La possession et la r6glementation des droits miniers,
forestiers et de reversion dans les reserves indiennes du
Quebec
Henri Brun*
Les tribunaux canadiens, lorsqu’ils se pen-
chent sur ]a question des droits territoriaux
des Autochtones, ne font grnrralement pas
de difference entre territoires ancestraux et
territoires de reserves. I1 en est ainsi depuis
l’arr& du Conseil priv6 dans St Catherine’s
Milling en 1888, et la Cour supreme, encore
en 1983 et 1984 dans Smith et dans Guerin,
s’est montrre fiddle A cette tendance. L’auteur
conteste cette fa~on de procrder, qui entraine
une interpretation trop 6troite du titre au-
tochtone sur les territoires de reserves et, par
ricochet, une interprrtation trop large du titre
sur les territoires ancestraux. Selon lui les droits
des autochtones sur les reserves d&oulent des
actes qui ont cr66 ces reserves et non de ce
qu’a pu dire le Conseil priv6 en 1888 au sujet
des territoires ancestraux. Or au Quebec, jus-
tement, le statut patrimonial reel de plusieurs
categories de reserves fonde ou est suscep-
tible de fonder un droit allant bien au-dela
du droit d’usufruit qu’ont les Autochtones sur
les terres ancestrales. Cette confusion que font
les tribunaux entre territoires de reserves et
territoires ancestraux prive les Autochtones
d’importants droits miniers, forestiers et de
r6version; elle entraine par le fait meme l’in-
validit6 des dispositions lgislatives et r~gle-
mentaires ted~rales portant sur ces droits.
Pourtant, suivant rauteur, elle est fondamen-
talement erron6e. Aussi en esp~re-t-il raban-
don malgr6 la tendance rrcente manifest~e
par la Cour supreme.
When Canadian courts address the issue of
native land rights, they generally fail to make
any distinction between ancestral and reserve
lands. Such has been the case since the Privy
Council’s decision in St Catherine’s Milling
of 1888, and the Supreme Court of Canada,
in its decisions in Smith and Guerin of 1983
and 1984, has proved itself faithful to this
tendency. The author disputes this approach
which entails an overly narrow interpretation
of native title over reserve lands and, indi-
rectly, an overly wide interpretation of an-
cestral land title. According to the authog native
rights over reserves derive from acts which
created these reserves and not from what the
Privy Council may have said in 1888 on the
subject of ancestral title. In Quebec, in fact,
the true patrimonial status of several cate-
gories of reserves forms or is capable of form-
ing the basis of a right which goes well beyond
the usufructuary right which natives possess
over their ancestral lands. The confusion which
courts have been making between reserves
and ancestral lands deprives natives of im-
portant mining, forestry and reversionaryrights;
it entails by that very fact the invalidity of
legislative measures and federal regulations
on these rights. It is nevertheless erroneous,
according to the author. He suggests, there-
fore, that it be abandoned, despite the tend-
ency recently manifested by the Supreme Court.
*Avoat, professeur de droit constitutionnel A l’Universit6 Laval. L’auteur remercie de leur
contribution Me Micheline Patenaude, de m~me que MM. Yvon Gosselin et Jacques Rivet
du Minist~re des Affaires indiennes et du Nord canadien.
@Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1985
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
Sommaire
Introduction
I. Si les Indiens ont sur leurs reserves les mmes droits que sur leurs terres
ancestrales
A. La nature du titre autochtone sur les terres ancestrales
B. Les droits miniers, forestiers et de rgversion sur les terres ancestrales
C. La rdglementation de ces droits sur les terres ancestrales
II. Si les Indiens ont sur leurs r6serves des droits qui d6pendent du statut
patrimonial de chaque r6serve
A. Les rdserves dont les Indiens sont proprigtaires
1. Les Indiens peuvent 8tre propri6taires de “terres r6serv6es” au
sens de 91(24)
2. Les droits miniers, forestiers et de r6version sur ces r6serves
3. La r~glementation de ces droits
B. Les riserves dont le gouvernement fidral est propriftaire
1. Le gouvernement fed6ral peut 8tre propri6taire de “terres
r6serv6es” au sens de 91(24)
2. Les droits miniers, forestiers et de r6version sur ces r6serves
3. La r6glementation de ces droits
C. Les r~serves dont le gouvernement provincial est proprietaire
1. Les r6serves d’6tablissement
2. Les r6serves suivant la Loi sur les terres et forts
D. Les rdserves 9tablies en vertu de la Loi de 1851
1. La position orthodoxe
2. Une position d6fendable
Conclusion
Bibliographie
*
*
*
1985]
LES RtSERVES INDIENNES DU QUtBEC
Lorsqu’il s’agit de dire quels sont les droits que poss~dent les Indiens
sur quelque partie du territoire, qu6b~cois ou canadien, la r~ponse de la
jurisprudence et de la doctrine proc~de presque infailliblement d’une con-
fusion entre territoires ancestraux et territoires de r6serves. Plus particuli6-
rement, cette position consiste A exprimer les droits que peuvent avoir des
Indiens sur des terres sp~cifiquement r6serv6es A leur intention par les gou-
vernements en recourant aux concepts qui rendent compte du titre g6n6ral
qu’ont les Autochtones sur les territoires qu’ils occupent depuis des temps
imm~moriaux.
Cette confusion, ou assimilation, prend g~n~ralement la forme d’une
rfrerence au c6lbre arr~t rendu par le Conseil priv6 en 1888 dans l’affaire
St Catherine’s Milling.’ Mme lorsqu’il s’agit de dire les droits que possdent
des Indiens sur une reserve sp6cifique, les tribunaux se tournent en effet
vers cet arr~t du Conseil priv6 qui, pourtant, ne portait que sur le titre
g~n~ral que la Proclamation royale de 17632 a reconnu 3 aux Autochtones
sur leurs territoires ancestraux en Am~rique du Nord britannique.
L’arr~t St Catherine’s Milling, il est vrai, a assimil6 d’un certain point
de vue les terres defiserves aux terres ancestrales. I1 a pos6 le principe que
la competence legislative fed~rale d~coulant de l’article 91(24) de la Loi
constitutionnelle de 1867 portait sur les terres ancestrales tout autant que
sur les terres de r~serves. 4 I1 n’a jamais dit, en revanche, que les droits des
Indiens et l’6tendue de cette comptence fed~rale 6taient les memes dans
les deux cas.
Cette attitude, qui consiste i s’en remettre aveugl~ment A St Catherine’s
Milling, et A confondre A tous 6gards terres de reserves et terres ancestrales,
est plus que r6pandue: elle est la position tablie. Elle remonte au lendemain
de St Catherine’s Milling et a W appliqu~e A des reserves sur lesquelles les
Indiens ont des droits manifestement plus importants que ceux que leur
donne le titre autochtone g~n6ral sur les terres ancestrales. 5 Et elle est encore
‘St Catherine’s Milling and Lumber Co. c. The Queen (1888), 14 A.C. 46, 60 L.T.R. 197
(P.C.) [ci-apres: St Catherine’s Milling, cite aux A.C.].
2Reproduite dans S.R.C. 1970, app. II.
311 est admis maintenant que la Proclamation royale de 1763 n’est pas la source premiere
et exclusive de ce titre. Voir Calder c. A.G. British Columbia (1973), [1973] R.C.S. 313 aux
pp. 322 et 376, 34 D.L.R. (3d) 145 [ci-apr s: Calder, cite aux R.C.S.]. Voir egalement Hamlet
of Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (1979), [1980] 1 C.E 518
A la p. 556, [1980] 5 W.W.R. 193 (C.A.) [ci-apras: Baker Lake, citE aux C.E].
4St Catherine’s Milling, supra, note I A la p. 59.
5Voir, par exemple, au sujet de Kahnawake, Mowat c. Casgrain (1897), 6 B.R. 12 [ci-aprs:
Mowat] et Lazare c. St Lawrence Seaway Authority (1956), [1957] C.S. 5. Au sujet de St-Regis,
The King c. McMaster (1926), [1926] Ex. C.R. 68.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
la fagon contemporaine d’agir des tribunaux, 6 y compris de la Cour supreme
du Canada en 1983 et 1984.7
L’assimilation du cas de r6serves A celui des terres ancestrales a ‘avan-
tage de l’uniformit6, voire de la facilit6. Nul besoin de remonter aux origines
de chaque reserve pour connaitre les droits et pouvoirs des uns et des autres.
En revanche cet 6tat de droit a 6 source de d6viations juridiques dange-
reuses. I1 a entrain6 dans un premier temps, de la part de la jurisprudence,
une interpr6tation tr6s limitative des droits des Indiens sur leurs r6serves,
interpr6tation porteuse de grandes frustations pour ces demiers. Dans un
deuxi~me temps, il a inspir6 A la doctrine une interpr6tation tr~s large du
titre autochtone sur les terres ancestrales, interpr6tation qui ne peut que
braquer les gouvernements, surtout ceux des provinces.
Au Qu6bec tout au moins, une assimilation m~canique du cas des terres
de r6serves A celui des terres ancestrales ne permet pas A notre avis de
r6pondre correctement A la question des droits des Indiens sur les reserves
ni A celle de l’6tendue du pouvoir fed6ral de lgiferer relativement A ces
reserves. La juste r6ponse A ces questions d6pend plut6t, il nous semble, du
statut patrimonial reel des r6serves, tel que celui-ci d~coule des actes ayant
pr6sid6 A leur 6tablissement. Or, au Qu6bec, il existe de ce point de vue
trois categories de reserves, bien diiferentes les unes des autres: les reserves
dont les Indiens sont propri6taires, celles dont le gouvernement fed6ral est
propri6taire et celles dont la province est propri6taire.
Comme la tendance actuelle de la jurisprudence est de confondre r6-
serves et terres ancestrales, il nous faut, dans un premier temps, consid6rer
dans cette perspective la question des droits miniers, forestiers et de r6ver-
sion sur les r6serves. Il est n6cessaire de le faire en raison de l’tat de la
jurisprudence, mais aussi parce qu’il semble que les droits des Indiens sur
certaines terres de reserves ne vont pas au-delA des droits qu’ils ont sur les
terres ancestrales.
I1 sera 6galement n6cessaire, dans un deuxi6me temps, d’examiner la
question A son m6rite propre, en distinguant le cas des r6serves de celui des
terres ancestrales, et en distinguant entre les differentes reserves suivant leur
statut patrimonial reel. I1 nous semble en effet qu’il n’est pas irr~aliste de
croire que les tribunaux pourraient op6rer un retour aux sources A cet 6gard.
Les conditions extrajuridiques d’un tel mouvement apparaissent exister: les
tribunaux risquent de trouver app6tissante une logique juridique capable
6Voir, par exemple, Isaac c. Davey (1974), 5 O.R. (2d) 610, 51 D.L.R. (3d) 170 (C.A.) [ci-
apres: Isaac, cit6 aux O.R.], confirm6 pour d’autres motifs en Cour supreme, Davey c. Isaac
(1977), [1977] 2 R.C.S. 897.
7Smith c. LaReine (1983), [1983] 1 R.C.S. 554, 147 D.L.R. (3d) 237 [ci-apras: Smith]; Guerin
c. La Reine (1984), [1984] 2 R.C.S. 335, 13 D.L.R. (4th) 321 [ci-apr6s: Guerin].
1985]
LES RtSERVES INDIENNES DU QUtBEC
de remedier simultanement A l’hypertrophie du titre autochtone general sur
les terres ancestrales et i l’atrophie du droit indien sur les terres de reserve.
I. Si les Indiens ont sur leurs r6serves les mEmes droits que sur leurs terres
ancestrales
L’existence d’un titre autochtone gen6ral, sur l’ensemble des terres qu6-
b6coises que les Indiens occupent depuis des temps immemoriaux, ne fait
pas de doute. II decoule soit de la coutume, depuis longtemps transform~e
en regle de common law, soit de la Proclamation royale de 1763. Qu’il tire
son origine de l’une ou l’autre de ces sources, le titre territorial autochtone
demeure essentiellement le meme, mais il demeure par ailleurs incertain
quant A sa porte pr6cise. 8
A. La nature du titre autochtone sur les terres ancestrales
Quelques auteurs, depuis une dizaine d’annees, repetent les uns apres
les autres que le titre autochtone sur l’ensemble des terres indiennes tra-
ditionnelles est de la nature d’un plein droit de propriet6.9 II s’agirait, plus
exactement, d’une propri6t6 sui generis puisque, tout en conferant i ses
detenteurs une pleine maitrise, elle serait par ailleurs de nature collective
et ne pourrait 8tre alienee qu’au profit de l’ttat. Cette propriete permettrait
evidemment la location, de meme que l’exploitation des ressources natu-
relles renouvelables ou non.
Cette theorie apparait se fonder principalement sur le principe de droit
britannique du dix-huitieme siecle qui voulait que les droits prives, dont le
droit de propriete, survivent A une conqute territoriale. Elle pourrait s’ap-
puyer aussi sur un certain passage de l’opinion dissidente exprim6e par le
juge Strong dans le jugement de la Cour supreme dans St Catharines Milling
and Lumber Co. c. The Queen, passage que cite le juge Hall dans Calder.10
Pour plusieurs raisons nous ne pouvons partager cette opinion qui il-
lustre bien, A notre point de vue, cette tendance vers une interpretation
exagerement large du titre autochtone general en reponse A une assimilation
jurisprudentielle du cas des reserves A celui des terres ancestrales. A notre
avis, le titre autochtone sur les terres traditionnelles est plut6t de la nature
8H. Brun & G. Tremblay, Droit constitutionnel (1982) aux pp. 119-20. Voir les arr~ts St
Catherine’s Milling, supra, note 1, et Calder et Baker Lake, supra, note 3. L’arr~t Soc. de
d~veloppement de la BaieJames c. Kanatewat (1975), [1975] C.A. 166, portant sur une demande
d’injonction interlocutoire, n’est pas significatif A cet 6gard.
911 s’agit essentiellement de P.A. Cumming, B. Slattery, N.H. Mickenberg et D.W. Elliot: voir
la bibliographie annexfe.
loSt Catharines Milling and Lumber Co. c. The Queen (1887), 13 S.C.R. 577 aux pp. 612-3
[ci-apr~s: St Catharines]; Calder, supra, note 3 aux pp. 376-7.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
d’un usufruit sui generis, qui confere le droit d’occuper des territoires pour
ses usage et profit personnels.I l
En ce qui a trait d’abord au principe de droit britannique du dix-hui-
ti~me si~cle, nous pensons qu’il ne peut pas s’appliquer A des territoires
autochtones occup~s par la France un si~cle plus trt. Aucun principe de
cette nature n’ayant 6t6 requ par le droit frangais de cette 6poque, aucun
droit de proprit6 autochtone fond6 sur ce principe ne peut avoir surv~cu
. la conqu~te anglaise de 1760. De plus, suivant le droit international de
l’6poque (celui auquel il faut r~ferer), ce n’est pas en vertu du droit de
conqute que la France a acquis la Nouvelle-France aux seizi~me et dix-
septi~me sibcles, mais bien en vertu du droit d’occupation.12
Toute cette th~orie tient par ailleurs pour acquis que le rapport juridique
qu’entretenaient les Indiens avec leurs territoires avant l’arriv~e des Frangais
6tait de la nature d’un droit de propri~t6 priv6e. Nous doutons quant A nous
que cette pr6misse soit fond6e. Elle paralt relever plut6t d’un certain im-
p6rialisme conceptuel A 1’endroit des Indiens et d’une mentalit6 moralisa-
trice ! ‘endroit des Europ~ens du dix-septibme si~cle. Rien ne permet de
croire, au contraire, que les droits collectifs des Autochtones du Canada sur
leurs territoires ancestraux 6taient plut6t de la nature de droits priv~s que
de droits publics.
Pour ce qui est des propos exprim~s par le juge Strong dans St Catha-
rines, et par le juge Hall au nom de trois juges dans Calder, nous pr~tendons
qu’ils ne d~passent pas le niveau de l’ambiguit6 de langage. L’un et l’autre,
dans ces deux affaires emploient en effet tant6t des mots qui 6voquent la
propriet6, tantrt des mots qui 6voquent l’usufruit.13 Et bien sir, il ne s’agit
dans les deux cas que de purs obiter dicta auxquels s’oppose sur ce point
precis l’opinion claire des autres membres de la Cour.
D’une fagon plus g~n6rale, la th~orie de la propri&t6 nous apparait
contredite par la grande majorit6 des autorits non doctrinales qui ont contribu6
i 6laborer une definition du titre territorial des Autochtones au Canada. Le
texte de la Proclamation royale de 1763, au premier chef, rrpugne A une
telle interprrtation.14 I1 en est de meme des quatre decisions successivement
rendues dans l’affaire St Catherine’s Milling’5 et de toutes les drcisions qui
“Brun & Tremblay, supra, note 8 t la p. 120.
12H. Brun, Le territoire du Quebec: six tudes juridiques (1974) aux pp. 44 et s. et aux pp.
62 et s.
‘ 3Pour ce qui est des propos du juge Hall, voir Calder, supra, note 3 A la p. 352.
14 Proclamation royale de 1763, supra, note 2; voir Brun, supra, note 12 A la p. 71 et G.V.
La Forest, Natural Resources and Public Property Under the Canadian Constitution (1969) Ai
lap. 111.
“5Supra, note 1.
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUEBEC
ont ensuite repris sur ce point la d6cision du Conseil priv6 dans cette af-
faire, 16 de l’opinion exprim6e par le juge Judson pour trois juges de la Cour
supreme dans Calder’7 et de l’arret de la Cour fed6rale dans Baker Lake.’8
La Cour supreme vient d’ailleurs de rappeler explicitement, dans Smith,
que ‘arret du Conseil priv6 dans St Catherine’s Milling fait toujours autorit6
au Canada. Tout au long de sa d6cision, elle s’exprime d’ailleurs en des
termes qui manifestent clairement qu’elle consid6re le titre autochtone g6-
n6ral comme un droit d’occupation usufructuaire et non comme un droit
de propriete. Et il en est de meme de sa d6cision dans Guerin.’9
On a dit souvent que le titre autochtone sur les terres ancestrales 6tait
une notion vague et impr6cise, qui ne connaissait pas de d6finition. Une
telle affirmation est trompeuse. Seule en effet la port6e pr6cise de ce titre
demeure incertaine.
On ne sait pas de fagon sfire, par exemple, s’il permet l’exploitation
commerciale des ressources naturelles renouvelables. En revanche, sa nature
globale, telle qu’elle d6coule de toutes les autorit6s l6gislatives et jurispru-
dentielles canadiennes, est claire: il est de la nature d’un droit personnel
d’occupation usufructuaire. Ce titre a une port6e minimale, qui empeche
par exemple que ne soit contr6e cette occupation utile. Mais il a aussi une
port6e maximale, qui interdit A notre avis son assimilation au droit de
propri6t6 et i ses attributs. Cette nature du titre autochtone g6n6ral entrane
des cons6quences in6vitables.
B. Les droits miniers, forestiers et de r6version sur les terres ancestrales
Dans l’affaire Baker Lake, la Cour fed6rale avance l’idee que la port6e
pr6cise du titre territorial autochtone pourrait varier suivant les cas, en
fonction de lusage que les Indiens concern6s ont effectivement fait du ter-
ritoire qu’ils occupent par tradition.20 Nous doutons quant A nous de la
propension qu’auraient les tribunaux A retenir un crit6re aussi fluctuant pour
d6terminer du contenu pr6cis du titre autochtone.
16Par exemple, Ontario Mining Co. c. Seybold (1902), [1903] A.C. 73 (P.C.) [ci-apr~s:
Seybold]; A.G. Quebec c. A.G. Canada (1920), [1921] 1 A.C. 401 A la p. 408, 37 L.T.R. 140
(P.C.) [ci-apr~s: Star Chrome, cit6 aux A.C.]; Smith, supra, note 7. Les d6cisions en ce sens
d’instances inferieures sont par ailleurs tr6s nombreuses.
‘7 Calder, supra, note 3 A ]a p. 328.
18Baker Lake, supra, note 3 a la p. 577. La d6cision de premi6re instance dans Paulette,
renvers6e ensuite pour d’autres motifs va dans le meme sens: Re Paulette and Registrar of
Titles (No. 2) (1973), 42 D.L.R. (3d) 8 aux pp. 27-8, [1973] 6 W.W.R. 97 (N.W.T. S.C.), inf. Re
Paulette and Registrar of Land Titles (1975), 63 D.L.R. (3d) 1, [1976] 2 W.W.R. 193 (N.W.T.C.A.),
conf. (sub nom. Paulette c. La Reine) (1977), [1977] 2 R.C.S. 628, 72 D.L.R. (3d) 161.
‘9Supra, note 7.
2 0Baker Lake, supra, note 3 A Ia p. 56 1.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
En revanche nous croyons que les tribunaux pourraient 8tre davantage
enclins A donner – ce titre territorial une interpretation dynamique et 6vo-
lutive, g6n~reuse en l’occurence A l’endroit des Autochtones, de faon t lui
reconnaitre un contenu d6bordant manifestement ce qu’il a pu signifier au
dix-huiti~me si~cle. Le titre indien pourrait ainsi, A certaines conditions,
permettre ‘exploitation commerciale de certaines ressources du territoire.
NManmoins, une telle interpr6tation extensive ne pourrait pas A notre avis
s’6tendre au-delt de la nature m~me de son objet; elle ne pourrait trans-
former un usufruit personnel en pleine proprit.
Jusqu’ici la jurisprudence n’a 6t6 amen6e qu’A donner suite A la Pro-
clamation royale de 1763 en reconnaissant que le titre autochtone comprend
le droit de chasser et de pecher pour sa subsistance. II est permis de croire
qu’il s’agit 1i d’une porte minimale.21
Nanmoins il nous semble clair que le titre autochtone g6n6ral, de par
sa nature m~me, ne permet pas l’exploitation de ressources non renouve-
lables, comme les mines, ni l’exploitation “A blanc”, ou l’exploitation ex-
tensive de ressources autrement renouvelables comme des forets. Ces droits
appartiennent au gouvernement de la province.
Un usufruit personnel ne devrait pas permettre non plus de louer ou
de faire louer par autrui les territoires qui en font l’objet.22 Toute cession
au gouvernement fiedral libre du m~me coup du titre autochtone la pro-
pri6t6 provinciale des territoires c~d~s.
C. La r~glementation de ces droits sur les terres ancestrales
La competence fed~rale sur “les terres r~servdes pour les Indiens’ ’23
s’6tend aux territoires sur lesquels les Indiens jouissent du titre autochtone
de la Proclamation royale ou de la common law. 24 Dans le cas de ces ter-
ritoires, l’aire de comp6tence f-d6rale exclusive se resume cependant A peu
de chose.
21St Catharines, supra, note 10 aux pp. 638 et 641-2; R. c. Wesley (1932), [1932] 4 D.L.R.
774 A la p. 786, 26 A.L.R. 433 (AIta C.A.); R. c. Dennis (1974), 56 D.L.R. (3d) 140, [1975]
W.W.R. 630 (B.C. Prov. Ct).
22Dans Guerin, supra, note 7, Ia Cour supreme admet cette possibilit6 dans le cas d’une
reserve. Cette position surprend puisque la Cour consid~re par ailleurs que le titre indien sur
cette r6serve est de ]a nature d’un usufruit personnel.
31 Vict., c. 3 et reproduite dans S.R.C. 1970, app. 11, art. 91(24).
23Loi constitutionnelle de 1867, adopt~e sous British North America Act, 1867 (R.-U.), 30 &
24Supra, note 4.
1985]
LES RE-SERVES INDIENNES DU QUtBEC
Avant la Loi constitutionnelle de 1982,25 seul le fed6ral pouvait 6teindre
ou substantiellement diminuer le titre autochtone. Depuis, il faudrait un
amendement constitutionnel pour le faire. 26 C’est lI le seul domaine l6gis-
latif ou r6glementaire 6chappant compl~tement A toute initiative provinciale.
Par ailleurs, les autorit6s fed6rales peuvent aussi adopter des mesures
qui sont des accessoires n6cessaires du titre autochtone. Lorsqu’elles sont
valides, de telles mesures rendent inop6rant le droit provincial avec lequel
elles sont absolument incompatibles. 27
Si le titre autochtone sur les terres ancestrales est un droit d’usufruit
personnel, il ne comprend, nous l’avons vu, ni les droits miniers ni le droit
de location, et seulement des droits forestiers tr6s limit6s. Si d’autre part
les Indiens ont sur leurs r6serves les m~mes droits que sur les terres ances-
trales, les dispositions de la Loi sur les Indiens qui r6glementent ces trois
sortes de droits sont en cons6quence inconstitutionnelles. 28 Le Parlement
habilit6 par la Constitution A lgiferer sur les terres r~serves aux Indiens
ne peut l6gifrerer au-delA des droits qu’ont les Indiens sur ces reserves.
D’autre part, les seules lois provinciales qui, dans cette hypothse, ne
pourraient s’appliquer aux reserves indiennes seraient celles qui sont en
conflit irr~ductible avec la Loi sur les Indiens et celles dont r’application A
une reserve aurait pour effet d’ teindre ou de diminuer substantiellement
le titre autochtone. 29
Rien ne s’oppose donc en principe a l’application des lois mini~res et
foresti~res provinciales aux terres indiennes soumises au seul titre autoch-
tone g6n6ral. Le titre autochtone g6n~ral empecherait seulement que puis-
sent avoir cours certaines activit6s dont l’exercice impliquerait en pratique
2 5Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.
11.
2 6Loi constitutionnelle de 1982, ibid., art. 35. Brun & Tremblay, supra, note 8 A ]a p. 124.
27Brun & Tremblay, ibid. aux pp. 347-8.
28Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. 1-6. Ce serait le cas par exemple des articles 37, 38(2),
41 et 53-60.
29Meme s’il est admis que le titre autochtone comprend le droit de chasser et de pacher pour
sa subsistance, la Cour supreme a quand m~me reconnu que les lois provinciales de chasse et
de peche s’appliquent aux territoires qui font l’objet du titre: Myran c. La Reine (1976), [1976]
2 R.C.S. 137, [1976] 1 W.W.R. 196; Kruger c. La Reine (1977), [1978] 1 R.C.S. 104, [1977] 4
W.W.R. 300 [ci-apr~s: Kruger]. Ce dernier arr~t nest peut-8tre pas au-dessus de tout reproche;
‘existence d’un droit
il est n~anmoins l’affirmation claire de ce qu’il ne faut pas confondre
avec la rfglementation de son exercice. Seule une r~glementation dont l’application aurait l’effet
concret d’une negation ou diminution substantielle du droit serait inapplicable en territoire
indien parce qu’incompatibfe alors avec le titre autochtone de competence fedrale. Cet arr~t
a W plusieurs fois suivi par la suite: PG. Quebec c. Paul (1977), [1977] C.S.P. 1054; Pinette
c. PG. Quebec (1980), [1980] C.P. 226; R. c. Tennisco (1981), 64 C.C.C. (2d) 315, 131 D.L.R.
(3d) 96 (Ont. H.C.); R. c. Polchies (1982), 43 N.B.R. (2d) 449, 113 A.P.R. 62 (C.A.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
la diminution substantielle du droit d’occuper un territoire et d’en tirer
personnellement des fruits renouvelables. Ce pourrait etre le cas par exemple
de l’inondation d’une partie importante d’un territoire ou de la coupe A
blanc sur un tel territoire.
Que ce r6gime juridique soit celui des terres de r6serves, et non pas
seulement celui des terres indiennes ancestrales, n’est pas qu’une hypoth6se.
C’est, au contraire, nous l’avons vu en introduction, la fagon traditionnelle
de raisonner des tribunaux.
Nous verrons maintenant qu’il existe une autre ligne de pens6e qui
nous m6ne parfois A des conclusions toutes difTfrentes, surtout en ce qui a
trait A la situation des droits miniers, forestiers et de r6version.
II. Si les Indiens ont sur leurs reserves des droits qui dependent du statut
patrimonial de chaque reserve
Bien que les tribunaux aient l’habitude constante d’assimiler le cas des
terres de reserves a celui des territoires de la Proclamation royale de 1763,
en invoquant m6caniquement dans tous les cas l’arr~t St Catherine’s Milling,
nous maintenons que la juste r~ponse A la question des droits des Indiens
sur les territoires de reserves ne peut d~couler que du statut patrimonial
rel des ditterentes reserves. C’est li la pierre angulaire de notre these.
Au Quebec, il existe des reserves dont les Indiens sont propri6taires; il
y en a d’autres dont le gouvernement fed6ral est propri6taire; et d’autres
enfin appartiennent au gouvernement de la province. Par ailleurs, les r6-
serves cr6es en vertu d’une loi du Canada-Uni de 1851 posent A cet 6gard
une difficult6 sp~ciale. 30
A. Les r~serves dont les Indiens sont propritaires
Au moins quatre r6serves au Quebec appartiendraient aux Indiens eux-
memes: Bcancour, Kahnawake, Lorette et Odanak.31
Les terres de ces r6serves ont 6t6 c~d~es aux Indiens entre 1680 et 1794,
soit en censive, soit en pleine propri~t6. Lorsque fut aboli le r6gime sei-
gneurial en 1854, la Cour seigneuriale forme de douze juges pour r6pondre
A certaines questions de droit reconnut implicitement que suivant le regime
sauvages dans le Bas-Canada, S.C. 1851, c. 106 [ci-aprs: Ta Loi de 1851].
30Acte pour mettre di part certaines etendues de terres pour l’usage de certaines tribus de
31Minist~re des Affaires indiennes et du Nord canadien, Registre gnral des RMserves [non
publi6] [ci-apr~s: le Registre]. Notre examen du Registre m6riterait d’etre 6ventuellement beau-
coup plus pouss6.
19851
LES RESERVES INDIENNES DU QUEBEC
seigneurial de la Nouvelle-France les censitaires et non les seigneurs jouis-
saient des principaux attributs de la propri6t6 sur les terres conc~d6es par
les seigneurs. 32
Nous n’oublions pas qu’un banc unanime de cinq juges de la Cour
d’appel a jug6 en 1897, dans Mowat c. Casgrain, que le droit des Iroquois
sur la reserve do Kahnawake n’6tait pas un droit de propriet6. 33 Pourtant,
les deux titres principaux d’ tablissement de cette reserve, celui de Louis
XIV et celui de Frontenac et Duchesneau, apparaissent clairement attribuer
‘essentiel de la propri6t6 de la reserve aux Indiens et non aux JRsuites.
Une decision d’une Cour militaire pr~sidde par le g~n~ral Gage, au
lendemain de la conquate, reconnait d’ailleurs cette realit6. 34 Et il en est de
meme d’une d~eision de 1859 de la Cour d’appel rendue comme dans Mowat
par cinq juges unanimes. 35 Bref Mowat n’est que ‘expression premiere de
l’application aveugle de St Catherine’s Milling.
Avant de voir qui d6tient les droits miniers, forestiers et de r6version
et le pouvoir de rdglementer ces droits sur ces reserves, il faut se demander
si des terres qui appartiennent aux Indiens peuvent &re des “terres r~ser-
vees” au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
1. Les Indiens peuvent 6tre propri~taires de “terres r~serv~es” au sens de
91(24)
Dans St Catherine’s Milling, le Conseil priv6 semble lui-m~me avoir
envisag6 la possibilit6 que les Indiens puissent etre proprietaires de terres
r~serv~es au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 en
d6clarant:
Had its Indian inhabitants been the owners in fee simple of the territory which
they surrendered by the treaty of 1873, Attorney General of Ontario v. Mercer
might have been an authority for holding that the Province of Ontario could
derive no benefit from the cession, in respect that the land was not vested in
the Crown at the time of the union.36
32MM. Lelivre & Angers, Ed., Dcisions des Tribunaux du Bas-Canada: questions seigneu-
riales: compilation, vol. A (1856).
33Mowat, supra, note 5.
34 lroquois Indians c. Fathers of Soc. of Jesus (Cour mil., 22 mars 1762), reproduite dans
Indian Treaties and Surrenders: From 1680 to 1890, vol. 2 (1891) 298.
35Nianentsiasa c. Akwirente (No. 1) (1859), 8 R.J.R.Q. 32 (B.R.). Voir 6galement Commis-
sioner of Indian Lands for Lower Canada c. Payant dit St-Onge (1856), 8 R.J.R.Q. 29 (C.S.)
[ci-apr~s: St-Onge].
36Supra, note 1 A la p. 58.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
Le juge Duff a confirm6 cette hypoth~se dans A.G. Canada c. Giroux37
quand, interpr6tant l’Acte concernant les Sauvages et les terres des Sauvages
de 1860,38 il consid6ra que les pouvoirs accord6s au commissaire des terres
des Indiens faisaient du commissaire un tuteur A 1’6gard de pupilles, les
Indiens, dont il devait administrer les propri6t6s. Comparant la situation
en cause dans l’affaire Giroux A celle qui 6tait discut6e dans St Catherine’s
Milling, il d6clara:
There is no analogy between that case and this, if I am right in any view that
the Indian interest amounted to beneficial ownership, the rights of ownership,
in some respects, being exercisable not by the Indians but by their statutory
tutor, the commissioner. The surrender of that ownership in trust under the
terms of the instrument of 1868 cannot be held, without entirely defeating the
intention of it, to have the effect of destroying the beneficial interest of the
Indians. 39
Le juge Duff devait revenir sur son interpr6tation de la Loi de 1860,
dans Star Chrome,40 alors qu’il avait cette fois A interpr6ter la Loi de 1850
qui donnait des pouvoirs identiques au commissaire des terres des Indiens. 41
Ce changement d’interpr6tation 16gislative ne remettait toutefois pas en
question l’id6e qu’une terre r6serv6e aux Indiens puisse etre la propri6t6 de
ces derniers. Le juge Laskin l’a confirm6 dans Cardinal c. A.G. Alberta:
Cependant, ainsi qu’on l’a soulign6 dans l’affaire Procureur Gknral du Canada
c. Giroux, motifs du juge Duff, auxquels le juge Anglin a souscrit, peut exister
dans une r6serve un titre indien qui soit davantage que le simple droit personnel
et d’usufruit dont I’existence a tA reconnue dans 1’affaire St Catherine’s Milling.
Les Indiens peuvent avoir la propri~t6 r~elle qui est ddtenue pour eux en fiducie,
et s’il en est ainsi l’autorit6 16gislative du Parlement pr6vue A l’art. 91, par. (24)
demeure apr6s la cession de la terre de r6serve A la Couronne pour lui permettre
de donner suite A la fiducie. La cession ne serait pas, dans un tel cas, A la
Couronne du chef de la province, comme elle l’avait 6t6 dans l’affaire St Ca-
therine’s Milling oft la terre en cause n’avait fait l’objet d’aucune fiducie en
faveur des Indiens. 42
Si cette ide d’une propri6t6 indienne sur des terres r6servdes n’a pas
6t6 6cart6e par nos tribunaux, elle a eu toutefois du mal A se faire valoir.
Ainsi, les Indiens des Six Nations ont bien tent6 de faire reconnaitre leur
titre de propri6t6 A 1’6gard d’une terre qu’ils d6tiennent, en Ontario, et qui
leur a 6t6 accord6e, non apr6s un abandon de terres qu’ils auraient d6tenues
37(1916), 53 S.C.R. 172, 30 D.L.R. 123 [ci-apr6s: Giroux, cit6 aux S.C.R.].
38S.R.B.-C. 1861, c. 14.
39Giroux, supra, note 37 A Ta p. 197.
40Supra, note 16 A la p. 411.
4’Acte pour mieux protger les terres et les proprits des sauvages dans le Bas-Canada, S.C.
1850, c. 42 [ci-aprs: la Loi de 1850].
42(1973), [1974] R.C.S. 695 aux pp. 715-6, 40 D.L.R. (3d) 553 [ci-aprs: Cardinal, cit6 aux
R.C.S.].
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUEBEC
au prealable en vertu de la Proclamation royale, mais en vertu d’un contrat
entre les chefs de la tribu et la Couronne (le Simcoe Patent du 14 janvier
1793), contrat qui dit notamment:
give and grant to the chiefs […] forever, all that district or territory of land […]
and for the sole use and behoof of them and their heirs forever freely […] to
be held and enjoyed by them in the most free and ample manner and according
to the several customs and usages of them […].43
En premiere instance, on ajuge que ce titre conferait la pleine propriete
des terres aux membres de la bande indienne qui, de ce fait, n’6tait pas une
bande en possession d’une reserve au sens de la Loi sur les Indiens.44 La
Cour d’appel ontarienne a infirm6 cette decision et conclu que les terres en
question appartenaient toujours a la Couronne, sous reserve de 1’exercice
par les Indiens de leurs droits traditionnels.45 Appelee A r~gler le litige, la
Cour supreme du Canada a decid6 qu’il n’6tait pas necessaire de trancher
de fagon definitive la question de droit de propriete vu que ‘article 36 de
la Loi sur les Indiens reglait le cas.46
II est donc permis de penser que les Indiens peuvent Wtre proprietaires
des territoires de reserves qu’ils occupent. S’il faut etre prudent avant de
conclure dans un cas particulier i 1’existence d’un titre de propriete en leur
faveur, il ne faut pas pour autant 6carter la possibilite que ce titre puisse
leur etre 6ventuellement reconnu par la Cour supreme du Canada.
2. Les droits miniers, forestiers et de reversion sur ces reserves
Lorsqu’ils sont proprietaires de leur reserve, les Indiens ont 6videm-
ment sur celle-ci tous les droits que n’importe quel autre proprietaire peut
avoir sur sa propriete. Le tout, cependant, a la condition que soient res-
pectees les dispositions de la Loi sur les Indiens qui traitent de l’adminis-
tration des terres indiennes.
En ce qui regarde les droits forestiers, les Indiens pourraient ainsi couper
tous les bois qu’il veulent, suivant les methodes de leur choix.47 A moins,
bien sfir, que leur titre specifique ne stipule A cet egard quelque restriction
toujours en vigueur.48
431saac c. Davey (1973), [1973] 3 O.R. 677 A la p. 681, 38 D.L.R. (3d) 23 (H.C.); voir
I’appendice C de l’arr& de la Cour d’appel de l’Ontario dans Isaac, supra, note 6 A la p. 627.
44Ibid.
45lsaac, supra, note 6 d la p. 627.
46Davey c. Isaac (1977), [1977] 2 R.C.S. 897, 77 D.L.R. (3d) 481.
47Voir par exemple l’affaire St-Onge, supra, note 35 au sujet de Kahnawake.
48Ce pourrait 8tre par exemple le cas de ]a partie principale de Lorette, bien que nous doutions
que la reserve en ce sens inscrite dans l’acte de concession de 1794 puisse avoir encore quelque
vigueur. Voir le Registre, supra, note 31.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
Les droits miniers posent un peu plus de difficult6s. II faut avant tout
consid6rer la chaine des titres ayant prfctd
l’6tablissement de la reserve,
pour voir s’il ne s’y trouverait pas quelque mention sp6cifique encore valable
relativement aux droits miniers. A d~faut, il faut s’en remettre aux r~gles
de droit applicables A l’6poque de la concession originaire de la Couronne
A un particulier.49
En principe sous le regime frangais, le roi se r~servait la propri6t6 des
mines quand il conc~dait des terres en seigneuries. 50 Il y aurait cependant
des nuances A apporter A ce principe.
Si la concession a 6t6 faite par la Compagnie des Cent-Associ6s (entre
1627 et 1663), le titre peut indiquer “tout ainsi et A pareils droits qu’il a
plu A Sa Majest6 donner le pays de la Nouvelle-France” ou “tel ainsi et A
pareils droits que la compagnie en jouit”. Or, par la charte que le roi lui
avait attribute, la Compagnie des Cent-Associ6s avait requ tous les droits
sur les terres, mines et carri~res de la Nouvelle-France. II y a divergences
d’opinions, chez les auteurs, sur la question de savoir si une mention sem-
blable A celles pr6c~demment 6voqu~es, dans un acte de concession comporte
l’octroi des mines au concessionnaire. On semble admettre, cependant, que
l’absence d’une telle mention dans le titre implique que les mines n’ont pas
6t6 concd6es. 51
Si en revanche le titre de concession comporte la mention “donner avis
des mines au roi” et c’est le cas des concessions faites par la Compagnie
des Indes Occidentales (entre 1764 et 1760), cette mention comporte la
reserve de la propri~t6 des mines en faveur de la Couronne.5 2
Dans l’ensemble des terres conc~d~es en vertu du regime seigneurial,
seuls certains droits de mines sont consid6rs comme ayant
t6 ali6n~s au
profit du propri6taire du sol. C’est le cas des substances min~rales suivantes:
le soufre, le salpetre, le fer, l’ocre, le p~trole, le charbon de terre, rardoise,
le plitre, la craie et autres sortes de pierres pour batiments et meubles.5 3
49The Queen c. DeL6ry (1883), 6 L.N. 402 (B.R.), conf. (1883), 9 Q.L.R. 225 (C.S.) [ci-apr~s:
De Lry].
50A.J. Delbecque, TraitM sur la legislation des mines, minieres et carrires en France et en
Belgique (1836) aux pp. 276-7.
en droit qufb~cois” (1965) 5 Justinien 22 aux pp. 29 et 30.
51J. Bouffard, Trait du domaine(1921) aux pp. 127-30; J.-E Lacasse, “La propri6t6 des mines
52De LUry, supra, note 49. Voir Bouffard, ibid. aux pp. 130-2; J.-P. Lacasse, Le Claim en droit
53Bouffard, ibid. A la p. 135. Mais E.J.F Lam6-Fleury, auteur cit6 par la Cour d’appel dans
De L~ry, supra, note 49 A lap. 404 exprime A ce sujet une opinion difrerente. Voir E.J.E Lam-
Fleury, De la lgislation min~rale sous l’ancienne monarchie (1857) A la p. 78 n. 4.
qubcois (1976) A Ia p. 30 n. 70.
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUl BEC
Dans toutes les concessions faites sous le regime anglais, le gouverne-
ment se r6servait les mines d’or et d’argent et abandonnait la propri6t des
autres mines au concessionnaire. 54 Cette situation n’a change au Quebec
qu’en 1880, date post6rieure A 1’6poque d’etablissement des reserves dont
il s’agit ici.
Ainsi par exemple, si la partie principale de Lorette, conc6d6e aux Hu-
te conc6d6e originairement apres la conquete de 1760,
rons en 1794, avait
les Hurons y detiendraient tous les droits miniers A l’exception de l’or et
de
‘argent. Les Iroquois de Kahnawake, en revanche, n’auraient sur leur
reserve 6tablie et originairement conc6d6e en 1680 la propri6t que de cer-
tains min6raux.
I1 ne fait pas de doute, enfin, que les Indiens peuvent louer les terres
de ces reserves. Leur titre de propri6taire, par opposition au titre autochtone
general, ne les oblige pas A une occupation personnelle. Rien n’exige que la
cession de ces terres entraine leur retour automatique dans le domaine public
de la province. Le droit de retour en cas d’abandon, stipul6 dans certains
actes d’6tablissement (B6cancour, Kahnawake, Odanak), n’a pour objet i
notre avis que l’hypothese de la desertion, c’est-A-dire le cas oi la reserve
deviendrait sans maitre. 55 En fait les Indiens, en tant que proprietaires,
peuvent comme tout le monde tout aussi bien vendre que louer. Ceci du
point de vue du droit constitutionnel mais sujet, comme nous l’avons pose
ds le depart, aux exigences de la Loi sur les Indiens.
Au lieu de vendre ou de louer eux-memes ce qui leur appartient, les
Indiens pourraient le faire par l’entremise du gouvernement federal, suite
A une cession conditionnelle, definitive ou temporaire. Ce sont IA des mo-
dalites parmi lesquelles peut normalement choisir un proprietaire.
Pour ce qui est de la cession temporaire pour fin de location, la juris-
prudence dominante favorise nettement la r6ponse affirmative. 56 Pour ce
4A 1’exception cependant de quelques concessions faites en seigneuries au debut du r6gime
anglais et pour lesquelles s’appliqueraient les regles du droit franiais. Voir Bouffard, supra,
note 51 aux pp. 141-57; W. de M. Marler, The Law of Real Property, Quebec (1932) aux pp.
80-2, nos 179-80.
55Dans le cas de Lorette, il pourrait toutefois en aller autrement, en raison de ‘existence
d’une clause beaucoup plus pr6cise.
56St Ann’s Island Shooting and Fishing Club c. The King (1950), [1950] S.C.R. 211 A la p.
219 (obiter dictum du juge Rand), [1950] 2 D.L.R. 225 [ci-apres: St Ann’s Island, cit6 aux
S.C.R.); Corp. of Surrey c. Peace Arch Enterprises Ltd (1970), 74 W.W.R. 380 (B.C.C.A.) [ci-
apres: Surrey]; Western Industrial Contractors Ltd c. Sarcee Developments Ltd (1979), 15 A.R.
309, 98 D.L.R. (3d) 424 (S.C. App. Div.) [ci-apres: Sarcee, cit6 aux A.R.]; Re Stony Plain Indian
Reserve No. 135 (1981), 130 D.L.R. (3d) 636, [1982] 1 W.W.R. 302 (S.C. App. Div.) [ci-apres:
Stony Plain, cit6 aux D.L.R.]. Cette jurisprudence est 6tonnante car elle analyse par ailleurs le
titre indien sur ces r6serves en termes d’usufruit; comme ‘ensemble de la jurisprudence, elle
assimile en fait r6serves A terres ancestrales pour ce qui a trait au statut patrimonial des r6serves.
Voir surtout Guerin, supra, note 7.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
qui est de la cession definitive pour fin de vente, la Cour supreme dans
l’arr~t Smith donne une r~ponse negative, mais cette r~ponse rec~le une
double confusion: confusion entre proprit6 et usufruit, et confusion entre
propri~t6 et pouvoir de r~glementer.
La Cour supreme dans Smith ne s’est pas int6ress6e au statut patri-
monial reel de la reserve en cause. Comme l’ensemble de la jurisprudence,
elle a appliqu6 automatiquement St Catherine’s Milling et la Proclamation
royale et elle a raisonn6 comme si les Indiens n’avaient en l’occurence que
l’usufruit personnel du titre autochtone grevant les terres ancestrales. A notre
avis c’est la la raison essentielle pour laquelle elle a rejet6 la cession d6finitive
et n’a pas non plus reconnu la cession temporaire: l’usufruit indien sui
generis implique, nous l’avons vu, que toute cession rend parfaite et com-
plate la propri& provinciale dominante.
Si la Cour supreme avait W amen~e A constater dans Smith que les
Micmacs 6taient propri~taires de la reserve c~d~e pour fin de vente, elle
n’aurait pas conclu A notre avis que cette cession d6finitive avait eu pour
effet, davantage qu’une cession temporaire, de faire tomber la r6serve dans
le domaine public de la province. 57 La seule vraie question que soul~vent
ces cessions n’est pas relative i la propri& mais au pouvoir de r~glementer:
il s’agit de savoir si des terres ainsi c~d~es continuent A relever de la com-
petence fed6rale et A 6chapper dans une certaine mesure A la comptence
provinciale. Pourquoi en effet, des Indiens propri6taires ne pourraient-ils
pas vendre leur propri&6 au gouvernement fed6ral?
3. La r6glementation de ces droits
La comp6tence fed6rale sur les r6serves dont les Indiens sont propri&
taires a pour objet essentiel l’existence r6elle de cette proprit6, c’est-A-dire
la possibilit6 pour les Indiens d’en exercer les attributs inh6rents. Ainsi, le
Parlement fed6ral peut interdire aux Indiens de vendre, louer ou ali6ner
eux-memes les terres de ces r6serves, comme il le fait A l’article 37 de la
Loi sur les Indiens.
Cette comp6tence essentielle, il peut l’6tirer jusqu’aux aspects de ce
droit de propri6t6 indienne qui en sembleraient raisonnablement des ac-
cessoires ncessaires.58 Ainsi le federal peut en principe r~glementer les droits
miniers et forestiers sur les reserves dont les Indiens sont propri6taires,
comme il le fait via les articles 57 et 58 de la Loi sur les Indiens.
57Cest dire qu’il serait possible d’empecher l’application de Smith, supra, note 7, en d6-
montrant a) qu’il faut distinguer entre reserve et terre ancestrale et b) que ]a reserve dont il
s’agit appartient effectivement aux Indiens et non A ]a province.
58Brun & Tremblay, supra, note 8 A ]a p. 347.
1985]
LES RPESERVES INDIENNES DU QUEBEC
Dans la mesure o-a existent des reserves dont les Indiens sont proprie-
taires, ces dispositions fed6rales que nous venons de mentionner sont donc
valides et applicables A ces r6serves. 5 9
La question difficile que souleve la comp6tence federale est celle de
savoir si les terres de reserves louees ou vendues, ou encore cedees dans ce
but au gouvernement federal, demeurent des terres r6servees sujettes, sui-
vant la Constitution, A un pouvoir legislatif et reglementaire federal.
En cas de vente ou de cession pour vente, la reponse apparait certaine.
Les Indiens perdant alors tout interet dans la terre, le federal n’a plus aucune
base sur laquelle asseoir sa comp6tence. Ces terres ne sont plus en aucune
fagon des reserves indiennes au sens de l’article 91(24) de la Loi constitu-
tionnelle de 1867.60
Dans le cas de la location, la reponse est toute diff rente. Tant que
demeure chez les Indiens un interet de proprietaire, ou encore une pers-
pective reelle de recuperation de la terre cedee, celle-ci continue de rester
une “terre reservee” suivant 91(24). Une jurisprudence se developpe ac-
tuellement en ce sens A partir d’un obiter dictum exprime par le juge Rand
en 1950: seule une cession “absolue”, “definitive”, “complete”, “finale”,
“irrevocable” ou “irreversible” fait perdre A une terre son statut de r6serve
au sens de 91(24).61
Pour leur part, les lois provinciales d’application gen6rale s’appliquent
sur ces reserves qui appartiennent aux Indiens, A moins que leur application
concrete n’ait pour effet d’empecher substantiellement ces derniers d’ex-
ploiter leur propriete et ses attributs, ou encore qu’elle soit radicalement
incompatible avec le droit federal. 62 L’application du Code civil, du Code
59Voir supra, le texte affrant A la note 28.
6Dans Smith c. La Reine (1980), [1981] 1 C.E 346, 113 D.L.R. (3d) 522 (C.A.) [ci-apr~s:
Smith (C.E)], la Cour fed6rale d’appel a jug6 qu’une terre de reserve pouvait tre c~d~e pour
vente sans pour autant perdre son statut de terre de 91(24). C’est sur ce point precis qu’elle a
W renvers~e par la Cour supreme, supra, note 7.
61Voir St Ann’s Island, supra, note 56 fi lap. 219; Surrey, supra, note 56 aux pp. 385-6, pare
d’un reversionary interest; Sarcee, supra, note 56 A ]a p. 317, parle d’un beneficial ownership;
Stony Plain, supra, note 56 A Ta p. 655, bien que les passages de cet arr~t, aux pp. 652, 654 et
660-1, apparaissent difficiles A concilier avec cette position de principe. Voir aussi, Palm Dairies
c. La Reine (1979), [1979] 1 C.E 531 i la p. 540, 91 D.L.R. (3d) 665 [ci-apr~s: Palm Dairies]
62 Brun & Tremblay, supra, note 8 aux pp. 348-9.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
de la route, du droit fiscal, du droit de l’environnement ou des r~glemen-
tations mini~res, forestibres ou fauniques ne pose pas en principe de diffi-
cult6s. 63 II en irait autrement, bien sfir, du droit provincial en mati~re
d’expropriation ou de saisie immobilire. 64 Le zonage pourrait parfois s’ap-
pliquer, parfois ne pas s’appliquer.65
Ce disant, nous n’oublions pas l’existence d’une jurisprudence qui tend
a exclure du domaine d’application du droit provincial tout ce qui pourrait
affecter la propri~t6 des Indiens sur leurs r~serves. 66 Malgr6 son importance,
cette jurisprudence nous apparait erron~e en elle-meme et ne pas corres-
pondre A la position adopt~e par la Cour supreme dans Cardinal67 de meme
qu’d la logique suivie dans Kruger.68 Ce n’est pas ce qui affecte l’usage de
la propri~t6 indienne qui est hors de la port~e du droit provincial, mais ce
qui est de nature A priver les Indiens de cet usage de fagon substantielle.
Pour ce qui est des terres louses, les principes en la mati6re devraient
etre les memes. Seul le droit provincial susceptible d’empecher les Indiens
de louer serait inapplicable: par exemple, l’application d’un zonage agricole
A une soci~t6 minire locataire. En revanche, rien ne devrait empecher que
ne s’applique le droit provincial qui n’affecte que les int~rets du locataire. 69
B. Les r~serves dont le gouvernement f&dral est propri~taire
I1 y aurait au Quebec dix reserves indiennes appartenant enti~rement
au gouvernement federal et trois lui appartenant partiellement. Neuf d’entre
elles auraient t6 achetfes de particuliers et quatre directement vendues ou
concfdfes par le gouvernement de la province. 70
63Voir par exemple, Re Park Mobile Home Sales Ltd and Le Greely (1978), 85 D.L.R. (3d)
618 (B.C.C.A.); Grammont Motel Ltd c. Corp. canton de Mann (1977), [1977] C.A. 399; R. c.
Twoyoungmen (1979), 16 A.R. 413, [1979] 5 W.W.R. 712 (C.A.); R. c. Duncan Supermarket
Ltd (1982), 135 D.L.R. (3d) 700, 37 B.C.L.R. 61 (S.C.); R. c. Marshall (1979), 31 N.S.R. (2d)
530, 52 A.P.R. 530 (S.C. App. Div.); R. c. Maloney (1982), 51 N.S.R. (2d) 441 (S.C. App. Div.).
64Voir par exemple, Sarcee, supra, note 56; Sandy c. Sandy (1979), 27 O.R. (2d) 248, 13
R.EL. (2d) 81 (C.A.). Voir par contre Re Hopkins and Hopkins (1980), 29 O.R. (2d) 24, 111
D.L.R. (3d) 722 (Co. Ct).
65Surrey, supra, note 56, bien que dans ce cas nous ne soyons pas d’accord avec ]a conclusion
66Voir Surrey, Stoney Plain et Sarcee, supra, note 56 et Palm Dairies, supra, note 61.
67Supra, note 42 A la p. 703. Les arr~ts prc6demment cites font r6ference d Cardinal, mais
68Supra, note 29.
69Comparez Surrey et Sarcee, supra, note 56, sur ce point prfcis, le second nous apparait
70Le gouvernement fed6ral aurait achet6 toutes les terres des raserves suivantes: Amos, Ca-
couna, Escoumins, Maliotenam, Oka et Pikogan. II aurait achet6 une partie des terres de
Betsiamites, Kebaowek, Lorette et Maria. La propri6t6 des reserves suivantes lui aurait 6t6
transferfe par le gouvernement du Qu6bec: Natashquan, Romaine, St-Rfgis et Whitworth.
A notre avis ils le font de fagon incomplete.
a laquelle on est parvenu sur ce point.
correctement dfcid6, le premier pas.
1985]
LES REtSERVES INDIENNES DU QUEBEC
Comme les reserves de la categorie precedente, ces reserves soulvent
la question preliminaire de savoir si elles peuvent constituer des reserves
au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
1. Le gouvernement federal peut 8tre proprietaire de “terres reservees” au
sens de 91(24)
La question globale est de savoir si le federal a pu apres l’entente fe-
derative en 1867 elargir son domaine de competence legislative en acquerant
des terres pour en faire des r6serves indiennes.
Dans l’arret Giroux, le juge Idington de la Cour supreme apparalt avoir
souleve un doute h ce sujet.71 Mais deux arrets du Conseil prive de la meme
epoque permettent par deduction d’afflrmer que le gouvernement federal
peut acquerir la propriete de terres pour en faire des reserves indiennes au
sens de 91(24), A la condition qu’il y ait eu pr6alablement entente A cet effet
avec le gouvernement de la province. 72 Les r6serves cedees par lettres pa-
tentes ou vendues par le gouvernement provincial sont donc en consequence
des reserves au sens constitutionnel du terme.
Quant aux reserves acquises de particuliers, sans l’accord du gouver-
nement provincial, elles ne soulevent pas d’autres questions que celles que
pourraient soulever toutes les proprietes que le federal acquiert en vertu de
son pouvoir de depenser.73
Ce pouvoir peut en effet s’exercer par des achats qui, en raison de
l’article 91(lA) de la Loi constitutionnelle de 1867, augmentent la compe-
tence legislative federale. A moins de pouvoir, dans quelque cas, faire la
demonstration qu’un tel achat n’est que le moyen detourn de legif:erer sur
des questions relevant de la competence provinciale, rien n’empeche le pou-
voir f:ederal de depenser de s’exprimer de cette fagon.74
Quant A. l’acquisition par expropriation, ce qui ne serait pour l’instant
qu’une hypothese, il semble qu’elle ne serait pas possible. Le juge Duff de
196, 132 L.T. 511 (P.C.).
71Giroux, supra, note 37 A la p. 186.
72Seybold, supra, note 16. Ontario and Minnesota Power Co. c. The King (1924), [1925] A.C.
73Brun & Tremblay, supra, note 8 aux pp. 93 et 318.
74En vertu de 91(1A) la proprit6 fed6rale relive de la comptence Red6rale. Or ce titre de
comp~tence n’a jamais 6t6 interpr6t6 de fagon statique comme se r6ferant seulement aux pro-
prit6s fed~rales de 1867, et il est un titre au moins aussi fort pour le Parlement fed6ral que
ne peut l’Etre 91(24). Sur les limites possibles du pouvoir de drpenser, voir l’opinion exprimre
par le juge Pigeon dans le Renvoi relatif
la Loi sur l’organisation du march@ des produits
agricoles (1978), [1978] 2 R.C.S. 1198 A la p. 1293, 84 D.L.R. (3d) 257.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
la Cour supreme s’est prononc6 en ce sens dans Re Waters.75 Nous ne
sommes pas sir, toutefois, qu’en cas de reel besoin, et d’impossibilit6 d’en-
tente, les r~gles habituelles en matire d’expropriation fed~rale ne pourraient
pas permettre au gouvernement fed6ral d’agrandir une r6serve ou m~me
d’en fonder une nouvelle par expropriation, A partir de terres appartenant
m~me au domaine public de la province. 76
2. Les droits miniers, forestiers et de reversion sur ces reserves
Les Indiens ont sur les reserves dont le gouvernement fed6ral est pro-
priftaire les droits que les autorit~s fedrales veulent bien leur consentir.
Les droits deji consentis l6gislativement ne pourraient toutefois 8tre retires
que par legislation expresse.
Ainsi, par exemple, l’Acte pour amender et refondre les lois concernant
les Sauvages, adopt6 en 1876, d~finissait comme suit le mot “r6serve”:
toute 6tendue de terre ou toutes 6tendues de terres mises A part, par trait6 ou
autrement, pour l’usage ou le b6n~fice d’une bande particuli~re de Sauvages,
ou qui lui est conc~d~e, dont le litre l6gal reste A ]a Couronne, mais qui ne lui
sont pas transportes, et comprend tous les arbres, les bois, le sol, ]a pierre,
les min6raux, les m6taux ou autres choses de valeur qui s’y trouvent, soit a la
surface, soit d l’int6rieur […].77
L’effet de cette disposition, croyons-nous, a W d’accorder aux Indiens concerns
les droits de coupe de bois et d’exploitation mini~re que poss~dait le gou-
vernement federal sur les territoires de r6serve dont il 6tait propri6taire.
La Loi sur les Indiens adopt~e en 1951 a modifi6 cette d6finition et
supprim6 cette mention quant au contenu des droits des Indiens sur leurs
r~serves. 78 Ce changement, i drfaut de precision tr~s explicite, n’a pas retir6
aux Indiens leurs droits acquis sur les reserves jusque-lA 6tablies.
Pour connaitre les droits des Indiens sur les r6serves dont le gouver-
nement federal est propri6taire, il faudrait done r6ferer A l’6tat du droit
fredral en vigueur A l’6poque de l’tablissement de chaque reserve de m~me
qu’aux actes d’6tablissement de chacune d’entre elles. L’abandon de ces
droits profite au gouvernement fRed6ral proprirtaire.
75Reference re Waters and Water-Powers (1929), [1929] S.C.R. 200, [1929] 2 D.L.R. 481; voir
aussi Qu6bec, Rapport de la Commission d’ltude sur 1’int~grit du territoire au Qu~bec: le
domaine indien : 6tudes juridiques, vol. 4.3 (P. Garant) (1971) A ]a p. 143.
76Voir A. Lajoie, Expropriation et federalisme au Canada (1972) A la p. 139 – malgr6 ce
qui est affirm6 A la p. 74.
77S.C. 1876, c. 18, art. 3(6).
78S.C. 1951, c. 29, art. 2, telle que refondue par S.R.C. 1970, c. 1-6, art. 2.
1985]
LES RtSERVES INDIENNES DU QUEBEC
Le gouvernement federal, d’autre part, ne peut donner plus qu’il n’a.
Ses droits miniers et forestiers sur les reserves de la province dont il est
proprietaire dependent de plusieurs facteurs.
Avant toute chose, il faut s’en remettre A la chane des titres qui ont
conduit A racquisition par le gouvernement federal. S’il y figure quelque
restriction quant aux droits miniers et forestiers, celle-ci l’emporte.
A defaut de telle restriction, il faut presumer que les droits de coupe
ont suivi la suite des differents transferts de propriete. La situation des droits
miniers souleve par contre plus de difficultes.
La situation des droits miniers par rapport A l’Etat est regie par le droit
en vigueur A l’epoque de la concession originaire. La date charniere en ce
qui nous concerne ici est le 24 juillet 1880.
Si la concession originaire remonte avant cette date, la situation quant
aux droits miniers sur ces reserves est celle que nous avons decrite aupa-
ravant.79 Le 24 juillet 1880, l’Acte concernant les mines en cette province est
entre en vigueur: il comportait une reserve generale des droits miniers pour
toutes les concessions ulterieures. 80 Nile gouvemement federal ni les Indiens
n’auraient donc de droits miniers sur une reserve indienne du gouvernement
federal dont la province aurait concede le fonds de terre apres cette date.
II ne fait aucun doute, par ailleurs, que le gouvernement federal soit
lie par cette disposition reproduite A l’article 7 de la Loi sur les mines.81 I1
s’agit en fait d’une clause contractuelle qui, malgr6 son origine legislative,
lie le gouvemement federal comme toute clause de contrat.82 Celui-ci consent
A l’application de cette disposition en acceptant de contracter.
Enfin, le gouvernement federal peut bien sfir decider de louer ou de
vendre les terres de reserves qui lui appartiennent. Ses droits de propriete
ne sont pas inferieurs i ceux de tout autre proprietaire. La seule question
est de savoir qui possede A partir de ce moment le pouvoir de reglementation
relativement a ces terres.
79Voir supra, Partie II.A.2.
80S.Q. 1880, c. 12, art. 2.
8 1Loi sur les mines, L.R.Q., c. M-13.
82Brun & Tremblay, supra, note 8 A la p. 493; Banque de Montreal c. PG. Quebec (1979),
[1979] 1 R.C.S. 565, 96 D.L.R. (3d) 586. Ceci malgr6 l’article 16 de ]a Loi d’interprtation,
S.R.C. 1970, c. 1-23, et malgr6 la th~orie de l’immunit6 absolue du gouvernement fed6ral A
l’encontre du droit provincial.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
3. La r6glementation de ces droits
I1 n’est pas tellement utile de s’interroger, dans le cas des reserves qui
appartiennent au gouvernement federal, sur l’tendue du pouvoir qu’attri-
bue l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. La chose est superflue
i notre avis parce que le titre federal decoulant de 91(24) se double alors
d’un titre qui ne peut etre que plus fort, soit celui de 91(lA) qui a pour
objet la propriete federale.
En toute logique, les r6serves qui sont proprietes federales sont en prin-
cipe regies quant au pouvoir de reglementation par les m8mes principes que
les reserves qui appartiennent aux Indiens. La competence fed6rale a pour
objet essentiel lexistence du droit de propri6t6 et pour objet accessoire les
effets necessaires de cette propriete. La legislation provinciale s’applique par
voie de consequence tant qu’elle n’est pas en conflit avec le droit federal
ou de nature A emp8cher substantiellement l’usage de la propriete.
II reste neanmoins que le gouvernement federal jouit pour lui-meme
d’un certain nombre de prerogatives, privileges et immunites qui le mettent
dans une certaine mesure A l’abri du droit provincial. La comp6tence d6-
coulant de 91 (1A) est certes de nature materielle et non territoriale: elle ne
transforme pas les proprietes federales dans la province en des enclaves
soustraites A toute application du droit provincial. Elle fournit cependant
aux autorites federales un moyen d’intervention et de protection qui ajoute
A 91(24).83
Si le gouvernement federal loue a des tiers des terres de reserves, rien
en principe n’est change A cette situation. En pratique, le halo de protection
se trouve toutefois retreci. Telle legislation miniere provinciale qui ne peut
s’appliquer au gouvernement federal, pourrait parfaitement s’appliquer A
un locataire du gouvernement fed6ral. La vente, par contre, mettrait fin A
toute competence federale.
C. Les r~serves dont le gouvernement provincial est proprietaire
II y a au Qu6bec deux cat6gories de r6serves indiennes dont le statut
patrimonial sp6cifique ne laisse pas aux Indiens plus de droits qu’ils n’en
ont sur les terres ancestrales. Ce sont les r6serves d’6tablissement et les
reserves cr66es en vertu de la Loi sur les terres et forgts.84
Ces r6serves appartiennent au gouvernement de la province et les In-
diens ont sur elles l’equivalent du droit d’usufruit qui d6coule de la common
83Brun & Tremblay, supra, note 8 A la p. 93; Four B. Manufacturing Ltd c. Travailleurs unis
84L.R.Q., c. T-9, art. 63 et s.
du vtement (1979), [1980] 1 R.C.S. 1031, 102 D.L.R. (3d) 385.
19851
LES RESERVES INDIENNES DU QUtBEC
law ou la Proclamation royale de 1763 et que nous avons d6crit au tout
d6but. Dans le premier cas il se fonde sur la coutume, dans le second cas
il est d’origine statutaire.
1. Les r6serves d’6tablissement
I1 n’y aurait plus que deux r6serves d’6tablissement au Qu6bec, soit
Maria et St-Augustin. Toutes les autres, au nombre d’une dizaine environ,
ont fait l’objet d’un r~glement dans le cadre de la Convention de la Baie
James.85
Un 6tablissement n’est rien d’autre que la terre sur laquelle des Indiens
d’une bande se sont install~s depuis longtemps, avec l’accord tacite de l’ttat.
II est difficile de pr6tendre que le temps ait pu, contre l’ttat et en faveur
des Indiens, crier sur ces reserves un titre autre que le titre autochtone qu’ils
auraient de toute fagon en vertu de la common law ou de la Proclamation
royale.
2. Les reserves suivant la Loi sur les terres et forts
Six r6serves du Quebec auraient 6t6 6tablies en vertu de la Loi sur les
terres etfor~ts: Coucoucache, Lac Rapide, Lac Simon, Mingan, Obidjiwan,
Waswanipi.
Les dispositions de la Loi qui d~crivent le regime de ces reserves re-
montent A 1922.86 Elles ont 6t6 adopt6es au lendemain d’un arr~t du Conseil
priv6, l’arr&t Star Chrome,87 pour servir de regime cadre aux futures r6serves
indiennes du Quebec.
Dans l’arrat Star Chrome, le Conseil priv6 avait interprt6 le r6gime
cadre des reserves jusque-lA 6tablies, tel qu’il d~coulait d’une loi du Canada-
Uni de 1850, comme 6tant le titre autochtone de la Proclamation royale.
Renversant une jurisprudence de la Cour supreme, le Conseil priv6 avait
alors assimil6 le cas des reserves a celui des terres ancestrales. Or c’est l’esprit
et m~me la lettre de Star Chrome que reprend peu de temps apr~s l’ancatre
de la Loi sur les terres et forets.
S’il est possible de pr~tendre qu’un arr~t est erronn6, il faut en revanche
prendre la loi pour ce qu’elle dit. Les Indiens n’ont pas sur les reserves
6tablies en vertu de la Loi sur les terres et forets plus de droits que ne leur
en reconnalt le titre autochtone sur les terres ancestrales.
85Qubec, Convention de la Baie James et du Nord qu~becois, 2e Ed. (1980).
86Loi concernant les terres r~servtes aux sauvages, S.Q. 1922, c. 37, art. 1.
87Supra, note 16.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
Cette loi permet au gouvernement du Quebec, aux conditions qu’il
d6termine, de transferer au gouvernement fedral l’usufruit de terres pu-
bliques pour qu’il les administre en fid~icommis pour des tribus indiennes.
Le transfert est gratuit. L’usufruit est incessible. Les terres, precise-t-on,
retournent au gouvernement du Quebec, sans formalit6, A compter du jour
oft les Indiens “cessent de les occuper i titre d’usufruitiers”.88
II est 6vident, la Loi le dit elle-meme, que la province est propri6taire
des terres faisant partie de ces reserves. L’usufruit transfer6 au gouvemement
fed~ral n’est, par ailleurs, certainement pas l’usufruit du Code civil. II s’agit
de l’usufruit dont il 6tait question dans Star Chrome, lequel correspond A
celui qui existe en faveur des Indiens sur les terres traditionnelles. I1 ne
s’agit donc que d’un droit d’occupation.
La Loi dit explicitement par ailleurs que les mines sont exclues de
l’usufruit. II faut en exclure 6galement i notre avis les droits de coupe de
bois qui ne font mgme pas partie de l’usufruit du Code civil.
Enfin cet usufruit est incessible. II ne permettrait pas, selon nous, que
le droit d’occupation qui le caract~rise soit attribu6 A d’autres personnes
que les Indiens, soit par la vente, soit par la location.
D. Les riserves itablies en vertu de la Loi de 1851
La legislature du Canada-Uni adopta en aofit 1851 l’Acte pour mettre
di part certaines 6tendues de terre pour l’usage de certaines tribus sauvages
dans le Bas-Canada.8 9 Cette loi autorisait le gouvernement de la province
A r~server 230 000 acres de terres pour l’usage des Indiens de la province.
Elle ajoutait que ces terres seraient alors “appropri6es” pour cet usage et
d~volues au commissaire des terres des Indiens afin que celui-ci administre
conform~ment A une loi adopt~e l’ann~e pr~c~dente et intitul~e Acte pour
mieuxprot6ger les terres et lespropri~tms des sauvages dans le Bas-Canada.90
II existerait actuellement au Quebec huit reserves qui auraient W 6ta-
blies en vertu de la Loi de 1851.91 Le statut patrimonial de ces reserves a
&6 examin6 etjug6 par le Conseil priv6 en 1921 dans l’affaire Star Chrome,92
mais nous croyons que cet arrt est mal fond6 et qu’il n’est pas d~raisonnable
de penser que la Cour supreme pourrait aujourd’hui revenir sur la question.
I8Loi sur les terres et for~ts, L.R.Q., c. T-9, art. 65.
89La Loi de 1851, supra, note 30.
9La Loi de 1850, supra, note 41.
9’Betsiamites (pour la partie principale), Doncaster, Maniwaki, Manouane, Quiatchouan,
Restigouche, Sept-Iles et Weymontachie.
92Supra, note 16.
19851
LES RtSERVES INDIENNES DU QUtBEC
1. La position orthodoxe
Dans Star Chrome le Conseil priv6 a dfcid6 que le titre de propri~t6
des terres mises A part pour ‘usage des Indiens en vertu de la Loi de 1851
appartenait au gouvernement provincial. 93 C’est l’analyse de la Loi de 1850
l’Acte pour mieux proteger les terres et les proprits des sauvages dans
–
le Bas-Canada94 – qui amena le juge Duff A conclure, au nom du Conseil
priv6, le contraire de ce qu’il avait lui-m~me d6jA dit au nom de la Cour
supreme dans Giroux,95 que cette Loi de 1851 conferait au commissaire des
terres des Indiens le soin d’administrer ces terres en sa capacit6 d’officier
de la Couronne, laquelle conservait le titre de propri~t6. I1 est 6vident, et
la r~f-erence que le juge Duff fait A 1’arrt St Catherine’s Milling en tfmoigne,
que le Conseil priv6 dans Star Chrome a tout simplement cherch6 A uni-
formiser les r~gles applicables A 1’6gard des droits territoriaux des Indiens.
L’arr~t Star Chrome est tr~s precis et tr~s clair. I1 procde d’une analyse
d~taillfe de la Loi de 1850 et en tire une conclusion limpide:
the right recognized by the statute is a usufructuary right. only and a personal
right in the sense that it is in its nature inalienable except by surrender to the
Crown.96
I[…]I
the effect of the Act of 1850 is not to create an equitable estate in lands set
apart for an Indian tribe of which the Commissioner is made the recipient for
the benefit of the Indians, but that the title remains in the Crown and that the
Commissioner is given such an interest as will enable him to exercise the powers
of management and administration committed to him by the statute.97
La r~ponse, on le voit, est donn6e A la fois sous la forme affirmative
et sous la forme n~gative. 98
Si Star Chrome est immuable, les Indiens n’ont sur les reserves 6tablies
en vertu de la Loi de 1851 qu’un titre personnel et usufructuaire semblable
a celui qu’ils possdent sur les terres ancestrales. C’est la province qui est
propri~taire de ces terres et qui dispose sur elles des droits miniers et fo-
restiers. Toute cession de la part des Indiens lib~re enti~rement cette proprit6.
931bid.
94La Loi de 1850, supra, note 41.
95Supra, note 37.
96Star Chrome, supra, note 16 A la p. 408.
97Ibid. A la p. 411.
98Ibid. A la p. 412.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 30
2. Une position d~fendable
La Cour supreme pourrait 8tre amen~e A revoir et corriger Star Chrome,
pour des raisons de droit, et surtout pour des raisons d’opportunit6. La
critique juridique qui peut 8tre faite de cet arr& d6coule d’abord de la
legislation, et avant tout de la Loi de 1850 elle-meme, puis d’une certaine
jurisprudence. La critique politique r~sulte pour sa part du malaise de plus
en plus 6vident qu’inspire aux juges cette confusion entre r6serves et terres
ancestrales.
La Loi de 1850 fait essentiellement deux choses. D’une part elle cr6e
la fonction de “commissaire des terres des sauvages pour le Bas-Canada”.
Ce personnage se voit investi de toutes les r6serves indiennes existant d6jA
dans la province, y compris celles dont les Indiens sont propri6taires. Ce
regime-cadre d’administration des reserves est donc congu, il faut le sou-
ligner, comme pouvant s’appliquer d des terres appartenant aux Indiens.
Seules sont exclues de ce r6gime les terres d6jA poss~des en fid~icommis
pour le compte des Indiens par d’autres personnes, ce qui donne A entendre
que le commissaire exerce sa fonction comme fiduciaire des Indiens et non
comme mandataire du gouvernement.
La Loi de 1850, d’autre part, attribue des pouvoirs au commissaire.
Ces pouvoirs sont ndcessairement ceux dont il disposera eu 6gard aux r6-
serves futures, dont celles qui seront 6tablies en vertu de la Loi de 1851. 99
Or ces pouvoirs sont tr~s larges: le commissaire est dit recevoir “plein pou-
voir et autorit6 de conceder ou louer, ou grever toute telle terre ou propriet6
[…] de meme que tout propri6taire, possesseur ou occupant l6gitime de telle
terre pourrait le faire”. Cette disposition, il nous semble, attribue aux Indiens
l’6quivalent d’un droit de propri~t6 sur les r6serves 6tablies suivant la Loi
de 1851, droit que le commissaire exerce en leur nom comme fiduciaire.
La teneur de cette Loi de 1850 fut reprise dans les statuts refondus de
1860, sous l’intitul6 “Protection des propri~t~s des sauvages”.1 00
La 16gislation n’apporte pas d’autres r~ponses plus explicites A la ques-
tion du statut patrimonial des reserves de la Loi de 1851. Certaines autres
lois pr~fed6ratives contribuent toutefois i accrdditer l’id6e que ces reserves
sont la propri~t6 des Indiens.
99Acte pour mettre di part certaines 6tendues de terre pour l’usage de certaines tribus de sauvages
dans le Bas-Canada, S.C. 1851, c. 106. Cette loi parle d’appropriation et rdfere A celle de 1850.
10Acte concernant les Sauvages et les terres des Sauvages, S.R.B.-C. 1860, c. 14.
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUEBEC
Ainsi plusieurs lois pr6voient qu’il y aura indemnisation lorsqu’une
partie d’une reserve sera prise pour des fins d’int6r& public.101 D’autres,
concernant l’administration et la vente des terres publiques, n’incluent pas
les reserves dans leurs definitions de terres publiques.1 02
Quelques jugements d’6poque permettent aussi de soutenir que le com-
missaire 6tait bien le tuteur des Indiens, ses pupilles, et non un fonctionnaire
charg6 de g~rer certains biens du gouvernement. 03 Et c’est d’ailleurs ce que
le juge Duff a d6cid6 au nom de la Cour supreme dans l’affaire Giroux.104
Bien sfir Star Chrome a rendu ces arr8ts techniquement caducs.105 Leur
presence pourrait n~anmoins fournir une des bases juridiques pour riviser
cette jurisprudence.
Certains arrts plus contemporains affirment carr6ment que les droits
des Indiens sur leurs reserves sont de la nature d’une pleine propri6t6.106
Ces arr~ts ne tirent pas leur conviction du statut patrimonial des reserves
sur lesquelles ils portent. Comme l’ensemble de la jurisprudence, ils assi-
milent plut6t reserves et territoires ancestraux et, dans cette mesure, ils sont
A notre avis illogiques et erronn~s.107 II reste qu’ils manifestent quand m~me,
de la part des tribunaux, une volont6 de reconnaitre aux Indiens plus qu’un
simple droit d’usufruit sur leurs reserves.
’01Acte pour autoriser l’tablissement de compagnies d fonds social dans le Bas-Canada, pour
la construction de chemins macadamists, ponts et autre travaux y mentionnes, S.C. 1849,
c. 56, art. 16; Acte pour autoriser la formation de compagnies afonds social pour la construction
de chemins et autres travaux dans le Haut-Canada, S.C. 1849, c. 84, art. 12; Acte pour amender
et refondre les diffrrents actes pour autoriser la formation de compagnies d fonds social pour
la construction de chemins et autres travaux dans le Haut-Canada, S.C. 1853, c. 190, trt. 9;
Acte pour autoriser laformation de compagnies ifonds social, pour la construction de trvaux
n~cessaires pour faciliter la descente de bois de construction par les rivibres et ruisseaux dans
le Haut-Canada, S.C. 1853, c. 191, art. 17; Acte concernant les chemins defer, S.R.C. 1859,
c. 66, art. 11; Acte concernant les compagnies a fonds social pour la construction de travaux
pour faciliter leflottage des bois sur les rivibres et cours d’eau, S.R.C. 1859, c. 68, art. 50; Acte
pour amender le chapitre quarante-neuf des Statuts refondus pour le Haut-Canada, concernant
les compagies d fonds social pour la construction de chemins defer, S.C. 1860, c. 54.
102Acte pour amender la loi pour la vente et l’ tablissement, S.C. 1853, c. 159, art. 15; Acte
concernant la vente et l’administration des terres publiques, S.R.C. 1859, c. 22, art. 14; Acte
concernant la vente et l’administration des terrres publiques, S.C. 1860, c. 2, art. 9.
103Voir St-Onge, supra, note 35; Bastien c. Hoffman (1867), 17 Low. Can. R. 238 A lap. 243,
16 R.J.R.Q. 264 (B.R.).
104Supra, note 37 A la p. 175.
05Smith (C.E), supra, note 60 A la p. 383.
106Voir Brick Cartage Ltd.c. The Queen (1964), [1965] 1 Ex. C.R. 102 A la p. 106 [ci-apres:
Brick Cartage]; et surtout Guerin c. La Reine (1983), [1983] 2 C.F. 656 A lap. 711, 143 D.L.R.
(3d) 416 (C.A.) [ci-aprs: Guerin (C.F.)], renvers6 pour d’autres raisons par la Cour supreme,
supra, note 7.
107La decision de ]a Cour supreme dans Smith, supra, note 7, d6savoue tacitement mais
clairement sur ce point robiter exprim6 par la Cour federale d’appel dans Guerin (C.R), ibid.
REVUE DE DROITDE McGILL
[Vol. 30
De fagon moins explicite, les d6cisions qui appliquent i des bandes
indiennes la th6orie du trespass pour faire d6guerpir des intrus vont dans
le meme sens 10 8 La d6cision du juge Berger dans Mathias c. Findlay est la
seule A notre connaissance oA l’on affirme explicitement qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer aux cas des terres de r6serves le droit relatif au titre autochtone
sur les territoires ancestraux.10 9
Le jugement du Conseil priv6 dans Star Chrome est A notre avis un
exemple parmi d’autres d’une confusion devenue aujourd’hui intol6rable
entre r6serves et territoires ancestraux. Un simple usufruit sur les terres de
r6serves est intol6rable pour les Indiens; une pleine propri6t6 sur ‘ensemble
des territoires ancestraux est intol6rable pour les gouvernements, sp6ciale-
ment ceux des provinces.
Le caract~re pr6cis et technique de l’arr~t Star Chrome fait qu’il n’est
pas possible d’en proposer une r6interpr6tation; une bifurcation du droit
implique une rupture explicite de la part de la Cour supreme. Les circons-
tances a notre avis s’y prtent et le droit techniquement ne s’y oppose plus.” 10
Conclusion
Si les tribunaux continuent d’assimiler le cas des terres de r6serves A
celui des territoires ancestraux, cela signifie que les Indiens n’ont sur leurs
r6serves qu’un droit personnel d’usufruit, c’est-A-dire le droit d’occuper ces
territoires afin d’en tirer des fruits naturels renouvelables, pour leurs besoins
propres. Les Indiens ne peuvent vendre ces territoires et, logiquement, ils
ne devraient m~me pas pouvoir les louer: ils ne peuvent que les ceder au
profit du gouvernement de la province, dont la propri6t6 dominante se
trouve alors lib6r6e du titre autochtone. Les Indiens ne peuvent pas non
plus exploiter sur une base commerciale le sous-sol ou les forets de ces
territoires. Et le Parlement f-d6ral, en cons6quence, n’a pas le pouvoir de
r6glementer ces differents droits comme iI le fait actuellement.
Dans cette hypoth~se il ne peut en etre autrement. I1 y a bien une
jurisprudence qui pr6tend ou qui sous-entend que le titre indien est dans
tous les cas de la nature d’un droit de propri6t6. 11 Mais ces quelques arr~ts,
108Voir par exemple, La Reine c. Devereux (1965), [1965] S.C.R. 567, 51 D.L.R. (2d) 546;
Joe c. Findlay (1981), 122 D.L.R. (3d) 377, 26 B.C.L.R. 376 (C.A.).
109Mathias c. Findlay (1978), [1978] 4 W.W.R. 653 i la p. 656 (B.C.S.C.).
10Brun & Tremblay, supra, note 8 aux pp. 33 et 36: Ia Cour supreme du Canada ne se
considre plus aujourd’hui li6e de fagon absolue par les d6cisions du Conseil priv6 et par ses
propres d6cisions ant6rieures. Voir notamment Ministre des affaires indiennes et du Nord
canadien c. Ranville (1982), [1982] 2 R.C.S. 518 A ]a p. 527, 139 D.L.R. (3d) 1 et les arr~ts
qui y sont citds.
I”Les arr~ts Guerin (C.E) et Brick Cartage, supra, note 106 et les arrets Surrey, Sarcee, et
Stoney Plain, supra, note 56.
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUE-BEC
dans des affaires dans lesquelles il s’agissait d’ailleurs de reserves et non de
territoires ancestraux, demontrent uniquement, i notre avis, le besoin qu’il
y a de faire la distinction entre les deux cas. A defaut d’une telle distinction,
la Cour supreme, tout dernierement dans Smith et dans Guerin, s’en est
d’ailleurs prudemment tenue A l’usufruit indien.11 2
A notre avis, la faon de repondre correctement A la question des droits
respectifs sur les terres de reserves oblige A raisonner i partir du statut
patrimonial reel des differentes r6serves ou categories de reserves. Si les
tribunaux acceptaient cette premisse la reponse serait tres differente en ce
qui concerne les reserves du Quebec. Les droits des Indiens sur les reserves
d’6tablissement et les reserves selon la Loi sur les terres et forets continue-
raient d’etre l’usufruit indien, mais leur droit global sur les reserves dont
ils sont proprietaires et sur les reserves selon la Loi de 1851 comprendrait
ou pourrait comprendre le droit de louer ou de vendre ces terres et le droit
d’y exploiter sans restriction les mines et les forets. Le Parlement fed6ral
serait, par voie de consequence, comp6tent pour legiferer sur ces droits, par
rapport A ces r6serves.
I1 ne faudrait pas oublier toutefois que cette hypothese table sur l’aban-
don d’une position enracinee dans une jurisprudence centenaire et affich~e
encore recemment par la Cour supreme.11 3
Bibliographie
Les notes jurisprudentielles et doctrinales qui suivent, sans se vouloir
exhaustives, apportent une contribution scientifique sur le sujet. Elles sont
datees d’avril 1984.
1. Sources jurisprudentielles
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‘”2Supra, note 7.
“3Ibid.
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Bastien c. Hoffman (1867), 17 Low. Can. R. 238, 16 R.J.Q. 264 (B.R.).
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Calder c. A.G. British Columbia (1973), [1973] R.C.S. 313, 34 D.L.R. (3d)
145.
Cardinal c. A.G. Alberta (1973), [1974] R.C.S. 695, 40 D.L.R. (3d) 553.
Carter c. Nichol (1911), 4 Sask. L.R., 1 W.W.R. 392 (Sask. S.C.T.D.).
Church c. Fenton (1880), 5 S.C.R. 239.
Connolly c. Woolrich (1867), 11 L.C.J. 197, 17 R.J.R.Q. 75 (C.S.), conf. (sub
nom. Johnston c. Connolly) (1869), 17 R.J.R.Q. 266 (B.R.).
Commissioner of Indian Lands c. Jannel (1865), 18 R.J.R.Q. 187, 1 L.C.L.J.
111 (C.S. en rvision).
Commissioner of Indian Lands for Lower Canada c. Payant dit St-Onge
(1856), 8 R.J.R.Q. 29 (C.S.).
Corinthe c. Ecclesiastics of the Seminary of St Sulpice of Montreal (1912),
[1912] A.C. 872, 5 D.L.R. 263 (P.C.), conf. (1911), 21 C.B.R. 316, conf.
(1910), 38 C.S. 268.
Corp. of Surrey c. Peace Arch Enterprises Ltd (1970), 74 W.W.R. 380 (B.C.C.A.).
Custer c. Hudson’s Bay Co. Developments Ltd (1982), 141 D.L.R. (3d) 722,
[1983] 1 W.W.R. 566 (Sask. C.A.), inf. (1982), 135 D.L.R. (3d) 318, [1982]
4 W.W.R. 139 (Q.B.).
D’Ailleboust c. Bellefleur (1918), 25 R.L.n.s. 50 (C.S.).
Daniels c. White and the Queen (1968), [1968] S.C.R. 514, 2 D.L.R. (3d) 1.
Davey c. Isaac (1977), [1977] 2 R.C.S. 897, 77 D.L.R. (3d) 481, conf. (1974),
5 O.R. (2d) 610, 51 D.L.R. (3d) 170 (C.A.), inf. (1973), [1973] 3 O.R. 677,
38 D.L.R. (3d) 23 (H.C.).
Delorimier c. Cross (1937), 62 B.R. 98.
Dion c. La Compagnie de la Baie d’Hudson (1917), 51 C.S. 413.
1985]
LES RtSERVES INDIENNES DU QUtBEC
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Dominion of Canada c. Province of Ontario (1910), [1910] A.C. 637, 26
L.T.R. 681 (PC.).
Easterbrook c. The King (1930), [1931] S.C.R. 210, [1931] 1 D.L.R. 628.
Fegan c. McLean (1869), 29 U.C.Q.B. 202.
Fisher c. Albert (1921), 50 O.L.R. 68, 64 D.L.R. 153 (S.C.).
Four B. Manufacturing Ltd c. Travailleurs unis du vetement (1979), [1980]
1 R.C.S. 1031, 102 D.L.R. (3d) 385.
Francis c. The Queen (1956), [1956] S.C.R. 618, 3 D.L.R. (2d) 641.
Gingrich c. The Queen (1958), 29 W.W.R. 471, 122 C.C.C. 279 (Alta S.C.
App. Div.).
Greyeyes c. Greyeyes (1982), [1982] 6 W.W.R. 92 (Sask. Q.B.).
Hamlet of Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
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reproduite dans Indians Treaties and Surrenders: From 1680 to 1890, vol.
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Joe c. Findlay (1981), 122 D.L.R. (3d) 377, 26 B.C.L.R. 376 (C.A.), conf.
(1980), 109 D.L.R. (3d) 747, [1980] 5 W.W.R. 121 (S.C.), conf. (1978), 87
D.L.R. 239, (sub nom. Mathias c. Findlay) [1978] 4 W.W.R. 653 (Juge en
chambre).
Johnson c. B.C. Hydro & Power Authority (1981), 123 D.L.R. (3d) 340, 27
B.C.L.R. 50 (S.C.).
Johnson c. Jones (1895), 26 O.R. 109 (H.C. Ch. Div.).
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Lazare c. St Lawrence Seaway Authority (1956), [1957] C.S. 5.
Little c. Keating (1842), 6 U.C.Q.B. (O.S.) 265.
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McLean c. Mclsaac (1885), 18 N.S.R. (6 R. & G.) 304.
Millbrook Indian Band c. Northern Counties Residential Tenancies Board
(1978), 28 N.S.R. (2d) 268, 93 D.L.R. (3d) 230 (S.C. App. Div.), conf. (1978),
84 D.L.R. (3d), 3 R.ER. 199 (S.C.T.D.).
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
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Nianentsiasa c. Akwirente (No. 1) (1859), 8 R.J.R.Q. 32 (B.R.).
Ontario Mining Co. c. Seybold (1902), [1903] A.C. 73 (P.C.).
Ontario and Minnesota Power Co. c. The King (1924), [1925] A.C. 196 (P.C.).
Palm Dairies Ltd c. La Reine (1978), [1979] 1 C.E 531, 91 D.L.R. (3d) 665
(lre instance).
Les parents naturels c. Superintendent of Child Welfare (1975), [1976] 2
R.C.S. 751, [1976] 1 W.W.R. 699.
Patton c. Hritiers defeu M. Allen (1924), 62 C.S. 396, 30 R.L.n.s. 300.
Paul c. Paul (1982), 141 D.L.R. (3d) 711, [1983] 2 W.W.R. (B.C.S.C.).
Paulette c. La Reine (1977), [1977] 2 R.C.S. 628, 72 D.L.R. (3d) 161, conf.
(sub nom. Re Paulette and Register of Land Titles) (1975), 63 D.L.R. (3d)
1, [1976] 2 W.W.R. 193 (N.W.T.C.A.), inf. (1973), 42 D.L.R. (3d) 8, [1973]
6 W.W.R. 97 (N.W.T.S.C.).
Pawis c. La Reine (1979), [1980] 2 C.F 18 (lre instance).
Peters c. R. (1983), 42 B.C.L.R. 373, [1983] 2 C.N.L.R. 110 (S.C.).
Picard c. Laine (1975), [1975] C.S. 795.
Pinette c. PG. Qu6bec (1980), [1980] C.P. 226.
Point c. Dibblee Construction Co. (1934), [1934] O.R. 142, [1934] 2 D.L.R.
785 (S.C.).
Prince c. The Queen (1963), [1964] S.C.R. 81, 46 W.W.R. 121, inf. (1962),
40 W.W.R. 234, 30 C.R. 43 (Man. C.A.).
PG. Canada c. Canard (1975), [1976] 1 R.C.S. 170, 52 D.L.R. (3d) 548.
PG. Canada c. Lavell (1973), [1974] R.C.S. 1349, 38 D.L.R. (3d) 481.
PG. Quebec c. Duschesneau (5 mai 1981), Quebec 200-27-000015-80 (C.S.P.).
PG. Quebec c. Groslouis (1943), [1944] R.L. 12 (C.S.P.).
PG. Qutbec c. Paul (1977), [1977] C.S.P. 1054.
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Prov. of Quebec c. Dominion of Canada (1898), 30 S.C.R. 151.
1985]
LES RESERVES INDIENNES DU QUtBEC
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R. c. Bear (1968), 63 W.W.R. 754 (Sask. Dist. Ct).
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R. c. Cowichan Agricultural Soc. (1950), [1950] Ex. C.R. 448.
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conf. (1976), [1976] 2 R.C.S. v, 71 D.L.R. (3d) 159.
R. c. Devereux (1965), [1965] S.C.R. 567, 51 D.L.R. (2d) 546.
R. c. Discon (1968), 67 D.L.R. (2d) 619, 63 W.W.R. 485. (B.C. Co. Ct).
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R. c. Francis (1969), 2 N.B.R. (2d) 14, 10 D.L.R. (3d) 189 (S.C. App. Div.).
R. c. George (1966), [1966] S.C.R. 267, 55 D.L.R. (2d) 386.
R. c. Gullberg (1933), [1933] 3 W.W.R. 639, 62 C.C.C. 281 (Alta Dist. Ct).
R. c. Hager (1857), 7 U.C.C.P. 380.
R. c. Haines (1981), [1981] 6 W.W.R. 664, 63 C.C.C. (2d) 348 (B.C.C.A.),
conf. (1980), [1980] 5 W.W.R. 421, 52 C.C.C. (2d) 558 (Co. Ct), inf. (1978),
44 C.C.C. (2d) 162, B.C.L.R. 211 (Prov. Ct).
R. c. Hill (1907), 15 O.L.R. 406 (C.A.).
R. c. Hill (1951), 101 C.C.C. 343, [1951] O.W.N. 824 (Co. Ct).
R. c. Isaac (1973), [1973] 3 O.R. 833, 38 D.L.R. (3d) 349 (C.A.).
R. c. Isaac (1975), 13 N.S.R. (2d) 460, 9 A.P.R. 460 (S.C.A.D.).
R. c. Jacques (1978), 20 N.B.R. (2d) 576, 34 A.P.R. 576 (C.P.).
R. c. Jim (1915), 22 B.C.R. 106, 26 C.C.C. 236 (S.C.).
R. c. Johns (1962), 39 W.W.R. 49, 38 C.R. 148 (Sask. C.A.).
R. c. Julian (1973), 6 N.S.R. (2d) 504, 24 C.R.N.S. 289 (S.C. App. Div.).
R. c. Kogolak (1959), 28 W.W.R. 376, 31 C.R. 12 (N.W.T. Terr. Ct).
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R. c. Maloney (1982), 51 N.S.R. (2d) 441, 102 A.P.R. 441 (S.C. App. Div.).
R. c. Marshall (1979), 31 N.S.R. (2d) 530, 52 A.P.R. 530 (S.C. App. Div.).
R. c. Morley (1931), 46 B.C.R. 28, [1932] 4 D.L.R. 483 (C.A.).
R. c. Moses (1969), [1970] 3 O.R. 314, 13 D.L.R. (3d) 50 (Dist. Ct).
R. c. Paul (1980), 30 N.B.R. (2d) 545, 70 A.P.R. 545 (C.A.).
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R. c. Phelps (1823), 1 Taylor 47 (U.C.K.B.).
R. c. Polchies (1982), 43 N.B.R. (2d) 449, 113 A.P.R. 449 (C.A.).
R. c. Rodgers (1923), 33 Man. L.R. 139, [1923] 3 D.L.R. 414 (C.A.).
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R. c. Tennisco (1981), 64 C.C.C. (2d) 315, 131 D.L.R. (3d) 96 (Ont. H.C.).
R. c. Twoyoungmen (1979), 16 A.R. 413, [1979] 5 W.W.R. 712 (S.C. App.
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