Bill which
will give legal effect to the address from the Canadian Parliament. Given
the terms of the judgment of the Supreme Court of Canada on 28 September
1981 and the fact that an address has been submitted to Her Majesty I am
satisfied that the existence of further legal proceedings in Canada of the kind
to which you refer is entirely a Canadian matter. I therefore do not think
that it would be appropriate to suspend action on the Canada Bill in the
way that your letter requests.

(Signed) Margaret Thatcher

The Honourable Ren6 L~vesque

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

Proclamation of the Constitution Act, 1982 –
constitutionnelle de 1982
[On 17April 1982, at a ceremony on Parliament Hill, Queen Elizabeth II proclaimed
the new constitution and signed the document with Prime Minister Trudeau, Attorney
General Jean Chrtien and Registrar General Andri Ouellet. The English and French
versions of the proclamation are set out below.]

Proclamation de la Loi

[Le 17 avril1982, lors d’une cr~moniesur la collineparlementaire, la Reine Elizabeth
II sanctionna la nouvelle constitution et signa le document avec le premier ministre
Trudeau, le procureur g~n~ral Jean Chr~tien et le registraire gn~ral Andri Ouellet.
Les versions anglaise et fran~aise de la proclamation sont reproduites ci-dessous.]

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom,
Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the
Commonwealth, Defender of the Faith.

To All To Whom these Presents shall come or whom the same may in
anyway concern.

GREETING:

A PROCLAMATION

Attorney General of Canada

WHEREAS in the past certain amendments to the Constitution of Canada
have been made by the Parliament of the United Kingdom at the request
and with the consent of Canada;

AND WHEREAS it is in accord with the status of Canada as an independent
state that Canadians be able to amend their Constitution in Canada in all
respects;

AND WHEREAS it is desirable to provide in the Constitution of Canada
for the recognition of certain fundamental rights and freedoms and to make
other amendments to the Constitution;

AND WHEREAS the Parliament of the United Kingdom has therefore, at
the request and with the consent of Canada, enacted the Canada Act, which
provides for the patriation and amendment of the Constitution of Canada;

AND WHEREAS section 58 of the Constitution Act, 1982, set out in Sched-
ule B to the Canada Act, provides that the Constitution Act, 1982 shall,
subject to section 59 thereof, come into force on a day to be fixed by pro-
clamation issued under the Great Seal of Canada: […/2]

NOW KNOW You that We, by and with the advice of Our Privy Council
for Canada, do by this Our Proclamation, declare that the Constitution Act,

McGILL LAW’JOURNAL

[Vol. 30

1982 shall, subject to section 59 thereof, come into force on the Seventeenth
day of April, in the year of Our Lord One Thousand Nine Hundred and
Eighty-Two.

OF ALL WHICH Our Loving Subjects and all others whom these Presents
may concern are hereby required to take notice and to govern themselves
accordingly.

IN TESTIMONY WHEREOF We have caused these Our Letters to be
made Patent and the Great Seal of Canada to be hereunto affixed.

At Our City of Ottawa, this Seventeenth day of April in the Year of Our
Lord One Thousand Nine Hundred and Eighty-Two and in the Thirty-first
Year of Our Reign.

By Her Majesty’s Command

Registrar General of Canada

Prime Minister of Canada

GOD SAVE THE QUEEN

ELIZABETH DEUX, par la grace de Dieu Reine du Royaume-Uni, du
Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth,
Dfenseur de la Foi,
A tous ceux que les pr~sentes peuvent de quelque mani~re concerner,

PROCLAMATION

SALUT:

Le procureur g6n~ral du Canada

CONSIDIkRANT: qu’i la demande et avec le consentement du Canada,
le Parlement du Royaume-Uni a djA modifi6 t plusieurs reprises la Cons-
titution du Canada;

qu’en vertu de leur appartenance A un ttat souverain, les Canadiens se
doivent de d6tenir tout pouvoir de modifier leur Constitution au Canada;

qu’il est souhaitable d’inscrire dans la Constitution du Canada la recon-
naissance d’un certain nombre de libert6s et de droits fondamentaux et d’y
apporter d’autres modifications;

19851

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

727

que le Parlement du Royaume-Uni, i la demande et avec le consentement
du Canada, a adopt6 en consequence la Loi sur le Canada, qui pr~voit le
rapatriement de la Constitution canadienne et sa modification;

que l’article 58, figurant A l’annexe B de la Loi sur le Canada, stipule que,
sous reserve de l’article 59, la Loi constitutionnelle de 1982 entrera en
vigueur A une date fix6e par proclamation sous le grand sceau du Canada,
[…/2]

NOUS PROCLAMONS, sur l’avis de Notre Conseil priv6 pour le Canada,
que la Loi constitutionnelle de 1982 entrera en vigueur, sous r6serve de
l’article 59, le dix-septi~me jour du mois d’avril de l’an de grAce mil neuf
cent quatre-vingt-deux.

NOUS DEMANDONSk. nos loyaux sujets et A toute autre personne concerne
de prendre acte de la pr~sente proclamation.

EN FOI DE QUOI, Nous avons rendu les pr~sentes lettres patentes et y
avons fait apposer le grand sceau du Canada.

FAIT en Notre ville d’Ottawa, ce dix-septi~me jour du mois d’avril en l’an
de grAce mil neuf cent quatre-vingt-deux, le trente et uni me de Notre regne.

Par ordre de Sa Majest6:

Le registraire g6n6ral du Canada,

Le premier ministre du Canada

DIEU PROTEGE LA REINE

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Reaction of the Premier of Quebec to the Proclamation Ceremonies – La
r6action du premier ministre du Qu6bec aux c6r6monies relatives At la
proclamation
[On the event of the proclamation of the Constitution Act, 1982, Premier Lcvesque
issued a press release, in both French and English, which attempted to express Quebec’s
reaction. In formulating Quebec’s objections, he focussed principally on restriction of
the province’s control in linguistic matters, limitation of power over the economy,
failure to recognize the distinct nature of Quebec society and, finally, imposition of
an amending formula which ran counter to Quebec’s long-established position on
that issue.]

[Au moment de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, le premier
ministre L~vesque 6mit un communiqu6 de presse, r~dig6 en fran!ais et en anglais,
dans le but d’exprimer la reaction du Quebec. Enformulant les objections du Quebec,
il mit principalement l’accent sur les restrictions imposbes au contr6le de la province
en mati~re linguistique et en matibre d’conomie, sur l’absence d’une reconnaissance
du caracttre distinct de la soci~t6 qu~b~coise et, finalement, sur l’imposition d’une
formule d’amendement contrecarrant la position historiquement bien 6tablie du Quebec
d ce sujet.]

[16 avril 1982]

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DU QUEBEC

Chez nous, ces jours-ci, on n’a pas le coeur i la fRete. C’est le moins qu’on
puisse dire.

Que d’autres c~lbrent, s’ils le veulent cet 6v~nement [sic] < histo- rique : les provinces anglophones et le gouvernement fed6ral nous im- posent des changements constitutionnels pour lesquels ils n'ont requ aucun mandat de la part des 6lecteurs et auxquels le gouvernement qu~b~cois n'a pas consenti. Pourquoi le refus unanime des partis repr~sent6s A l'Assembl~e Natio- nale? Parce que ce << Canada Bill >> adopt6 par Westminster affecte en pro-
fondeur le statut du Qu6bec au sein de la fed6ration de meme que les
pouvoirs de son Parlement, gardien de ses droits.

Les droits linguistiques

La nouvelle loi constitutionnelle 6corche et restreint la comp6tence
exclusive et inalienable du Quebec en mati~re linguistique sans pour autant
accorder de veritable r~ciprocit6 ni marquer des progr6s pour les minorit~s
francophones des autres provinces. Elle heurte de front certains aspects
essentiels de la loi 101, mettant de nouveau en peril notre 6quilibre d6-
mographique et notre s6curit6 culturelle. I1 est tr~s significatif A cet 6gard
que le bilinguisme impos6 au Quebec ne 1’est pas en Ontario.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A, LA CONSTITUTION

La mobilit6 des autres

Sous pr~texte de favoriser la mobilit6 de la main-d’oeuvre d’un ocean
,a l’autre, la charte ‘ed6rale limite dangereusement les pouvoirs et la marge
de manoeuvre du Quebec dans le domaine 6conomique. La plupart des
politiques visant A prot6ger et A crfer des emplois au Quebec pour les tra-
vailleurs qu~bfcois de mme que […/2] les mesures favorisant les profes-
sionnels et les entreprises d’ici pourront 8tre contest~es devant les tribunaux
avec toutes les chances d’etre jugees inconstitutionnelles!

(Just another province >

En fait, la constitution rapatri6e ne reconnait [sic] aucunement, de fa~on
tangible, le caractere et les besoins sp~cifiques du Quebec, soci6t6 nationale
distincte. Elle ignore le principe meme de la dualit6 canadienne et fait du
Quebec une province comme les autres.

Et le chantage pour l’avenir

La nouvelle formule d’amendement est tres claire: d6sormais de nou-
velles modifications a la constitution pourront 8tre impos~es au Quebec.
Sans son consentement. Sans qu’il puisse exercer efficacement son droit de
retrait puisque la compensation financi~re automatique r~clam~e par son
t6 refus~e. Ainsi que le’d~clarait un d6put6 lib6ral
gouvernement lui a
f-ederal, avec cette menace de double taxation, le Qu6bec aura sans cesse A
choisir entre le respect de ses principes et le porte-feuille de ses contribuables.

Tout cela est inacceptable. C’est aux antipodes de ce que rclament
depuis une trentaine d’ann~es tous les gouvernements du Quebec. Non
seulement ces chambardements ne vont pas dans le sens d’une plus grande
mailtrise de nos affaires et d’un accroissement de nos pouvoirs et de nos
moyens d’action, mais ils reduisent ceux que nous poss~dons depuis 1867
et hypothequent gravement notre avenir comme peuple. Voila A quoi aboutit
le renouvellement > du fed~ralisme …

Avdc le temps, chacun de nous pourra constater et ressentir les effets
de l’op~ration en cours; A Ottawa depuis le non > r6’-erendaire de mai 1980,
op6ration qui s’accompagne d’une centralisation sans pr&cdent de tous les
leviers 6conomiques et des recettes fiscales. […/3]

Nous allons continuer a nous servir de tous les recours 1gitimes, si
limits soient-ils, que nous permet le regime politique actuel. I1 doit etre
bien clair que le gouvernement du Quebec n’a pas l’intention de modifier
ses lois ni ses politiques pour les rendre conformes A ces changements mis
au point sans nous et contre nous.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Quant aux acteurs de cette constitution qui n’est pas la nrtre, tot ou
tard ils auront des comptes i rendre i tout un peuple tant ils ont abus6 de
sa confiance.

Au-delA de tout cela, le Quebec continue. I1 en a vu d’autres. Et il n’y
a pas meilleure fagon d’affirmer notre identit6 nationale et notre vouloir-
vivre collectif en ce moment que d’arborer partout le fleurdelis6, symbole
de ce que nous sommes.

[16 April 1982]

MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER OF QUEBEC

These days, here in Qu6bec, we do not feel like celebrating. That is the

least we can say.

Let others celebrate this “historical” event if they want: the English
provinces and the federal government are imposing on us constitutional
changes for which they had no mandate from the voters and to which the
Qu6bec government did not consent.

Why was there unanimous refusal by the parties represented in the
National Assembly? Because the “Canada Bill” adopted in Westminster
deeply affects Quebec’s status in the federation, as well as the powers of its
Parliament, protector of its rights.
Linguistic Rights

The new constitutional law impinges on and restricts Quebec’s exclusive
and inalienable rights in linguistic matters, yet gives no real reciprocity nor
does it bring any progress to francophone minorities in other provinces. It
clashes directly with certain essential aspects of Bill 101, once more threat-
ening our demographic balance and our cultural security. In that respect, it
is very significant that the bilingualism imposed on Quebec is not imposed
on Ontario.
Mobility for others

On the pretext of encouraging labor mobility from coast to coast, the
federal Charter imposes dangerous limits on Quebec’s powers and leeway
in economics. Most of the policies aimed at protecting and creating em-
ployment in Quebec, for Quebec workers, as well as measures to help Quebec
professionals and Quebec firms, could be challenged in the courts, with every
likelihood of being declared unconstitutional. […/2]

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

731

“Just another Province”

In fact, the patriated constitution does not recognize in any tangible
way the specific character and needs of Qu6bec as a distinct national society.
It ignores the very principle of Canadian duality and makes Qu6bec into a
province just like any other.
And blackmail for the future

The new amending formula is very clear: from now on new amend-
ments to the constitution can be imposed on Quebec, without its consent,
without its being able to use its right to opt out effectively, since the au-
tomatic financial compensation its government demanded was refused. As
one federal Liberal member of Parliament stated, with this threat of double
taxation, Quebec will constantly have to choose between its principles and
the pocket books of its taxpayers.

All that is unacceptable. It is the opposite of what all Quebec govern-
ments have been demanding for thirty years. Not only do these upheavals
not provide us with a greater mastery of our affairs nor an increase in our
powers and means of action, but they cut down those we have had since
1867 and jeopardize our future as a people. Such is the outcome of “re-
newed” federalism.

With time, each of us will be able to see and feel the effects of the
operation being conducted in Ottawa since the No in the May 1980 refer-
endum, an operation that includes an unprecedented centralization of all
economic levers and fiscal powers.

We will continue to use all the legitimate forms of recourse, however
limited, that the present political system offers us. It must be very clear that
the Qu6bec government has no intention of changing its laws nor its policies
to make them conform to these changes conceived without us and against
us. […/3]

As for the authors of this constitution which is not ours, sooner or later
they will have to answer to an entire people whose trust they have betrayed.

Beyond all that, Qu6bec continues. It has seen worse. And the best way
to assert our national identity and our will to live together, at this time, is
to display the fleur-de lis [sic] everywhere, the symbol of what we are.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Correspondence Between Premier L6vesque and Prime Minister Trudeau
Regarding Quebec’s Veto – Correspondance entre les premiers ministres
L6vesque et Trudeau an sujet du droit de veto au Qu6bec

[In a telex on 19 December 1982, Premier Levesque reacted to the Supreme Court
of Canada’s denial of a convention requiring the consent of Quebec for constitutional
amendments and called on Prime Minister Trudeau to repair this loss by presenting
an appropriate resolution to the House of Commons. In his reply of 29 December
1982, Prime Minister Trudeau rejected the proposal of a resolution, but he expressed
willingness to discuss possible changes to the constitution provided that the Quebec
government negotiate with a genuine desire to adhere to the constitution. In concluding,
he encouraged the Quebec government to participate in the upcoming discussions on
aboriginal rights.]

[Suite au refus par la Cour supreme du Canada de reconnatre l’existence d’une
convention exigeant le consentement du Quebec en mati&re d’amendement constitutionnel,
le premier ministre L.vesque, le 19 decembre 1982, exigea du premier ministre Trudeau
que soit riparee cette perte et il somma celui-ci de presenter el la Chambre de communes
une resolution en ce sens. Dans sa rponse du 29 deembre 1982, le premier ministre
Trudeau rejeta toute ide depresenterpareille resolution, mais il exprima une volontg
de discuter de changements possibles d la constitution pour autant que le gouvernement
du Quebec accepte de negocier dans un d~sir authentique d’adh~rer d la constitution.
En terminant, il encouragea du meme coup le gouvernement du Quebec d prendre
part aux discussions sur les droits des Autochtones qui allaient se tenir sous peu.]

[En-tete de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Quebec, le 17 d~cembre 1982

Monsieur Pierre-Elliott Trudeau
Premier ministre
H6tel du Parlement
Ottawa

Monsieur le Premier ministre,

Le moment est venu, me semble-t-il, de vous dire tr~s clairement o6f
nous en sommes, ici d. Qu6bec, en ce qui touche une situation constitu-
tionnelle qui r6sulte essentiellement de vos agissements. D’autant que l’avis
rcent de la Cour supreme vient d’y apporter ce qui, jusqu’A nouvel ordre,
en constitue la plus logique en meme temps que la plus impensable conclusion.

Ainsi donc, comme le tribunal nous l’a appris, le Quebec ne poss~de
pas, et n’a jamais poss6d6, de droit de veto –
de nature conventionnelle
ou autre –
propre d le prot~ger de modifications constitutionnelles effec-
tubes sans son consentement, affectant ses droits, pouvoirs et comptences.

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

Cette affirmation, qui a au moins le m6rite d’6tre claire, nie dans les
t6 mise en doute et qu’on a
faits un droit dont ‘existence n’avait jamais
toujours tenu pour essentiel a la d6fense de l’identit6 du peuple qu6b6cois,
pierre d’assise des francophones d’Am6rique du Nord. Si les repr6sentants
du Bas-Canada, en 1865, s’6taient rendu compte que leur adh6sion au projet
fed6ral aboutirait A les priver de toute protection contre les changements
constitutionnels impos6s par d’autres, cette adh6sion, on peut en 6tre sfir,
n’aurait jamais

t6 accord6e. […/2]

En septembre 1981, la meme Cour supr8me avait d6jA confirm6 que le
Qu6bec ne poss6dait aucune protection 16gale contre les manoeuvres uni-
lat6rales visant a modifier, sans son consentement et en d6pit de ses objec-
tions les plus vives, les pouvoirs de son Assembl6e nationale. Aujourd’hui,
quatorze mois plus tard, les Qu6b6cois apprennent de plus qu’ils n’ont ja-
mais eu de protection conventionnelle. Autant dire que depuis 1867 les
Qu~b~cois vivaient dans l’illusion qu’ils 6taient d~tenteurs d’une police d’as-
surance et qu’aujourd’hui, apr~s le viol de certains de leurs droits collectifs
les plus essentiels, ils d~couvrent qu’en fait ils n’ont jamais 6t6 proteges.

Ce qui non seulement nie un pass6 ofA l’on se serait nourri d’une illusion
d~sormais dissip~e, mais promet d’affecter encore plus dangereusement l’avenir
Ainsi, sans illusion cette fois, les Qu6b~cois devraient d6sormais apprendre
A vivre A la merci des gouvernements du Canada anglais. Le 5 novembre
1981, au lendemain des decisions prises dans notre dos, nous avons vu ce
qu’une telle situation peut signifier pour l’avenir constitutionnel du Quebec.

S’il plaeit a la Cour supreme de consacrer judiciairement cette entente
nocturne signe il y a un peu plus d’un an entre les gouvernements anglo-
phones du Canada et le v6tre, soit. Mais je dois vous informer que le Canada
Bill n’en demeure pas moins fonci~rement ill~gitime, et par consequent
absolument inacceptable aux yeux du Qu6bec, de son gouvernement et j’en
suis convaincu, de l’immense majorit6 des Qu6b6cois. I1 sera donc impos-
sible pour tout gouvernement digne de ce nom au Qu6bec d’accepter une
telle reduction draconienne et unilat~rale des pouvoirs de notre Assembl~e
nationale, et de se voir imposer une formule d’amendement ne lui accordant
aucune protection veritable pour l’avenir. […/3]

L’Assembl~e nationale a dejA 6nonc6, en d6cembre 1981, les conditions
auxquelles cette loi constitutionnelle britannique pourrait devenir accep-
table. En premier lieu, la loi constitutionnelle doit reconnaltre non seule-
ment l’6galit6 des deux peuples fondateurs mais 6galement le caract re distinctif
de la soci~t6 qu~b6coise. En deuxi6me lieu, en vue d’assurer l’6panouisse-
ment de cette societ6, le mode d’amendement de la constitution canadienne
doit reconnaitre au Quebec un droit de veto g~n~ral ou un droit de retrait
assorti de la pleine compensation financi~re dans tous les cas (droit de veto

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

specifique, ou << qualifi >>, selon l’expression du ministre federal de la Jus-
tice). Enfin, toute charte canadienne des droits ne doit en aucune fagon
avoir pour effet de modifier les competences legislatives de l’Assembl~e
nationale, notamment en ce qui concerne la langue d’enseignement et pour
ce qui a trait A la libert6 de circulation et d’6tablissement. (Je joins aux
presentes un exemplaire conforme de la r6solution de l’Assemblee).

A la lumiere de l’avis de la Cour supreme, toutes ces conditions sont
plus pertinentes que jamais. Mais dans le contexte actuel, il en est deux qui
deviennent plus urgentes : celle du droit de veto (general ou sp6cifique) du
Quebec et celle de la langue d’enseignement.

Le 26 avril dernier, vous dclariez: < si M. Levesque dit demain, met- tons-nous ensemble et essayons d'obtenir pour le Quebec le droit de veto prevu A Victoria, je lui donnerai la main et lui dirai, bon faisons cela en- semble >>. Et le 8 decembre, votre ministre de la Justice se disait A nouveau
pret A cooperer avec le Quebec afin de tenter de lui obtenir un droit de veto
general ou specifique. […/4]

Comme preuve de bonne foi et de votre presume desir d’accorder au
Quebec la place qui lui revient au sein du Canada, je vous demande done
de deposer dans les meilleurs d6lais et de faire adopter par les deux chambres
f-ederales, ainsi que le prevoit le Canada Bill, une resolution visant A amender
la constitution.

Conformement aux conditions indiquees par l’Assemblee nationale, une
telle resolution reconnaitrait au gouvernement du Quebec, soit un droit de
veto d’application generale, soit un droit de veto specifique, c’est-A-dire un
droit de retrait assorti d’une pleine compensation dans tous les cas. De plus,
une telle resolution soustrairait le Quebec A l’application de l’article 23 du
Canada Bill portant sur le droit A l’instruction dans la langue de la minorite,
consacrant ainsi la competence exclusive du Quebec en matiere de langue
d’enseignement.

Puisqu’aucun amendement constitutionnel ne saurait etre adopte sans
l’accord du gouvernement federal, vous comprendrez que le dep6t et l’adop-
tion prochaine d’une telle r6solution A Ottawa constituent pour le Quebec
et son gouvernement une necessite. J’ose done esperer, comme vous l’avez
laisse entendre, que vous serez pret i prouver fl la collectivite quebecoise
que vous pouvez encore agir dans le sens de ses droits et de ses interats,
meme apres les avoir fait mutiler comme jamais aucun de vos predecesseurs
n’aurait ose y songer.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

735

Votre r~ponse, que nous souhaitons recevoir dans les meilleurs d~lais,
influencera sfirement la suite du dossier constitutionnel, du moins en ce qui
concerne le Quebec.

Bien i vous,
(s.) R. LUvesque

p.j.
c.c. Premiers ministres des provinces

[Le Devoir [de Montrtal] (30 d~cembre 1982) 10]

Le droit de veto

La r~ponse de M. Trudeau au telex de M. Lvesque

MONSIEUR le premier ministre, dans votre t6lex du 17 d6cembre,
vous me demandez de faire adopter par le Parlement canadien << une r6- solution qui reconnaitrait au gouvernement du Qu6bec soit un droit de veto d'application g6n6rale, soit un droit de veto sp6cifique, c'est-A-dire un droit de retrait assorti d'une pleine compensation dans tous les cas >>. Et vous
exigez 6galement que cette r6solution soustraie le Quebec A l’application de
la clause Canada contenue dans ‘article 23 de la Charte canadienne des
droits et libert~s.

La d6marche m’apparait pour le moins

trange venant d’un gouver-
nement qui dnongait hier encore l’unilat~ralisme du f~d~ral et qui n’a pas
voulu participer en aucune fagon au travail pr6paratoire A la conference
constitutionnelle pr6vue pour le mois de mars. Je me demande alors si vous
avez fait parvenir une requ&e semblable aux premiers ministres des autres
provinces, puisque, comme vous le savez pertinemment, pas plus aujour-
d’hui qu’avant le rapatriement de la Constitution, le Parlement canadien
n’a pouvoir de fixer ou de modifier seul la formule d’amendement de notre
loi fondamentale.

Eussions-nous dispos6 de ce pouvoir que vous n’auriez pas A r~clamer
aujourd’hui une protection sp6ciale de l’identit6 qu~b6coise car le Parlement
federal aurait, comme chacun sait, opt6 pour la formule de Victoria qui
reconnaissait un droit de veto au Quebec. Le gouvernement fed6ral ayant
pr~conis6 cette formule depuis plus de dix ans et 6tant donc gagn6 d’avance
au principe de veto, vous feriez mieux de vous adresser en premier lieu ;k
vos collfgues des autres provinces.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

Vous faites grand 6tat dans votre texte du recent jugement de la Cour
supreme qui nierait, selon vous, << un droit de veto dont l'existence n'avait t6 mise en doute et qu'on a toujours tenu pour essentiel A la d6fense jamais du peuple qu6becois, pierre d'assise des francophones d'Amerique du nord o. Je vous demande ici une simple question. Si, ce droit 6tait si indis- cutable et indispensable, d'ofi vient que vous n'en ayez pas fait mention dans votre entente d'avril 1981 avec les provinces qui s'opposaient au projet constitutionnel avanc6 par le gouvernement fed6ral, l'Ontario et le Nou- veau-Brunswick ? Rejetant du revers de la main la formule de Victoria et son droit de veto pour le Quebec, vous avez alors choisi << l'opting out >> en declarant
que cette formule << consacrait l'6galit6 juridique de toutes les provinces >
et qu’elle 6tait d cause de cela << manifestement preferable, pour tous les Canadiens, i celle que proposait le gouvernement f-d6ral >.

De meme, lorsqu’en 1981 le Quebec s’est present6 devant la Cour su-
preme en compagnie des autres provinces dissidentes pour faire declarer
inconstitutionnel le projet de r6forme soumis au Parlement fed6ral, A aucun
moment il ne fut question du droit de veto du Qu6bec ou de sa participation
indispensable A tout consensus pour modifier la Constitution.

Pour sauver un front commun qu’il portait d bout de bras, le Qu6bec
se faisait ainsi une province commes les autres et par un paradoxe assez
extraordinaire, c’est le gouvernement federal qui aura defendu jusqu’au bout
le principe d’un droit de veto du Quebec dans toute formule d’amendement.

Face A ce front commun des huit provinces dont vous faisiez partie,
face aussi au jugement de la Cour supreme de septembre 1981, le gouver-
nement federal et les deux autres provinces ont dfi se plier au principe de
l’egalite des provinces et ont donc cesse d’insister sur le droit de veto pour
le Quebec que, pour notre part, nous avions toujours recherch6. Comme je
l’ai dit recemment, si le Quebec n’a pas obtenu de droit de veto, c’est parce
que le gouvernement du Qu6bec ne l’a pas voulu. Songez seulement A la
force que nous aurions eue si, au contraire, le gouvernement du Qu6bec
avait fait front commun avec l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et le gou-
vernement federal en faveur d’une formule d’amendement qui donnait un
droit de veto au Qu6bec. Vous avez choisi autrement.

Oblig6s d’accepter dans l’entente de novembre 1981 une formule
d’amendement. qui 6tait loin d’avoir notre faveur, c’est encore nous qui
l’avons fait modifier pour mieux tenir compte des interets des Qu6b6cois.
Avec le consentement des autres provinces, nous avons en effet inscrit dans

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

la Constitution le principe d’une compensation raisonnable lorsqu’une pro-
vince refuserait un transfert de pouvoir au Parlement canadien dans les
domaines touchant 1’ducation et la culture.

Par ailleurs, sur la question de la langue d’enseignement, je vous ai
offert publiquement de reformuler l’article 23, si n6cessaire, pour en arriver
A une clause Canada qui serait acceptable au gouvernement du Quebec.

Je maintiens cette offre, de mme que ma proposition d’unir mes efforts
aux vrtres pour obtenir un retour au droit de veto que le fed~ral et toutes
les provinces 6taient pr8ts A reconnaitre au Qu6bec a Victoria, d~s 1971.

J’estime toutefois raisonnable de poser les deux questions suivantes.

D’abord, le Quebec acceptera-t-il de participer loyalement aux travaux
constitutionnels en cours ? La question du veto ne peut pas en effet 6tre
r6gl~e par les gouvernements federal et qu6b~cois seuls. I1 va falloir en
discuter avec nos collgues des autres provinces si nous voulons vraiment
en arriver A une nouvelle formule d’amendement selon les modalit~s d6-
sormais inscrites dans la Constitution du pays.

Deuxi~mement, en retour d’un veto, ou de son 6quivalent, le gouver-
nement du Quebec acceptera-t-il de souscrire formellement a la Loi cons-
titutionnelle de 1982 ? Il serait ici encore impensable que le gouvernement
fiederal et les autres gouvernements provinciaux consacrent beaucoup de
temps et d’6nergie a la recherche d’une formule d’amendement susceptible
de mieux rfpondre aux besoins des Qu~b~cois pour ddcouvrir ensuite que
le gouvernement du Quebec fabriquait d’autres pr6textes pour ne pas y
adherer.

Si la r~ponse d ces deux questions est affirmative, je demeure enti~re-
ment pr~t A explorer avec vous et avec nos collgues toutes les options
susceptibles de mieux prot~ger les intrts l6gitimes des Qu6b6cois en ce
qui concerne les amendements futurs A la Constitution canadienne.

Pour ce qui est du droit de retrait, vous n’ignorez pas qu’on a deja
inscrit ce principe dans la Constitution en garantissant une compensation
raisonnable dans les domaines touchant l’6ducation et la culture comme je
le rappelais plus haut. Je dois vous dire cependant en toute franchise qu’6-
largir ce principe a d’autres domaines ne me semble au depart ni n~cessaire
ni desirable. Aller plus loin serait donner une prime a la balkanisation
progressive du pays et ainsi compromettre son avenir.

Quant A la clause Canada pr6vue a l’article 23 de la Charte canadienne
des droits et libert~s, votre gouvernement s’6tait declar6 pr
l’accepter
lors des reunions des premiers ministres provinciaux a St. Andrews en 1977
et A Montreal en 1978, A condition que les autres provinces accordent d’une

t

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

fagon reciproque les memes droits aux francophones hors Quebec. Ce prin-
cipe de la reciprocite est meme pr6vu i l’article 86 du bill 101. Les autres
provinces ayant fait leur la clause Canada, il incombe A votre gouvernement
de respecter son engagement, d’autant plus que cette clause, A rinstar de la
Charte elle-meme, jouit de l’appui de la vaste majorit6 des Qu6b6cois et
que nous sommes prets i reformuler si necessaire, pour la rendre plus ac-
ceptable au gouvernement du Qu6bec. D’ailleurs, comme vous le savez, nos
concitoyens s’int6ressent non seulement A l’epanouissement de la langue
frangaise au Quebec mais aussi i l’61argissement des droits linguistiques des
francophones, ofA qu’ils vivent au Canada.

Finalement, je vous rappelle que votre lettre du 19 aofit m’informait
que le gouvernement du Qu6bec attendait de consulter les communautes
autochtones avant de <( s'engager dans un processus constitutionnel les concernant >x Etj’ose esp6rer que la d6fense des droits du Qu6bec, d6ja bien
assures et que nous pourrons consolider, ne nous empechera pas de rendre
justice A nos populations autochtones qui ont besoin plus que quiconque
de voir leurs droits mieux definis et mieux proteg6s par la Constitution
canadienne.

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

739

L’entente relative aux droits des

The Accord on Aboriginal Rights –
Autochtones
[On 16 March 1983, federal, provincial, territorial and aboriginal leaders signed an
accord which contained in its Schedule the first amendment to the Constitution Act,
1982. The government of Quebec, though in favour of the amendments, refused to
sign the accord.]

[Le 16 mars 1983, les leaders fedral, provinciaux, autochtones et territoriaux signirent
une entente qui contenait en annexe lepremier amendement & la Loi constitutionnelle
de 1982. Le gouvernement du Qutbec, m~me s’il se dit alors favorable a cet amendement,
refusa de signer l’entente.]

1983 CONSTITUTIONAL

ACCORD ON ABORIGINGAL

RIGHTS

W hereas pursuant to section 37

of the Constitution Act, 1982
a constitutional conference com-
posed of the Prime Minister of Canada
and the first ministers of the prov-
inces was held on March 15 and 16,
1983, to which representatives of the
aboriginal peoples of Canada and
elected representatives of the gov-
ernments of the Yukon Territory and
the Northwest Territories were invited;
And whereas it was agreed at that
conference that certain amendments
to the Constitution Act, 1982 would
be sought in accordance with section
38 of that Act;

And whereas that conference had
included in its agenda the following
matters that directly affect the abori-
ginal peoples of Canada:

AGENDA
1. Charter of Rights of the Abori-

ginal Peoples
(expanded Part II) including:
” Preamble
” Removal of “Existing”, and
expansion of Section 35 to in-

clude recognition of modern
treaties, treaties signed out-
side Canada and before Con-
federation, and specific
mention of “Aboriginal Title”
including the rights of abori-
ginal peoples of Canada to a
land and water base (includ-
ing land base for the Metis)
” Statement of the particular

rights of aboriginal peoples

* Statement of principles
” Equality
” Enforcement
” Interpretation
Amending formula revisions,
including:
* Amendments on aboriginal
matters not to be subject pro-
vincial opting out (Section 42)

” Consent clause,
Self-government
Repeat of Section 42(1)(e) and
Mf

2.

5. Amendments

including:

to Part III,

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

* Equalization
” Cost sharing
” Service delivery
Resourcing of
aboriginal governments

)
)
)

6. Ongoing process, including fur-
ther first ministers conferences
and the entrenchment of neces-
sary mechanisms to implement
rights
And whereas that conference was
unable to complete its full consid-
eration of all the agenda items;

And whereas it was agreed at that
conference that future conferences be
held at which those agenda items and
other constitutional matters that di-
rectly affect the aboriginal peoples of
Canada will be discussed;

NOW THEREFORE the Gov-
ernment of Canada and the pro-
vincial governments hereby agree as
follows:

1. A constitutional conference
composed of the Prime Minister
of Canada and the first ministers
of the provinces will be con-
vened by the Prime Minister of
Canada within one year after the
completion of the constitutional
conference held on March 15 and
16, 1983.

2. The conference convened under
subsection (1) shall have in-
cluded- in its agenda those items
that were not fully considered at
the conference held on March 15
and 16, 1983, and the Prime
Minister of Canada shall invite
representatives of the aboriginal
peoples of Canada to participate

in the discussions on those items.
3. The Prime Minister of Canada
shall invite elected representa-
tives of the governments of the
Yukon Territory and the North-
west Territories to participate in
the discussions on any item on
the agenda of the conference
convened under subsection (1)
that, in the opinion of the Prime
Minister, directly affects the Yu-
kon Territory and the Northwest
Territories.

4. The Prime Minister of Canada
will lay or cause to be laid before
the Senate and House of Com-
mons, and the first ministers of
the provinces will lay or cause to
be laid before their legislative as-
semblies, prior to December 31,
1983, a resolution in the form set
out in the Schedule to authorize
a proclamation to be issued by
the Governor General under the
Great Seal of Canada to amend
the Constitution Act, 1982.
[…/2]

5. In preparation for the constitu-
tional conferences contemplated
by this Accord, meetings com-
posed of ministers of the gov-
ernments of Canada and the
provinces, together with repre-
sentatives of the aboriginal peo-
ples of Canada and elected
representatives of the govern-
ments of the Yukon Territory and
the Northwest Territories, shall
be convened at least annually by
the government of Canada.

6. Nothing in this Accord is in-
tended to preclude, or substitute

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A, LA CONSTITUTION

for, any bilateral or other dis-
cussions or agreements between
governments and the various
aboriginal peoples and, in par-
ticular, having regard to the au-
thority of Parliament under Class
24 of section 91 of the Consti-
tution Act, 1867, and to the spe-
cial relationship that has existed
and continues to exist between
the Parliament and government

of Canada and the peoples re-
ferred to in that Class, this Ac-
cord is made without prejudice
to any bilateral process that has
been or may be established be-
tween the government of Canada
and those peoples.

7. Nothing in this Accord shall be
construed so as to affect the
interpretation of the Constitu-
tin of Canada. […/3]

SCHEDULE

Motion for a Resolution to au-
thorize His Excellency the Governor
General to issue a proclamation re-
specting amendments to the Consti-
tution of Canada

Whereas the Constitution Act,
1982 provides that an amendment to
the Constitution of Canada may be
made by proclamation issued by the
Governor General under the Great
Seal of Canada where so authorized
by resolutions of the Senate and House
of Commons and resolutions of the
legislative assemblies as provided for
in section 38 thereof;

And Whereas the Constitution
of Canada, reflecting the country and
Canadian society, continues to de-
velop and strengthen the rights and
freedoms that it guarantees;

And Whereas, after a gradual
transition of Canada from colonial
status to the status of an independent
and sovereign state, Canadians have,
as of April 17, 1982, full authority to
amend their Constitution in Canada;
And Whereas historically and
equitably it is fitting that the early
exercise of that full authority should
relate to the rights and freedoms of

the first inhabitants of Canada, the
aboriginal peoples;

Now Therefore the [Senate]
[House of Commons] [legislative as-
sembly] resolves that His Excellency
the Governor General be authorized
to issue a proclamation under the
Great Seal of Canada amending the
Constitution of Canada as follows:
PROCLAMATION AMEND-
ING THE CONSTITUTION OF
CANADA

1. Paragraph 25(b) of the Con-
stitution Act, 1982 is repealed and
the following substituted therefor:

“(b) any rights or freedoms that
now exist by way of land claims
agreements or may be so
acquired.”
2. Section 35 of the Constitution
Act, 1982 is amended by adding
thereto the following subsections:

“(3) For greater certainty, in
subsection (1) “treaty rights” in-
cludes rights that now exist by
way of land claims agreements
or may be so acquired.”
(4) Notwithstanding any other
provision of this Act, the aboriginal
and treaty rights referred to in sub-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

section (1) are guaranteed equally to
male and female persons.”

3. The said Act is further amended
by adding thereto, immediately after
section 35 thereof, the following
section:

“35.1 The government of Canada
and the provincial governments
are committed to the principle
that, before any amendment is
made to Class 24 of section 91
of the Constitution Act, 1867, to
section 25 of this Act or to this
Part,

(a) a constitutional confer-
ence that includes in its
agenda an item relating to
the proposed amendment,
composed of the Prime
Minister of Canada and the
first ministers of the prov-
inces, will be convened by
the Prime Minister of
Canada, and
(b) the Prime Minister of
Canada will invite repre-
sentatives of the aboriginal
peoples of Canada to par-
ticipate in the discussions
on that item”

4. The said Act is further amended
by adding thereto, immediately after
section 37 thereof the following Part
“PART IV.I
CONSTITUTIONAL
CONFERENCES

37.1(1) In addition to the con-
ference convened in March 1983, at
least two constitutional conferences
composed of the Prime Minister of
Canada and the first ministers of the
provinces shall be convened by the
Prime Minister of Canada, the first

within three years after April 17, 1982
and the second within five years after
that date.

(2) Each conference convened
under subsection (1) shall have in-
cluded in its agenda constitutional
matters that directly affect the abori-
ginal peoples of Canada, and the
Prime Minister of Canada shall in-
vite representatives of those peoples
to participate in the discussions on
those matters.

(3) The Prime Minister of Canada
shall invite elected representatives of
the governments of the Yukon Ter-
ritory and the Northwest Territories
to participate in the discussions on
any time on the agenda of a confer-
ence convened under subsection (1)
that, in the opinion of the Prime
Minister, directly affects the Yukon
Territory and the Northwest
Territories.”

(4) Nothing in this section shall
be construed so as to derogate from
subsection 35(1)

5. The said Act is further amended
by adding thereto, immediately after
section 54 thereof, the following
section:

“54.1 Part IV.I and this section

are repealed on April 18, 1987”.

6. The said Act is further amended
by adding thereto the following section
“61. A reference to the Consti-
tution Acts, 1867 to 1982 shall be
deemed to include a reference to the
Constitution Amendment Proclama-
tion, 1983.” 7. This Proclamation may
be cited as the Constitution Amend-
ment Proclamation, 1983. […/4]

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

743

Signed at Ottawa this 16th day of March, 1983 by the Government of
Canada and the provincial governments:

[Signed,]

Pierre Elliott Trudeau

Canada

[Signed,]
W.G. Davis
Ontario

Qu6bec

[Signed,]
E.L. Morris
Nova Scotia
Nouvelle-Ecosse

[Signed,]
R.B. Hatfield
New Brunswick
Nouveau-Brunswick

[Signed,]
H. Pawley
Manitoba

[Signed,]
W.R. Bennett
British Columbia
Colombie-Britannique

[Signed,]
A. MacLean
Prince Edward Island
Ile-du-Prince-2douard

[Signed,]
G. Devine
Saskatchewan

[Signed,]
P. Lougheed
Alberta

[Signed,]
G.R. Ottenheim
Newfoundland
Terre-Neuve

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 30

AND WITH THE PARTICIPATION OF:

[Signed,]
D. Ahenakew
Assembly of First
Nations
Assembl~e des
Premieres Nations

[Signed,]
L. Bruy~re
Native Council of
Canada
Conseil des
Autochtones du
Canada

[Signed,]
C. Watt
Inuit Committee on
National Issues
Comit6 inuit sur les
Affaires nationales

[Signed,]
C.W. Pearson
Yukon Territory
Territoire du Yukon

[Signed,]
C. Chartier
Mtis National
Council
Ralliement national
des M6tis

[Signed,]
G. Braden
Northwest Canada
Territories
Territoires du
Nord-Ouest

1985]

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

ACCORD CONSTITUTIONNEL

DE 1983 SUR LES DROITS

DES AUTOCHTONES

Attendu:

Q

u’une conference constitution-
nelle r6unissant le premier mi-
nistre du Canada et les premiers
ministres provinciaux, A laquelle
avaient 6t6 invit6s les representants
des peuples autochtones du Canada
et des repr6sentants 61us du territoire
du Yukon et des territoires du Nord-
Ouest, a eu lieu les 15 et 16 mars
1983 en application de Particle 37 de
la Loi constitutionnelle de 1982:

qu’il a 6t6 convenu, A cette con-
ference, que la Loi constitutionnelle
de 1982 ferait l’objet d’une proc6-
dure de modification dans les con-
ditions pr6vues i son article 38 ;

que les questions suivantes qui
int6ressent directement les peuples
autochtones du Canada avaient W
plac~es A l’ordre du jour de cette
conference :

ORDRE DU JOUR
1. Charte de droits des peuples au-
tochtones (expansion de la partie
II de la Loi constitutionnelle de
1982), y compris:
” Le pr~ambule
” La supression du terme
> et l’inclusion A
l’article 35 de la reconnais-
sance des trait6s contempo-
rains, des trait6s sign~s en
dehors du Canada et avant la
Conf-ed6ration, ainsi que la
mention precise de (( titre au-
tochtone >> y compris le droit
des peuples autochtones du

Canada A un territoire et des
eaux de r6serve (y compris un
territoire pour les M6tis)

” L’6nonc6 des droits particu-
liers des peuples autochtones

” L’6nonc6 des principes
” L’6galit6
* L’application

L’interpr6tation

2. Modification de la formule

d’amendement, y compris:
” La soustraction au droit de re-
trait des provinces des mo-
difications portant sur les
affaires des autochtones

” La disposition de consente-

ment

3. Gouvernement autochtone

autonome

4. Abrogation des alin6as 42(1)e) et

f)

5. Modification de la partie III, y

compris :
)
” La p6r6quation
” La partage des frais )
” La prestation de

)

services

Ressources des
administrations
autochtones

6. Dispositions de suivi, y compris
d’autres conf6rences des pre-
miers ministres et l’inscription
des m~canismes n6cessaires i
l’ex6cution des droits
qu’il n’a pas t6 possible d cette
conference d’6tudier pleinement

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

toutes ces questions ;

qu’il a

t6 convenu, A la m~me
conference, d’examiner ces ques-
tions et d’autres questions constitu-
tionnelles qui interessent directement
les peuples autochtones du Canada
A des conferences ult~rieures, le gou-
vernement du Canada et les gouver-
nements provinciaux sont convenus
de ce qui suit:
1. Dans l’ann~e suivant la confe-
rence qui a eu lieu les 15 et 16
mars 1983, le premier ministre
du Canada convoquera une con-
ference constitutionnelle r~unis-
sant les premiers ministres
provinciaux et lui-m~me.

2. Seront plac~es A l’ordre du jour
de la conf6rence convoqu~e en
vertu du paragraphe (1) les ques-
tions qui n’ont pas 6t6 6tudi~es
pleinement lors de la conference
des 15 et 16 mars 1983. Le pre-
mier ministre du Canada invi-
tera les repr~sentants des peuples
autochtones du Canada A partic-
per aux travaux relatifs A ces
questions.

3. Le premier ministre du Canada
invitera des repr~sentants 6lus des
gouvernements du territoire du
Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest A participer aux travaux
relatifs d toute question plac~e a
l’ordre du jour de la conference
convoqu~e en vertu du para-
graphe (1) et qui, selon lui, in-
t6resse directement le territoire
du Yukon et les Territoires du
Nord-Ouest.

4. Le premier ministre du Canada
et les premiers ministres provin-

ciaux d~poseront ou feront d6-
poser avant le 31 dcembre 1983,
devant le S6nat et la Chambre
des communes et devant les as-
semblees l~gislatives respective-
ment, une r6solution, 6tablie en
la forme de celle qui figure A l’an-
nexe, autorisant le gouverneur
g~n6ral A prendre sous le grand
sceau du Canada une procla-
mation portant modification de
la Loi constitutionnelle de 1982.
[…/2]

5. En vue de la pr6paration des
conferences constitutionnelles
pr~vues par le present accord, des
reunions, convoqu~es au moins
une fois par an par le gouver-
nement du Canada, seront te-
nues regroupant des ministres
f”ed~raux et provinciaux, ainsi que
les repr~sentants des peuples au-
tochtones du Canada et des re-
presentants 6lus des gouverne-
ments du territoire du Yukon et
des Territoires du Nord-Ouest.
6. Le present accord n’a pas pour
effet de pr6venir ou de remplacer
les discussions, bilat~rales ou
autres, ou la conclusion d’en-
tentes, entre gouvernements et
les divers peuples autochtones.
Plus particulirement, eu 6gard
A la competence d6volue au Par-
lement en vertu de la categorie
24 de l’article 91 de la Loi cons-
titutionnelle de 1867 et aux re-
lations particulires qui ont exist6
et continuent A exister entre le
Parlement et le gouvernement du
Canada et les peuples men-
tionn~s dans cette cat~gorie, la
conclusion du pr6sent accord n’a

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

pas pour effet de porter atteinte
aux actions bilat~rales menses,
ou susceptibles de l’etre, entre le
gouvernement du Canada et ces
peuples.

7. Le present accord n’a pas pour
effet de d~roger A l’interpr6tation
de la Loi constitutionnelle de 1982.
[ … /3]

ANNEXE

Motion de resolution autorisant Son
Excellence le gouverneur g~n6ral Al
prendre une proclamation portant
modification de la Constitution du
Canada

Considrant:

que la Loi constitutionnelle de 1982
pr6voit que la Constitution du Canada
peut 8tre modifi6e par proclamation
du gouverneur g6n6ral sous le grand
sceau du Canada, autoris6e par des
resolutions du S6nat et de la Chambre
des communes et par des r6solutions.
des assembl6es l6gislatives dans les
conditions pr~vues A l’article 38 ;

que la Constitution du Canada,
i l’image du pays et de la soci~t6
canadienne est en perpetuel devenir
dans l’affermissement des droits et
libert~s qu’elle garantit;

que les Canadiens, apr~s la longue
6volution de leur pays de simple
colonie a ttat ind~pendant et
souverian, ont, depuis le 17 avril 1982,
tout pouvoir pour modifier leur
Constitution au Canada;

que l’histoire et l’6quit6
demandent que l’une des premieres
manifestations de ce pouvoir porte sur
les droits et libert~s des peuples
autochtones du Canada, premiers
habitants du pays; [le S~nat
[la
Chambre des communes] [l’assemblbe
lgislativel a r~solu d’autoriser Son
Excellence le gouverneur g~n6ral A
prendre, sous le grand sceau du
Canada, une proclamation modifiant
la Constitution du Canada comme il

suit :
PROCLAMATION MODIFIANT
LA CONSTITUTION DU
CANADA

1. L’alin~a 25b) de la Loi cons-
titutionnelle de 1982 est abrog6 et
remplac6 par ce qui suit:

<< b) aux droits ou libert6s exis- tants issus d'accords portant r6- glement de revendications territoriales ou ceux suscep- tibles d'Etre ainsi acquis. >>
2. L’article 35 de la Loi consti-
tutionnelle de 1982 est modifi~e par
adjonction de ce qui suit:

<< (3) II est entendu que sont compris parmi les droits issus de trait&s, dont il est fait men- tion au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords portant r6glement de revendications ter- ritoriales ou ceux susceptibles d'Ztre ainsi acquis. >>
(4) Ind~pendamment de toute
autre disposition de la pr6sente loi,
ancestraux ou issus de
les droits –
trait~s – vis6s au paragraphe (1) sont
garantis 6galement aux personnes dex
deux sexes. >

3. La m~me loi est modifi~e par
insertion, apr~s ‘article 35, de ce qui
suit :

<35.1 les gouvernements fed- ral et provinciaux sont lies par 'engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modifica- tion de la cat~gorie 24 de l'ar- REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 30 tide 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, de rarticle 25 de la pr6- sent loi ou de la pr6sent partie : (a) convoquera une confe- rence constitutionnelle r6unissant les premiers mi- nistres provinciaux et lui- meme et comportant A son ordre du jour la question du projet de modification; (b) invitera les repr6sen- tants des peuples autoch- tones du Canada A participer aux travaux re- latifs A cette question. ) 4. La m~me loi est modifi6e par insertion, apr~s 'article 37, de ce qui suit : <( PARTIE IV.1 CONFRENCES CONSTITUTIONNELLES 37.1(1) En sus de la conf6rence convoqu6e en mars 1983, le premier ministre du Canada convoque au moins deux conf6rences constitu- tionnelles r6unissant les premiers ministres provinciaux et lui-m~me, la premiere dans les trois ans et la seconde dans les cinq ans suivant le 17 avril 1982. (2) Sont plac6es A l'ordre du jour de chacune des conf6rences vis6es au paragraphe (1) les questions consti- tutionnelles qui int6ressent directe- ment les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Ca- nada invite leurs repr6sentants A par- ticiper aux travaux relatifs A ces questions. (3) Le premier ministre du Ca- nada invite des reprsentants 6lus des gouvernements du territoire du Yu- kon et des territoires du Nord-Ouest A participer aux travaux relatifs t toute question plac6e A l'ordre du jour des conferences vis6es au paragraphe (1) et qui, selon lui, int6resse directe- ment le territoire du Yukon et les ter- ritoires du Nord-Ouest. o (4) Le present article n'a pas pour effet de d6roger au paragraphe 35(1). >>

5. La meme loi est modifi6e par
insertion, apr~s 1’article 54, de ce qui
suit :

< 54.1 La partie IV. 1 et le pr6- sent article sont abrogas le 18 avril 1987. >
6. La meme loi est modifi6e par

adjonction de ce qui suit:

(61. Toute mention des Lois
constitutionnelles de 1867 fi 1982 est
r6put6e constituer 6galement une
mention de la Proclamation de 1983
modifiant la Constitutions. >

7. Titre de la pr6sente procla-
mation: Proclamation de 1983 mo-
difiant la Constitution. […/4]

Fait i Ottawa le 16 mars 1983, par le gouvernement du Canada et les
gouvernements provinciaux:

(s.) P.E. Trudeau

Canada

19851

DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTITUTION

(s.) W. Davis
Ontario

Quebec

(s.) E.L. Morris
Nova Scotia

(s.) R.B. Hatfield
Nouveau-Brunswick
New Brunswick

(s.) H. Pawley
Manitoba

(s.) W.R. Bennett
Colombie-Britannique
British Columbia

(s.) A. MacLean
ile-du-Prince-tdouard
Prince Edward Island

(s.) G. Devine
Saskatchewan

(s.) P. Lougheed
Alberta

(s.) G.R. Ottenheimer
Terre-Neuve
Newfoundland

ET AVEC LA PARTICIPATION DE:

(s.) D. Ahenakew
Assemble des
Premieres Nations
Assembly of First
Nations

(s.) L. Bruyrre
Conseil des
Autochtones du
Canada
Native Council of
Canada

(s.) C. Watt
Comit6 inuit sur les
Affaires nationales
Inuit Committee on
National Issues

(s.) C. Chartier
Ralliement national
des Mrtis
Mrtis National
Council

(s.) C.W. Pearson
Territoire du Yukon
Yukon Territory

(s.) G. Braden
Territoires du
Nord-Ouest
Northwest Territories

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 30

Correspondence Between Premier Lrvesque and Prime Minister Mulroney
– Correspondance entre les premiers ministres Lrvesque et Mulroney

[In a series of letters in May and June of 1985, Premier L~vesque and Prime Minister
Mulroney resurrected the constitutional questions ofafew years earlier Premier L~v-
esque began on 19 May 1985, by noting the new Prime Minister’s stated eagerness
to conclude a satisfactory constitutional agreement with Quebec. He enclosed a copy
of the Draft Agreement on the Constitution: Proposals by the Government of Quebec
containing the most recent ideas of his government on the matter On 27 May 1985,
Prime Minister Mulroney replied by assuring Premier Ldvesque that the proposals
merited careful examination. Premier Livesque responded on 4 June 1985 making
reference to the Prime Minister’s letter and various public statements which together
indicated a positive approach to the issue.]

[Dans une s~rie de lettres qu’ils s’changbrent au cours des mois de mai et de juin
1985, les premiers ministres L~vesque et Mulroney ressucit&rent les questions con-
stitutionnelles d~battues quelques annes auparavant. Le 19 mai 1985, le premier
ministre Lvesque rappella d’abord au nouveau premier ministrefed~ral le vif dbsir
que celui-ci avait dbjdt exprim de conclure un accord constitutionnel satisfaisant avec
le Quebec. Le premier ministre Ldvesque luifit alors parvenir un exemplaire du Projet
d’accord constitutionnel: propositions du gouvernement du Quebec. Le 27 mai 1985,
le premier ministre Mulroney r~pondit au premier ministre Lbvesque en l’assurant
que ces propositions mritaient un examen attentif Le premier ministre Lbvesque
reagit le 4juin 1985 enfaisant reffrence ez la lettre du premier ministre Mulroney et
dz diverses dclarations publiques qui indiquaient ensemble un approche positive.]

[En-tate de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Le 16 mai 1985

Monsieur Brian Mulroney
Premier ministre du Canada
Edifice Langevin
Ottawa (Ontario)
KiA 0A2

Monsieur le Premier ministre,

D~s que vous avez 6t6 6lu Premier ministre du Canada, vous vous etes
empress6 de r~it6rer votre souhait A 1’effet que le Quebec puisse arriver A
conclure un accord constitutionnel avec le reste du Canada dans ‘enthou-
siasme et ‘honneur.

Je vous ai r6pondu que nous d6sirons aussi arriver A une entente avec
le Canada dans ‘honneur et la dignit6. C’est la raison pour laquelle je vous
fais acheminer, par les bons soins de monsieur Louis Bernard, les propo-

1985]

DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTITUTION

751

sitions constitutionnelles que le gouvernement du Quebec a retenues et que
je rendrai publiques demain.

Je serais heureux de pouvoir en discuter avec vous, plus particuli~re-
ment en regard des d~marches n~cessaires A l’amorce du processus suscep-
tible de nous conduire A l’accord constitutionnel que nous souhaitons
mutuellement.

Entre-temps, les hauts-fonctionnaires du gouvernement sont a la dis-
position de vos repr~sentants, si le gouvernement federal juge n~cessaire
d’obtenir des informations suppl6mentaires ou des 6claircissements particuliers.

[Cordialement v6tre,]
(s.) R. Lvesque

[En-tate de lettre du Cabinet du Premier ministre]

Ottawa, K1A 0A2
le 27 mai 1985

Monsieur le Premier ministre,

Je vous sais gre de m’avoir fait tenir copie en main propre du Projet

d’accord constitutionnel du gouvernement du Quebec.

J’ai pris connaissance du document qui contient des propositions s6-
rieuses m6ritant d’etre examinees en profondeur. Soyez assure que nous
aborderons cet examen sans tarder, avec un esprit ouvert et en gardant
constamment en tate l’int6r&t superieur du Quebec et du Canada.

Une fois que nous aurons mieux cern6 le fond des propositions qu&
b~coises, nous serons en mesure d’aviser du << processus susceptible de nous conduire A l'accord constitutionnel que nous souhaitons mutuellement , comme vous le proposez dans votre lettre du 16 mai. Monsieur Ren6 LUvesque, Premier ministre du Quebec, H6tel du Gouvernement, Quebec (Quebec). GlA 1A2 [.../21 REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 30 Encore une fois je vous remercie du geste d6licat que vous avez eu en me faisant remettre personnellement copie des propositions qu~b~coises. Et je tiens A vous assurer que, de mon c6t6, j'accueille ces propositions avec tout le s~rieux et l'attention qu'elles m~ritent. Veuillez agr~er, Monsieur le Premier ministre, 'assurance de ma haute consid6ration. (s.) B. Mulroney [En-tte de lettre du Cabinet du Premier ministre] Le 4 juin 1985 Monsieur Brian Mulroney Premier ministre du Canada H6tel du Gouvernement OTTAWA, Ontario Monsieur le Premier ministre, Je vous remercie de votre lettre du 27 mai dernier concernant le Projet d'accord constitutionnel du gouvernement du Quebec. Comme vous, je crois en effet que notre Projet d'accord contient des propositions qui m~ritent un examen attentif. D~jh j'ai pu prendre con- naissance avec inter& d'une declaration rcente de votre part concernant le caract~re << videmment distinct du Quebec. Vous avez alors manifest6 un esprit d'ouverture qui me paraft 8tre de bon augure pour la suite des choses. Dans cette perspective, nous avons 6voqu6 au cours de notre conver- sation t~lphonique de vendredi dernier la possibilit6 d'une rencontre d~s que vous trouverez un moment, dans 1'espoir que vous me fassiez conna^tre vos vues pr6liminaires tant sur le contenu de nos propositions que sur le processus A suivre en vue de parvenir i l'accord que nous recherchons. Veuillez agr~er, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute consideration. (s.) R. L6vesque